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vendredi 25 février 2022

UKRAINE - Communiqué du barreau de Paris

 

UKRAINE

Communiqué

 

Le barreau de Paris est profondément choqué par les actions militaires entreprises par la Russie contre l’Ukraine qui constituent une violation de nombreuses règles du droit international.

Il affirme sa solidarité envers le peuple ukrainien, ses confrères, les magistrats et toute la communauté juridique qui œuvre pour la justice dans ce pays agressé.

Le barreau de Paris apporte son entier soutien au barreau ukrainien et à tous ses avocats.

vendredi 7 février 2020

Dépaysement systématique des enquêtes relatives aux violences policières

N° 2640
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 février 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant au dépaysement systématique des enquêtes
relatives
 aux violences policières,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Elsa FAUCILLON, Huguette BELLO, Alain BRUNEEL, Marie-George BUFFET, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Manuéla KÉCLARD–MONDÉSIR, Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Jean-Philippe NILOR, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Gabriel SERVILLE, Hubert WULFRANC,
député·e·s.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis des décennies, les citoyens et citoyennes de nos quartiers populaires nous alertent sur la réalité des violences policières. Elles sont vécues quotidiennement par de nombreux Français brutalisés par le racisme notamment dans le cadre des contrôles d’identité discriminatoires.
À cela s’ajoute la banalisation de techniques d’interpellation controversées et dangereuses. La mort de Cédric Chouviat, et avant lui d’Adama Traoré, causée par un « plaquage ventral », l’illustre tragiquement.
Des associations, des mouvements, des comités se comptent par centaines pour alerter les gouvernants sur ces pratiques et pour exiger la vérité et la justice.
La doctrine française du maintien de l’ordre repose traditionnellement sur la prévention des troubles, l’absolue nécessité de l’usage de la force et la réponse proportionnée à la menace.
La gestion des mobilisations contre la loi travail et de la Cop21 a marqué un tournant. Le processus de pacification de la gestion des manifestations autour duquel s’est bâtie la doctrine du maintien de l’ordre « à la française » a laissé place à un processus de confrontation.
Dans l’attente exigeante d’une réflexion pleine et entière sur notre doctrine du maintien de l’ordre afin de la faire évoluer face aux nouvelles attentes citoyennes, juger les affaires de violences policières demeure un enjeu démocratique majeur.
L’interdiction posée au plus haut niveau de l’État de parler de « violences policières », oblige notre système judiciaire à tout mettre en œuvre pour rendre justice aux « poliçables » qui sont invisibilisés dans le débat public. Le ministère de l’intérieur, en préférant absoudre que commander les forces de l’ordre, renforce le sentiment d’impunité déjà présent chez certains agents qui se pensent autorisés à être au-dessus des lois.
Depuis le début du mouvement social (gilets jaunes, militants pour le climat, manifestants contre la réforme des retraites), de nombreuses images prises par des citoyens ou des journalistes illustrent ce changement de doctrine mais aussi des pratiques interdites : usage de grenades sans sommations ; emploi de la force face à une foule calme ; pratique « d’encagement » ; usage à outrance des grenades de désencerclement et utilisations dangereuses du LBD. Ces pratiques illégitimes abîment notre démocratie.
Elles ont eu pour conséquence d’augmenter significativement la courbe des blessés lors des opérations de maintien de l’ordre. Au 21 novembre 2019, le ministère de l’intérieur compte 2 448 manifestants blessés et 561 signalements déposés à l’IGPN.
L’indigence des données statistiques concernant les violences commises par les forces de l’ordre ne permet pas de brosser un tableau précis des violences observées. En effet, les chiffres officiels ne détaillent pas les 315 blessures à la tête ; 24 éborgné·e·s ; 5 mains arrachées, comptabilisés par des journalistes.
La réponse pénale réservée aux gilets jaunes est sans précédents. Plus de 3 000 personnes ont été condamnées par la justice française et près de 400 d’entre elles ont écopé de peines de prison ferme.
A contrario, les affaires de violences policières n’ont pas eu les résultats escomptés. Le parquet de Paris a conclu 146 des 212 enquêtes ouvertes pour des soupçons de violences policières en lien avec le mouvement des gilets jaunes. 54 procédures ont été classées sans suite. Ce chiffre nous questionne sur l’efficacité du jugement des affaires de violences policières.
De nombreuses associations et institutions internationales ont d’ores et déjà dénoncé la difficulté à voir les procédures aboutir lorsque les forces de l’ordre sont mises en cause. La France a été condamnée jeudi 23 mai 2019 par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour une enquête « lacunaire et déficiente », menée à la suite d’un coup de feu tiré par un policier lors d’une interpellation à Thionville le 8 mars 2000.
Notre justice doit être irréprochable. Elle doit l’être également envers nos forces de l’ordre, lorsqu’elles sont impliquées dans des affaires judiciaires. Elles ne peuvent être au-dessus des lois qu’elles sont en charge de défendre. Il en va de la qualité des relations entre les policiers et les citoyens.
La présente proposition de loi vise à dépayser de manière systématique les affaires dites de violences policières.
En effet, de nombreux avocats ont constaté que sur ces affaires particulièrement, les enquêteurs ne s’investissent pas de la même manière que pour les autres procédures car ils doivent enquêter sur leurs propres collègues.
Par ailleurs, les relations professionnelles entre procureurs et policiers sont quotidiennes. Il est donc extrêmement délicat pour un procureur de juger objectivement une affaire visant des policiers avec lesquels il travaille chaque jour. Changer de juridiction dans ce cas de figure permettrait donc d’éviter les soupçons de collusion entre l’ensemble des membres du paysage judiciaire et policier.
C’est là un combat d’émancipation de la justice contre elle-même.
Aujourd’hui, la demande de dépaysement d’une affaire est de plus en plus courante. Or, c’est une procédure très lourde à obtenir et à mettre en œuvre.
Cette mesure participera à terme à rendre justice aux victimes et familles de victimes de violences policières.
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
À la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, les mots : « peut, d’office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l’intéressé, transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet ».

mardi 17 décembre 2019

L'exigence de dépendance en matière de violence économique

Note Tap, RLDC 2019-12, p. 10

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-12.680
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Alain Bénabent , SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. R..., en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis maintenance services, et par cette dernière, que sur le pourvoi incident relevé par la société Transavia France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 7 janvier 2011, la société Transavia a confié à la société Derichebourg Atis aéronautique (la société DAA) la maintenance de sa flotte d'avions pour la période allant du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2013, la réalisation des prestations étant reprise par la société Derichebourg Atis maintenance services (la société DAMS), filiale de la société DAA, aux termes d'un avenant du 27 septembre 2012 ; que le 28 janvier 2013, la société DAMS a informé l'ensemble de ses clients d'une augmentation de ses tarifs, ou à défaut, de la résiliation des contrats de maintenance en expliquant qu'elle les exécutait à perte ; que cette correspondance a été adressée à la société Transavia, accompagnée d'un projet d'avenant intégrant la modification de tarifs et la prise en charge d'avions supplémentaires demandée ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 30 janvier 2013 aux conditions tarifaires initiales en incluant la prise en compte d'un avion supplémentaire ; que le 21 février 2013, la société DAMS a envoyé à la société Transavia un projet d'avenant « n° 3 » comportant une augmentation des tarifs de 20 % pour l'ensemble de la flotte et intégrant deux avions supplémentaires, en précisant qu'à défaut d'acceptation de cet avenant avant le 1er mars, elle mettrait fin au contrat et cesserait d'exécuter ses prestations dans un délai de soixante jours ; que la société Transavia a signé cet avenant le 26 février 2013 puis, par une lettre du lendemain, a exprimé son mécontentement sur les méthodes employées pour augmenter les tarifs de manière comminatoire et arbitraire et a indiqué avoir signé l'avenant sous la contrainte puisque les délais très courts ne lui permettaient pas de disposer d'une solution alternative pour la prise en charge, par un autre atelier, de l'avion devant arriver le 1er mars 2013 ; que la société Transavia a ensuite appliqué un abattement de 20 % sur le paiement des factures de la société DAMS, puis lui a indiqué, le 19 septembre 2013, qu'un tiers lui succéderait à compter du 1er novembre 2013 ; que le 14 octobre 2013, la société Transavia a assigné la société DAMS pour voir annuler l'avenant du 26 février 2013 ; que la société DAMS a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 avril et 15 juillet 2014, M. R... étant désigné liquidateur ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour annuler l'avenant du 26 février 2013 pour violence, l'arrêt retient que si la société Transavia avait refusé de signer cet avenant, les deux nouveaux avions attendus par la compagnie pour les 1er mars et 1er avril 2013, qui n'étaient pas inclus dans les contrats existants, n'auraient pas été pris en charge par la société DAMS et que la société Transavia, sans disposer du délai de soixante jours de préavis allégué par la société prestataire, se serait trouvée dans l'obligation de refuser l'avion attendu le 1er mars 2013 et de rompre ses contrats, aucun autre prestataire de maintenance ne pouvant être recherché et agréé par la direction de l'aviation civile dans le délai compris entre le 21 février et le 1er mars 2013 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi le risque de devoir retarder l'exploitation d'un seul avion, le temps de trouver un prestataire de maintenance pour sa prise en charge, l'aurait conduite à rompre ses contrats et aurait eu des conséquences économiques telles qu'il aurait placé la compagnie Transavia dans une situation de dépendance à l'égard de la société DAMS la contraignant à signer l'avenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il annule l'avenant du 26 février 2013 pour violence, rejette les demandes de la société DAMS en paiement de la partie des factures impayées correspondant aux 20 % d'augmentation tarifaire et des factures postérieures au 1er septembre 2013, ordonne la restitution à la société Transavia des sommes par elle consignées au profit de la société DAMS et condamne M. R..., ès qualités, aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Transavia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R..., en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis maintenance services, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

jeudi 30 avril 2015

Nullité d'une transaction consentie sous la contrainte de recours en annulation d'un permis de construire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 février 2015
N° de pourvoi: 14-10.920
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 2013), qu'aux termes d'une transaction conclue le 16 novembre 2010 entre la société Karous, d'une part, et les sociétés Bouygues immobilier et Parismed, d'autre part, la première a renoncé à exercer les recours contentieux en annulation de trois permis de construire délivrés aux deux autres sociétés, en contrepartie de quoi celles-ci se sont engagées à lui verser « une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive de 500 000 euros » couvrant toute indemnisation, pour quelques causes que ce soit liées aux programmes immobiliers objets de la transaction ; que l'indemnité convenue n'ayant pas été réglée, la société Karous a fait pratiquer, sur le fondement de la transaction rendue exécutoire dans les conditions de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une saisie-attribution au préjudice de la société Bouygues immobilier laquelle, invoquant la nullité de ce contrat pour violence ou pour défaut de concessions réciproques, a saisi le juge de l'exécution d'une demande en nullité et en mainlevée de la voie d'exécution ;

Attendu que la société Karous fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes ;

Attendu que l'arrêt constate que la menace d'exercer les recours contentieux en annulation de permis de construire, objet de la transaction, était illégitime, dès lors que ces voies de droit étaient dénuées de toute chance de succès comme devaient le révéler de nombreuses décisions rendues par les juridictions administratives qui, sur des recours similaires, ont sanctionné le défaut d'intérêt à agir de deux sociétés soeurs de la société Karous, dont elles partageaient le siège social ; qu'après avoir relevé que la société Bouygues immobilier, quelle que soit son envergure financière, devait, pour mener à bien son projet, disposer de permis de construire purgés de tout recours pour, d'abord, acquérir les terrains destinés à recevoir les constructions dans les délais imposés, à peine de caducité, par les promesses synallagmatiques de vente, et, ensuite, procéder à une commercialisation d'une partie des immeubles à construire selon la forme juridique projetée, l'arrêt retient que cette menace illégitime a fait naître, pour la société, la crainte de voir mettre en échec une vaste et coûteuse opération immobilière, comportant la création d'une nouvelle structure hospitalière, d'une école d'infirmières et de logements collectifs à Marseille ; que la cour d'appel, caractérisant ainsi la contrainte économique exploitée par la société Karous pour amener son cocontractant à lui consentir une indemnité transactionnelle d'un montant particulièrement élevé, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de tenir la transaction pour nulle, et d'ordonner, par voie de conséquence, la mainlevée de la voie d'exécution dont elle constituait le fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Karous aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Karous ; la condamne à payer à la société Bouygues immobilier la somme de 3 000 euros ;