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mardi 12 avril 2022

La notification par l'entreprise d'un mémoire antérieurement au prononcé de la réception expresse ne pouvait faire courir le délai imparti au maître de l'ouvrage pour notifier le décompte général définitif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° G 19-25.268




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022

La société Chorus Line, société civile, dont le siège est chez l'Immobilière Thevot, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.268 contre l'arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Electricité industrielle JP Fauché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chorus Line, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Electricité industrielle JP Fauché, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 août 2019), la société Electricité industrielle JP Fauché (la société Fauché), se prévalant de l'acceptation tacite du mémoire définitif des sommes qu'elle estimait lui être dues au titre d'un marché de travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société Chorus Line, résultant de l'absence de notification par le maître de l'ouvrage du décompte définitif dans le délai contractuellement convenu, a assigné celui-ci en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société Chorus Line fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du solde du marché, alors « que le contrat fait la loi des parties ; qu'il résulte de la norme P 03-001, lorsqu'elle a été contractuellement choisie par les parties, que l'entrepreneur ne peut adresser son mémoire de décompte définitif qu'après la réception de l'ouvrage ou la résiliation du marché ; qu'en jugeant que la société Électricité Industrielle JP Fauché pouvait adresser son mémoire de décompte définitif avant même la signature de l'acte de réception, dès lors qu'elle était « en mesure de justifier de l'achèvement des travaux » lesquels « seraient alors entièrement réalisés et contrôlables », tandis que la norme P 03-001 subordonne l'envoi du mémoire de décompte définitif à la réception de l'ouvrage ou la résiliation du marché, car seuls ces événements mettent en mesure le maître de l'ouvrage de vérifier les travaux effectivement accomplis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

3. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

4. Pour dire que le mémoire définitif de la société Fauché a été accepté tacitement par la société Chorus Line et condamner celle-ci à lui payer un solde de marché, l'arrêt retient que les délais contractuellement prévus, résultant de la norme Afnor NF P 03-001, ne peuvent pas s'interpréter comme ayant pour effet de sanctionner un entrepreneur diligent ayant établi son décompte avant la réception, dès lors qu'il serait en mesure de justifier de l'achèvement des travaux et que ceux-ci seraient réalisés et contrôlables.

5. Il ajoute que les travaux ont été exécutés et suivis de la délivrance du consuel le 13 mai 2014, puis d'un avis favorable de la commission de sécurité le 4 juin 2014 et de l'ouverture au public de l'établissement qui a été inauguré le 7 juillet 2014.

6. Il relève, enfin, que le procès-verbal de réception, établi par le maître d'oeuvre le 31 décembre 2014, a fixé la date de réception au 4 juillet précédent, et en déduit que celle-ci constitue le point de départ du délai d'établissement du mémoire définitif de l'entrepreneur.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'article 19.5.1 de la norme Afnor, visée par les pièces du marché, disposait que l'entrepreneur remettait au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estimait lui être dues en application du marché dans le délai de soixante jours à dater de la réception ou de la résiliation, de sorte que, la date des opérations de réception constituant le point de départ de la procédure conventionnelle d'arrêté des comptes, la notification par l'entreprise d'un mémoire antérieurement au prononcé de la réception expresse ne pouvait faire courir le délai imparti au maître de l'ouvrage pour notifier le décompte général définitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Electricité industrielle JP Fauché aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 15 octobre 2018

Décompte définitif et marché public (CE)

Note A. Galland, RDI 2018, p. 498.

Conseil d'État

N° 417738   
ECLI:FR:CECHR:2018:417738.20180625
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Firoud, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats


lecture du lundi 25 juin 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La société Merceron Travaux Publics (TP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté de communes de l'île de Noirmoutier à lui verser, à titre de provision, la somme de 213 005,76 euros (TTC) correspondant au solde d'un marché de travaux. Par une ordonnance n° 1609380 du 23 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NT00835 du 12 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance par la société Merceron TP, la société Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, et la société Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 8 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Merceron TP, la société Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, et la société Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Merceron Travaux Publics et autres.



1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la communauté de communes de l'île de Noirmoutier a confié à la société Merceron Travaux Publics (TP) un marché portant sur la réalisation de travaux de renforcement des perrés de la commune de la Guérinière ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 15 avril 2015 ; que le 31 juillet 2015, la société Merceron TP a adressé au maître d'ouvrage son projet de décompte final, assorti d'un mémoire de réclamation portant sur une demande de rémunération complémentaire de 134 950,14 euros hors taxes (HT), le montant total du marché apparaissant dans le projet de décompte final s'établissant ainsi à la somme de 380 297,95 euros HT ; que la société Merceron TP, estimant qu'était né un décompte général et définitif tacite, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes l'octroi d'une provision d'un montant global de 213 005,76 euros TTC au titre du solde de ce marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Merceron TP, la société Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire ainsi que la société Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société, contre l'ordonnance du 23 février 2017 du juge des référés rejetant la demande de provision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (...). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'oeuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.3.4 : " En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d'oeuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l'article 13.4 " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après:/ - trente jours à compter de la réception par le maître d'oeuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.4.3 : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties (...) " ; qu'aux termes de l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'oeuvre, un projet de décompte général signé (...). / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations citées aux points 2 et 3 que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 ; que, toutefois, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2, l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause ;


5. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la société Merceron TP ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif tacite, la cour s'est fondée sur le double motif tiré de ce que, d'une part, la société Merceron TP avait envoyé son projet de décompte final au-delà du délai de trente jours imparti par l'article 13.3.2 et, d'autre part, ce document n'avait été adressé qu'au seul maître d'ouvrage et non au maître d'oeuvre ; qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le respect du délai prévu à l'article 13.3.2 ne constitue pas une formalité dont la méconnaissance est de nature à faire obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite ; qu'il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en se fondant sur ce premier motif ;

6. Considérant qu'en revanche, en jugeant qu'à défaut de transmission du projet de décompte final au maître d'oeuvre, le délai de trente jours prévu par l'article 13.4.2 imparti au maître d'ouvrage pour notifier au titulaire du marché le décompte général ne peut pas courir, ce qui fait obstacle à la naissance d'un décompte général et définitif tacite selon les modalités prévues par l'article 13.4.4, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que ce second motif justifie à lui seul le rejet des conclusions présentées devant elle par les requérantes, fondées sur l'existence d'un décompte général et définitif tacite ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Merceron TP, la société Ajire et la société Humeau ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, qui n'est pas la partie perdante, verse aux sociétés requérantes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Merceron Travaux Publics, de la société Ajire et de la société Humeau est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Merceron Travaux Publics, à la société Ajire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société, et à la société Humeau, ès qualités de mandataire judiciaire de la société.
Copie en sera adressée à la communauté de communes de l'île de Noirmoutier.






Analyse

Abstrats : 39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - MARCHÉ DE TRAVAUX - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE TRENTE JOURS DONT LE DÉPASSEMENT PEUT DONNER LIEU À L'ÉTABLISSEMENT D'UN DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF TACITE (ART. 13.4.2 DU CCAG TRAVAUX) - RÉCEPTION DU PROJET DE DÉCOMPTE FINAL À LA FOIS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE ET PAR LE MAÎTRE D'OEUVRE - DATE LA PLUS TARDIVE DES DEUX DATES DE RÉCEPTION DU PROJET.

Résumé : 39-05-02-01 Il résulte de la combinaison des articles 13.3.1, 13.3.2, 13.4.2, 13.4.3 et 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014, que, même si elle intervient après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 13.3.2 du CCAG Travaux, courant à compter de la réception des travaux, la réception, par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, du projet de décompte final, établi par le titulaire du marché, est le point de départ du délai de trente jours prévu à l'article 13.4.2, dont le dépassement peut donner lieu à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite dans les conditions prévues par l'article 13.4.4. Toutefois, dès lors qu'en application de l'article 13.4.2, l'expiration du délai de trente jours prévu par celui-ci est appréciée au regard de la plus tardive des dates de réception du projet de décompte final respectivement par le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre, ce délai ne peut pas courir tant que ceux-ci n'ont pas tous deux reçus le document en cause.