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jeudi 29 décembre 2022

L'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres

 Note JP Karila, RGDA 2023-3, p. 27

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 54.

Note J. Roussel, RDI 2023, p. 305.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 880 F-D

Pourvoi n° C 21-19.544




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Aesio santé méditerranée, société mutualiste, anciennement dénommée Union Languedoc Mutualité aux droits de la société mutualiste Union Technique Mutualiste [3] (enseigne "La Clinique Mutualiste [3]"), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.544 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Aesio santé méditerranée, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan Assurances, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), la société Union technique mutualiste [3], aux droits de laquelle vient la société Aesio santé méditerranée (la clinique), assurée en police dommages-ouvrage par la société Gan assurances (la société Gan), a fait construire un bâtiment à usage de clinique.

2. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 5 février 2009, la clinique a, le 21 septembre 2011, déclaré un premier sinistre portant sur les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l'installation de désenfumage à l'assureur dommages-ouvrage qui l'a indemnisé.

3. Le 4 décembre 2012, la clinique a déclaré un deuxième sinistre portant sur « un dysfonctionnement majeur sur l'ensemble du système de sécurité incendie. »

4. Le 18 janvier 2013, la société Gan a informé la clinique que sa garantie était acquise puis, après dépôt du rapport de son expert, a confirmé, le 4 mars 2013, sa position tout en précisant ne pas intervenir financièrement en l'état de l'intervention réalisée à la suite des préconisations de l'expert pour remédier aux désordres.

5. Le 3 juin 2013, la clinique a adressé une troisième déclaration de sinistre à la société Gan portant sur « les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie. »

6. Le 21 juin 2013, la société Gan a opposé un refus de garantie, estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale.

7. Après la désignation d'un expert judiciaire, la clinique a assigné la société Gan aux fins d'obtenir sa garantie pour les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen




Enoncé du moyen

8. La clinique fait grief à l'arrêt de condamner la société Gan au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de remise en état du système de sécurité incendie, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la société mutualiste Aesio santé méditerranée demandait à la cour, aux termes de ses écritures en date du 29 janvier 2021, de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Gan assurances doit garantir et préfinancer la remise en état du système de sécurité incendie telle qu'elle sera fixée par l'expert judiciaire dans ses aspects matériel et immatériel » ; qu'en condamnant la société Gan assurances au versement d'une somme alors qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Dans ses conclusions, la clinique sollicitait la condamnation de la société Gan à préfinancer les travaux réparatoires à hauteur du montant fixé par l'expert judiciaire.

10. La cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant l'assureur dommages-ouvrage à hauteur du montant du devis de reprise des désordres que la clinique et la société Gan avaient approuvé au cours des opérations d'expertise.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La clinique fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Gan au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors « que l'assureur dommages-ouvrage doit prendre en charge les dépenses liées aux mesures conservatoires dans l'attente des travaux de reprise des désordres et que la protection de l'ouvrage contre l'incendie dans l'attente de la reprise du désordre affectant le système automatisé de protection contre l'incendie est une mesure conservatoire dès lors qu'elle a pour objet de protéger l'ouvrage contre le risque d'incendie, peu important que cette mesure ait au surplus pour effet de permettre la poursuite de l'activité exercée au sein de l'ouvrage ; qu'en retenant que le maintien d'un service de surveillance permanente par des agents SSIAP n'avait pas un caractère conservatoire pour cela qu'il n'aurait pas, prétendument, pour objet de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais seulement de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente desdites réparations, la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. Il résulte de l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances que sont couvertes par l'assurance dommages-ouvrage les mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages dans l'attente des travaux de réparation.

14. La cour d'appel a relevé la défaillance généralisée du système de sécurité incendie et retenu que le maintien d'un service de surveillance permanente par des agents de sécurité incendie n'avait pas un caractère conservatoire puisqu'il avait pour objet, non de protéger l'ouvrage dans l'attente des travaux de réparation des désordres, mais de permettre à la clinique de poursuivre ses activités dans l'attente des réparations.

15. Elle en a exactement déduit que les frais de surveillance par des agents de sécurité incendie, qui n'étaient pas nécessaires à la non-aggravation des dommages à l'ouvrage, constituaient un dommage immatériel consécutif aux désordres décennaux.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

17. La clinique fait le même grief à l'arrêt, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et qu'en suite de l'intervention de l'assureur dommages-ouvrage, la réparation doit être efficace et pérenne et doit avoir mis un terme définitif aux désordres, l'assureur étant tenu de garantir l'efficacité des travaux de reprise ; qu'en écartant la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage au motif que la clinique ne démontrait pas qu'il aurait commis une faute, quand elle retenait que l'assureur avait échoué, par deux fois, dans sa mission de réparation définitive des désordres affectant le SSI et qu'il était resté débiteur de son obligation de pré-financement des travaux de réparation de l'ouvrage, ce dont il résultait un manquement par l'assureur à ses obligations contractuelles, et que ni la complexité des désordres, ni le fait que l'assureur ait suivi les préconisations de son expert auquel l'on ne pouvait prétendument reprocher de ne pas avoir préconisé ab initio le remplacement complet de l'ouvrage, ni la teneur d'une déclaration de sinistre, ni la collaboration de l'assureur à l'expertise judiciaire, n'étaient de nature à l'exonérer des conséquences de ce manquement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

19. Il est jugé que l'assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et perenne de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761, Bull. 2009, III, n°33).

20. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la clinique sur le fondement de l'article 1147 du code civil, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage a respecté la procédure, s'est conformé aux préconisations de l'expert, a financé les travaux prescrits, puis a coopéré aux opérations d'expertise judiciaire et que l'insuffisance des mesures de réparation résultait de la complexité du système de sécurité incendie, de la multiplicité des acteurs intervenus dans l'installation, sa maintenance et son contrôle, dans la difficulté technique pour les experts à définir la meilleure solution de réparation, ainsi que dans la difficulté du maître de l'ouvrage lui-même à définir précisément la nature et l'ampleur des désordres.

21. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les travaux financés par l'assureur dommages-ouvrage à la suite des deux premières déclarations de sinistres n'avaient pas permis de mettre fin aux désordres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la réparation du préjudice immatériel consécutif à la somme de 500 000 euros et rejette les plus amples demandes des parties, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à la société mutualiste Aesio santé méditerranée la somme de 3 000 euros ;

vendredi 29 novembre 2019

Assurance et notion de dommage immatériel "consécutif"

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 4 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-14.066 18-14.313
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° M 18-14.066 et E 18-14.313 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Acropole, aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés, exploitait, sous l'enseigne « Les Baladins », un hôtel-restaurant situé dans la zone d'activités du Crêt de Mars, sur la commune de la Ricamarie ; que le 13 juin 2006, des prélèvements réalisés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Loire ( la DDASS) sur le réseau intérieur d'eau de cet établissement ont révélé une contamination bactériologique et une forte turbidité de l'eau ; que l'usage de l'eau du réseau de distribution exploité par la commune de la Ricamarie a été interdit le 16 juin 2006 ; que les mesures prises par la DDASS ont permis de rétablir la distribution de l'eau le 12 juillet 2006 pour les douches et les toilettes de l'hôtel et le 31 août 2006 pour l'alimentation ; que par un jugement du 22 novembre 2006, devenu irrévocable, la commune de la Ricamarie a été jugée entièrement responsable de l'impropriété de l'eau distribuée par le réseau public et condamnée « solidairement » avec son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) à indemniser la société Acropole de l'intégralité de son préjudice ; qu'avant dire droit sur l'évaluation de ce préjudice, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise comptable ; que parallèlement, la commune de la Ricamarie et la société Axa ont assigné un propriétaire de locaux situés dans la zone d'activité concernée ainsi que la DDASS en responsabilité et garantie et obtenu la mise en oeuvre d'une expertise afin de rechercher les causes et origine de la pollution de l'eau ; qu'au cours de ses opérations, l'expert ayant émis l'avis que la société Hydro clean, exploitant une station de lavage, située à proximité de l'hôtel « Les Baladins » pourrait être responsable de la pollution du réseau de distribution d'eau potable communal, cette société a été attraite en la cause, ainsi que son assureur, la société Areas dommages ; que la société Hydro clean a assigné en garantie M. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rowafil, installateur de la station de lavage, ainsi que l'assureur de cette dernière, la société Allianz IARD (la société Allianz) ; que la société Axa a assigné en intervention forcée M. Q..., désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Acropole par ordonnance du président d'un tribunal de commerce ; que les instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° E 18.17.313 :

Attendu que la société Areas dommages fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit garantir la société Hydro clean dans la limite du plafond de la garantie de base pour les dommages immatériels consécutifs, de la condamner, in solidum avec la commune de la Ricamarie, la société Axa et la société Hydro clean à payer à la société Acropole la somme de 374 300 euros en réparation du préjudice résultant de la perte d'exploitation et de la perte de la valeur du fonds de commerce lors de sa cession, de la condamner avec la société Axa, dans la limite de son plafond de garantie et la société Hydro Clean à garantir la commune de la Ricamarie de cette condamnation, de la condamner avec la société Hydro clean à relever et garantir la commune de la Ricamarie et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre, et de la condamner à garantir la société Hydro clean des condamnations prononcées à son encontre en principal, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas dommages excluait de la garantie de base, à l'article 14 a), la garantie des « dommages de toute nature consécutifs aux atteintes à l'environnement provenant de tout fait engageant la responsabilité de l'assuré commis à l'occasion de l'exploitation de ses activités », cette stipulation que, « par atteinte à l'environnement, on entend : l'émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l'atmosphère, le sol ou les eaux [
] » ; que ce texte, en visant notamment une pollution diffusée par « les eaux » ne distingue pas selon la nature des eaux polluées ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que cette exclusion de garantie ne s'appliquait pas, aux motifs que « l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constitue pas une atteinte à l'environnement au sens de la police », dès lors que l'article 14 a) ne pouvait « se comprendre que comme visant l'environnement naturel, ce que confirme la clause excluant de la garantie « les dommages subis par les éléments naturels dont l'usage est commun à tous tels que l'air, l'eau, le sol » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause 14 a) ne limitait pas sa portée à la pollution de l'eau dans son environnement naturel, et en faisant référence à une clause d'exclusion distincte (art 22 b), applicable à une garantie spécifique en cas d'atteinte accidentelle à l'environnement et non à la garantie de base, de portée plus réduite que l'exclusion stipulée à l'article 14 a), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que les conditions générales du contrat souscrit par la société Hydro clean auprès de la société Areas dommages définissent les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis » ; que cette définition suppose que le dommage matériel d'où procède le dommage immatériel soit effectivement garanti, c'est-à-dire qu'il soit à la fois couvert par le contrat et invoqué par un tiers lésé à l'occasion d'une réclamation ; qu'en décidant que « le fait qu'aucune réclamation n'ait été formulée de ce chef [le dommage matériel] ne fait pas disparaître le dommage de sorte que la société Areas n'est pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages non consécutifs », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause et violé l'article 1134 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des termes de l'article 14 a) des conditions générales du contrat d'assurance qui ne définissent ni la notion d'environnement ni celle de diffusion par les eaux, que la cour d'appel, devant laquelle la validité de cette clause n'était pas contestée, a estimé que cette disposition ne pouvait se comprendre que comme visant l'environnement naturel et en a déduit quel'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable ne constituait pas une atteinte à l'environnement au sens de la police d'assurance et qu'elle relevait de la garantie responsabilité civile de base ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'introduction d'eau de lavage polluée dans un secteur du réseau communal d'eau potable relevait de la garantie de base, puis estimé par des motifs que le moyen ne remet pas en cause, qu'il y avait bien eu un dommage matériel consistant dans la détérioration de l'eau distribuée par le réseau à l'hôtel Les Baladins, c'est sans dénaturer la clause de la police d'assurance définissant les dommages immatériels consécutifs comme « tous préjudices économiques, tels que privation de jouissance, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice, perte de clientèle
consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis », laquelle exige seulement que les dommages matériels ou corporels dont procèdent les dommages immatériels soient couverts par la police d'assurance, que la cour d'appel, en a déduit que la société Areas dommages n'était pas fondée à opposer le plafond de garantie des dommages immatériels non consécutifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la commune de la Ricamarie et les deuxièmes moyens identiques des pourvois incidents de la société Acropole, pris en leur première branche, réunis :

Attendu que la commune de la Ricamarie et la société Acropole font grief à l'arrêt, pour la première de dire que la société Axa doit la garantir dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, pour la seconde de dire que la société Axa doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite de ce plafond et, en conséquence, de condamner la société Axa, dans cette limite, à garantir, avec la société Hydro clean et la société Areas dommages, la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa, la société Hydro clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, alors, selon le moyen :

1°/ que la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Axa ne doit garantir la commune de la Ricamarie que dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, qu'il ne saurait se déduire de la seule offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie, faite de surcroît dans le cadre d'une défense commune à son assurée, et qui n'était donc pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont la société Axa s'était prévalue quelque trois mois auparavant, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie telle que relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la renonciation à un droit peut être tacite et résulter alors d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Axa n'avait pas renoncé à se prévaloir du plafond de garantie de 244 121 euros, la cour d'appel a déclaré que, si la société Axa avait proposé, dans le cadre de l'incident de mise en état du 18 juin 2009 ayant abouti à l'ordonnance du 23 juillet 2009, le versement d'une provision de 326 000 euros, elle avait toutefois par courrier recommandé du 18 mars 2009 rappelé à son assurée les conditions particulières prévoyant un plafond de garantie pour les atteintes accidentelles à l'environnement en dommages immatériels et lui avait notifié un plafond de ce chef de 244 121 euros avec une franchise de 407 euros de sorte qu'il ne pouvait se déduire de la seule offre d'une indemnité, provisionnelle, très légèrement supérieure au plafond de garantie faite dans le cadre d'une défense commune à son assurée, la volonté non équivoque de renoncer au plafond dont elle s'était prévalue quelque trois mois auparavant ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Axa avait émis une offre d'indemnisation en son nom au-delà du plafond de garantie, et sans rechercher si la renonciation de l'assureur à se prévaloir dudit plafond ne résultait pas également de la reconnaissance de sa pleine et entière garantie relevée par le tribunal dans son jugement du 22 novembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 22 novembre 2006 ne tranchait pas la question de l'étendue de la garantie contractuelle due par l'assureur en l'absence de litige soumis au tribunal sur ce point, faisant ressortir que la reconnaissance de sa pleine et entière garantie par la société Axa, mentionnée par le tribunal dans ce jugement, ne se rapportait qu'au principe de la garantie et non à son étendue, puis relevé que la société Axa avait notifié à son assurée par lettre recommandée du 18 mars 2009 un plafond de garantie de 244 121 euros et que l'offre d'une indemnité provisionnelle, très légèrement supérieure à ce plafond, faite lors de l'incident de mise en état du 18 juin 2009, par la société Axa, dans le cadre d'une défense commune à son assurée, n'était pas incompatible avec l'intention de se prévaloir de la limitation contractuelle de garantie, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire l'absence de renonciation non équivoque de la société Axa à invoquer son plafond de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal n° M 18-14.066, le premier moyen du pourvoi incident de la société Acropole dans le pourvoi n° M 18-14.066, sur le premier moyen identique du pourvoi incident de la société Acropole dans le pourvoi n° E 18-14.313 et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Axa, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur les deuxièmes moyens identiques des pourvois incidents de la société Acropole, pris en leur seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que la société Axa doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros et en conséquence, condamner la société Axa , dans la limite de ce plafond, à garantir, avec la société Hydro clean et la société Areas dommages, la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre in solidum avec la société Axa, la société Hydro clean et la société Areas dommages à indemniser la société Acropole, l'arrêt, après avoir retenu l'absence de renonciation non équivoque de la société Axa à se prévaloir de ce plafond de garantie, énonce que le jugement sera réformé et la société Axa déclarée fondée à opposer le plafond de garantie de 244 121 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Acropole qui faisait valoir que l'article 2-12 des conditions particulières sur lesquelles la société Axa se fondait pour invoquer le plafond de garantie litigieux ne prévoyait celui-ci que pour les dommages immatériels du fait des atteintes accidentelles à l'environnement ce qui ne correspondait pas au cas d'espèce, aucune atteinte au milieu naturel n'étant intervenue et la pollution étant demeurée confinée au réseau desservant l'établissement exploité par la société Acropole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à l'application du plafond de garantie invoqué par la société Axa entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif disant que l'arrêt vaudra titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole que de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa au delà du montant de ce plafond, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Allianz IARD ;

REJETTE le pourvoi principal n° E 18-14.313 de la société Areas dommages ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD doit garantir la commune de la Ricamarie dans la limite du plafond de garantie de 244 121 euros, condamné la société Axa France IARD dans la limite de ce plafond à garantir la commune de la Ricamarie de la condamnation prononcée à son encontre à indemniser la société Acropole et dit que le présent arrêt vaut titre de restitution tant à l'encontre de la société Acropole qu'à l'encontre de la commune de la Ricamarie des sommes versées par la société Axa France IARD à la société Acropole à titre de provision en exécution du jugement au delà du montant du plafond de garantie de 244 121 euros, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages ; la condamne à payer à la commune de la Ricamarie la somme de 3 000 euros, à la société Acropole, représentée par M. Q..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de ladite société, la somme de 3 000 euros, à la société Allianz IARD la somme de 1 200 euros ; rejette le surplus des demandes ;