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jeudi 30 avril 2015

Mécanique des sols, voisinage et notion de trouble anormal résultant d'une activité industrielle arrêtée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 10 mars 2015
N° de pourvoi: 13-27.692
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que M. X... a acquis des parcelles jouxtant et surplombant l'ensemble immobilier des Grands Coteaux de Gagny et a créé sur ce site une activité de recyclage de bétons de démolition et de décharge de matériaux ; qu'un glissement de terrain s'étant produit, le syndicat des copropriétaires des Grands Coteaux de Gagny a, après expertise, assigné la société X... et M. X... ès qualités de propriétaire du terrain en cause, en indemnisation de ses préjudices ; que des décisions ayant condamné la société X... à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires et à faire réaliser des travaux de reprofilage de son terrain et de comblement des carrières situées sur leur propriété ou à en payer le coût, la société X... a assigné en garantie la société Axa, ès qualités d'assureur responsabilité civile, laquelle a assigné en intervention forcée la société SAT ainsi que son assureur, la société Azur assurances aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'activité de la société X... avait contribué à la réalisation du sinistre en aggravant des risques liés à la nature des sols et que la société X... avait aujourd'hui arrêté son activité industrielle, la cour d'appel a pu en déduire, par des motifs non dubitatifs, que la légère aggravation des désordres constatée dans le cadre des investigations du technicien commis ayant conduit au rapport d'expertise du 18 juin 2008 et en suite desquelles l'expert avait préconisé la réalisation nécessaire de travaux de reprofilage du terrain litigieux et de comblement des anciennes carrières situées en aval, n'apparaissait pas relever d'un trouble anormal de voisinage consécutif à son activité garantie, mais, en l'état des éléments soumis, d'un trouble naturellement occasionné par la mécanique des sols, indépendante de toute activité industrielle exercée par la société X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Axa se prévalait des conclusions de l'expert selon lesquelles les surcharges du terrain situé au-dessus des grands coteaux étaient dues aux travaux exécutés par la société SAT et qu'il s'inférait des éléments dégagés par les investigations expertales que le sinistre survenu en mai 1998 était non seulement dû à la présence d'eau, mais également aux surcharges du terrain résultant des travaux exécutés par la société SAT, la cour d'appel s'est implicitement mais nécessairement fondée sur la responsablité pour faute de la société SAT ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


lundi 24 novembre 2014

L'atteinte à la destination industrielle relève de la garantie décennale

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.240
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2013), que la société Abio Plast, assurée par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société les Mutuelles du Mans assurance (MMA), qui produit et commercialise des objets en matière plastique dans des locaux industriels donnés à bail par la SCI Pontault Combault aux droits de laquelle vient la société CS communication et services, a subi des dommages importants sur les moules nécessaires à sa production lors d'un orage survenu le 27 juillet 2001 ; qu'un premier arrêt de cour d'appel a fixé le montant de son préjudice matériel, prononcé diverses condamnations in solidum et dit que la charge finale de celles-ci serait supportée, dans des proportions qu'il a déterminées, d'une part, par l'assureur d'un entrepreneur, depuis lors en liquidation judiciaire, qui avait effectué les travaux de réfection en toiture à la suite de précédents sinistres et, d'autre part, par son sous-traitant et l'assureur de celui-ci, la société Axa France IARD (la société Axa) ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire, la société Abio Plast a demandé l'indemnisation de son préjudice immatériel ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Abio Plast fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation de ce préjudice à une période de trois années à compter du sinistre ;

Attendu que, sous le couvert d'une prétendue violation du principe de la réparation intégrale, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue et le montant du préjudice immatériel subi par la société victime du dommage ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres, à payer à la société Abio Plast une certaine somme, dans la limite, en ce qui la concerne, de son plafond de garantie applicable au titre de la garantie décennale ;

Attendu que le précédent arrêt rendu entre les mêmes parties ayant fait ressortir que les désordres litigieux, affectant le gros-oeuvre en toiture, avaient rendu l'immeuble impropre à sa destination industrielle, ce dont il se déduit qu'ils relevaient de la garantie décennale, la cour d'appel, statuant sur les préjudices subséquents, n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Abio Plast aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;