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mardi 15 avril 2025

Le marché de la piscine confié à la société Piscines services 46 et l'ordre de service correspondant avaient été signés par le représentant légal de la société AM2L

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° V 23-18.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


La société AM2L, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.671 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Piscines service 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société civile immobilière AM2L, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Piscines service 46, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 mars 2023), soutenant être intervenue au titre de la réalisation d'une piscine sous la maîtrise d'ouvrage de la société civile immobilière AM2L (la SCI), la société Piscines services 46 a obtenu une ordonnance portant injonction de payer le solde du prix de son marché, à laquelle la SCI a formé opposition.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société AM2L fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation du marché de travaux entre elle et la société Piscines services 46 lui est imputable et de la condamner à payer à cette société les sommes de 4 204,76 euros TTC et de 6 000 euros, alors :

« 1°/ que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'écrit contesté ; qu'en décidant que la signature figurant sur l'écrit contesté est celle du représentant de la société AM2L, sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce de la procédure que la société Piscines services 46 ait produit l'original de cet acte, la cour d'appel, qui a nécessairement statué sur le fondement d'une copie, a violé l'article 1373 du code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

2°/ que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs par lesquels le tribunal a retenu que l'existence d'un contrat entre la société AM2L et la société Piscines service 46 résultait du fait que plusieurs personnes avaient attesté que la société AM2L avait missionné la société Piscines service 46 pour des travaux, que des comptes rendus des réunions de chantier auxquelles la société Piscines service 46 a participé ont été adressés à la société AM2L et que celle-ci n'a pas protesté, et que la société AM2L ne prouvait pas que l'architecte aurait outrepassé son mandat en signant des marchés ou des ordres de service à sa place, elle aurait, en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un contrat, violé l'article 1359 du code civil ;

3°/ que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'absence de protestation de la société AM2L lors de la réception des comptes rendus des réunions de chantier auxquelles la société Piscines service 46 a participé permettait d'établir l'existence d'un contrat entre ces deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 1120 du code civil ;

4°/ que le contrat de louage d'ouvrage conclu avec un maître d'oeuvre ne confère pas de plein droit à celui-ci un mandat de représenter le maître de
l'ouvrage ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que la société AM2L ne rapportait pas la preuve que l'architecte aurait outrepassé son mandat en signant des marchés ou des ordres de service à sa place, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par celle-ci à l'architecte à l'effet de passer commande de travaux supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ;

5°/ qu'en jugeant que les travaux correspondant à l'installation d' « un jeu de tuyaux vannes gaines câbles électriques pour proj(sic) petit matériel ; un raccordement hydraulique, [?] et un « passage tuyaux prévision chauffage (tuyaux + main d'oeuvre) [?] ne figura[ie]nt pas sur la facture de la société Pro Piscines », qui mentionne la fourniture et l'installation d'un « Kit raccordement hydraulique », d'un « Kit hydraulique Local Optimisé » comprenant des « Courbes », des « Coudes », des « Vannes anti block », d'un « Tuyau souple D50 [?] à la demande du client en prévision d'une pompa à chaleur », la cour d'appel a dénaturé cette facture, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

3. En premier lieu, la société AM2L n'ayant pas contesté en cause d'appel que les actes produits par la société Piscines services 46 fussent les originaux du marché de travaux et de l'ordre de service, le moyen, qui postule que la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement d'une copie, est inopérant.

4. En deuxième lieu, la cour d'appel ayant, après comparaison des éléments qui étaient produits, souverainement retenu que le marché de la piscine confié à la société Piscines services 46 et l'ordre de service correspondant avaient été signés par le représentant légal de la société AM2L, les deuxième, troisième et quatrième branches sont inopérantes pour critiquer des motifs surabondants.

5. En troisième lieu, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes techniques et ambigus de la facture de la société PRO piscines, que la cour d'appel a retenu que la demande en paiement de la société Piscines services 46 était justifiée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière AM2L aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300184

mardi 26 octobre 2021

La preuve de la présentation et du non-paiement du chèque d'acompte, faits juridiques, pouvait se faire par tous moyens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° M 20-18.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021

La société ADMV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° M 20-18.950 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Val Siro, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 12],

2°/ à M. [F] [N], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [K] [O],

4°/ à Mme [U] [Q], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

5°/ à la société Immobilière 4 S, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Funchal, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 11], représenté par son syndic la société Laugier gestion,

8°/ à la société Artexia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société Gecerim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

10°/ à la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à la société TSM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

12°/ à la société ABR plus (ABR+), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société ADMV, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société ADMV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Val Siro, M. [N], M. [O], Mme [O], la société Immobilière 4S, la société Funchal, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), la société Artexia, la société Gecerim, la société TSM et la société ABR plus.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), la société ADMV a entrepris de rénover différents lots dont elle était propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

3. Elle a confié les travaux de peinture à la société Zlitni frères qui lui avait remis une note de couverture d'assurance datée du 7 juin 2006, émanant de la SMABTP et portant comme condition résolutoire l'encaissement effectif d'un chèque d'acompte sur les cotisations d'assurance.

4. Se plaignant de désordres en provenance des lots de la société ADMV, des copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont assigné cette société en indemnisation de leur préjudices. La société ADMV a appelé la SMABTP en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société ADMV fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la SMABTP, assureur prétendu de la société Zlitni frères, alors « que le débiteur a la charge de prouver l'extinction de l'obligation qu'on lui demande d'exécuter ; qu'il s'ensuit que le débiteur obligé sous une condition résolutoire a la charge de prouver la réalisation de cette condition ; qu'il appartenait donc à la Smabtp, qui a délivré à la société Zlitni une note de couverture sous la condition résolutoire de la présentation du chèque ayant servi à régler l'acompte sur la prime et de son refus de paiement, d'administrer la preuve que ce chèque a bien été présenté et qu'il a donné lieu, de la part du banquier tiré, à un refus de paiement ; qu'en visant, pour considérer que la Smabtp a administré cette preuve, « un document de son service comptable indiquant : "Attestons que nous n'avons pas encaissé le chèque" », la cour d'appel, qui se fonde sur la seule affirmation de la Smabtp ou, ce qui revient au même, sur celle d'un de ses préposés, et qui la dispense, par conséquent, d'administrer la preuve qui lui incombait, a violé les articles 1315 ancien et 1353 actuel du code civil, ensemble les articles 2 et 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Appréciant la portée et la valeur des éléments produits, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve de la présentation et du non-paiement du chèque d'acompte, qui , s'agissant de faits juridiques, pouvait se faire par tous moyens, était rapportée par la production d'une attestation du service comptable de l'assureur auquel elle incombait.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ADMV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société ADMV

La société Admv fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'action qu'elle formait contre la Smabtp, assureur prétendu la société Zlitni frères ;

1. ALORS QUE le débiteur a la charge de prouver l'extinction de l'obligation qu'on lui demande d'exécuter ; qu'il s'ensuit que le débiteur obligé sous une condition résolutoire a la charge de prouver la réalisation de cette condition ; qu'il appartenait donc à la Smabtp, qui a délivré à la société Zlitni une note de couverture sous la condition résolutoire de la présentation du chèque ayant servi à régler l'acompte sur la prime et de son refus de paiement, d'administrer la preuve que ce chèque a bien été présenté et qu'il a donné lieu, de la part du banquier tiré, à un refus de paiement ; qu'en visant, pour considérer que la Smabtp a administré cette preuve, « un document de son service comptable indiquant : "Attestons que nous n'avons pas encaissé le chèque" », la cour d'appel, qui se fonde sur la seule affirmation de la Smabtp ou, ce qui revient au même, sur celle d'un de ses préposés, et qui la dispense, par conséquent, d'administrer la preuve qui lui incombait, a violé les articles 1315 ancien et 1353 actuel du code civil, ensemble les articles 2 et 9 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE la loi offre, pour permettre au porteur du chèque sans provision d'administrer la preuve de la présentation de ce chèque au banquier tiré et du refus de paiement opposé par celui-ci, la ressource de solliciter et d'obtenir du banquier tiré la délivrance d'un « certificat de nonpaiement » ; qu'en visant, pour considérer que la Smabtp a administré la preuve de la présentation et du non-paiement du chèque que lui a remis la société Zlitni, « un document de son service comptable indiquant : "Attestons que nous n'avons pas encaissé le chèque" », au lieu de produire, comme la loi encore une fois lui en offrait le moyen, le certificat de non-paiement du chèque qui serait demeuré impayé, la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 code monétaire et financier ;

3. ALORS QUE la note de couverture remise par la Smabtp à la société Zlitni mentionne qu'« elle est délivrée sous condition résolutoire de l'encaissement effectif par la Smabtp du chèque précité (c'est-à-dire qu'elle sera réputée n'avoir jamais existé si le chèque remis en acompte n'est pas payé à sa présentation) » ; que la réalisation de cette condition résolutoire exige, d'une part, la présentation du chèque remis en acompte à la Smabtp et, d'autre part, le refus de paiement opposé par le banquier tiré ; qu'en visant, pour considérer que la Smabtp a administré cette preuve, « un document de son service comptable indiquant : "Attestons que nous n'avons pas encaissé le chèque" », la cour d'appel, qui méconnaît que cette attestation ne constate ni la présentation du chèque au banquier tiré, ni le refus de paiement opposé par lui, a violé la règle qui interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.ECLI:FR:CCASS:2021:C300736