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mardi 13 octobre 2020

Le gestionnaire du compte prorata, créancier de l’obligation à paiement souscrite par l’entreprise signataire de la convention, dispose, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance et n’est pas tenu, en cours de chantier, de mettre en oeuvre la procédure facultative de délégation de paiement

 

Arrêt n°645 du 23 septembre 2020 (19-18.266) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
-ECLI:FR:CCAS:2020:C300645

CONTRAT D’ENTREPRISE

Cassation

Sommaire

Le gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d’un chantier, créancier de l’obligation à paiement souscrite par une entreprise signataire de la convention de compte prorata, dispose, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance.

En conséquence, il est recevable à agir en justice, en cours de chantier, en paiement des sommes dues par un entrepreneur au titre du compte prorata, sans être tenu de mettre en œuvre la procédure conventionnelle facultative de délégation de paiement.


Demandeur(s) : Génie civil du bâtiment du Centre (GBC), société à responsabilité limitée
Défendeur(s) : Ateliers bois & compagnie, société par actions simplifiée


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon,19 février 2019), la société Génie civil du bâtiment Centre (la société GBC), désignée gestionnaire du compte prorata des dépenses communes d’un chantier, réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une communauté de communes, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre la société Ateliers bois et compagnie, au titre de deux appels de fonds émis en application de la convention de gestion du compte prorata à laquelle celle-ci avait adhéré.

2. La société Ateliers bois et compagnie a formé opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société GBC fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors «  que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour déclarer la société GBC irrecevable en sa demande, la cour d’appel a retenu qu’aux termes de convention de gestion du compte prorata, le gestionnaire du compte prorata établit les factures et reçoit paiement de leurs montants (article C.4), mais que les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites (article 2) du solde (après réception) ou des acomptes (en cours de chantier) qui lui sont dus par le maître de l’ouvrage, et que n’ayant pas usé de la possibilité conventionnelle qu’elle avait de demander à ce dernier le versement de l’impayé, la société GBC n’est pas recevable pour agir en justice contre Ateliers bois aux mêmes fins ; qu’en statuant par ces motifs, tandis qu’il résulte de ses énonciations que le versement par le maître de l’ouvrage n’était qu’une possibilité conventionnelle pour le gestionnaire du compte prorata, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

5. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement formée par la société GBC, l’arrêt retient qu’aux termes de la convention de compte prorata les sommes dont un entrepreneur est redevable au titre de ce compte sont déduites, après réception, du solde du marché ou, en cours de chantier, des acomptes qui lui sont dus par le maître de l’ouvrage et que, n’ayant pas usé de la possibilité conventionnelle de demander au maître de l’ouvrage le versement de l’impayé pour le compte de la société défaillante, le gestionnaire du compte prorata n’était pas recevable à agir en justice aux mêmes fins.

6. En statuant ainsi, alors que le gestionnaire du compte prorata, créancier de l’obligation à paiement souscrite par l’entreprise signataire de la convention, disposait, à défaut de clause contraire, de l’ensemble des droits attachés à sa créance et n’était pas tenu, en cours de chantier, de mettre en oeuvre la procédure facultative de délégation de paiement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Boyer
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : Me Le Prado - SCP L. Poulet-Odent

mardi 29 octobre 2019

Chauffage, préchauffage et compte prorata

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-14.005
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse), gestionnaire du compte prorata, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la société Inéo Nord Picardie (la société Inéo) ; que celle-ci a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société Inéo fait grief à l'arrêt de la condamner, après compensation, à payer à la société Léon Grosse la somme de 5 269,35 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces du marché stipulaient que seules les dépenses d'entretien ou de consommation de chauffage étaient prises en charge par l'ensemble des entreprises, proportionnellement au montant de leur lot, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des stipulations du cahier des clauses techniques communes rendait nécessaire, qu'il n'y avait pas lieu de faire de distinction entre le préchauffage et le chauffage, la cour d'appel a pu en déduire que seuls les frais de consommation de préchauffage étaient à la charge du compte inter-entreprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inéo Nord Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inéo Nord Picardie et la condamne à payer à la société Entreprise générale Léon Grosse, la somme de 3 000 euros ;