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mardi 23 mai 2023

L'assureur ne démontrait pas que la clause d'exclusion avait été connue et acceptée par son assuré

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° X 21-21.402




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-21.402 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son syndic bénévole, Mme [Y] [L],

2°/ à la société Groupe bâtisseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire liquidateur ad hoc M. [K] [O],

3°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité de mandataire liquidateur ad hoc de la société Groupe bâtisseurs,



4°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Francilienne de ravalement et isolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Francilienne de ravalement et isolation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2021), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a confié la réalisation de travaux de ravalement des façades de l'immeuble à la société Groupe bâtisseurs, laquelle a sous-traité leur exécution à la société Francilienne de ravalement et d'isolation (la société FRI), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Des fissures étant apparues en cours de chantier sur les façades extérieures du bâtiment, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société Groupe bâtisseurs et son assureur, la société Thelem assurances, aux fins de solliciter une nouvelle mesure d'expertise et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Les sociétés FRI et Axa ont été appelées en garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Axa fait grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Groupe bâtisseurs et la société FRI, garantie par son assureur Axa, à verser au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des travaux de réfection et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et les moyens invoqués au soutien de celles-ci ; qu'en retenant, pour condamner la société Axa à garantir la société FRI des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, que la société Axa versait aux débats « des conditions générales du contrat BT Plus et des conditions particulières de la police de la société FRI qui ne sont, ni l'une ni l'autre, signées des parties », pour en déduire que cette compagnie était « mal fondée à invoquer l'exclusion dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée », quand la société FRI n'avait pas invoqué l'absence de signature des documents versés aux débats par la société Axa ni contesté leur opposabilité à son égard, mais demandait au contraire à la cour d'appel de « dire et juger que la police d'assurance souscrit par FRI auprès de la société Axa trouve application en l'espèce », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la production par la société Axa de conditions générales et particulières non signées par la société FRI, quand cette société ne contestait pas l'opposabilité à son égard de ces documents contractuels et se contentait de solliciter la mise en oeuvre de la garantie de son assureur, sans solliciter les observations des parties sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'il incombe à l'assuré de prouver l'existence et le contenu du contrat d'assurance dont il sollicite l'application à son profit ; que la cour d'appel a constaté que la société Axa exposait que son contrat BT Plus comportait trois garanties dont aucune n'avait vocation à s'appliquer, mais a considéré que la compagnie d'assurance versait aux débats des conditions générales du contrat BT Plus et des conditions particulières de la police de la société FRI qui ne sont, ni l'une ni l'autre, signées des parties, de sorte qu'elle était « mal fondée à invoquer l'exclusion dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait en premier lieu à l'assurée de prouver le contenu de la police d'assurance qu'elle avait souscrite et en particulier l'existence d'une garantie couvrant le sinistre litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 1315 (devenu 1353) du même code ;

4°/ qu' en jugeant que la société Axa, dès lors qu'elle ne produisait aux débats que des conditions générales et des conditions particulières non signées, était mal fondée à invoquer « l'exclusion » de garantie « dont on ignore si elle était connue et admise par l'assurée » tout en retenant la garantie de la société Axa, nécessairement sur le fondement des documents versés aux débats par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil ;

5°/ qu'en condamnant la société Axa à garantir la société FRI des condamnations prononcées contre cette dernière au profit du syndicat des copropriétaires, sans indiquer quelle garantie contractuelle offerte par l'assureur aurait été applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 (désormais 1103) du code civil. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, la cour d'appel a relevé que la société Axa déniait sa garantie en invoquant la clause d'exclusion de garantie des dommages affectant les travaux réalisés par son assuré, stipulée au titre de la garantie de responsabilité du chef d'entreprise du contrat BT Plus.

5. D'autre part, elle a constaté que les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société FRI, versées au débat par la société Axa, n'étaient pas signées par les parties.

6. En l'état de ces énonciations et constatations, c'est sans modifier l'objet du litige, qui portait sur l'applicabilité d'une clause d'exclusion de garantie, ni violer le principe de la contradiction, qu'elle a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que l'assureur ne démontrait pas que la clause d'exclusion, qu'il invoquait pour refuser sa garantie, avait été connue et acceptée par son assuré, et qu'elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la société Axa devait être condamnée à garantir la société FRI.

7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 4 août 2022

L'assureur peut opposer à l'assuré les clauses du contrat portées à sa connaissance au moment de son adhésion ou antérieurement au sinistre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° H 21-10.049

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [D] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mars 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.049 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [K] [L], épouse [M], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], de la SCP Le Griel, avocat de Mme [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 2020), M. [H] et Mme [L], alors son épouse, ont souscrit le 19 novembre 2009 auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (l'assureur) un contrat d'assurance habitation pour un immeuble leur appartenant.

2. À la suite d'un incendie ayant endommagé cet immeuble, M. [H] a déclaré le sinistre à l'assureur, lequel a dénié sa garantie.

3. Un jugement, devenu irrévocable, a jugé que l'assureur était tenu d'indemniser le sinistre et a ordonné une expertise.

4. Après expertise, l'assureur a opposé à M. [H] et Mme [L] l'application des clauses du contrat relatives aux conditions de versement de l'indemnité, à l'application de la franchise et aux limites de garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [L] et M. [H] solidairement la somme de 113 962,37 euros, alors :

« 1°/ qu'en dehors des exceptions prévues par la loi, l'acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s'y obligent ; que la cour d'appel a constaté qu'en dernière page des conditions personnelles du contrat d'assurance litigieux, était apposée la signature M. [H], précédée de la mention « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » ; qu'en retenant que les limites de garantie invoquées par Groupama Centre-Atlantique n'étaient pas opposables à M. [H] et Mme [L], au motif que ladite mention ne valait pas acceptation des conditions générales d'assurance, faute de précision expresse en ce sens et à défaut pour la signature de l'assuré d'être précédée de la mention manuscrite « certifié exact » prévue en dernière page des conditions particulières du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;

2°/ en tout hypothèse que la mention, dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables ; qu'en retenant que les limites de garantie invoquées par Groupama Centre-Atlantique n'étaient pas opposables à M. [H] et Mme [L], au motif que la mention « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales » ne vaudrait pas acceptation des conditions générales d'assurance, la cour d'appel a violé l'article L.112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre.

7. L'arrêt, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, relève d'abord que le document intitulé « conditions générales privatis assurance habitation réf CGA 200190 » versé aux débats n'est ni daté, ni signé de la main de M. [H], et que sa prise de connaissance par son souscripteur n'est pas démontrée, à lecture de ce premier document.

8. Il relève ensuite que le document en date du 19 novembre 2009 intitulé « assurance habitation - privatis, conditions personnelles » que produit l'assureur en cause d'appel porte la signature de M. [H] mais ne porte pas la mention « certifié exact », pourtant exigée.

9. Il retient enfin qu'il est indiqué en dernière page du document que « l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des Conditions Générales », sans qu'il soit fait toutefois mention de son acceptation, et que cette simple mention - qui ne vaut pas acceptation, faute de le préciser expressément - ne permet pas d'établir la remise des conditions générales, cette remise étant contestée par M. [H] et ne ressortant pas de l'examen de l'exemplaire des conditions générales figurant aux pièces.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait signé la dernière page des conditions particulières qui portait mention de ce qu'il reconnaissait avoir reçu le même jour les conditions générales du contrat, de sorte que celles-ci lui étaient opposables, peu important que la mention « certifié exact » n'ait pas précédé la signature de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [L] et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;