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mercredi 20 octobre 2021

Le contrat par lequel, dans le cadre d'un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommage-ouvrage, a le caractère de contrat administratif

 Note S. Bertolaso, RCA 2021-11, p. 23.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 mai 2021, l'expédition de la décision n° 438593 en date du 4 février 2021, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi de la société Cari-Fayat tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions contre la compagnie Allianz Iard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 28 juin 2021, le mémoire de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la société Cari-Fayat tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par les motifs que, en matière de marchés publics de construction, l'intérêt de la police unique de chantier est de permettre que soient examinés par une même juridiction l'action en responsabilité dirigée contre les constructeurs et l'appel en garantie formé par ces derniers contre leur assureur de responsabilité ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2021, le mémoire présenté par la SCP Zribi, Texier pour la société SMAC s'en rapportant à la justice sur la question de compétence posée au Tribunal des conflits ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée aux sociétés Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter, Jean-Pierre Mole et Edeis, à la compagnie Allianz Iard, à la commune d'Auch, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. B... A..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement du 31 janvier 2001, la commune d'Auch a confié à un groupement d'entreprises solidaire le marché de construction d'un parc de stationnement souterrain. La société d'économie mixte Gers, mandataire de la commune d'Auch, a, le 13 septembre 2002, conclu avec la société AGF, aux droits de laquelle est venue la compagnie Allianz Iard, un contrat d'assurance dénommé " police unique de chantier ", comprenant une assurance dommage-ouvrage au bénéfice de la commune d'Auch, maître d'ouvrage, et une assurance couvrant la responsabilité décennale des constructeurs. Des désordres ayant affecté la construction, la commune d'Auch a assigné les entreprises membres du groupement solidaire en réparation de son préjudice sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Les entreprises assignées ont appelé la compagnie Allianz Iard en garantie. Par jugement du tribunal administratif de Pau du 8 juin 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 décembre 2019, les entreprises ont été condamnées à verser des dommages-intérêts à la commune d'Auch, mais leur appel en garantie dirigé contre la compagnie Allianz Iard a été rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Saisi du pourvoi formé par la société Cari-Fayat, anciennement dénommée Carillon BTP Nicoletti, membre du groupement d'entreprises solidaire, tendant à l'annulation de l'arrêt du 12 décembre 2019 en tant qu'il a rejeté son appel en garantie, le Conseil d'Etat a, par décision du 4 février 2021, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.

2. Aux termes du I de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, applicable en l'espèce : " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ". Le I de l'article 2 précise : " Les dispositions du présent code s'appliquent : / 1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; / 2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret. " Les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret n° 98-111 du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services et codifié sur ce point à l'article 29 du code des marchés publics, dans sa version résultant du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004.

3. Aux termes de l'article 2 de loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ".

4. Il ressort de ces dispositions que le contrat par lequel, dans le cadre d'un marché public de construction, une collectivité territoriale souscrit une assurance dommage-ouvrage, a le caractère de contrat administratif. La circonstance que, par le même contrat, elle souscrit également une assurance garantissant la responsabilité décennale du constructeur auquel elle a attribué le marché public de construction, qui s'analyse comme une stipulation pour autrui, ne modifie pas la nature de ce contrat. Le litige relatif à l'exécution d'un tel contrat, y compris en tant qu'il porte sur les obligations de l'assureur stipulées au bénéfice du constructeur, relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

5. En conséquence, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'appel en garantie dirigé par la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard fondé sur la police unique de chantier souscrite par la commune d'Auch, représentée par la SEM Gers, son mandataire.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître de l'appel en garantie dirigée par la société Cari-Fayat contre la compagnie Allianz Iard.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Cari-Fayat, SMAC, Atelier Sauvagé-Ducasse-Harter, Jean-Pierre Mole et Edeis, à la compagnie Allianz Iard, à la commune d'Auch, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


mardi 24 mars 2020

Manquement contractuel du MOE préjudiciable à l'entreprise ayant traité à forfait

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-11.574
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 185 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.574




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

La société Omnium general ingéniérie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.574 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Demathieu-Bard et Demathieu TP Ile-de-France, défenderesse à la cassation.

En intervention : de la société Zurich Insurance PLC, dont le siège social est [...] .

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Omnium general ingéniérie et de la société Zurich Insurance PLC, de la SCP Potier de la Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2018), la Société d'économie mixte de la Ville de Paris (la SEMAVIP) a transféré à la Société publique locale d'aménagement Paris Batignolles aménagement (la SPLA PBA) la concession d'aménagement concernant la zone d'aménagement concerté [...]. Des marchés de travaux ont été conclus pour la construction d'une dalle destinée à couvrir de futures installations ferroviaires et à supporter des immeubles et une voirie routière.

2. Une mission partielle de maîtrise d'oeuvre de construction de la dalle, ne comprenant pas les études d'exécution, a été confiée à un groupement solidaire composé de plusieurs sociétés, ayant pour mandataire la société Omnium général ingénierie (la société OGI).

3. Invoquant des difficultés de réalisation ayant retardé le déroulement du chantier, la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu Bard), à laquelle des lots avaient été attribués, a, après expertise, assigné la SPLA PBA et la société OGI en indemnisation de ses préjudices.

4. Une transaction a été conclue entre la société Demathieu Bard et la SPLA PBA.

5. La société Zurich insurance PLC, assureur de la société OJI, est intervenue volontairement au soutien du pourvoi.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

6. La société OGI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Demathieu Bard une somme de 1 486 338,06 euros HT en réparation de son préjudice né de l'augmentation des ratios d'armature, majorée de la TVA et des intérêts, alors :

« 1°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société Demathieu Bard construction, fondée sur l'existence préjudiciable d'une différence entre les quantités d'acier estimées dans la DPGF et celles effectivement mises en oeuvre, la société OGI rappelait, dans ses conclusions, qu'aux termes explicites du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux, signé par la société Demathieu Bard construction, la DPGF constituait un engagement unilatéral de l'entreprise à l'égard notamment du maître d'oeuvre, qui ne lui conférait pas de droits, de sorte que l'entreprise ne pourrait s'en prévaloir d'une quelconque manière, en particulier à l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en oeuvre pour réaliser les prestations différeraient de ceux qu'il avait décrits dans ces documents ; que la société OGI en déduisait que la société Demathieu Bard construction ne pouvait en aucun cas lui opposer les valeurs inscrites dans la DPGF, au titre de sa réclamation fondée sur une sous-estimation des quantités d'acier dans ce document ; que, pour néanmoins accueillir la demande indemnitaire de la société Demathieu Bard construction à ce titre, la cour d'appel affirme que « le préjudice subi par la société Demathieu Bard construction du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI qui doit être condamnée à réparer son préjudice de ce chef » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société OGI, si, dès lors que la DPGF constituait un engagement unilatéral de l'entreprise de travaux, et non du maître d'oeuvre, qu'elle ne conférait pas de droits à l'entreprise, et que cette dernière s'était, de surcroît, expressément engagée à ne pas s'en prévaloir au titre d'une réclamation portant sur la différence entre les moyens qu'elle y avait décrits et ceux qu'elle avait dû mettre en oeuvre, le préjudice résultant de l'éventuelle sous-estimation des quantités contenue dans la DPGF ne pouvait être imputé à une quelconque faute de conception du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

2°/ que le jugement doit être motivé ; que, rappelant les termes du CCAP du marché de travaux, la société OGI faisait valoir, dans ses conclusions, que la DPGF constituait un engagement unilatéral de la société Demathieu Bard construction, pris notamment vis-à-vis du maître d'oeuvre, et qu'elle avait accepté de ne pas s'en prévaloir au titre d'une réclamation, qui porterait sur la différence entre les moyens décrits dans la DPGF et ceux effectivement mis en oeuvre pour réaliser les prestations ; que, pour néanmoins accueillir la demande indemnitaire de la société Demathieu Bard construction au titre de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF, la cour d'appel affirme que, compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation pour assurer sa sécurité, l'entreprise est fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice, « indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d'ouvrage » ; qu'à supposer qu'elle ait entendu ainsi écarter l'argumentation de la société OGI fondée sur les dispositions précitées du CCAP, en statuant par de tels motifs péremptoires, sans indiquer en quoi l'appréciation de la responsabilité du maître d'oeuvre devait s'effectuer indépendamment des engagements pris par la société Demathieu Bard construction dans le cadre du marché à forfait, quand ceux-ci mentionnaient expressément que la DPGF était un engagement unilatéral de la société de travaux, notamment vis-à-vis du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société OGI rappelait, dans ses conclusions, qu'elle s'était vu confier la mission d'établir une étude de projet comprenant, notamment, « la rédaction finale du bordereau des prix unitaires et du cadre de détail estimatif (par phase travaux) », ainsi que « l'estimation prévisionnelle (par phase travaux) » ; qu'elle indiquait qu'elle n'avait, en revanche, pas été chargée des études d'exécution, qui incombaient au seul titulaire du marché, ainsi que le prévoyait la DPGF, laquelle énonçait expressément que « les quantités éventuellement indiquées à la présente DPGF sont indicatives, il appartient au titulaire de vérifier ou préciser ces quantités avant l'établissement de ce document » ; que, pour condamner la société OGI à indemniser la société Demathieu Bard construction, la cour d'appel affirme que son préjudice du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société OGI, si, compte tenu du caractère limité de sa mission aux études de conception, la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF établie par la société Demathieu Bard construction, à l'origine du préjudice allégué, résultait en réalité d'une défaillance de cette dernière dans la réalisation des études d'exécution, dont elle avait seule la charge avant l'établissement de la DPGF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

4°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la société OGI faisait également valoir, dans ses conclusions, que le caractère purement indicatif des quantités et estimations de la DPGF avait été expressément rappelé à l'entreprise dans le cadre des questions posées par le maître d'oeuvre lors de l'appel d'offres et qu'elle y avait répondu en affirmant que « [son] engagement [s'était] traduit par une analyse approfondie [du] dossier et une offre en stricte conformité avec [le] cahier des charges » et qu'elle avait « indiqué en toute transparence [
] les modifications apportées au DPGF [qu'elle assumerait] dans le cadre forfaitaire et global de ce marché » ; que, pour condamner la société OGI à indemniser la société Demathieu Bard construction, la cour d'appel affirme que son préjudice subi du fait de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF résulte d'une erreur de conception de la société OGI ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme la société OGI l'y invitait, si l'entreprise de travaux, qui s'était expressément engagée à assumer, à l'issue d'une analyse du dossier qu'elle qualifiait d'« approfondie », les valeurs proposées de manière indicative par la maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait entérinées dans la DPGF pour l'exécution du marché forfaitaire et global, n'était pas seule à l'origine de la sous-estimation des quantités d'acier dans la DPGF qu'elle avait établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

5°/ qu'en raison du caractère forfaitaire du marché, il appartient à l'entreprise de travaux de mesurer elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle accepte de souscrire et, à défaut de pouvoir évaluer les quantités de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, de ne pas s'engager ; que la société OGI rappelait, dans ses conclusions, qu'aux termes de la DPGF, « les quantités éventuellement indiquées à la présente DPGF sont indicatives, il appartient au titulaire de vérifier ou préciser ces quantités avant l'établissement de ce document », et que la société Demathieu Bard construction avait affirmé, dans le cadre des questions posées lors de l'appel d'offres, que « [son] engagement [s'était] traduit par une analyse approfondie [du] dossier et une offre en stricte conformité avec [le] cahier des charges » et qu'elle avait « indiqué en toute transparence [
] les modifications apportées au DPGF [qu'elle assumerait] dans le cadre forfaitaire et global de ce marché » ; que la société OGI en déduisait que l'entreprise, qui était libre de candidater ou non au marché, avait commis une faute de négligence, qui était seule à l'origine du préjudice allégué, en s'engageant dans le marché à forfait, en conservant les valeurs indicatives inscrites dans la DPGF, qu'elle affirmait avoir vérifiées et qui se seraient finalement révélées sous-estimées ; qu'en condamnant la société OGI à indemniser la société Demathieu Bard construction , sans rechercher si l'entreprise de travaux n'avait pas commis une faute de négligence, en relation de causalité directe et exclusive avec le préjudice allégué, et excluant toute faute causale du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

6°/ qu'en raison du caractère forfaitaire du marché, il appartient à l'entreprise de travaux de mesurer elle-même l'étendue des obligations auxquelles elle accepte de souscrire et, à défaut de pouvoir évaluer les quantités de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux, de ne pas s'engager ; que la société OGI soutenait, dans ses conclusions, que la société Demathieu Bard construction, qui s'était engagée dans le marché à forfait, en conservant, dans la DPGF, les valeurs indicatives fournies par la maîtrise d'oeuvre, qu'elle affirmait avoir vérifiées, avait commis une faute de négligence, en relation directe et exclusive de causalité avec le préjudice allégué ; qu'en condamnant la société OGI à indemniser la société Demathieu Bard construction, au motif inopérant que, selon l'expert judiciaire, l'entreprise n'aurait pas été en mesure de vérifier, au moment de l'appel d'offres, les quantités d'armatures nécessaires, quand cette circonstance illustrait, au contraire, la négligence de l'entreprise dans son engagement contractuel, invoquée par la société OGI, et ne pouvait caractériser une faute imputable au maître d'oeuvre, en relation de causalité avec le préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

7°/ que tout jugement doit être motivé ; que la société OGI faisait valoir, dans ses conclusions, que la société Demathieu Bard construction avait décidé unilatéralement de « détramer » l'implantation des fondations telles qu'elle était prévue au CCTP, c'est-à-dire de réaliser un écartement des barrettes de 2,70 m à 3,20 m, ce qui lui avait occasionné une économie des quantités d'armatures nécessaires, à hauteur de 2 millions d'euros, de sorte qu'elle n'avait en réalité pas souffert du surcoût imputable à l'augmentation des quantités d'armatures, telles qu'évaluées par l'expert judiciaire ; qu'en constatant l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage, et en affirmant que l'entreprise avait dû supporter le coût de cet acier supplémentaire non prévu au dossier de consultation des entreprises, qui constituait pour elle un préjudice dont elle était recevable à demander réparation, sans répondre aux conclusions de la société OGI, desquelles il résultait que l'entreprise n'avait en réalité subi aucun préjudice, du fait du détramage auquel elle avait par ailleurs procédé, et qui lui avait fait réaliser l'économie d'une grande quantité d'armatures, à hauteur de 2 millions d'euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que le maître de l'ouvrage et la société Demathieu Bard avaient conclu un marché à forfait auquel le maître d'oeuvre n'était pas partie.

8. Elle a retenu qu'il résultait des conclusions de l'expert que les quantités d'armatures prévues dans le dossier de consultation des entreprises et dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) étaient insuffisantes et que la société Demathieu Bard n'avait pas été pas en mesure de déterminer ni de vérifier les quantité nécessaires au moment de l'appel d'offres compte tenu de la complexité de l'ouvrage, sauf à faire tous les calculs et modélisations, ce pour quoi elle n'était pas rémunérée et ne disposait pas du temps nécessaire.

9. Elle a également retenu, d'une part, que la société OGI, en sous-estimant les quantités d'acier nécessaires dans la DPGF qu'elle avait établie, avait commis une erreur de conception ayant causé le préjudice constitué de l'augmentation des quantités d'armatures, d'autre part, que, compte tenu de l'importance de l'écart entre les prévisions de la DPGF et les nécessités de la réalisation de l'ouvrage pour en assurer la sécurité, la société Demathieu Bard était fondée à se prévaloir de ce chef de préjudice, indépendamment des stipulations du marché à forfait signé entre elle et le maître d'ouvrage.

10. Elle a pu en déduire, par une motivation suffisante, sans être tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société OGI engageait sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Demathieu Bard et devait être condamnée à réparer le préjudice subi.

11. Elle a relevé les constatations détaillées de l'expert relatives aux quantités d'armatures réalisées et a souverainement apprécié et évalué le montant du préjudice.

12. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium general ingéniérie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Omnium general ingéniérie et la condamne à payer à la société Demathieu Bard construction la somme de 3 000 euros ;

mardi 3 octobre 2017

Contrat administratif préjudiciable au tiers

Voir notes :

- Seno et Braco, GP 2017, n° 30, p. 15. 
- S. Hourson, SJ G 2017, p. 1763.


Conseil d'État

N° 398445   
ECLI:FR:CESEC:2017:398445.20170630
Publié au recueil Lebon
Section
Mme Charline Nicolas, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


lecture du vendredi 30 juin 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite du président du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT) refusant de prononcer la résiliation du contrat de délégation de service public conclu entre le syndicat et la société Louis Dreyfus Armateurs SAS et portant sur l'exploitation d'une liaison maritime entre Dieppe et Newhaven. Par un jugement n° 1100887 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13DA01570 du 28 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Douai, sur l'appel des sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group, a annulé ce jugement et la décision implicite du président du SMPAT, puis enjoint au syndicat de résilier le contrat dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 1er avril, 20 mai et 2 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le SMPAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group ;

3°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charline Nicolas, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société France Manche et de la société The Channel Tunnel Group ;



1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par une convention de délégation de service public conclue le 29 novembre 2006, le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT), qui a pour objet le développement et la promotion de l'activité transmanche entre la Seine-Maritime et le sud de l'Angleterre, a délégué à la société Louis Dreyfus Armateurs SAS l'exploitation, au moyen de deux navires, d'une liaison maritime entre Dieppe et Newhaven ; que les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group, qui exploitent sous le nom " A... " le tunnel sous la Manche, ont demandé au SMPAT par lettre du 19 novembre 2010 de prononcer la résiliation de ce contrat ; qu'une décision implicite de refus est née du silence gardé pendant plus de deux mois par le président du SMPAT sur cette demande de résiliation ; que les deux sociétés ont alors saisi le tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, par un jugement du 16 juillet 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, par un arrêt du 28 janvier 2016, contre lequel le SMPAT se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir jugé que le contrat en cause devait être analysé non comme une délégation de service public mais comme un marché public, a annulé ce jugement ainsi que la décision litigieuse en raison de la méconnaissance par le SMPAT des règles du code des marchés publics lors de la procédure de passation du contrat, et a enjoint au SMPAT de résilier le contrat, dont le terme, fixé au 31 décembre 2014, avait été prorogé par avenant jusqu'au 31 décembre 2017, dans un délai de six mois suivant la notification de cet arrêt ; que, par une décision du 22 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a ordonné le sursis à exécution de cet arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent pourvoi ;

2. Considérant qu'un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat ; que s'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département ;

3. Considérant que les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général ; qu'à cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général ; qu'en revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise ; qu'en outre, les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut ;

4. Considérant que, saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé ;

5. Considérant que ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate ;

6. Considérant que pour écarter la fin de non recevoir opposée par le SMPAT à la demande de première instance des sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group et tirée de leur défaut d'intérêt pour agir, la cour administrative d'appel de Douai s'est fondée sur l'atteinte portée par l'exécution de la convention en litige à leur intérêt commercial compte tenu de la situation de concurrence existant entre la liaison maritime transmanche objet du contrat et l'exploitation du tunnel sous la Manche ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si la poursuite de l'exécution de la convention du 29 novembre 2006 était de nature à léser les intérêts de ces sociétés de façon suffisamment directe et certaine, la cour administrative d'appel de Douai a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

7. Considérant par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le SMPAT est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'à l'appui de leur demande, les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group se prévalent de leur seule qualité de concurrent direct sur les liaisons transmanche de courte durée ; qu'une telle qualité ne suffit pas à justifier qu'elles seraient susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution du contrat conclu le 29 novembre 2006 pour être recevables à demander au juge du contrat qu'il soit mis fin à l'exécution de celui-ci ; qu'au surplus, les moyens tirés d'illégalités de la procédure de passation du contrat qu'elles soulèvent à l'appui de leur demande d'annulation de la décision litigieuse, ne peuvent, comme tels, être invoqués à l'encontre du refus de mettre fin à l'exécution du contrat et sont dès lors inopérants ; qu'il suit de là que, ces sociétés ne sont pas fondées à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group la somme de 1 500 euros à verser au SMPAT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de ce syndicat qui n'est pas la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 28 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : La requête présentée par les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.
Article 3 : Les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group verseront, chacune, une somme de 1 500 euros au SMPAT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Leurs conclusions présentées sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group ainsi qu'au syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche.




Analyse

Abstrats : 39-04-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FIN DES CONTRATS. RÉSILIATION. - CONTESTATION PAR UN TIERS D'UNE DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT [RJ1] - 1) RÉGIME [RJ2] - A) TITULAIRES ET OBJET DU RECOURS - I) PRINCIPE - II) CAS PARTICULIER D'UN CONTRAT CONCLU PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - B) MOYENS INVOCABLES - I) PRINCIPE - II) CONDITIONS - C) POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE [RJ3] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS[RJ4].
39-08-01-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EN MATIÈRE CONTRACTUELLE. - CONTESTATION DE LA DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DU TIERS AU CONTRAT - RECEVABILITÉ - ABSENCE (SOL. IMPL.) [RJ1].
39-08-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. RECEVABILITÉ. - CONTESTATION D'UNE DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT [RJ1] - 1) RÉGIME [RJ2] - A) TITULAIRES ET OBJET DU RECOURS - I) PRINCIPE - II) CAS PARTICULIER D'UN CONTRAT CONCLU PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - B) MOYENS INVOCABLES - I) PRINCIPE - II) CONDITIONS - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4] - 3) ESPÈCE - RECOURS EXERCÉ PAR UNE SOCIÉTÉ CONCURRENTE - RECEVABILITÉ - ABSENCE.
39-08-03-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE. POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT. - CONTESTATION D'UNE DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT [RJ1] - OFFICE DU JUGE DU CONTRAT SAISI PAR UN TIERS TENDANT À CE QU'IL SOIT MIS FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT [RJ3].
54-02-01-02 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ. - RECOURS CONTRE LES ACTES DÉTACHABLES D'UN CONTRAT - DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT - CONSÉQUENCE DE L'ÉLARGISSEMENT DU CHAMP DU RECOURS DE PLEINE JURIDICTION OUVERT AU TIERS - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DU TIERS AU CONTRAT - ABSENCE (SOL. IMPL.) [RJ1].
54-02-02 PROCÉDURE. DIVERSES SORTES DE RECOURS. RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX. - CONTESTATION PAR UN TIERS D'UNE DÉCISION REFUSANT DE METTRE FIN À L'EXÉCUTION DU CONTRAT [RJ1] - 1) RÉGIME [RJ2] - A) TITULAIRES ET OBJET DU RECOURS - I) PRINCIPE - II) CAS PARTICULIER D'UN CONTRAT CONCLU PAR UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU UN GROUPEMENT DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - B) MOYENS INVOCABLES - I) PRINCIPE - II) CONDITIONS - C) POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE [RJ3] - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS [RJ4].

Résumé : 39-04-02 1) a) i) Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.... ,,ii) S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.... ,,b) i) Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général.... ,,En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise.... ,,ii) Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.... ,,c) Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.,,,2) Ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate.
39-08-01-01 Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. Cette décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
39-08-01-03 1) a) i) Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.... ... ...ii) S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.... ,,b) i) Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général.... ,,En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise.... ,,ii) Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.... ,,2) Ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate.... ,,3) Recours contre la décision de la personne publique refusant de prononcer la résiliation d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation d'une liaison maritime transmanche. La qualité de concurrent direct sur les liaisons transmanche de courte durée dont se prévalent les sociétés requérantes, qui exploitent le tunnel sous la Manche, ne suffit pas à justifier qu'elles seraient susceptibles d'être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution du contrat pour être recevables à demander au juge du contrat qu'il soit mis fin à l'exécution de celui-ci.
39-08-03-02 Saisi par un tiers de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.
54-02-01-02 Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat. Fermeture du recours pour excès de pouvoir.
54-02-02 1) a) i) Un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.... ,,ii) S'agissant d'un contrat conclu par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.... ,,b) i) Les tiers ne peuvent utilement soulever, à l'appui de leurs conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d'irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d'office ou encore de ce que la poursuite de l'exécution du contrat est manifestement contraire à l'intérêt général. A cet égard, les requérants peuvent se prévaloir d'inexécutions d'obligations contractuelles qui, par leur gravité, compromettent manifestement l'intérêt général.... ,,En revanche, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune autre irrégularité, notamment pas celles tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de refus a été prise.... ,,ii) Les moyens soulevés doivent, sauf lorsqu'ils le sont par le représentant de l'Etat dans le département ou par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compte-tenu des intérêts dont ils ont la charge, être en rapport direct avec l'intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut.... ,,c) Saisi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution d'un contrat administratif, il appartient au juge du contrat d'apprécier si les moyens soulevés sont de nature à justifier qu'il y fasse droit et d'ordonner, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat, le cas échéant avec un effet différé.,,,2) Ces règles, qui ne portent pas atteinte à la substance du droit au recours des tiers, sont d'application immédiate.



[RJ1] Ab. jur. CE, Section, 24 avril 1964, SA de Livraisons industrielles et commerciales (LIC), n° 53518, p. 239., ,[RJ2] Rappr., s'agissant du recours de pleine juridiction ouvert aux tiers contestant la validité du contrat, CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70., ,[RJ3] Rappr., s'agissant de l'office du juge du contrat saisi par une partie d'un recours contestant la validité du contrat, CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 ; s'agissant de l'office du juge du contrat saisi par une partie d'un recours contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, CE, Section, 21 mars 2011, Commune de Béziers, n° 304806, p. 117.,,[RJ4] Rappr., CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.