Voir notes :
- Parance, SJ G 2014, p. 2326.
- Billet, RTDI 2014-4, p. 20.
- Braud, Gaz. Pal 2015, n° 7, p. 21.
- Mekki, Gaz. Pal 2015, n° 14, p. 13.
- Lesquen, BDEI 2015-2, p. 17.
- Parance, RLDC 2015-3, p. 69.
Conseil d'État
N° 361231
ECLI:FR:CESSR:2014:361231.20141024
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats
lecture du vendredi 24 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 22 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Unibail-Rodamco, dont le siège est 7, place du Chancelier Adenauer à Paris (75116) ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01103 du 11 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0708802/4 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait des fautes commises par le préfet de Seine-et-Marne dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2014, présentée pour la société Unibail-Rodamco ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Unibail Rodamco ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme Imprimerie François, autorisée à exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), a été placée en liquidation judiciaire le 1er juillet 1991 par un jugement du tribunal de commerce de Melun ; qu'une partie des salariés de cette entreprise a alors occupé le site pour tenter de continuer l'exploitation, sans autorisation, jusqu'en 1994 ; que, dès le 16 octobre 1991, le préfet de Seine-et-Marne a rappelé à l'exploitant autorisé, représenté par le liquidateur, son obligation de remettre le site en état et lui a prescrit diverses mesures à cette fin, sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, puis l'a mis en demeure d'y procéder, par arrêté du 23 janvier 1992 ; que, par un arrêté du 19 octobre 1994, le préfet a mis en demeure la société Unibail-Rodamco, entreprise propriétaire d'une partie du site depuis 1994 et liée à l'exploitant par un contrat de crédit-bail depuis le 1er janvier 1990, de réaliser les opérations de remise en état dans un délai de deux mois et de déterminer l'éventuelle nécessité de travaux de dépollution des lieux puis, par des arrêtés en date des 17 janvier 1996 et 5 octobre 1998, lui a imposé des prescriptions complémentaires et l'a, par un arrêté du 26 juillet 2001, mise en demeure de respecter ces prescriptions ; que la société Unibail-Rodamco a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant notamment à la condamnation de l'Etat en réparation des préjudices nés, selon elle, des fautes que le préfet de Seine-et-Marne aurait commises, d'une part, en n'obtenant pas de la part du mandataire liquidateur, en sa qualité de dernier exploitant, qu'il s'acquitte de ses obligations de remise en état du site et, d'autre part, en lui prescrivant d'effectuer une remise en état qui ne peut légalement incomber, selon elle, qu'à l'ancien exploitant ; que, par un jugement du 16 décembre 2010, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 11 mai 2012, contre lequel la société Unibail-Rodamco se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de cette société ;
Sur la responsabilité de l'Etat au titre des obligations de l'ancien exploitant :
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas exigé que les faits reprochés à l'Etat vis-à-vis du mandataire liquidateur de la société Imprimerie François entre 1991 et 1994 soient la cause exclusive et intégrale du dommage mais s'est bornée, par une appréciation souveraine suffisamment motivée et sans entacher son arrêt de contradiction de motifs, à constater l'absence de lien de causalité entre le préjudice invoqué et le comportement, à le supposer fautif, du préfet ; que si la cour a par ailleurs relevé, d'une part, que les travaux de dépollution du site étaient en tout état de cause nécessaires du fait, pour partie, d'une pollution antérieure à la période litigieuse et, d'autre part, que le préjudice invoqué par la société, constitué par un manque à gagner du fait d'un retard prétendument apporté dans les possibilités de réutilisation de la partie du site qu'elle a conservée, n'était pas établi, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ces motifs présentent un caractère surabondant ;
3. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'immobilisation du site résultant de la pollution, qui le rendait impropre à toute utilisation, serait, par elle-même, à l'origine d'un préjudice indemnisable, n'avait pas été soulevé devant la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il n'est pas d'ordre public ; qu'il ne peut par suite être utilement invoqué en cassation pour contester l'arrêt attaqué ;
Sur la responsabilité de l'Etat au titre des mesures prise à l'égard de la société Unibail-Rodamco :
4. Considérant que, pour écarter l'engagement de la responsabilité de l'Etat au titre de l'illégalité fautive des trois arrêtés préfectoraux, respectivement en date des 19 octobre 1994, 17 janvier 1996 et 5 octobre 1998, pris sur le fondement de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et prescrivant à la société Unibail-Rodamco la remise en état du site, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la circonstance selon laquelle la société pouvait être regardée, en sa qualité de propriétaire, comme détenteur des déchets polluant le sous-sol et les eaux souterraines du site, au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, aujourd'hui codifiée aux articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement, faisait obstacle à ce que l'illégalité fautive entachant ces arrêtés puisse être regardée comme étant à l'origine des préjudices allégués par la société à l'appui de sa demande indemnitaire ;
5. Considérant, toutefois, que sont responsables des déchets, au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1975, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets ; qu'en leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour juger que la société Unibail-Rodamco était responsable de l'élimination de ces déchets, sur la seule circonstance qu'elle était propriétaire des terrains pollués par des solvants chlorés provenant de l'exploitation de l'Imprimerie François, alors qu'il lui appartenait de se prononcer au regard des principes rappelés au point 5, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices résultant des illégalités fautives qui entacheraient les arrêtés préfectoraux des 19 octobre 1994, 17 janvier 1996 et 5 octobre 1998 ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Unibail-Rodamco au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 mai 2012 est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité fautive des arrêtés préfectoraux des 19 octobre 1994, 17 janvier 1996 et 5 octobre 1998.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Unibail-Rodamco une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Unibail-Rodamco et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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Analyse
Abstrats : 44-035-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - NOTION DE RESPONSABLE DES DÉCHETS - PRODUCTEURS OU DÉTENTEURS DES DÉCHETS - POSSIBILITÉ, À DÉFAUT, DE REGARDER LE PROPRIÉTAIRE DU TERRAIN COMME RESPONSABLE - EXISTENCE, DANS CERTAINS CAS [RJ1].
Résumé : 44-035-05 Sont responsables des déchets, au sens des dispositions de la loi du 15 juillet 1975, les producteurs ou autres détenteurs connus des déchets. En leur absence, le propriétaire du terrain sur lequel ils ont été déposés peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, et être de ce fait assujetti à l'obligation de les éliminer, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ou s'il ne pouvait ignorer, à la date à laquelle il est devenu propriétaire de ce terrain, d'une part, l'existence de ces déchets, d'autre part, que la personne y ayant exercé une activité productrice de déchets ne serait pas en mesure de satisfaire à ses obligations.
[RJ1]Cf. CE, 26 juillet 2011, Commune de Palais-sur-Vienne, n° 328651, T. p. 1035.
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mercredi 5 novembre 2014
L'ancien propriétaire peut être considéré comme détenteur des déchets (CE)
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mercredi 1 octobre 2014
Limites de la responsabilité de l'exploitant d'une installation de chauffage
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-16.315 13-25.434
Non publié au bulletin Irrecevabilité
M. Espel (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-16.315 et Q 13-25.434 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° C 13-16.315, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Foncière du parc s'est pourvue en cassation le 19 avril 2013 ; qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Celium énergies (la société Celium), et susceptible d'opposition, a été signifié à ce dernier le 6 août 2013 ; que le délai d'opposition n'était donc pas expiré à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Q 13-25.434 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2013), que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) était propriétaire d'un ensemble immobilier dont elle avait, par contrat du 1er juillet 1972 renouvelé le 28 avril 1992, confié l'exploitation des installations de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire à la société Périn frères (la société Périn), à laquelle s'est substituée la société Dalkia France (la société Dalkia) à la suite d'un apport partiel du fonds de commerce ; que les prestations à la charge de l'exploitant comprenaient initialement, outre la fourniture de combustible sur le site et l'entretien courant, le gros entretien avec une « garantie totale » comprenant le remplacement des éléments défectueux ; qu'aux termes d'un nouveau contrat du 10 décembre 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003 après réception du 30 décembre 2002, la maintenance, désormais limitée à la fourniture de combustible ainsi qu'au réglage et à l'entretien courant des installations, a été assurée par la société Miege et Piollet aux droits de laquelle sont intervenues la société ISS énergies puis, à compter de 2008, la société Celium ; qu'après avoir acquis la résidence le 30 septembre 2003 et obtenu la désignation d'un expert par voie judiciaire, la société Foncière du parc a fait assigner les sociétés Périn, Dalkia et Celium pour les voir déclarer solidairement responsables du préjudice subi du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles et condamner à l'indemniser pour le remplacement de l'ensemble des canalisations de chauffage et d'eau chaude et des pompes de relevage ; que la société Celium ayant été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, M. X..., nommé liquidateur, a été appelé en la cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Foncière du parc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre des sociétés Périn et Dalkia, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation mise à la charge des sociétés Périn et Dalkia d'entretenir selon la périodicité prévue contractuellement les équipements et installations et restituer une installation en parfait état d'entretien et de fonctionnement constitue une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 3.6.4 du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992 prévoyait qu'en fin de contrat, le titulaire s'engageait à laisser l'installation « en parfait état d'entretien et de fonctionnement » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était constant qu'au départ des sociétés Périn et Dalkia, « l'installation fonctionnait, en ce compris les pompes de relevage et certaines canalisations obstruées », sans rechercher -comme elle y était pourtant invitée et comme l'établissait l'ensemble des documents techniques versés aux débats et en particulier les rapports Eurotec et Gardavaud- si les éléments fondamentaux de l'installation, telles les vannes des canalisations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et les pompes de relevage ne présentaient pas de graves et nombreux dysfonctionnements, de sorte que, si l'installation continuait à fonctionner lors du départ des exploitants, elle n'avait pas été entretenue conformément aux stipulations contractuelles, empêchant le propriétaire de remplacer les équipements et installations au fur et à mesure des nécessités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut écarter une demande sans s'expliquer sur les conclusions et pièces qui sont soumises au débat contradictoire ; que les conclusions de la société Foncière du parc, s'appuyaient sur les rapports d'Eurotec Ingenierie et du cabinet d'architectes Gardavaud ainsi que sur les constatations de l'expert judiciaire, M. Y... qui, tous trois, concordaient pour établir l'absence de périodicité des interventions de maintenance et l'absence d'accomplissement de la garantie totale incluant la remise en état ou le remplacement d'organes liés à la durée de vie du matériel ainsi que la quasi absence de maintenance de l'ensemble des équipements des fosses de relevage des eaux usées et eaux vannes, l'absence d'entretien des colonnes d'eau chaude sanitaire ainsi que des températures de productivité trop élevées, l'insuffisance de l'entretien des colonnes de production d'eau chaude ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve qui démontraient clairement la violation par les sociétés Périn et Dalkia de leurs obligations contractuelles d'entretien de l'installation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés des premiers juges, que « les contrats de 1972 et de 1992 des sociétés Périn et Dalkia n'imposaient aucune périodicité quant au désembouage des canalisations » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de 1992 que l'« évacuation des boues par purges rapides » devait être effectuée chaque trimestre et que les « purges des points hauts, extraction des boues » devaient être réalisées chaque année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la méconnaissance des termes clairs et précis d'un écrit constitue une dénaturation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés des premiers juges, que « pour ce qui concerne l'entretien des pompes de relevage, tous les contrats souscrits par la CARMF ne prévoyaient que la maintenance des installations, sans imposer aucune périodicité d'intervention » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de 1992, que la « manoeuvre périodique des vannes » devait être effectuée tous les mois, et le « graissage des tiges de vannes » tous les ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis annexés au contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur appréciation de fait ; qu'en l'espèce, pour décider que les sociétés Périn et Dalkia n'avaient pas commis de manquements dans la maintenance des installations, la cour d'appel a énoncé que « la maintenance courante de postes de relevage se réduit habituellement à l'entretien régulier des armoires électriques, au nettoyage-dégraissage éventuel des poires (flotteurs) en cas de besoin et au pompage-nettoyage annuel des postes, l'essentiel des contraintes résidant dans les interventions nécessaires et immédiates pour redémarrer les pompes en cas de défaut (court-circuit ou bourrage intempestif) », puis que l'absence de nettoyage « génère éventuellement des incidents de fonctionnement plus fréquents (les flotteurs englués dans les matières grasses pouvant se mettre en défaut) mais n'a a priori pas d'incidence sur la longévité des pompes qui sont de toutes façons continuellement immergées dans des eaux usées (la corrosion des guides des pompes, rendant à terme impossible leur extraction, constitue un aléa qui n'est pas rare pour une installation ancienne) » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel document technique elle se fondait pour déterminer le mode d'entretien et de maintenance de pompes de relevage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude de ces prétendues règles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ses écritures d'appel que la société Foncière du parc ait soutenu, d'un côté, que les prestations d'entretien et de maintenance mises à la charge des sociétés Périn et Dalkia constituaient une obligation de résultat leur imposant de restituer les équipements et installations en parfait état d'entretien et de fonctionnement à l'issue du contrat, de l'autre, que le tribunal eût dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992 en retenant qu'aucune périodicité d'intervention n'était imposée concernant le désembouage des canalisations et l'entretien des pompes de relevage ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les sociétés Périn et Dalkia ne devaient pas procéder au remplacement systématique des matériels en fin de vie théorique si ceux-ci continuaient à fonctionner normalement mais seulement assurer la meilleure longévité de ces derniers ainsi que le bon fonctionnement de l'installation et que, même si la tenue des livrets de maintenance pouvait laisser à désirer, ces sociétés n'ont pas commis de manquements graves dans l'accomplissement de leurs missions qu'elles ont remplies dans la mesure où, à leur départ au bout de trente ans, les installations fonctionnaient, en ce compris les pompes de relevage et les canalisations partiellement obstruées, le chauffage et la distribution d'eau ayant toujours été assurés auprès des locataires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la cinquième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, troisième et quatrième branches et qui est inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Foncière du parc fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action à l'encontre de la société Celium, alors, selon le moyen, que la censure qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt concernant la société Celium ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le grief ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Foncière du parc fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Foncière du parc reprochait à la société Celium de n'avoir opéré aucune vérification de l'état des installations lors de la visite des lieux du 30 décembre 2002 et pas davantage avant de faire sa proposition de prix et solliciter de la CARMF d'importants travaux nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien dont elle avait accepté la charge ; qu'en déboutant la société Foncière du parc de cette demande au seul motif, que la réfection complète des canalisations et le remplacement des pompes de relevage n'étaient pas exigés des sociétés Périn et Dalkia, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'installation, de plus de trente ans, présentait un état de vétusté visible dont le degré n'avait pas été suffisamment pris en compte à l'époque de sa réception le 30 décembre 2002, elle fonctionnait cependant sans incident majeur au moment de la vente, le 30 septembre 2003, et retenu que la réfection complète des canalisations, le remplacement des pompes de relevage et les travaux induits n'avaient pas été mis à la charge des sociétés Périn et Dalkia, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 13-16.315 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 13-25.434 ;
Condamne la société Foncière du parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Périn frères et Dalkia France la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
chambre commerciale
Audience publique du mardi 16 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-16.315 13-25.434
Non publié au bulletin Irrecevabilité
M. Espel (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-16.315 et Q 13-25.434 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° C 13-16.315, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Foncière du parc s'est pourvue en cassation le 19 avril 2013 ; qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Celium énergies (la société Celium), et susceptible d'opposition, a été signifié à ce dernier le 6 août 2013 ; que le délai d'opposition n'était donc pas expiré à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° Q 13-25.434 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 2013), que la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) était propriétaire d'un ensemble immobilier dont elle avait, par contrat du 1er juillet 1972 renouvelé le 28 avril 1992, confié l'exploitation des installations de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire à la société Périn frères (la société Périn), à laquelle s'est substituée la société Dalkia France (la société Dalkia) à la suite d'un apport partiel du fonds de commerce ; que les prestations à la charge de l'exploitant comprenaient initialement, outre la fourniture de combustible sur le site et l'entretien courant, le gros entretien avec une « garantie totale » comprenant le remplacement des éléments défectueux ; qu'aux termes d'un nouveau contrat du 10 décembre 2002, applicable à compter du 1er janvier 2003 après réception du 30 décembre 2002, la maintenance, désormais limitée à la fourniture de combustible ainsi qu'au réglage et à l'entretien courant des installations, a été assurée par la société Miege et Piollet aux droits de laquelle sont intervenues la société ISS énergies puis, à compter de 2008, la société Celium ; qu'après avoir acquis la résidence le 30 septembre 2003 et obtenu la désignation d'un expert par voie judiciaire, la société Foncière du parc a fait assigner les sociétés Périn, Dalkia et Celium pour les voir déclarer solidairement responsables du préjudice subi du fait de l'inexécution de leurs obligations contractuelles et condamner à l'indemniser pour le remplacement de l'ensemble des canalisations de chauffage et d'eau chaude et des pompes de relevage ; que la société Celium ayant été mise en liquidation judiciaire en cours d'instance, M. X..., nommé liquidateur, a été appelé en la cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Foncière du parc fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes formées à l'encontre des sociétés Périn et Dalkia, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation mise à la charge des sociétés Périn et Dalkia d'entretenir selon la périodicité prévue contractuellement les équipements et installations et restituer une installation en parfait état d'entretien et de fonctionnement constitue une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 3.6.4 du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992 prévoyait qu'en fin de contrat, le titulaire s'engageait à laisser l'installation « en parfait état d'entretien et de fonctionnement » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était constant qu'au départ des sociétés Périn et Dalkia, « l'installation fonctionnait, en ce compris les pompes de relevage et certaines canalisations obstruées », sans rechercher -comme elle y était pourtant invitée et comme l'établissait l'ensemble des documents techniques versés aux débats et en particulier les rapports Eurotec et Gardavaud- si les éléments fondamentaux de l'installation, telles les vannes des canalisations de chauffage et d'eau chaude sanitaire et les pompes de relevage ne présentaient pas de graves et nombreux dysfonctionnements, de sorte que, si l'installation continuait à fonctionner lors du départ des exploitants, elle n'avait pas été entretenue conformément aux stipulations contractuelles, empêchant le propriétaire de remplacer les équipements et installations au fur et à mesure des nécessités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut écarter une demande sans s'expliquer sur les conclusions et pièces qui sont soumises au débat contradictoire ; que les conclusions de la société Foncière du parc, s'appuyaient sur les rapports d'Eurotec Ingenierie et du cabinet d'architectes Gardavaud ainsi que sur les constatations de l'expert judiciaire, M. Y... qui, tous trois, concordaient pour établir l'absence de périodicité des interventions de maintenance et l'absence d'accomplissement de la garantie totale incluant la remise en état ou le remplacement d'organes liés à la durée de vie du matériel ainsi que la quasi absence de maintenance de l'ensemble des équipements des fosses de relevage des eaux usées et eaux vannes, l'absence d'entretien des colonnes d'eau chaude sanitaire ainsi que des températures de productivité trop élevées, l'insuffisance de l'entretien des colonnes de production d'eau chaude ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve qui démontraient clairement la violation par les sociétés Périn et Dalkia de leurs obligations contractuelles d'entretien de l'installation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés des premiers juges, que « les contrats de 1972 et de 1992 des sociétés Périn et Dalkia n'imposaient aucune périodicité quant au désembouage des canalisations » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de 1992 que l'« évacuation des boues par purges rapides » devait être effectuée chaque trimestre et que les « purges des points hauts, extraction des boues » devaient être réalisées chaque année, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la méconnaissance des termes clairs et précis d'un écrit constitue une dénaturation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé par motifs adoptés des premiers juges, que « pour ce qui concerne l'entretien des pompes de relevage, tous les contrats souscrits par la CARMF ne prévoyaient que la maintenance des installations, sans imposer aucune périodicité d'intervention » ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de 1992, que la « manoeuvre périodique des vannes » devait être effectuée tous les mois, et le « graissage des tiges de vannes » tous les ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis annexés au contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur appréciation de fait ; qu'en l'espèce, pour décider que les sociétés Périn et Dalkia n'avaient pas commis de manquements dans la maintenance des installations, la cour d'appel a énoncé que « la maintenance courante de postes de relevage se réduit habituellement à l'entretien régulier des armoires électriques, au nettoyage-dégraissage éventuel des poires (flotteurs) en cas de besoin et au pompage-nettoyage annuel des postes, l'essentiel des contraintes résidant dans les interventions nécessaires et immédiates pour redémarrer les pompes en cas de défaut (court-circuit ou bourrage intempestif) », puis que l'absence de nettoyage « génère éventuellement des incidents de fonctionnement plus fréquents (les flotteurs englués dans les matières grasses pouvant se mettre en défaut) mais n'a a priori pas d'incidence sur la longévité des pompes qui sont de toutes façons continuellement immergées dans des eaux usées (la corrosion des guides des pompes, rendant à terme impossible leur extraction, constitue un aléa qui n'est pas rare pour une installation ancienne) » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel document technique elle se fondait pour déterminer le mode d'entretien et de maintenance de pompes de relevage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude de ces prétendues règles, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ses écritures d'appel que la société Foncière du parc ait soutenu, d'un côté, que les prestations d'entretien et de maintenance mises à la charge des sociétés Périn et Dalkia constituaient une obligation de résultat leur imposant de restituer les équipements et installations en parfait état d'entretien et de fonctionnement à l'issue du contrat, de l'autre, que le tribunal eût dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'entretien et de maintenance du 18 mars 1992 en retenant qu'aucune périodicité d'intervention n'était imposée concernant le désembouage des canalisations et l'entretien des pompes de relevage ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les sociétés Périn et Dalkia ne devaient pas procéder au remplacement systématique des matériels en fin de vie théorique si ceux-ci continuaient à fonctionner normalement mais seulement assurer la meilleure longévité de ces derniers ainsi que le bon fonctionnement de l'installation et que, même si la tenue des livrets de maintenance pouvait laisser à désirer, ces sociétés n'ont pas commis de manquements graves dans l'accomplissement de leurs missions qu'elles ont remplies dans la mesure où, à leur départ au bout de trente ans, les installations fonctionnaient, en ce compris les pompes de relevage et les canalisations partiellement obstruées, le chauffage et la distribution d'eau ayant toujours été assurés auprès des locataires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et abstraction faite du motif surabondant critiqué à la cinquième branche, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, troisième et quatrième branches et qui est inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Foncière du parc fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action à l'encontre de la société Celium, alors, selon le moyen, que la censure qui interviendra sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt concernant la société Celium ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le grief ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Foncière du parc fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Foncière du parc reprochait à la société Celium de n'avoir opéré aucune vérification de l'état des installations lors de la visite des lieux du 30 décembre 2002 et pas davantage avant de faire sa proposition de prix et solliciter de la CARMF d'importants travaux nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien dont elle avait accepté la charge ; qu'en déboutant la société Foncière du parc de cette demande au seul motif, que la réfection complète des canalisations et le remplacement des pompes de relevage n'étaient pas exigés des sociétés Périn et Dalkia, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si l'installation, de plus de trente ans, présentait un état de vétusté visible dont le degré n'avait pas été suffisamment pris en compte à l'époque de sa réception le 30 décembre 2002, elle fonctionnait cependant sans incident majeur au moment de la vente, le 30 septembre 2003, et retenu que la réfection complète des canalisations, le remplacement des pompes de relevage et les travaux induits n'avaient pas été mis à la charge des sociétés Périn et Dalkia, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 13-16.315 ;
REJETTE le pourvoi n° Q 13-25.434 ;
Condamne la société Foncière du parc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Périn frères et Dalkia France la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
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