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mardi 3 décembre 2019

Panneaux à fonction spécifique (éléments isothermiques conçus pour la réalisation d'entrepôts frigorifiques) = EPERS

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 17-24.454 17-26.629
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° H 17-24.454 et W 17-26.629 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2017), que la société Franche-Comté affinage préemballage (FCAP) a fait réaliser par la société G..., assurée auprès de la société Allianz assurances ( Allianz ), sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., l'isolation de locaux d'affinage dont l'exploitation est assurée par la société Jura terroir ; que les panneaux isolants entrant dans la constitution des parois ont été vendus par la société Misa France (Misa), assurée auprès de la société GAN assurances (GAN), et acquis par elle de la société Misa SR SPA devenue Cofilm, assurée auprès de la société HDI Gerling industrie versicherung, aux droits de laquelle vient la société HDI global SE (HDI) ; que les tôles d'acier revêtues d'un film devant assurer l'adhérence de la mousse garnissant l'intérieur des panneaux ont été fournies par la société Lampre ; qu'ayant constaté le décollement des parements en tôle des panneaux isolants, les sociétés FCAP et Jura terroir ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices les sociétés G..., Allianz, Misa, HDI et Lampre ; que cette dernière et la société HDI gerling industrie versicherung ont assigné en garantie M. E... et la société GAN ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° H 17-24.454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de dire que les panneaux d'isolation constituaient des EPERS et relevaient des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, de mettre hors de cause M. E... et les sociétés GAN, HDI et Lampre et de condamner les sociétés Cofilm et HDI avec les sociétés G... et GAN à payer certaines sommes aux sociétés FCAP et Jura terroir ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les panneaux avaient une fonction spécifique, s'agissant d'éléments isothermiques conçus pour la réalisation d'entrepôts frigorifiques à température positive et négative, qu'ils avaient en outre été choisis pour assurer le maintien des conditions thermiques nécessaires au bon déroulement du processus de fabrication des fromages et à sa protection contre des agents extérieurs, qu'ils avaient été pré-découpés en usine en fonction des dimensions des bâtiments à équiper et que la société Misa avait réalisé un premier plan de calepinage, de sorte qu'ils ne constituaient pas des éléments indifférenciés même si la société Misa avait l'habitude d'en fabriquer plusieurs types, proposés sur catalogue, correspondant à plusieurs sortes de finition, et qu'ils avaient été livrés à la société G... qui les avait installés, selon les règles définies par le fabricant, sans leur apporter de modifications à l'exception de la pose d'une porte, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les panneaux litigieux relevaient des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° H 17-24.454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie contre la société Lampre ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, n'avait pas à répondre à des conclusions impropres à justifier une demande en garantie dirigée contre la société Lampre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° H 17.24-454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la société Jura terroir une somme à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que leur responsabilité ne pouvait être recherchée qu'en la qualité de « constructeurs », en application de l'article 1792-4 du code civil, ou en celle de vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés Misa et Cofilm ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à la position qu'elles ont adoptée devant les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° H 17.24-454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société GAN, assureur de la société Misa ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de la société Misa pouvait être recherchée en application de l'article 1792-4 du code civil à l'égard des sociétés FCAP et Jura terroir et relevé que la police de responsabilité civile souscrite par la société Misa auprès de la société GAN excluait du champ contractuel les responsabilités et garanties de la nature de celles prévues par les articles 1792, 1792-2 à 1792-6 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal n° H 17.24-454, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Misa et Cofilm font grief à l'arrêt de mettre la société HDI hors de cause ;

Mais attendu, d'abord, que les sociétés Misa et Cofilm ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; qu'ensuite, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que ces sociétés, s'agissant de droits disponibles, aient invoqué devant la cour d'appel l'application du droit étranger ; qu'enfin, ayant relevé que l'extension à la police d'assurance de responsabilité souscrite par la société Cofilm, réalisée par un avenant n° 6, concernait notamment l'indemnisation des préjudices causés aux tiers par les produits fournis par l'assuré après leur livraison lorsque les dommages résultaient de l'interruption ou de la suspension totale ou partielle d'activités industrielles, commerciales, agricoles ou de services, « à condition qu'ils soient la conséquence de sinistres indemnisables conformément à la police », et retenu que le sinistre n'était pas couvert par la police d'assurance puisque celle-ci ne portait pas sur la responsabilité définie par l'article 1792-4 du code civil, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société HDI n'était pas tenue de garantir le préjudice immatériel résultant de l'obligation pour la société Jura terroir d'aménager une « cave tampon », a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° W 17-26.629, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 17-26.629, ci-après annexé :

Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Lampre et de rejeter la demande de garantie formée contre elle ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que les pièces produites par la société Lampre montraient que le film appliqué sur les tôles des panneaux litigieux ne présentait en lui-même aucune défectuosité, que le film s'était détaché des tôles sur les côtés des panneaux qui étaient en contact avec les caves d'affinage dont l'atmosphère se caractérisait par un degré d'humidité élevé et un écart prononcé entre les températures et que la société Lampre ignorait l'usage auquel les panneaux réalisés avec la tôle livrée par elle étaient destinés, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans dénaturation du rapport d'expertise, que, même si l'expert concluait que les désordres étaient liés à une impropriété du film appliqué sur les tôles à assurer son rôle de liaison entre celles-ci et la mousse de garniture, la société Lampre n'était pas tenue de la garantie des vices cachés au titre de la vente des tôles fournies avec le film, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne les sociétés Misa et Cofilm envers le Trésor public à payer une amende civile de 5 000 euros ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 8 octobre 2015

Panneaux isolants - EPERS - responsabilité décennale - police RC inapplicable

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-11.521
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2013), que la société Fromagerie Arnaud frères (la société Arnaud) a fait construire par la société Calland, assurée en responsabilité décennale par la société Aviva, des caves d'affinage réalisées notamment avec des parois isolantes fabriquées et fournies par la société Plasteurop, aux droits de laquelle est venue la société SFIP aujourd'hui liquidée ; que la société Plasteurop était assurée auprès de la SMABTP au titre de la responsabilité décennale et auprès de la société Zurich international France, aujourd'hui dénommée Zurich International Ireland (la société Zurich Ireland) et de la société Axa Corporate solutions assurance (Axa CSA) par une police responsabilité civile « produits après livraison » ; que la société Recticel, maison mère de la société Plasteurop, avait souscrit pour ses filiales une assurance responsabilité civile « produits après livraison » auprès des sociétés ACE, Royale belge devenue Axa Belgium, Zurich international Belgique, Fortis Corporate Insurance (la société Fortis) et Gerling Konzern Belgique (la société Gerling) et de la société AIG Europe ; que des poches d'eau se sont créées dans les parois isolantes, engendrant un risque bactériologique dans ces caves d'affinage ; qu'après expertise, la société Aviva et la société Arnaud ont assigné la société SFIP, la société Recticel et leurs assureurs ;

Attendu que la société Arnaud et la SMABTP font grief à l'arrêt de décharger les sociétés Zurich Ireland, Axa Belgium, Fortis, AIG Europe, Zurich international Belgique, AXA CSA et Gerling de leurs obligations de garantie, alors, selon le moyen :

1°/ que la convention est la loi des parties ; qu'en jugeant que les sociétés d'assurances belges ne devaient pas garantie, lorsque la police d'assurance prévoyait expressément s'appliquer à titre supplétif et complétif des garanties contractées localement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tandis que la société Plasteurop était assurée par la SMABTP par une police de garantie décennale, la société Plasteurop a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Zurich Ireland, du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992 pour couvrir les « risques divers » ; que cette police comporte en son article 4 des conditions particulières « responsabilité civile produits après livraison et/ou après travaux », aux termes de laquelle elle s'est engagée à couvrir les dommages immatériels, consécutifs ou non, moyennant un plafond de cinquante millions de francs belges par sinistre ; qu'en excluant dès lors cette garantie complémentaire de la société Zurich Ireland au motif inopérant, en particulier, que le contrat conclu ne prévoyait pas de garantie décennale, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, tandis que la société Plasteurop était assurée par la SMABTP par une police de garantie décennale, la société Recticel avait souscrit au profit de ses filiales, auprès des coassureurs belges, des polices de premier, deuxième et troisième rangs de responsabilité civile « produits après livraison », étant indiqué que ces garanties étaient « complémentaires et supplétives » des polices locales, sans distinction du type de responsabilité mis en oeuvre ¿ celle, notamment, de la SMABTP ; qu'en décidant dès lors que lesdits assureurs belges ne devaient pas leur garantie, au motif que la responsabilité encourue du fait des désordres des panneaux était de nature décennale et que ces assureurs ne garantissaient que les responsabilités échappant à ce régime particulier, la cour a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la responsabilité encourue à raison des désordres, qui affectaient des éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) et trouvaient leur cause dans l'inadaptation générale des panneaux isolants à une utilisation dans des fromageries, n'obéissait qu'aux règles des articles 1792 et suivants du code civil, relevé que la police d'assurance de la société Zurich Ireland ne concernait qu'une garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun après livraison et ne prévoyait pas de garantie décennale et que les sociétés Axa Belgium, Fortis, AIG Europe, Zurich international Belgique, Axa CSA et Gerling ne garantissaient que des responsabilités échappant au régime particulier de la responsabilité légale et retenu que leur obligation ne pouvait être recherchée à ce titre, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes de garantie formées par la société Arnaud et la SMABTP contre ces compagnies d'assurance ne pouvaient être accueillies ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;