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mercredi 13 mars 2024

Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° V 22-18.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

1°/ M. [F] [S],

2°/ Mme [P] [D], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ la société Taina, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 22-18.414 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire occitane, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [S], de la société Taina, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane,après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2021), par acte notarié du 24 novembre 2005, la société Banque populaire Toulouse Pyrénées, devenue la société Banque populaire occitane (la banque), a consenti à la société civile immobilière Taina (la SCI) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de M. et Mme [S], associés de la SCI (les cautions).

2. Le 28 novembre 2011, la SCI a conclu avec la banque un nouveau prêt de réaménagement des modalités de remboursement du précédent emprunt, modifié par des avenants.

3. Invoquant l'irrégularité du taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre acceptée du 28 novembre 2011 et dans les avenants, la SCI et les cautions ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI et les cautions font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de déchéance des intérêts fondées sur les erreurs affectant les TEG figurant dans l'offre de crédit acceptée le 28 novembre 2011 et ses avenants, alors :

« 1°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou dans ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, il s'infère nécessairement un préjudice pour l'emprunteur ; qu'en affirmant que les emprunteurs étaient tenus de démontrer l'existence de leur préjudice du fait des erreurs de TEG figurant dans l'offre de crédit et dans ses avenants, supérieures à la décimale, notamment en versant des offres concurrentes plus intéressantes qu'ils auraient obtenues, la cour d'appel a violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause ;

2°/ qu'en matière d'erreur affectant le TEG mentionné dans l'écrit constatant tout contrat de crédit ou ses avenants supérieure à la décimale au détriment de l'emprunteur, le juge détermine la proportion dans laquelle le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts au regard notamment du préjudice subi par l'emprunteur, sans pouvoir se fonder exclusivement sur ce critère ; qu'en affirmant que la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts est déterminé en fonction du préjudice subi" et en écartant les demandes de déchéance des intérêts des emprunteurs au seul motif qu'ils ne justifiaient pas de ce préjudice, la cour d'appel a encore violé les articles L. 313-4, R. 313-1, L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne relèvent pas des règles propres au crédit immobilier à la consommation les prêts destinés à financer l'activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

6. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.

7. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la SCI avait souscrit les contrats de prêt des 24 novembre 2005 et 28 novembre 2011 à des fins professionnelles.

8. Il en résulte que les demandes de la SCI, fondées sur les articles L. 312-8, L. 312-14-1 et L. 312-33 du code de la consommation, inapplicables au litige, ne pouvaient qu'être rejetées.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Taina, M. et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100063

mardi 18 octobre 2022

Le syndicat ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation

 Note JD Pellier, D. 2022,  p. 2091.

 Note D. 2022, p. 2312.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 676 FS-B

Pourvoi n° N 21-19.829




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Gestion passion, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-19.829 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société A l'Abri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société A l'Abri, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. Jessel, Jobert, Mme Grandjean, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2021), en 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (le syndicat) a chargé la société A l'Abri de réaliser divers travaux.

2. Le 26 mai 2020, cette société l'a, en référé, assigné en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées.

3. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action.

4. A l'occasion du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt, le syndicat a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire relative à la constitutionnalité de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

5. La Cour de cassation (3e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 21-19.829, publié) a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, alors :

« 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité, après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique, au regard des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

2°/ que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que la même Convention prévoit toute personne a droit au respect de ses biens ; que les restrictions de propriété doivent être prévues par la loi, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en appliquant les dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui ne prévoient pas expressément que la prescription biennale qui s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, bénéficie aux non-professionnels, et en se fondant ainsi sur la seule qualité de personne morale du syndicat des copropriétaires pour lui dénier le bénéfice de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 1, § 1, du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la question prioritaire de constitutionnalité n'ayant pas été transmise au Conseil constitutionnel, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence de la perte de fondement juridique de l'arrêt, est devenu sans portée.

9. D'autre part, la violation de l'article 14 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suppose une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables (CEDH, arrêt du 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque [GC], n° 57325/00, § 175 ; CEDH, arrêt du 29 avril 2008, Burden c. Royaume-Uni [GC], n° 13378/05, § 60).

10. L'article liminaire du code de la consommation dispose que, pour l'application de celui-ci, on entend, par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et, par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

11. Cette différence de statut juridique, issue de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques.

12. A la différence d'une personne physique, un syndicat de copropriétaires est ainsi, en application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pourvu de trois organes distincts : le syndic, le conseil syndical et l'assemblée générale des copropriétaires, dont le fonctionnement, régi par cette loi, est également encadré par un règlement de copropriété.

13. Dès lors, en l'absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et le condamne à payer à la société A l'Abri la somme de 3 000 euros ;

mardi 26 avril 2022

L'acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 347 F-B

Pourvoi n° N 20-19.043









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

1°/ M. [T] [I],
2°/ Mme [B] [C] [U], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

ont formé le pourvoi n° N 20-19.043 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1] [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2020), suivant acte notarié du 7 mars 2007, la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) un prêt destiné à acquérir des parts sociales.

2. La banque a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires des emprunteurs aux fins de recouvrement des sommes dues au titre du prêt.

3. Invoquant la prescription de la créance de la banque, les emprunteurs ont agi en annulation du procès-verbal de saisie-attribution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de constater l'absence de prescription et de valider la saisie-attribution, alors « que la circonstance qu'un prêt soit destiné à financer l'acquisition de parts sociales n'exclut pas, par lui-même et dans tous les cas, que l'emprunteur soit qualifié de consommateur ; qu'en affirmant, d'une manière générale et absolue, que l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation n'était pas applicable au prêt litigieux dès lors que cette opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui excluait que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La banque conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté.

6. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

7. Selon ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

8. La personne physique qui souscrit un prêt destiné à financer l'acquisition de parts sociales ne perd la qualité de consommateur que si elle agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle.

9. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que l'opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui exclut que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs.

10. En statuant ainsi, alors que l'acquisition de parts sociales ne suffisait pas, à elle seule, à exclure la qualité de consommateur des emprunteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel [Localité 1] Joffre et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 10 octobre 2016

Notion de qualité de consommateur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.858
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Attendu, d'abord, qu'en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'ensuite, ne perd pas la qualité de consommateur la personne physique qui, agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, souscrit un prêt de nature spéculative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2006, la société Nordea Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X... un prêt d'un montant de 550 000 euros, assorti d'un taux d'intérêt variable et garanti par une hypothèque ; que la banque a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme, avant de leur délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis de les assigner devant le juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement de la banque, l'arrêt retient que le prêt litigieux devait être financé grâce à une opération spéculative, l'acceptation de l'aléa au coeur du marché boursier conduisant à exclure les dispositions favorables d'une prescription abrégée dérogatoire au droit commun, réservée à des contrats énumérés par le législateur souscrits pour des besoins ordinaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le prêt litigieux avait été souscrit à des fins étrangères à l'activité professionnelle de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 juillet 2013, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Nordea Bank aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;