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mardi 14 mars 2023

Vice de forme d'un acte d'huissier : "nullité sans grief n'opère rien"

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° X 21-18.389




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-18.389 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société RATP Habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Logis transport, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de Me Haas, avocat de la société RATP Habitat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), la société RATP Habitat a poursuivi l'expulsion de Mme [B] en lui faisant délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 mars 2018 puis un procès-verbal de nullité d'expulsion le 18 mai 2018 et un procès-verbal d'expulsion le 1er août 2018.

2. Mme [B] a saisi un juge de l'exécution à fin de sursis à statuer, puis en nullité du commandement, enfin en nullité du procès-verbal d'expulsion.

3. Après jonction des différentes procédures, le juge de l'exécution a rejeté la demande de sursis à statuer et a débouté Mme [B] de ses autres demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal d'expulsion, de sa demande de réintégration dans les lieux sous astreinte, de sa demande en paiement des frais d'expulsion, et de ses plus amples demandes, alors :

« 1°/ en premier lieu que dans les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice, chaque associé exerce les fonctions d'huissier au nom de la société, de sorte que le défaut de mention, sur un acte d'huissier, de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention « société civile professionnelle » ou des initiales « SCP », ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, constituent des irrégularités de fond ; qu'en jugeant, à propos du procès-verbal d'expulsion, du procès-verbal de tentative d'expulsion et du commandement de quitter les lieux, que « l'absence de précision de ce que la société officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, ne peut conduire à l'annulation de l'acte qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un grief au destinataire de l'acte », et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissiers de justice », la cour d'appel a violé les articles 8 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, 45 et 47 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles, 114, 117, 648 et 649 du code de procédure civile ;

2°/ en deuxième lieu que, subsidiairement, en jugeant que « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [B], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [B] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil ;

3°/ en troisième lieu que, subsidiairement, en jugeant qu'en ce qui concerne le commandement de quitter les lieux, « l'absence de précision de ce que la société qui l'emploie officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office » n'aurait causé aucun grief à Mme [B], et que « les actes contestés précisent en outre le numéro de Siret de la société d'huissiers 384 625 612 permettant la levée d'un extrait Kbis, dont la simple consultation confirme qu'il s'agit d'une SCP d'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice », bien que du fait de l'irrégularité dénoncée Mme [B] n'ait pas pu vérifier si la personne qui leur avait signifié cet acte avait la qualité d'officier ministériel, l'extrait Kbis en question ne précisant pas davantage qui de la SCP ou de ses associés est titulaire de l'office ministériel, la cour d'appel a violé les articles 114 et 648 du code de procédure civile, ensemble l'article 1369 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique notamment les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice.

6. Aux termes de l'article 649 du même code, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

7. En application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

8. Ayant relevé, d'une part, que le commandement de quitter les lieux du 9 mars 2018, le procès-verbal de tentative d'expulsion du 18 mai 2018 et le procès-verbal d'expulsion du 1er août 2018 ne comportaient pas la mention de ce que la société qui emploie l'huissier de justice officie sous forme de SCP, ou de ce qu'il s'agit d'une SCP titulaire d'un office d'huissier de justice, ou d'une SCP d'huissiers de justice dont chaque associé est titulaire de l'office, et exactement retenu, d'autre part, que ce défaut de mention de la dénomination sociale de la société précédée ou suivie de la mention "société civile professionnelle " ou des initiales " SCP ", ainsi que le défaut d'indication du titulaire de l'office ministériel, qui ne concerne que les modalités d'organisation de l'activité d'huissier de justice, n'a pas d'incidence sur le pouvoir des huissiers de justice, officiers ministériels, ayant instrumenté en l'occurrence, la cour d'appel en a exactement déduit que cette irrégularité constitue un vice de forme qui n'est sanctionné par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief, dont elle a souverainement estimé que Mme [B] ne justifiait pas.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la société RATP Habitat la somme de 3 000 euros ;

jeudi 21 octobre 2021

Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 30 septembre 2021, 20-10.898, Inédit

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 septembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 925 F-D

Pourvoi n° J 20-10.898




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Ayming, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Alma Consulting Group, a formé le pourvoi n° J 20-10.898 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié chez M. [R] [B], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Ayming, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Q], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M. [Q] une certaine somme à titre de rappel de rémunération, ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de la condamner à payer à M. [Q] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

3. Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

4. Pour infirmer le jugement et condamner la société à payer à M. [Q] différentes sommes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la seule mention d'un « appel total », retient que la nullité prévue dans cette hypothèse par l'article 901 du code de procédure civile est une nullité pour vice de forme, au sens de l'article 114 du même code, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait que constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [Q] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Q] et le condamne à payer à la société Ayming la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Ayming

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, bien que l'acte d'appel ait eu pour objet un appel « total », dépourvu par conséquent d'effet dévolutif, infirmé le jugement entrepris et condamné la société Ayming à payer à M. [D] [Q] une indemnité compensatrice de préavis (53 148 euros) et les congés payés afférents, (5 314,80 euros), une indemnité conventionnelle de licenciement (111 709,98 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (230 000 euros), ainsi qu'un rappel de rémunération variable pour les années 2012 et 2013 (121 000 euros) ;

AUX MOTIFS QUE sur la validité de l'appel : Considérant que la société Ayming soutient que l'acte d'appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d'effet dévolutif et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué ; Mais considérant que le 4° de l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que la déclaration d'appel qui porte l'indication d'un "appel total" ne répond pas aux exigences de ce texte et encourt la nullité prévue par l'article 901 précité ; que cette nullité, qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Qu'en l'espèce, la société Ayming n'établit l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel ; qu'il y a donc lieu de débouter la société intimée de sa demande de nullité cet acte (arrêt p. 4) ;

1) ALORS QUE lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel de M. [D] [Q] se bornait à mentionner en objet que l'appel était « total », ce dont il résulte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré ; qu'en considérant pourtant que la société Ayming n'établissant l'existence d'aucun grief découlant de la mention d'un appel total dans la déclaration d'appel, il y avait lieu de la débouter de sa demande de nullité cet acte, pour ensuite infirmer le jugement déféré et la condamner à payer au salarié diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de rémunération variable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel total interjeté par M. [D] [Q], violant ainsi les articles 901 et 562 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU' en tout état de cause, dans le dispositif de ses conclusions d'intimée n° 2 notifiées le 17 juin 2018, la société Ayming demandait à la cour d'appel de « - dire et juger que l'appel total de Monsieur [Q] n'a produit aucun effet dévolutif, de sorte que la cour d'appel n'a pu être saisie d'aucune critique du jugement rendu le 31 août 2017 par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; - confirmer, par conséquent, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « la société Ayming soutient que l'acte d'appel formé par M. [Q], qui se borne à mentionner un appel total, en méconnaissance des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile, ne produit pas d'effet dévolutif et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué » ; qu'en rejetant la demande de nullité de la déclaration d'appel de la société Ayming, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a modifié l'objet de la demande de cette société et violé l'article 4 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C200925

mardi 4 février 2020

Pas de nullité d'expertise sans grief

Note SJ G 2020, p. 212.
Note Hoffschir, GP 2020, n° 29, p. 70.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 23 janvier 2020
N° de pourvoi: 19-10.584
Publié au bulletin Rejet
M. Pireyre (président), président
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 janvier 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 76 F-P+B+I

Pourvoi n° X 19-10.584

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. P... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-10.584 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2018) et les productions, que M. W... (la victime), victime d'un accident du travail le 7 juin 2004, a adressé, le 17 mars 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) un certificat médical pour une rechute que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la victime ayant contesté la décision de la caisse fixant, au 29 septembre 2009, la date de consolidation des lésions imputables à cette rechute, la procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre et l'expert désigné a conclu à une consolidation à la même date ; qu'après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise du second expert et de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en validant l'expertise confiée au Dr V... U..., quand elle constate que la caisse a communiqué à celui-ci, à l'insu de M. W... qui en ignorait donc le contenu quand le Dr V... U... l'a examiné, un argumentaire dont la motivation « comprend de façon succincte des éléments qu'il [le service médical de la Cpam du Haut-Rhin] estime justifier la date de consolidation retenue », la cour, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la victime n'ayant pas fait valoir que l'atteinte alléguée au principe de la contradiction lui avait causé un grief , l'arrêt, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;

mardi 15 octobre 2019

Irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.054
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 2018), que la société Florinvest, ayant acquis des locaux donnés à bail à la société Grao, a saisi le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance à fin de faire fixer le prix du bail renouvelé ; qu'un expert a été désigné pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Florinvest fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que si la prestation de serment par écrit des experts inscrits sur la liste nationale des experts ou celle d'une cour d'appel est prévue par les textes, elle ne l'est pas en revanche pour les experts qui ne figurent sur aucune liste, lesquels doivent impérativement, chaque fois qu'il sont commis, prêter le serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner
leur avis en leur honneur et conscience devant la juridiction qui les désigne ; qu'en jugeant donc en l'espèce que M. V..., expert non inscrit désigné par le tribunal de grande instance de Grasse, avait pu valablement prêter serment par écrit en application des dispositions de l'article 22 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 par refus d'application ;

2°/ qu'à supposer même que la prestation de serment par écrit de l'expert non inscrit sur la liste d'une cour d'appel ne soit pas prohibée par les textes, une telle prestation de serment par écrit n'est possible que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, en cas d'empêchement de l'expert ; qu'en ne recherchant pas dès lors et à tout le moins si ces conditions étaient remplies en l'espèce s'agissant de M. V..., expert non
inscrit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, à le supposer applicable, et de l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 tel que modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 ;
Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure ; que la prestation de serment par écrit d'un expert qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d'une cour d'appel ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme ni une formalité substantielle ou d'ordre public ; que par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Florinvest fait grief à l'arrêt de fixer le loyer sur renouvellement au 9 janvier 2014 des locaux commerciaux en cause à la somme de 42 734 euros hors charges et hors taxes, alors selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de la société Florinvest tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire, entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ce que, au motif que « le rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. O... V... a été établi avec objectivité et sérieux de telle manière qu'il peut utilement éclairer la religion de la cour s'agissant de la détermination de la valeur locative », la cour d'appel a fixé, au vu de ce rapport, le loyer sur renouvellement au 9 janvier 2014 des locaux commerciaux en cause à la somme de 42 734 euros hors charges et hors taxes ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi prive la première branche du second moyen de son objet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Florinvest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Grao la somme de 3 000 euros ;

lundi 12 février 2018

Ne pas confondre vice de forme et fin de non-recevoir

Noté Bléry, GP 2018, n° 5, p. 46.
 
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-11.266
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise, président
M. de Leiris, conseiller rapporteur
M. Girard, avocat général
SCP Le Bret-Desaché, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-14.775), que la société civile immobilière Les Chênes rouges (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Catef, a saisi un tribunal à fin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; qu'un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI ; que la société Gelied, qui avait consenti à la société Catef des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les actes de la procédure ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la « déclaration d'appel valant déclaration de saisine » de la cour d'appel, l'arrêt retient que la saisine de la cour d'appel de renvoi a été formalisée au nom de la société Gelied, par « déclaration d'appel » du 5 juillet 2012 sur un « arrêt au fond, origine cour d'appel de Nancy, décision attaquée en date du 9 septembre 2009, enregistrée sous le n° » (non précisé) et qu'il était simplement indiqué sur cette déclaration, que l'objet de l'appel tendait « à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel la décision entreprise » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait été saisie par un acte qualifié de « déclaration de saisine de la cour d'appel de Nancy sur renvoi après cassation », précisant que M. X..., avocat de la société Gelied, déclarait saisir la cour d'appel de Nancy désignée comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2009 et ce en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2011 qui avait désigné la cour d'appel de Nancy, autrement composée, comme cour de renvoi, la cour d'appel a en dénaturé les termes clairs et précis ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles 112 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel, l'arrêt retient encore que l'imprécision et l'ambiguïté de la déclaration de saisine par la société Gelied contreviennent manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne peut, dans les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Les Chênes rouges aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Gelied la somme de 3 000 euros ;