vendredi 28 janvier 2022

Le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° Y 20-18.386

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 février 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

M. [J] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-18.386 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2019), le 23 mai 2015, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne (la caisse) a notifié à M. [B] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation de logement sociale au titre d'un logement pour l'accession duquel il a conclu deux prêts auprès d'un organisme bancaire, la suspension de ses droits à l'allocation.

3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « qu'une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été versées aux débats en première instance si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'en énonçant, pour juger que l'allocataire avait bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, et après avoir constaté que cette dernière s'en était rapportée à ses conclusions de première instance, qu'il est établi par les pièces qu'elle avait produites en première instance que ce dernier avait pris contact mi-juin avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par la seule référence aux pièces produites en première instance, sans relever qu'elles avaient été de nouveau produites devant elle, ce qui était précisément contesté, a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

6. Aux termes du second, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

7. Pour dire que la caisse n'avait pas commis de faute, l'arrêt retient qu'il est établi par les pièces produites par elle en première instance que l'allocataire a pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, ce qui démontre que l'allocataire avait été sollicité par la caisse avant cette date afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, de sorte qu'il appartient à l'allocataire d'apporter la preuve qu'il a bien justifié dans les délais requis qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge de ses échéances au titre de son incapacité de travail.

8. En statuant ainsi, en s'appuyant seulement sur des éléments produits en première instance et dont elle ne précise pas comment ils ont été versés aux débats devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 10 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la caisse d'allocations familiales soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE M [J] [B] a fait le 30 novembre 2009 une demande d'aide au logement, prestation régie par les articles L.831-1 et suivants et R.831-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'article R.831-1 dispose que : « L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources. Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24. Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation » ; L'article R.831-11 du code de la sécurité sociale établit un contrôle des conditions du bénéfice de l'allocation logement est annuel, lequel se fait de façon informatique. En l'espèce, par lettre du 23 mai 2015, M [B] a été informé qu'il n'avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er mai 2015 ; Il est établi par les pièces produites par la caisse d'allocations familiales en première instance qu'il a pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement. M [B] avait donc bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales avant cette date afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier ; Il appartient à M [B] d'apporter la preuve qu'il a bien justifié dans les délais requis auprès de la caisse qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge de ses échéances au titre de son incapacité de travail. Tel n'est pas le cas en l'espèce. A défaut, la faute de la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne ne peut être retenue et l'allocataire ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice moral ; La caisse d'allocations familiales n'ayant pas fait appel incident de sa condamnation au paiement de la somme de 30 euros, celle-ci est définitive. En conséquence, M [B] sera débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral et le jugement déféré confirmé de ce chef.

1°) ALORS QU' une cour d'appel ne peut fonder sa décision sur les pièces qui ont été versées aux débats en première instance si ces pièces n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle communication en cause d'appel ; qu'en énonçant, pour juger que M [B] avait bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, et après avoir constaté que cette dernière s'en était rapportée à ses conclusions de première instance, qu'il est établi par les pièces qu'elle avait produites en première instance que ce dernier avait pris contact mi-juin avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par la seule référence aux pièces produites en première instance, sans relever qu'elles avaient été de nouveau produites devant elle, ce qui était précisément contesté, a violé l'article 132 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du même code ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en l'espèce où il ressort des écritures de première instance des parties que la caisse avait produit des écritures sans toutefois y joindre des pièces, en énonçant pourtant que les pièces produites par ladite caisse en première instance établissent que M [B] avait pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, ce dont elle a déduit que ce dernier avait bien été sollicité par la caisse avant cette date afin de produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE selon l'article R.831-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, en cas de non présentation des justifications relatives au paiement des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er décembre, l'organisme payeur notifie simultanément à l'allocataire son intention de procéder au versement des mensualités d'allocation logement entre les mains du prêteur si celui-ci le demande et au prêteur la possibilité qu'il aura de recevoir ce versement s'il en fait la demande ; à compter de ces notifications court un délai d'un mois durant lequel l'allocataire peut présenter la justification prévue et l'allocation continue à lui être versée ; à compter de l'expiration de ce délai, et si les justifications mentionnées n'ont pas été fournies, l'organisme payeur effectue le versement de l'allocation de logement entre les mains du prêteur si celui-ci en a fait la demande et à défaut de demande de versement entre ses mains émanant du prêteur, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation logement ; qu'en se bornant à énoncer, pour le débouter de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la caisse, que cette dernière avait informé M [B] par lettre du 23 mai 2015 qu'il n'avait plus le droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er mai 2015 et qu'il lui appartient d'apporter la preuve qu'il avait bien justifié dans les délais requis auprès de la caisse qu'il ne bénéficiait d'aucune prise en charge de ses échéances au titre de son incapacité de travail, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M [B] avait bien fait l'objet de la notification telle que prévue par le texte susvisé, lui laissant un délai d'un mois pour produire ce justificatif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.831-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en la cause ;

4°) ALORS QU'au surplus, en se fondant, après avoir constaté que M [B] avait été informé par lettre du 23 mai 2015 qu'il n'avait plus droit à aucune prestation mensuelle à compter du 1er mai 2015, sur la circonstance qu'ayant pris contact mi-juin 2015 avec l'organisme bancaire lui ayant octroyé le prêt pour une attestation d'absence d'incident de paiement, il avait donc bien été sollicité par la caisse d'allocations familiales avant cette date pour produire les justificatifs nécessaires au suivi de son dossier, la cour d'appel qui n'a ainsi pas constaté que la caisse avait demandé à M [B] lesdits justificatifs avant le 23 mai 2015, date à laquelle elle avait décidé de supprimer son allocation, a violé l'article R.831-11 du code de la sécurité sociale.ECLI:FR:CCASS:2022:C200030

La cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences de l''article 455 du code de procédure civile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° Y 19-25.190

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [L] [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 octobre 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.190 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à [L] [U], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée le 23 août 2020,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

3°/ à l'association Gardoise de protection des majeurs, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de curateur de [L] [U],

4°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4],

5°/ au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault, domicilié [Adresse 3], en charge le pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'État et du directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge le pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de ce qu'elle reprend l'instance devant la Cour de cassation contre l'Agent judiciaire de l'Etat, en raison du décès le 23 août 2020 de [L] [U].

Intervention volontaire

2. Il est donné acte au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge du pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U], de son intervention volontaire à l'instance.
Désistement partiel

3. Il est donné acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2019), [L] [U] (l'assurée) ayant déclaré une modification de sa résidence en juin 2015, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse) lui a notifié la suspension, à compter du 1er juillet 2015, du service de l'allocation supplémentaire, puis, le 16 avril 2016 à la suite d'une enquête, la suppression rétroactive de cette allocation, fixant à une certaine somme le trop-perçu pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2015.

5. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

6. Elle est décédée le 23 août 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La Caisse fait grief à l'arrêt de ne faire droit que partiellement à sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner l'assurée au paiement d'un indu d'allocation supplémentaire, alors « que si la fraude est souverainement appréciée par les juges du fond c'est à la condition que leur appréciation soit suffisamment motivée et qu'il apparaisse que tous les éléments de preuve invoqués par la partie victime de la fraude ont été examinés ; qu'en l'espèce, pour démontrer que l'assurée avait nécessairement conscience des conséquences du transfert de sa résidence de France vers le Brésil puis le Portugal, la Caisse produisait le document intitulé « Allocation supplémentaire – Déclaration relative à la résidence » remplie et signée par l'assurée le 18 septembre 2000 ; que ce document rappelait expressément la condition de résidence en France pour le bénéfice de l'allocation, avant que l'assurée ne déclare expressément résider en France ; qu'il résultait de ce document une information précise de l'assurée sociale sur son obligation de résidence et suite à sa déclaration formelle de résidence en France, une claire conscience des conséquences de son changement de résidence pour l'étranger ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que l'assurée aurait eu connaissance des conséquences de son changement de résidence sur le versement de l'allocation litigieuses sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Tout jugement doit être motivé.

9. Pour limiter la répétition de l'indu aux deux années précédant la notification, l'arrêt retient essentiellement que si l'assurée a signé le formulaire de demande d'allocation supplémentaire lequel mentionnait expressément que l'attribution de cette allocation est soumise à une condition de résidence effective sur le territoire français, il n'est pas démontré qu'elle aurait eu connaissance des conséquences d'un tel changement de résidence quant à la perception de l'allocation, ni qu'elle ait cherché à dissimuler à la caisse ses séjours à l'étranger.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions déposées par la Caisse, et n'ayant fait l'objet sur point d'aucune contestation, qu'elle produisait aux débats une déclaration relative à la résidence signée par l'assurée le 18 septembre 2000, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

11. Il convient de mettre hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat, qui n'a pas la qualité pour défendre à l'action de la Caisse, laquelle n'entre pas dans les prévisions de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la Caisse nationale d'assurance vieillesse partiellement fondée en sa demande reconventionnelle et condamne [L] [U] à payer la somme de 10 538,20 euros en restitution d'indu, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault en charge du pôle régional de gestion des patrimoines privés de Montpellier, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, désigné comme curateur à la succession vacante de [L] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la caisse nationale d'assurance vieillesse partiellement fondée en sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Mme [U] à lui payer la somme de 50 046,46 euros en restitution d'indu, d'avoir condamné Mme [U] à lui payer la somme de 10 538,20 euros seulement et d'avoir condamné la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens d'appel ;

aux motifs propres que « La CNAV fait valoir que Mme [U] avait parfaitement connaissance de l'obligation de résidence imposée pour le service de l'allocation supplémentaire et qu'elle a volontairement dissimulé à la caisse ses séjours à l'étranger de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter le remboursement de l'indu sur l'intégralité de la période allant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2015 soit un montant de 50 046,46 euros. Mme [U] demande qu'il soit fait application de la prescription biennale et que la créance de la CNAV soit en conséquence limitée à la somme de 10 538,20 euros. Il est constant que Mme [U] a signé le formulaire de demande d'allocation supplémentaire lequel mentionnait expressément que l'attribution de cette allocation est soumise à une condition de résidence effective sur le territoire français. Cependant, force est de retenir, à l'instar des premiers juges, qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait eu connaissance des conséquences d'un tel changement de résidence quant à la perception de l'allocation litigieuse, qu'en outre, elle a été confrontée temporairement à des difficultés de santé au cours de l'année 2016 qui l'ont conduite à être placée sous mesure de sauvegarde puis sous curatelle renforcée, ce qui peut expliquer les contradictions dans ses déclarations. En outre, elle produit en cause d'appel la photocopie de la déclaration de vol de son passeport, qu'elle n'avait pas produite devant les premiers juges, établissant le vol de son passeport survenu le 22 février 2014 au Portugal. Enfin, le fait qu'elle ait pris l'initiative le 6 juin 2015 d'aviser la CNAV de son changement d'adresse au Portugal, démontre qu'elle n'a pas cherché à dissimuler à la caisse ses séjours à l'étranger. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la prescription biennale et condamné Mme [U] à rembourser à la CNAV la somme de 10 538,20 euros dont le calcul n'est pas contesté » ;

et aux motifs adoptés que « La CNAV s'oppose à l'application de la prescription biennale au motif qu'en signant sa demande d'attribution, Mme [U] s'était engagée, au regard des informations données dans le formulaire de demande, à l'aviser de tout changement de résidence. Elle ajoute qu'au moment de l'enquête, ses déclarations démontrent que, loin de la bonne foi alléguée par son conseil, elle a cherché par tout moyen à occulter sa résidence en dehors du territoire national. Toutefois, il n'est pas démontré qu'elle aurait eu connaissance des conséquences d'un tel changement de résidence quant à la perception de l'allocation litigieuse. Au surplus, la lecture de ses réponses parfois confuses et contradictoires, données le 24 février 2016 – alors qu'elle a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice le 30 septembre 2016 après établissement d'un certificat médical du 25 août 2016 établi par un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, ce qui démontre que la procédure de mise sous curatelle renforcée était déjà en cours depuis plusieurs semaines – ne permet pas d'établir le caractère intentionnel du manquement reproché et, partant, des manoeuvres frauduleuses et fausses déclarations. Il convient dès lors de retenir l'application de la prescription biennale et de condamner Mme [U] à payer à la CNAV – qui n'a pas contesté le calcul effectué sur ce point – la somme de 10 538,20 euros » ;

1°) alors que si la fraude est souverainement appréciée par les juges du fond c'est à la condition que leur appréciation soit suffisamment motivée et qu'il apparaisse que tous les éléments de preuve invoqués par la partie victime de la fraude ont été examinés ; qu'en l'espèce, pour démontrer que Mme [U] avait nécessairement conscience des conséquences du transfert de sa résidence de France vers le Brésil puis le Portugal, la CNAV produisait (p. 11 pièces d'appel ; production n° 5) le document intitulé « Allocation supplémentaire – Déclaration relative à la résidence » remplie et signée par Mme [U] le 18 septembre 2000 ; que ce document rappelait expressément la condition de résidence en France pour le bénéfice de l'allocation, avant que Mme [U] ne déclare expressément résider en France ; qu'il résultait de ce document une information précise de l'assurée sociale sur son obligation de résidence et suite à sa déclaration formelle de résidence en France, une claire conscience des conséquences de son changement de résidence pour l'étranger ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que Mme [U] aurait eu connaissance des conséquences de son changement de résidence sur le versement de l'allocation litigieuses sans s'expliquer sur cet élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) alors que si les juges apprécient souverainement l'existence d'une fraude commise par l'assuré social omettant de déclarer un changement de situation, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs erronés ; que le juge ne peut écarter la fraude commise au cours d'une période donnée en se référant à des circonstances survenues ultérieurement et ne pouvant justifier a posteriori le silence conservé par l'assuré ; que la CNAV faisait valoir que la dégradation de l'état de santé de Mme [U] à compter de 2015, justifiant la mise en place d'une mesure de protection le 30 septembre 2016, ne pouvait en soi justifier qu'elle n'ait pas cru bon de déclarer ses séjours à l'étranger entre 2006 et 2015 mais avait précisément permis de mettre à jour la dissimulation jusqu'alors pratiquée ; qu'en considérant que la fraude commise au cours de cette période ne serait pas établie par cela seul que Mme [U] a été confrontée à des difficultés de santé au cours de l'année 2016 l'ayant conduite à être placée sous mesure de sauvegarde puis sous curatelle renforcée, ceci pouvant expliquer les contradictions dans ses déclarations lors de l'enquête menée en 2016, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause ;

3°) alors de même qu'en retenant que le fait que Mme [U] ait pris l'initiative, le 6 juin 2015, d'aviser la CNAV de son changement d'adresse au Portugal démontrait qu'elle n'avait pas cherché à dissimuler à la caisse ses séjours à l'étranger entre 2006 et 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause ;

4°) alors de même encore qu'en retenant, pour exclure la fraude, que Mme [U] produisait pour la première en cause d'appel la photocopie de la déclaration de vol de son passeport, survenu le 22 février 2014 au Portugal, la cour d'appel s'est de nouveau déterminée en fonction d'une circonstance inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la cause.ECLI:FR:CCASS:2022:C200031

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° M 20-17.432




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.432 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une mise en demeure d'avoir à lui verser une certaine somme à titre de rappel de cotisations sociales et de majorations de retard.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et de dire qu'il lui appartiendra d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par cette dernière, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. L'arrêt annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par elle.

6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la cotisante demandait seulement d'accueillir son action et d'y faire droit en annulant le chef de redressement n° 7 et la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais d'adresser à la société [3] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [3], l'arrêt rendu le 6 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais


L'URSSAF du Nord Pas de Calais fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'URSSAF du Nord Pas de Calais d'adresser à la société [3] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [3],

1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

2/ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut prononcer une condamnation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les motifs fondant cette condamnation ; qu'en prononçant en l'espèce l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015 sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la nullité de la mise en demeure, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile,

3/ ALORS QU'en annulant dans son dispositif la mise en demeure du 22 avril 2015 sans motiver sa décision à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4/ ALORS QU'en tout état de cause, il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'aucun texte ne prévoit que l'annulation par le juge d'un chef de redressement emporte l'annulation de la mise en demeure dans son ensemble ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 parce qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe pas de nullité sans texte,
5/ ALORS en tout état de cause QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la mise en demeure notifiée par l'URSSAF ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile susceptible d'être annulé pour vice de forme ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile,

6/ ALORS en tout état de cause QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'aucun texte ne prévoit que l'annulation d'un chef de redressement emporte l'annulation de la mise en demeure dans son ensemble ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015, sans préciser en quoi la mention dans la mise en demeure d'un chef de redressement postérieurement annulé par le juge constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile,

7/ ALORS en tout état de cause QUE la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015 sans rechercher si la mention dans la mise en demeure d'un chef de redressement postérieurement annulé par le juge avait causé un grief dont la preuve était rapportée par la société [3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200034

L'examen des pièces produites participe de l'obligation de motivation pesant sur le juge

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 41 F-D

Pourvoi n° G 18-20.273




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022

La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 18-20.273 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2018) et les productions, Mme [O], infirmière libérale (la professionnelle de santé), a fait l'objet d'un contrôle de facturation portant sur les années 2008 et 2009 par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), à l'issue duquel cette dernière lui a notifié un indu, le 15 novembre 2010, suivi de deux mises en demeure et d'une pénalité financière.

2. L'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les procédures de contrôle, de recouvrement de l'indu et de mise en oeuvre des pénalités financières, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la caisse avait produit aux débats la carte professionnelle de M. [S] qui établissait que son agent était non seulement agréé mais aussi assermenté à la date des opérations litigieuses ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas dénaturé cette carte professionnelle, en n'en tenant pas compte, elle a violé ensemble l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour accueillir les recours de la professionnelle de santé, l'arrêt énonce que l'agent de contrôle était agréé par son directeur, mais qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'audition de celle-ci, il aurait été assermenté.

6. En statuant ainsi, sans examiner les pièces et documents produits par la caisse et notamment, la carte professionnelle de l'agent de contrôle concerné, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des procédures n° 15/08652 et 15/08654 sous le numéro 15/08652, l'arrêt rendu le 1er juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir ordonné la jonction des procédures n°15/08652 et 15/08654 sous le n°15/08652, d'Avoir infirmé :
- le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 avril 2015 (21106575) qui avait rejeté les recours de Madame [C] [O] tendant à contester l'indu réclamé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au titre des années 2008 et 2009 résultant d'une facturation excessives d'actes cotés AIS3 pour les années 2008 et 2009 et d'Avoir condamné Madame [O] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 170.247 € ainsi que celle de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- et le jugement tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 16 avril 2015 (21201386) qui avait rejeté le recours de Madame [O], l'avait déboutée de toutes ses autres demandes et l'avait condamnée à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 17.530,98 € à titre de pénalité financière infligée par décision du 29 juillet 2011 ainsi que celle de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau, d'Avoir annulé l'audition du 6 octobre 2010, dit que cette annulation entraîne l'annulation de toute la procédure de contrôle, de la procédure de recouvrement de l'indu et de la procédure de mise en oeuvre des pénalités financières et, en conséquence, d'Avoir débouté la caisse primaire centrale d'assurance maladie de toutes ses demandes, et condamné la caisse primaire centrale d'assurance maladie à payer à Madame [O] la seule somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « Madame [O] a été convoquée et entendue dans les locaux de la caisse primaire centrale d'assurance maladie, le 6 octobre 2010, par Monsieur [S] qui avait mentionné dans le procès-verbal d'audition qu'il était ‘agréé' par le directeur général de la CNAM, et ‘ayant prêté serment devant le juge d'instance agissant conformément aux dispositions des articles L.114-10 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.' Après de multiples demandes de Madame [O] et de son avocat, qui soulevaient l'irrégularité de cette audition, la caisse a communiqué la pièce justifiant que Monsieur [S] était bien titulaire d'un agrément, comme il l'avait précisé (pièce communiquée le 22 décembre 2017).
Il résulte de cette pièce que Monsieur [S] avait effectivement reçu un agrément du directeur général de la caisse nationale en date du 16 février 2005.

Dans ses conclusions, la caisse primaire d'assurance fait valoir que Monsieur [S] avait prêté serment devant le tribunal d'instance de Marseille le 16 mai 2005.
Or, en dépit des demandes de l'avocat de l'appelante, la caisse n'a pas communiqué la preuve de cette prestation de serment.
La cour constate que Monsieur [S] était ‘agréé' par son directeur, mais qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'audition de Madame [O], il aurait été ‘assermenté.'
Or, cette assermentation est une condition essentielle de la validité des enquêtes faites par les agents de cette caisse dans le cadre des articles L.114-10 et L.243-9 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, l'audition doit être annulée.
Cette annulation entraîne l'annulation de tous les actes et procédures ayant suivi, y compris la procédure de mise en oeuvre de la pénalité financière décidée le 29 juillet 2011 telle que prévue et déterminée par l'article L.162-1-14 du code de la sécurité sociale puisque la seule justification de cette pénalité, qui est le non respect de la règlementation en vigueur suivie d'une procédure de répétition de l'indu ou de toute autre demande de condamnation au remboursement des sommes indues, n'existe plus du fait de l'annulation de la procédure de contrôle et des actes subséquents. »

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des mentions de la « carte d'identité professionnelle agent de contrôle assermenté », régulièrement produite aux débats par la CPCAM des Bouches du Rhône et revêtue du cachet du tribunal d'instance de Marseille que Monsieur [S], « a été agréé(e) comme agent de contrôle assermenté près la caisse de Marseille par le Directeur Général de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés et a prêté serment devant le Juge du Tribunal d'Instance de Marseille le 16 mai 2005 » ; qu'en retenant, pour faire droit au moyen de nullité de toute la procédure présenté par l'infirmière, qu'en produisant cette pièce aux débats, la caisse aurait établi que Monsieur [S] avait effectivement reçu un agrément du directeur général de la caisse nationale le 16 février 2005 mais non que « la caisse n'a pas communiqué la preuve de cette prestation de serment » pour démontrer que Monsieur [S] aurait été assermenté le 6 octobre 2010, date de l'audition de Madame [O], la cour d'appel a dénaturé cette carte d'identité professionnelle et ainsi violé l'article 1103 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce la CPCAM des Bouches du Rhône avait produit aux débats la carte professionnelle de Monsieur [S] qui établissait que son agent était non seulement agréé mais aussi assermenté à la date des opérations litigieuses ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas dénaturé cette carte professionnelle, en n'en tenant pas compte, elle a violé ensemble l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.ECLI:FR:CCASS:2022:C200041

Les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 46 FS-B+R

Pourvoi n° G 20-11.081




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

1°/ M. [L] [E], domicilié [Adresse 6] (Panama),

2°/ la société Eurise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° G 20-11.081 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] agglomération, anciennement trésorier de [Localité 10] 14 juillet, domicilié recette élargie des impôts de [Localité 10], [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'[Localité 5], lui-même agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ à la recette divisionnaire de [Localité 10], dont le siège est service des impôts des entreprises [Localité 10], [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [E] et de la société Eurise, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] agglomération, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre la société Eurise, tiers détenteur, par l'agent comptable du service des impôts de [Localité 10] (le Trésor public), celui-ci lui a délivré un commandement de payer ou de délaisser après avoir délivré un commandement de payer à M. [E], débiteur.

2. Par jugement d'orientation du 11 décembre 2008, un juge de l'exécution a notamment validé la procédure de saisie immobilière, ordonné la vente forcée et fixé la date d'adjudication. M. [E] et la société Eurise ont relevé appel de ce jugement. Celui-ci a été confirmé par l'arrêt du 21 novembre 2019, sauf en ce qui concerne le montant de la créance qu'elle a réduit.

Recevabilité, contestée par la défense, et objet du pourvoi

3. Le prononcé de la caducité ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée.

4. La cour d'appel ayant fixé le montant de la créance du poursuivant, le pourvoi conserve son objet et est recevable, en tant qu'il attaque ce chef de dispositif, et ceux ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] et les contestations et demandes de la société Eurise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [E] et la société Eurise font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions prises au nom de M. [E] et, en conséquence, de confirmer le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de 391 439,57 euros le montant de la créance de l'administration poursuivante, alors :

« 1°/ que les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'ayant relevé que si M. [E] avait d'abord communiqué une adresse postale ne correspondant pas à son domicile, il avait ultérieurement indiqué son domicile réel, correspondant à celui mentionné sur son passeport, la cour d'appel ne pouvait exiger en outre, pour déclarer néanmoins irrecevables ses conclusions, qu'il justifie davantage encore de l'effectivité de ce domicile, quand il incombait à l'administration fiscale, qui entendait se prévaloir de l'irrecevabilité desdites écritures, de justifier le cas échéant que le domicile ainsi indiqué était inexact ou fictif ; que l'arrêt a donc été rendu au prix d'une violation des articles 961 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

2°/ que les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'en se bornant à relever que la production par M. [E] d'une copie de la première page de son passeport délivré en 2014 mentionnant comme domicile la nouvelle adresse qu'il avait indiquée était insuffisante à établir l'effectivité de ce domicile, sans pour autant constater son inexactitude ou son caractère fictif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel.

7. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

8. Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.

9. Ayant souverainement retenu que, dans sa déclaration d'appel et ses écritures, M. [E] se disait domicilié à [Localité 8], Floride, Etats-Unis d'Amérique, mais qu'il résultait des pièces produites par le créancier poursuivant qu'il s'agissait d'une propriété vacante, que M. [E] ne contestait pas ne pas résider à cette adresse et que dans ses dernières écritures, il se disait être domicilié à [Adresse 6] au Panama, sans justifier de l'effectivité de ce domicile, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré ses conclusions irrecevables.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [E] et la société Eurise font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les contestations et demandes incidentes présentées par la société Eurise et, en conséquence, de confirmer le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de 391 439,57 euros le montant de la créance de l'administration poursuivante, alors « que même si la saisie immobilière est diligentée contre le tiers détenteur de l'immeuble sur lequel le créancier poursuivant dispose d'un droit de suite, le droit à un procès équitable, en ce qu'il postule le respect des droits de la défense et l'exigence d'un procès à armes égales, implique que le débiteur principal soit régulièrement assigné à l'audience d'orientation, aux côtés du tiers détenteur, à l'effet de lui permettre de contester utilement l'existence, l'étendue ou encore l'exigibilité de la créance qui fonde les poursuites et de se prémunir par la même du recours ultérieur dont dispose à son encontre le tiers détenteur ; que dès lors, en considérant qu'il était indifférent que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée à M. [E] fût entachée de nullité, motif pris qu'aucune disposition légale n'exige que le débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, la signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur, produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification au débiteur du commandement de payer valant saisie. A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci, selon les modalités prévues par le livre III de ce code.

12. Il ne résulte ni de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ni d'aucun autre texte qu'en cas de saisie immobilière entre les mains d'un tiers détenteur, le débiteur des causes de la saisie doive être assigné à l'audience d'orientation.

13. Par ailleurs, le débiteur est recevable à former tierce opposition contre le jugement d'orientation, et est, préalablement à la procédure judiciaire, destinataire, en application de l'article R. 321-5 du même code, d'un commandement de payer mentionnant la délivrance du commandement valant saisie au tiers détenteur.

14. Il est mis en mesure de faire valoir ses droits et c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi irrecevable sauf en ce qu'il attaque le chef de dispositif ayant fixé le montant de la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] agglomération, et ceux ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] et les contestations et demandes de la société Eurise ;

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [E] et la société Eurise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [E] et la société civile immobilière (SCI) Eurise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions prises au nom de M. [L] [E] et, en conséquence, confirmé le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de 391.439,57 € le montant de la créance de l'administration poursuivante ;

AUX MOTIFS QUE l'article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ; que cet acte indique, si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que l'article 961 du même code sanctionne par l'irrecevabilité des conclusions le défaut d'une des mentions obligatoires et notamment le défaut de mention d'une adresse effective ; que pour prétendre à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, Mme la comptable du SIP de [Localité 10] agglomération soutient que le domicile indiqué par M. [E] dans ses écritures ne correspond pas à son domicile réel ; que dans sa déclaration d'appel et ses écritures, M. [E] se domiciliait [Adresse 1] mais il ressort de l'assignation en reprise d'instance qui lui a été signifiée à cette adresse le 24 juin 2019 par les autorités américaines à la demande du créancier poursuivant qu'il s'agit d'une propriété vacante « Vacant property : per on-side worker, empty inside », étant rappelé que si le juge peut écarter des débats un document rédigé en langue étrangère, il n'est pas tenu de le faire et peut retenir un tel document à condition d'en indiquer sa signification en français ; que M. [E], qui ne conteste ne pas résider à cette adresse puisqu'il indique continuer de recevoir des correspondances à cette « adresse postale », mentionne dans ses dernières écritures être domicilié à [Adresse 6] au Panama, mais il ne justifie pas de l'effectivité de ce domicile où il précise résider depuis de très nombreuses années, la copie de la première page de son passeport délivré en 2014 où figure cette adresse étant à elle seule insuffisante à l'établir ; qu'il y a donc lieu de déclarer ses conclusions irrecevables ;

1/ ALORS QUE les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'ayant relevé que si M. [E] avait d'abord communiqué une adresse postale ne correspondant pas à son domicile, il avait ultérieurement indiqué son domicile réel, correspondant à celui mentionné sur son passeport, la cour d'appel ne pouvait exiger en outre, pour déclarer néanmoins irrecevables ses conclusions, qu'il justifie davantage encore de l'effectivité de ce domicile, quand il incombait à l'administration fiscale, qui entendait se prévaloir de l'irrecevabilité desdites écritures, de justifier le cas échéant que le domicile ainsi indiqué était inexact ou fictif ; que l'arrêt a donc été rendu au prix d'une violation des articles 961 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

2/ ALORS QUE, en tout état de cause, les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'en se bornant à relever que la production par M. [E] d'une copie de la première page de son passeport délivré en 2014 mentionnant comme domicile la nouvelle adresse qu'il avait indiquée était insuffisante à établir l'effectivité de ce domicile, sans pour autant constater son inexactitude ou son caractère fictif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les contestations et demandes incidentes présentées par la SCI Eurise et, en conséquence, confirmé le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de 391.439,57 € le montant de la créance de l'administration poursuivante ;

AUX MOTIFS QUE, la société Eurise, tiers détenteur à l'encontre de laquelle la saisie immobilière est poursuivie, n'a pas comparu à l'audience d'orientation à laquelle elle a été assignée par exploit du 23 septembre 2008 délivré à l'adresse de son siège social au n° [Adresse 3], avant son transfert en juin 2018 au [Adresse 4], suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, après que l'huissier a constaté qu'aucune personne ne répondait à l'identification de la destinataire de l'acte et l'absence de boîte aux lettres ou porte palière à ce nom, précisant que le voisinage n'avait pu fournir aucun renseignement et que de l'enquête effectuée auprès du propriétaire, de la gendarmerie ou de la mairie il résultait que la SCI était actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connu, ou que, s'agissant d'une personne morale, elle n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme son siège social par le registre du commerce et des sociétés ; que la régularité de cette assignation n'est pas discutée ; que dès lors, comme le relève à juste titre l'intimée, qu'aucune disposition légale n'exige que le débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur, la prétendue nullité qui entacherait la citation de M. [E] à ladite audience est sans effet sur la régularité de l'assignation délivrée à la SCI Eurise ; que selon l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieur à celle-ci ; que toutefois, la SCI Eurise ne se prévaut pas d'un tel acte, en sorte qu'ayant été valablement assigné à l'audience d'orientation à laquelle elle n'a pas comparu, les contestations et demandes incidentes qu'elle forme devant la cour pour la première fois sont irrecevables ; qu'il s'en suit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à mentionner le montant actualisé de la créance de Mme la comptable du SIP de [Localité 10] agglomération à la somme de 391.439,57 € au regard du bordereau de situation arrêté au 4 septembre 2019 ;

ALORS QUE, même si la saisie immobilière est diligentée contre le tiers détenteur de l'immeuble sur lequel le créancier poursuivant dispose d'un droit de suite, le droit à un procès équitable, en ce qu'il postule le respect des droits de la défense et l'exigence d'un procès à armes égales, implique que le débiteur principal soit régulièrement assigné à l'audience d'orientation, aux côtés du tiers détenteur, à l'effet de lui permettre de contester utilement l'existence, l'étendue ou encore l'exigibilité de la créance qui fonde les poursuites et de se prémunir par la même du recours ultérieur dont dispose à son encontre le tiers détenteur ; que dès lors, en considérant qu'il était indifférent que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée à M. [E] fût entachée de nullité, motif pris qu'aucune disposition légale n'exige que le débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2022:C200046