mercredi 22 juin 2022

La cour d'appel n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs montrant qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé l'article 954, alinéa 4, du CPC

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° M 21-12.675




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Sace BT SpA, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), a formé le pourvoi n° M 21-12.675 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ineos Automotive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société CBIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Comptoir de la préfabrication (CDLP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Entreprise Jean Lefbvre Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Normande d'application du caoutchouc (SNAC), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Geico SpA, dont le siège est [Adresse 6] Italie,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sace BT SpA, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Geico SpA, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Ineos Automotive, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), rendu en référé, la société Smart France (la société Smart), aujourd'hui dénommée Ineos automotive (la société Ineos), a confié à la société Geico Spa (la société Geico) la construction d'un bâtiment industriel destiné à la mise en peinture de véhicules.

2. Un accident s'est produit au cours du chantier.

3. Une expertise a été ordonnée qui a été rendue commune à la société Sace BT Spa (la société Sace) par ordonnance du 31 octobre 2019.

4. Par acte du 13 novembre 2019, la société Smart France a, de nouveau, assigné la société Sace pour que l'expertise lui soit déclarée commune.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Sace fait grief à l'arrêt de recevoir la société Geico en son intervention volontaire, de dire recevable la demande de la société Smart et de lui rendre communes et opposables l'ordonnance du 9 août 2019 et les opérations d'expertise, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 8 octobre 2020 dans le dossiern°20/0560 et le 9 octobre 2020 dans le dossier 20/3692, quand le 30 octobre 2020, soit avant que n'intervienne la clôture prononcée le 5 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état, la société Sace avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives par lesquelles elle développait de nouveaux moyens et formulait de nouvelles demandes pour tenir compte, notamment, des conclusions en intervention volontaire de la société Geico des 12, 13 et 14 octobre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de l'exposante, a violé les articles 954, alinéa 4, et 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

6. En vertu de ce texte, le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

7. Pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Geico et rendre communes à la société Sace les opérations d'expertise, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci les 8 et 9 octobre 2020 en exposant succinctement le contenu des prétentions émises dans ces conclusions.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la société Sace avait déposé le 30 octobre 2020 des conclusions contenant des prétentions nouvelles, communiquant de nouvelles pièces et développant une argumentation complémentaire portant sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Geico, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Geico Spa et Ineos automotive aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Geico Spa et Ineos automotive et condamne la société Ineos automotive à payer à la société Sace BT Spa la somme de 3 000 euros ;

1) Réception judiciaire; 2) Preuve de l'étendue de la mission de l'architecte

 Note FX Ajaccio, bull. assur. 2022-327, p. 4.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° E 21-13.612




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

M. [G] [N], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° E 21-13.612 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Pimouguet Leuret Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Europe construction,

défendeurs à la cassation.

La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 2020), M. [N] a confié à M. [P] (l'architecte), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des missions de maîtrise d'oeuvre de travaux d'aménagement d'une maison.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Europe construct, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Après l'abandon du chantier par la société Europe construct, M. [N] a assigné les constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'inachèvement de l'ouvrage, de malfaçons et de trop-versés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi incident et sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Axa au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe construct et de limiter la condamnation de la société Axa, dans les limites de sa garantie, à lui payer une certaine somme au titre de la réfection des panneaux sous toiture, alors « que tout jugement doit être motivé ; que M. [N] avait demandé, dans ses écritures d'appel, la condamnation de la société Axa au paiement de toutes les sommes mises à la charge de la société Europe Construct, et notamment 505 527,92 euros au titre des désordres, 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter ces demandes, qu'« à supposer ces demandes recevables, Axa conclut à bon droit à leur rejet, étant relevé que, soit elles n'ont pas été retenues (surfacturation, inachèvement, dallage béton) soit les préjudices allégués sont exclus par les conditions générales de la police ("litiges et préjudices afférents aux frais, honoraires et surfacturations de l'assuré") », sans apporter aucun motif afférent à la demande de condamnation de la société Axa au titre des préjudices moral et de jouissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Dans ses conclusions d'appel, M. [N] soutenait que la société Axa devait prendre en charge l'ensemble des désordres dont il demandait l'indemnisation, mais il ne formulait aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la demande de condamnation de cet assureur du chef du préjudice moral et du préjudice de jouissance.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [N] fait le même grief à l'arrêt alors « que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ; que la franchise prévue à ce contrat n'est pas opposable aux tiers bénéficiaires des indemnités ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Europe Construct sur le fondement de l'article 1792 du code civil et condamné la société Axa à payer à M. [N] une certaine somme au titre de la réfection des panneaux sous toiture, sur le fondement de la garantie obligatoire qu'elle avait accordée à la société Europe Construct ; qu'en opposant toutefois la franchise prévue au contrat à M. [N], tiers bénéficiaire des indemnités, la cour d'appel violé l'article L. 241-1 du code des assurances, ensemble l'annexe I de l'article A 243-1 du même code. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu que la société Axa pouvait opposer sa franchise mais elle n'en a pas tiré de conséquence s'agissant de la condamnation prononcée contre cet assureur au profit du maître de l'ouvrage.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. La société Axa fait grief à l'arrêt de prononcer à la date du 12 septembre 2012 la réception judiciaire des travaux avec les réserves énumérées par l'expert judiciaire page 7 de son rapport et de la condamner, dans la limite de sa garantie, à payer à M. [N] la somme de 112 601 euros au titre de la réfection des panneaux sous-toiture, alors « que la réception judiciaire est subordonnée à l'habitabilité de l'immeuble à usage d'habitation ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que les travaux non réalisés étaient indispensables pour garantir le clos, le couvert et le bon vieillissement de l'ouvrage, et que la totalité des huisseries n'était pas posée, ce dont il résultait que l'immeuble n'était pas habitable et qu'en décidant qu'il y avait cependant lieu de prononcer la réception judiciaire de travaux à la date de l'abandon définitif du chantier, soit le 12 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que l'immeuble était bien clos et couvert, les huisseries posées au moins dans leur presque totalité et que les travaux à terminer - hormis les reprises des désordres et malfaçons - pour permettre une occupation même rudimentaire de la maison étaient peu importants par comparaison aux transformations et aménagements déjà réalisés.

14. Elle en a souverainement déduit que la maison était habitable à la date de l'abandon du chantier et que la réception judiciaire pouvait être prononcée à cette date.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

16. M. [N] fait grief à l'arrêt de juger l'architecte responsable à hauteur de 50 % des désordres affectant la charpente et de limiter sa condamnation au paiement de la somme de 5 605 euros, in solidum avec son assureur, la MAF, dans les limites de la police, et la société Axa, alors :

« 5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. [N] se prévalait des notes d'honoraires établies par M. [P] pour en déduire l'existence d'une mission complète d'architecte ; que ces notes d'honoraires facturaient notamment les « visites sur place », l'« assistance aux réunions de chantier pour un suivi des travaux », la « rédaction d'un compte-rendu de visite », la « relecture du projet du côté financier », le « rendez-vous pour renseignements pratiques et mise au point avec Europe Construct » et la « présence lors de réunions de réception de travaux » ; qu'en jugeant toutefois que le rôle de l'architecte s'était « limité à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros HT, somme qui eut été dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète laquelle n'est d'ailleurs établie par aucun document », de sorte que sa responsabilité devait être limitée au dimensionnement insuffisant des pannes de charpente proposé par lui, sans examiner les notes d'honoraires de M. [P] versées aux débats, qui démontraient le caractère complet de la mission réalisée par l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les obligations de l'architecte existent, même s'il intervient à titre gracieux à l'égard du maître d'ouvrage ; que dès lors, les sommes perçues par l'architecte au titre de sa rémunération ne permettent pas de déterminer l'étendue de sa mission et, partant, de son obligation de conseil ; qu'en se fondant essentiellement sur la rémunération perçue par M. [P], pour en déduire que ce dernier n'était pas investi d'une mission complète, puisque « les honoraires perçus par [T] [P], soit 8 202,26 euros, étaient sans rapport avec les usages de la profession pour une mission complète qui se situent entre 8 à 12 % du marché alors que la rémunération de celui-ci représente 1,8 % du marché » et que la rémunération forfaitaire de 240 euros HT au titre des réunions de chantier était « dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à établir le caractère partiel de la mission dévolue à l'architecte, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 du code de procédure civile et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.

18. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

19. Pour rejeter les demandes formées contre l'architecte et son assureur à l'exception de celles formées au titre des désordres de la charpente, l'arrêt retient que l'expert judiciaire n'a pas manqué de relever que les honoraires perçus par l'architecte étaient sans rapport avec les usages de la profession pour une mission complète, qui se situent entre 8 à 12 % du marché alors que la rémunération de M. [P] représentait 1,8 % du marché.

20. Il retient, encore, qu'après sa mission initiale non contestée mais qui n'est pas susceptible d'engager sa responsabilité en l'espèce, le rôle de l'architecte s'est limité à assister tous les quinze jours aux réunions de chantier pour lesquelles il recevait une rémunération forfaitaire de 240 euros hors taxes, somme qui eût été dérisoire s'il avait été investi d'une mission complète, laquelle n'est établie par aucun document.

21. En se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve produits par M. [N] pour justifier de l'extension des missions de l'architecte à la direction de l'exécution des travaux et au contrôle de la facturation de l'entreprise et par des motifs impropres à exclure de telles missions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. [P] et de la Mutuelle des architectes français au profit de M. [N] au paiement de la somme de 5 605 euros et rejette les autres demandes formées contre l'architecte et son assureur, l'arrêt rendu le 7 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [P] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Incohérence interne de l'arrêt à propos de l'existence (ou non...) d'une réception des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° R 21-13.622




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.622 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [W],

2°/ à Mme [G] [E], épouse [W],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 4],

4°/ à la société Prestalpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Realbatie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La société Prestalpes a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de la société Prestalpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [W], après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2020), par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, M. et Mme [W] ont confié la construction d'une maison à la société Prestalpes.

2. L'exécution des travaux a été sous-traitée à M. [I] et à la société Realbatie, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. En raison d'un litige entre les maîtres de l'ouvrage et le constructeur concernant la conformité des travaux aux prévisions contractuelles, le chantier a été arrêté et une expertise a été ordonnée.

4. M. et Mme [W] ont assigné le constructeur et les deux sous-traitants en indemnisation de leurs préjudices. La société Axa a été appelée en intervention forcée par la société Realbatie devant la cour d'appel.

Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de déclarer recevable son intervention forcée en appel et de déclarer recevables les demandes de M. et Mme [W] à son encontre, alors :

« 1°/ que pour déclarer recevable l'appel en la cause de la société Axa France IARD pour la première fois en appel, la cour d'appel a retenu que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était daté de septembre 2011, et donc postérieur au jugement du tribunal de janvier 2011, de sorte qu'il existait bien une évolution du litige justifiant rendant recevable cette mise en cause ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté par ailleurs « qu'aucune réception expresse n'est intervenue » et qu'elle prononçait la réception judiciaire des travaux, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que pour retenir l'existence d'une évolution du litige, la cour d'appel s'est bornée à constater que par des pré-conclusions du 25 mars 2013, l'expert M. [H], nommé en cause d'appel, avait considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité, et conclu que la démolition et la reconstruction intégrale de l'ouvrage s'imposaient, de sorte que ces éléments constituaient une évolution importante du litige, par rapport aux conclusions du précédent expert, M. [F], nommé en première instance, qui n'avait pas conclu à l'existence de dommages de nature décennale et n'avait mis en exergue que de menus dommages esthétiques, sans gravité et de coût modéré, s'agissant du lot « maçonnerie » effectué par la société Realbatie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Axa France IARD, en se fondant sur les rapports établis par le Bureau d'études Renault et [B], le 20 juillet 2006 et le 13 novembre 2006, si la société Realbatie était en possession, dès la première instance, des éléments nécessaires et suffisants pour se convaincre de la nécessité d'appeler son assureur dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. Il en est de même de la contradiction de motifs.

8. Pour déclarer recevable l'intervention forcée de la société Axa, l'arrêt retient que le litige a évolué de manière importante, dès lors que le procès-verbal de réception de travaux, permettant d'invoquer une garantie décennale, était en date de septembre 2011 et donc postérieur au jugement de première instance et que le second expert, désigné en appel, a considéré que l'ouvrage était affecté de dommages le rendant impropre à sa destination et compromettant sa solidité au regard des exigences de construction parasismique, alors que le premier technicien n'avait retenu que de menus dommages esthétiques sans gravité et de coût modéré.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait, par ailleurs, qu'il n'était pas contesté qu'aucune réception expresse n'était intervenue, sans répondre, en outre, aux conclusions de la société Axa qui soutenait que la gravité décennale des désordres parasismiques était alléguée depuis 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte suvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif déclarant recevable l'intervention forcée de la société Axa en appel s'étend aux condamnations prononcées contre cette société et aux dispositions laissant à sa charge une partie de la dette, qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, compte tenu de la demande de garantie formée par la société Axa contre la société Prestalpes, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette dernière société, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare recevable l'appel en cause de la société Axa France IARD en cause d'appel,
- déclare recevables les demandes de M. et Mme [W] à l'encontre de la société Axa France IARD,
- condamne la société Axa France IARD , prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [W] la somme de 90 410 euros au titre des reprises des désordres parasismiques, et la somme de 286 679,40 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de l'EURL Realbatie, à payer à M. et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre des fissurations et de la reprise du dallage extérieur, la somme de 2 000 euros au titre de la réfection de la géothermie et du compresseur et la somme de 4 000 euros au titre de la réfection des tuiles,
- dit que la société Axa France IARD (assureur de l'EURL Realbatie) conservera à sa charge 35 % des condamnations prononcées contre elle,

l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Prestalpes ;

Condamne M. et Mme [W] et les sociétés Prestalpes et Realbatie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 20 juin 2022

Préjudice d'anxiété lié à l' exposition à l'amiante (CE)

Concl. M. Le Corre, AJDA 2022, p. 1243. 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... J... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en tant qu'employeur, à lui verser les sommes de 15 000 et 12 000 euros en réparation respectivement du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence par son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière dans la Marine nationale, ces sommes portant à intérêts et capitalisation des intérêts à compter de sa demande formée devant la commission des recours militaires d'indemnisation. Par un jugement n° 1701277 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 19NT03475 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement, en deuxième lieu, assorti cette somme de 5 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, et de leur capitalisation à compter du 25 octobre 2017 puis à chaque échéance annuelle, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions d'appel incident de M. J....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021, et le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter les conclusions d'appel incident de M. J....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2015-1789 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. J... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. J..., né en 1958, a exercé les fonctions de commis aux vivres sur des navires de la Marine nationale à plusieurs reprises entre les années 1977 et 2001. En août 2016, il a sollicité, en vain, de la ministre des armées la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. J... la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel et assorti la somme de 5 000 euros à laquelle l'Etat a été condamné des intérêts et de leur capitalisation.

Sur le cadre juridique :

2. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.

3. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d'un préjudice d'anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante.

4. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.

5. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante.

Sur le pourvoi :

6. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour établir la réalité de l'exposition de M. J... aux risques d'inhaler des poussières d'amiante lors de ses affectations à bord de bâtiments de la Marine nationale, la cour administrative d'appel de Nantes a d'abord relevé qu'il était constant que sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, que ces matériaux d'amiante avaient tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin, et qu'en conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la Marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, étaient susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante. Elle a ensuite mentionné l'attestation du directeur du personnel militaire de la Marine du 13 mai 2013, qui récapitule précisément les différentes affectations de M. J... et indique que " pendant ces affectations ou mises pour emploi, l'intéressé a été exposé aux risques présentés par l'inhalation de poussières d'amiante ". Par suite, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir, que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en se fondant sur cette attestation, qui établit à la fois la durée des fonctions de l'intéressé et la connaissance qu'il a eu du risque auquel il a été exposé, pour établir l'exposition de M. J... au risque d'inhaler des poussières d'amiante.

7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que M. J... avait été exposé de manière intensive, sans protection particulière, lors de ses affectations à bord de navires de la Marine nationale, dans les conditions rappelées au point précédent, à l'inhalation de poussières d'amiante pendant une durée totale d'environ huit ans et quatre mois, qu'il avait ainsi été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de nature à engendrer un préjudice d'anxiété indemnisable, alors même que ses fonctions de commis aux vivres n'étaient pas de nature, par elles-mêmes, à l'exposer à un tel risque. Elle n'a pas davantage inexactement qualifié les faits en déduisant de ces circonstances qu'il pouvait légitimement craindre de voir son espérance de vie diminuer du fait du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité. Enfin, elle n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, sans exiger qu'il produise des preuves de manifestations pathologiques de son anxiété, que M. J... justifiait ainsi d'un préjudice moral indemnisable et elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en évaluant celui-ci à la somme de 5 000 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre des armées est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. J... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. B... J....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. E... N..., Mme A... L..., M. D... H..., M. F... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :
Signé : Mme G... C...

ECLI:FR:CECHR:2022:453378.20220328

Chronique de responsabilité civile (juillet/décembre 2021)

 SJ G 2022, p.  1212 :

  • préjudice,
  • causalité,
  • non-cumul : n° 20-16.343.

vendredi 17 juin 2022

Panorama - Droit des assurances : mai 2021/avril 2022

 D. 2022, p. 1118.

A noter, jce, cass. : 

  • subrogation  : n° 20-13.692,
  • prescription : QPC 2021-957,
  • exclusion : 20-14.094 (entretien),
  • aléa : 19-25.395,
  • devoir de conseil et tiers : 20-17.662, 
  • DO (délai) :  CE 443368, cass. : 20-18.883; 20-22.618, avec note Cerveau-Colliard, GP 2022-23, p. 57.
  • DO (préjudice) : 21-10.753.

mardi 14 juin 2022

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 429 FS-D


Pourvois n°
C 20-10.524
H 20-12.506 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022


I. 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société SA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.524 contre un arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [X] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II. M. [V] [X] [H], a formé le pourvoi n° H 20-12.506 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [A],

2°/ à M. [O] [R],

3°/ à la société SA, société civile immobilière,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° C 20-10.524 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° H 20-12.506 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] et de la société SA, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-10.524 et H 20-12.506 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), par acte du 25 novembre 2003, MM. [X] [H] et [A] ont constitué la société civile immobilière SA (la SCI) en se répartissant le capital en parts égales, M. [X] [H] étant en outre nommé gérant.

3. Par acte du 14 juin 2005, la SCI a fait l'acquisition d'un local commercial qu'elle a donné à bail à la société Boucherie de l'étoile gérée par M. [A], qui l'a exploitée jusqu'à sa liquidation judiciaire en 2007.

4. Ses parts sociales ayant été vendues le 9 janvier 2006 à M. [R], M. [A], contestant l'authenticité de sa signature sur cet acte, a, le 26 décembre 2014, assigné MM. [X] [H] et [R], ainsi que la SCI, en annulation de cette cession de parts et des actes subséquents et en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en leurs premières branches, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° H 20-12.506, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de déclarer nul l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de déclarer nuls le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que selon l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que M. [R] soutenait devant la cour d'appel d'une part, que « l'historique des événements délivré par ce Greffe le 17 avril 2014 laisse apparaître que l'intervention de M. [R] en qualité de co-gérant et nouvel associé de la SCI S.A. a été enregistrée dans le courant du mois de mars 2006. Ces différentes formalités ont nécessairement été précédées de la parution d'une annonce légale consacrant leur opposabilité à tous. Et compte tenu des contestations élevées par Monsieur [A] sur l'existence de la publicité relative au changement de gérant, le Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles a confirmé par courrier du 22 juillet 2019 que la publicité de la nomination du nouvel associé M. [R] en qualité de gérant est parue dans le journal « Le Parisien » du 17 mars 2006 » et d'autre part, que « M. [A] ne peut en outre, feindre d'avoir ignoré qu'il n'était plus associé, ni gérant de la SCI SA, alors que s'il avait continué à l'être, il aurait participé activement à la vie sociale de cette personne morale, mais il aurait surtout continué à percevoir la moitié des revenus fonciers dont il connaissait nécessairement le montant en sa qualité de locataire de cette même SCI comme cela va être exposé ci- après. (ce point ayant été relevé par le Juge d'instruction dans son ordonnance de non lieu précitée) » ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que l'action n'était pas prescrite, que la signature sur l'acte de cession n'était pas identifiée comme celle de M. [A], sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [A] avait nécessairement eu connaissance de l'existence de cette cession en raison d'une part, de l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Versailles de la qualité de co-gérant de M. [R] et de la parution de ce changement de gérant dans un journal d'annonce légale et d'autre part, du fait qu'il avait cessé de percevoir la moitié des revenus fonciers de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

7. Par son premier moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pour estimer que la prescription de l'action en annulation de l'acte de cession des droits sociaux était suspendue jusqu'au 17 décembre 2013 par application de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [A] a été mis dans l'impossibilité d'agir, en ce qu'il n'a pas pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'a pas signé, d'autant que M. [X] [H], en tant que gérant de la société SA ne justifie ni de la tenue d'assemblées générales ni des comptes sociaux, ou de la participation de M. [A] à la vie de la société ; qu'en statuant ainsi, sans exiger que l'impossibilité présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'au cas présent, M. [X] [H] faisait valoir que la cession des droits sociaux litigieuse avait été publiée au registre des commerces et des sociétés depuis 2006 et que le nom du nouvel associé figurait au Kbis de la société, de sorte que toute personne, dont M. [A], pouvait avoir connaissance de la cession litigieuse, par application de l'article L. 123-9 du code de commerce ; qu'en déclarant suspendue la prescription de l'action en annulation de la cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la publication de l'acte au RCS et la mention du nouvel associé au Kbis, n'empêchaient pas que soit établie une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon les premier et deuxième alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts.

9. L'action en nullité fondée sur l'absence de consentement d'une partie, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives prévues par ce texte (3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n°14-12.998, Bull. 2015, III, n° 129).

10. L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte.

11. L'action en nullité de la cession de ses parts sociales engagée par M. [A] en invoquant la falsification de sa signature s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement.

12. Il s'ensuit qu'elle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 1304 précité courant à compter du jour où M. [A] a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée, et non au délai trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil.

13. La cour d'appel a souverainement retenu que la signature qui figurait sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 était apocryphe et que M. [A] n'avait pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'avait pas signé jusqu'à ce que son conseil reçoive une lettre du conseil de M. [X] [H] le 17 décembre 2013.

14. Il en résulte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action introduite le 26 décembre 2014 n'était pas prescrite, sans que la cour d'appel soit tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la présomption de connaissance de la cession de parts résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, cette publication, destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers, ne s'appliquant pas dans les rapports entre les parties à l'acte.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.


Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé des moyens

16. Par leur second moyen, M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral et de déclarer nuls le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge d'allouer à la victime une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi ; qu'en allouant une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans, sans prendre en compte les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a nécessairement alloué une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

17. Par son second moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la responsabilité civile vise à réparer intégralement le préjudice de la victime, sans perte ni profit ; qu'en condamnant M. [X] [H] à verser à M. [A] une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans perçu par la société, sans déduire les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a ce faisant alloué une indemnisation supérieure au préjudice de M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

18. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

19. Pour condamner MM. [R] et [X] [H] à payer une somme de 100 000 euros à M. [A] en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que le premier juge s'est fondé à juste titre sur le prix d'achat du local commercial de 100 000 euros ainsi que sur le bail commercial qui a été consenti à la société Boucherie de l'étoile à compter du 8 février 2006 moyennant un loyer annuel de 25 200 euros, pour en déduire que le revenu foncier brut s'élève sur huit ans de 2011 à juin 2017 à la somme de 201 600 euros, soit 100 000 euros pour M. [A], que force est par ailleurs de constater que M. [X] [H], qui conteste ce montant, ne produit pas les comptes sociaux ni les assemblées générales de la SCI, qu'il ne produit dès lors pas les charges de fonctionnement de la société et qu'il indique seulement déclarer les revenus fonciers que M. [R] et lui ont perçus mais que la SCI n'a pour sa part établi aucune déclaration.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a calculé le préjudice à partir des seuls revenus de la SCI, à l'exclusion de toutes charges de fonctionnement et sans constater qu'il n'en existait aucune, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y [X] lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [X] [H] et M. [R] à payer à M. [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;