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lundi 27 février 2023

Amiante, sous-traitance et préjudice d'anxiété

 Note  P. Oudot, SJ G 2023, p. 444.

Note, D. Asquinazi-Bailleux, GP 2023-9, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 135 FP-B+R

Pourvoi n° C 20-23.312




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-23.312 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat Sud rail [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [P], et du syndicat Sud rail [Localité 4], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM. Rinuy, Pion, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Cavrois, Ott, MM. Sornay, Barincou, conseillers, Mme Ala, M. Le Corre, Mme Lanoue, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [P] a travaillé à compter du 27 mars 1978 en qualité de manutentionnaire pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière.

2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.

3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités venant aux droits de la SNCF, entreprise utilisatrice.

5. Le syndicat Sud rail [Localité 4] est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, fait grief à l'arrêt, après avoir débouté le salarié de sa demande dirigée contre l'employeur, de la déclarer responsable du préjudice du salarié, et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ainsi subi par le salarié se rattachant à l'exécution du contrat de travail, ne peut être dirigée que contre son employeur, en cas de manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [P] avait travaillé depuis 1978 en qualité de salarié de plusieurs sous-traitants de la SNCF, qu'il avait effectué dans ce cadre des travaux de manutention et de nettoyage au sein de différents établissements de cette dernière et que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et production, à laquelle le marché avait été confié en vertu d'un contrat de prestation de services conclu avec la SNCF ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à la condamnation solidaire de son employeur, et de la SNCF, à l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il prétendait subir à raison de son exposition sans protection, pendant plusieurs années, à des poussières d'amiante ; qu'après avoir rejeté la demande du salarié dirigée contre son employeur au titre de la période postérieure au transfert du contrat de travail, au motif que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le salarié était en revanche fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de droit commun de la SNCF, au titre de la période antérieure à ce transfert, dès lors qu'étaient en l'espèce établies des fautes et négligences de cette dernière dans l'exécution des obligations mises à sa charge en qualité d'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ;

2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, visent à assurer la coordination générale des mesures de préventions entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise intervenante, chacune d'entre elles demeurant toutefois responsable de la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en particulier, lorsque les travaux s'exécutent dans les locaux d'une entreprise tierce, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié (2e Civ., 8 novembre 2007, pourvoi n° 07-11.219, Bull. 2007, II, n° 248) ; que pour dire que la responsabilité délictuelle de la SNCF était engagée envers le salarié d'une entreprise sous-traitante, la cour d'appel a retenu que cette dernière, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, devait informer la société intervenante sur les risques d'affections professionnelles auxquelles pouvaient être exposés les salariés de l'autre entreprise afin que des mesures protectrices soient prises, et que devait également être réalisée une inspection commune des lieux avec désignation des zones de danger et qu'en présence d'un risque d'interaction entre les activités des deux sociétés, comme en l'espèce, devait être établi un plan de prévention définissant les moyens de protection des salariés de l'entreprise extérieure dont l'entreprise utilisatrice devait vérifier l'application ; que la cour d'appel a considéré que si, à compter de 2000, avait été construit un local spécifique pour le désamiantage et si le marché conclu avec la société ISS Logistique et production en janvier 2003 exigeait ce plan de prévention décrivant les mesures de protection et équipements effectivement fournis aux salariés, l'EPIC SNCF mobilités ne justifiait pas, pour la période antérieure, de l'établissement d'un plan de prévention avec les employeurs antérieurs de M. [P], ni même de l'exigence d'un tel plan dans les marchés conclus avec ses prestataires, pas plus qu'elle ne démontrait avoir vérifié la fourniture effective d'une information sur la nocivité de l'amiante, et d'équipements individuels de protection adaptés aux salariés des entreprises intervenant sur son site, alors que le décret n° 92-158 du 20 février 1992 lui imposait de dénoncer à l'entreprise intervenante un danger grave concernant un salarié de cette dernière, même si elle estimait que la cause du danger ne lui était pas imputable, danger caractérisé par une exposition durable aux poussières d'amiante sans protection ; qu'en statuant de la sorte, quand les règles édictées par les décrets du 29 novembre 1977 et du 20 février 1992 ultérieurement codifié aux articles R. 237-1 du code du travail, portent uniquement sur la prévention des risques liés à l'interaction entre les salariés d'entreprises différentes, chacune des entreprises demeurant responsable de la sécurité de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [P], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R. 237-6 du code du travail, créés par l'article 1 du décret du 20 février 1992 ;

3°/ que seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec une faute ou un manquement contractuel dont l'existence est établie par la victime ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la SNCF avait engagé sa responsabilité civile à l'égard du salarié, que les fautes et négligences imputables à la SNCF dans l'exécution de ses obligations en qualité d'utilisatrice avaient contribué à l'exposition pendant plusieurs années de M. [P] à l'inhalation des poussières d'amiante, sans que ne soit rapportée la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers M. [P] au titre de la période en cause, ayant exposé ce salarié à l'inhalation de poussière d'amiante et par conséquent au risque de développer une pathologie grave associée à ce produit, laquelle ne pouvait se déduire des seuls témoignages d'autres salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la SNCF et le préjudice d'anxiété allégué par le salarié, a encore violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que le salarié qui n'est pas éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut agir en réparation d'un préjudice d'anxiété qu'à la condition de justifier d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave ; que pour dire que M. [P] justifiait avoir été exposé à l'amiante au titre de la période de 1978 à 2003, la cour d'appel a retenu que ce salarié produisait aux débats une attestation d'exposition établie le 21 février 2014 par le Docteur [L], médecin du travail de la société ISS Logistique et production qui mentionne une exposition à ce produit de 1978 à 2003 dans le cadre de l'exécution de travaux de démontage de panneaux amiantés et de voitures, de grattage et meulage de bogies et de réparation de moteurs, sans équipements de protection individuelle ou collective jusqu'en 1986 et a relevé que ces postes de travail étaient repris dans une attestation du Docteur [H], intervenant au sein de la SNCF, sans renseignements sur les modalités de protection du salarié ; qu'en statuant de la sorte, quand l'attestation du Docteur [L] mentionnait à la rubrique "Evaluations et mesures des niveaux d'exposition" : "Non connus" et sans s'assurer que les médecins ayant établi ces attestations de nombreuses années après les faits avaient disposé d'éléments concrets permettant d'établir la réalité et la gravité de l'exposition du salarié aux fibres d'amiante, la cour d'appel s'est prononcée sur la base d'éléments impropres à prouver que M. [P] avait effectivement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1978 à 2003, violant ainsi l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que le salarié qui n'est pas éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut agir en réparation d'un préjudice d'anxiété qu'à la condition de justifier d'une exposition personnelle à l'amiante ; qu'en retenant qu'il résultait des attestations de plusieurs anciens salariés embauchés à la même époque que M. [P], pour travailler dans l'établissement du Mans, que les travaux de manutention qui leur étaient confiés étaient assurés dans les ateliers à la suite ou pendant des opérations effectuées par des agents SNCF sur des pièces et matériaux amiantés notamment d'autorails, libérant des fibres de ce produit, sans protection individuelle des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [P] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1978 à 2003, a méconnu l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.

8. Il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que si l'EPIC SNCF mobilités n'étant pas lié au demandeur par un contrat de travail, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur définie par les articles L 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, sa responsabilité pouvait néanmoins être engagée au titre de la responsabilité extracontractuelle, dès lors qu'étaient établies des fautes ou négligences de sa part dans l'exécution des obligations légales et réglementaires mises à sa charge en sa qualité d'entreprise utilisatrice, qui ont été la cause du dommage allégué.

9. L'arrêt constate d'abord que les opérations de manutention ou de nettoyage (balayage, ramassage des déchets, tri de pièces) étaient assurées dans les ateliers à la suite ou pendant des travaux effectués par des agents SNCF sur des pièces et matériaux amiantés notamment d'autorails, libérant des fibres de ce produit, sans protection individuelle des salariés, qu'ils disposaient en outre d'un équipement pour balayer favorisant la dispersion des poussières, et selon les indications de la SNCF elle-même dans un courrier du 5 janvier 1998, que le mode de chauffage par catopulseur favorisait également la propagation des fibres. Il relève également que le demandeur produit une attestation d'exposition à l'amiante qui mentionne une exposition à ce produit de 1978 à 2003 dans le cadre de l'exécution de travaux de démontage de panneaux amiantés et de voitures, de grattage et meulage de bogies et de réparation de moteurs, sans équipements de protection individuelle ou collective jusqu'en 1986.

10. L'arrêt retient ensuite que selon les dispositions réglementaires applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, résultant du décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 puis du décret n° 92-158 du 20 février 1992 ultérieurement codifié, l'entreprise utilisatrice devait notamment informer la société extérieure sur les risques d'affections professionnelles auxquels pouvaient être exposés ses salariés afin que des mesures protectrices soient prises, que devait également être réalisée une inspection commune des lieux avec désignation des zones de danger et que devait être établi, en présence d'un risque d'interaction entre les activités des deux sociétés, ce qui était le cas en l'espèce, un plan de prévention définissant les moyens de protection des salariés de l'entreprise extérieure dont l'entreprise utilisatrice devait vérifier l'application.

11. L'arrêt relève enfin que l'EPIC SNCF mobilités ne justifie pas, pour la période antérieure à 2003, de l'établissement d'un plan de prévention avec les employeurs antérieurs de M. [P], ni même de l'exigence d'un tel plan dans les marchés conclus avec ses prestataires, pas plus qu'il ne démontre avoir vérifié la fourniture effective d'une information sur la nocivité de l'amiante et sur les équipements individuels de protection adaptés aux salariés des entreprises intervenant sur son site, alors que le décret de 1992 lui imposait de dénoncer à l'entreprise intervenante un danger grave concernant un salarié de cette dernière, même s'il estimait que la cause du danger ne lui était pas imputable, danger caractérisé par une exposition durable aux poussières d'amiante sans protection.

12. L'arrêt en déduit que les fautes et négligences imputables à la SNCF dans l'exécution de ses obligations d'entreprise utilisatrice ont contribué à l'exposition pendant plusieurs années de M. [P] à l'inhalation des poussières d'amiante, dont le danger n'est pas discuté, en ce qu'elle induit un risque de développer, même de nombreuses années après la fin de l'exposition, des pathologies très graves, et qu'elles ont par suite directement contribué au préjudice que constitue la situation d'anxiété personnellement subie par l'intéressé, préjudice décrit par son épouse, laquelle témoigne de l'inquiétude de son mari sur son état de santé, même en présence de pathologies bénignes, d'une perte de confiance lors de ses recherches d'emploi et d'une difficulté à se projeter dans l'avenir en raison de la possible survenance d'une pathologie grave.

13. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de l'entreprise utilisatrice qu'elle a constatées et le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié résultant de son exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité des employeurs sous-traitants au titre de l'obligation de sécurité ait été retenue.

14. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. La SNCF voyageurs fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au syndicat Sud rail [Localité 4] des dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice s'étend aux chefs de dispositif entretenant un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef cassé ; que, pour condamner l'EPIC SNCF mobilités à verser au syndicat Sud rail [Localité 4] une somme à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que la nature du manquement relevé à l'encontre de la SNCF permettait de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance ; que la cassation à intervenir sur l'une des critiques du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de l'EPIC SNCF mobilités à l'égard du salarié, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SNCF à verser des dommages et intérêts réparant le préjudice collectif dont le syndicat demandait l'indemnisation ;

2°/ que les syndicats professionnels ne sont recevables qu'à solliciter l'indemnisation du préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que pour condamner l'EPIC SNCF mobilités à verser au syndicat Sud rail [Localité 4] une somme à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, après avoir jugé que les fautes et négligences imputables à la SNCF avaient directement contribué au préjudice que constitue la situation d'anxiété personnellement subie par [le salarié], a retenu que la nature du manquement relevé à l'encontre de la SNCF permettait de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

16. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.

17. La cour d'appel, qui a constaté que la SNCF avait manqué, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, a exactement retenu que ces manquements constituaient une atteinte à l'intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SNCF voyageurs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SNCF voyageurs et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros.

lundi 20 juin 2022

Préjudice d'anxiété lié à l' exposition à l'amiante (CE)

Concl. M. Le Corre, AJDA 2022, p. 1243. 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... J... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat, en tant qu'employeur, à lui verser les sommes de 15 000 et 12 000 euros en réparation respectivement du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence par son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante tout au long de sa carrière dans la Marine nationale, ces sommes portant à intérêts et capitalisation des intérêts à compter de sa demande formée devant la commission des recours militaires d'indemnisation. Par un jugement n° 1701277 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 19NT03475 du 6 avril 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté l'appel formé par la ministre des armées contre ce jugement, en deuxième lieu, assorti cette somme de 5 000 euros des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, et de leur capitalisation à compter du 25 octobre 2017 puis à chaque échéance annuelle, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions d'appel incident de M. J....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2021, et le 4 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des armées demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter les conclusions d'appel incident de M. J....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2015-1789 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. J... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. J..., né en 1958, a exercé les fonctions de commis aux vivres sur des navires de la Marine nationale à plusieurs reprises entre les années 1977 et 2001. En août 2016, il a sollicité, en vain, de la ministre des armées la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux poussières d'amiante sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur. Par un jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. J... la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, en réparation de son préjudice moral et a rejeté le surplus de ses conclusions. La ministre des armées se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel et assorti la somme de 5 000 euros à laquelle l'Etat a été condamné des intérêts et de leur capitalisation.

Sur le cadre juridique :

2. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.

3. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d'un préjudice d'anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante.

4. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.

5. Le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l'intéressé et la durée de son exposition aux poussières d'amiante.

Sur le pourvoi :

6. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour établir la réalité de l'exposition de M. J... aux risques d'inhaler des poussières d'amiante lors de ses affectations à bord de bâtiments de la Marine nationale, la cour administrative d'appel de Nantes a d'abord relevé qu'il était constant que sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, que ces matériaux d'amiante avaient tendance à se déliter du fait des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux d'entretien en mer ou au bassin, et qu'en conséquence, les marins servant sur les bâtiments de la Marine nationale, qui ont vécu et travaillé dans un espace souvent confiné, étaient susceptibles d'avoir été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante. Elle a ensuite mentionné l'attestation du directeur du personnel militaire de la Marine du 13 mai 2013, qui récapitule précisément les différentes affectations de M. J... et indique que " pendant ces affectations ou mises pour emploi, l'intéressé a été exposé aux risques présentés par l'inhalation de poussières d'amiante ". Par suite, la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir, que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en se fondant sur cette attestation, qui établit à la fois la durée des fonctions de l'intéressé et la connaissance qu'il a eu du risque auquel il a été exposé, pour établir l'exposition de M. J... au risque d'inhaler des poussières d'amiante.

7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, relevé que M. J... avait été exposé de manière intensive, sans protection particulière, lors de ses affectations à bord de navires de la Marine nationale, dans les conditions rappelées au point précédent, à l'inhalation de poussières d'amiante pendant une durée totale d'environ huit ans et quatre mois, qu'il avait ainsi été exposé à un risque élevé de développer une pathologie grave de nature à engendrer un préjudice d'anxiété indemnisable, alors même que ses fonctions de commis aux vivres n'étaient pas de nature, par elles-mêmes, à l'exposer à un tel risque. Elle n'a pas davantage inexactement qualifié les faits en déduisant de ces circonstances qu'il pouvait légitimement craindre de voir son espérance de vie diminuer du fait du manquement de son employeur à ses obligations de sécurité. Enfin, elle n'a commis aucune erreur de droit en jugeant, sans exiger qu'il produise des preuves de manifestations pathologiques de son anxiété, que M. J... justifiait ainsi d'un préjudice moral indemnisable et elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier en évaluant celui-ci à la somme de 5 000 euros.

8. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser M. J... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre des armées est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. J... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre des armées et à M. B... J....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. E... N..., Mme A... L..., M. D... H..., M. F... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 mars 2022.

Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :
Signé : Mme Mélanie Villiers

La secrétaire :
Signé : Mme G... C...

ECLI:FR:CECHR:2022:453378.20220328

lundi 13 mai 2019

Le préjudice d'anxiété lié à l'amiante : une victoire en demi-teinte

Notes :
Bacache, SJ G 2019, p. 909, sur cass. n° 18-17.442.
Landel, bull. assurances EL, mai 2019, p. 12.
Roulet, GP 2019, n° 20, p. 64.

Vitale, GP 2019, n°21, p. 18.

Bary, RLDC 2019/7-8, p. 18.

Vignon-Barrault, RCA 2019-7/8, p. 7.

Groutel, RCA 2019-7/8, p. 25.
Traullé, GP 2019, n° 32, p. 25
Tapinos, GP 2019, n° 34, p. 77
P. Brun, D. 2020, p. 40.

jeudi 30 avril 2015

Voisinage - trouble anormal résultant d'une menace d'effondrement - préjudice de jouissance ?

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-25.809
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2013), que M. et Mme X..., se plaignant de devoir renoncer aux travaux d'extension de leur maison en raison du risque d'effondrement d'un mur de soutènement situé en limite de la propriété appartenant à Mmes Hélène, Françoise et Elisabeth A...(les consorts A...), ont, après expertise, assigné ces dernières, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en destruction dudit mur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les consorts A...font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage impose aux juges de rechercher si les troubles invoqués excèdent les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en se bornant à affirmer que le risque d'effondrement résultant de la très grande précarité du mur de soutènement relevée par l'expert était constitutif d'un trouble de voisinage dont les époux X...étaient en droit de demander la cessation, sans rechercher si le trouble était anormal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a caractérisé l'anormalité du trouble en relevant souverainement que le mur était dans un état de stabilité très précaire et présentait un risque d'effondrement, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en indemnisation des préjudices résultant du trouble anormal de voisinage, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ; que le propriétaire doit pouvoir jouir de son bien tel qu'il est ou tel qu'il voudrait qu'il soit ; que l'impossibilité de mener à bien un projet d'extension constitue une atteinte dans le droit de jouir de son bien de manière absolue et est donc constitutive d'un préjudice alors même qu'il resterait possible pour le propriétaire de jouir sans entrave de son bien en l'état ; qu'en excluant du préjudice de jouissance l'obstacle à la réalisation d'un projet d'extension en se fondant sur l'absence de trouble de jouissance du bien en l'état, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

2°/ que le préjudice de jouissance invoqué ne concernait pas seulement la maison d'habitation, mais également le terrain autour de celle-ci dont la sécurité était compromise par le risque d'effondrement du mur ; qu'en déniant tout préjudice de jouissance en se bornant à se fonder sur une prétendue absence de préjudice de jouissance de la maison d'habitation, sans prendre en considération les menaces d'effondrement sur le terrain, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

3°/ que les préjudices invoqués ne résultaient pas seulement d'un préjudice de jouissance lié à l'ajournement des travaux d'extension, mais aussi des travaux destinés à rendre la maison décemment habitable ainsi que d'un préjudice matériel résultant du renchérissement de 18 806, 05 euros des travaux qui avaient été entamés et qui avaient dû être interrompus à cause du mur litigieux ; qu'en ayant rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts en s'étant bornée à se fonder sur une prétendue absence de préjudice de jouissance de la maison d'habitation, sans se prononcer sur tous les préjudices de jouissance ni sur le préjudice matériel invoqués, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X...ne démontraient pas avoir été troublés dans la jouissance de leur maison d'habitation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision par l'appréciation souveraine qu'elle a faite de l'absence de préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les consorts A...aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;