La dernière "Revue de la Recherche Juridique" (Presses Universitaires d'Aix-Marseile) vient de paraître. Elle comporte le résultat du dernier travail commun réalisé par le professeur Strickler avec le président Marcel Foulon. Il porte sur le "référé-différend" de l'article 808 du CPC et apporte, en 41 pages savoureuses, denses et d'analyse fine, quasiment un petit "traité" de cette matière difficile et d'importance croissante, le référé devenant quasiment le préalable obligé de toute action en justice.
Après leur ouvrage sur le "référé en la forme", il faut saluer cette nouvelle contribution. On attend maintenant la suite, avec le 809, tant il serait impensable que ces excellents auteurs fassent plus longtemps languir leur public...
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
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lundi 1 juin 2015
lundi 10 novembre 2014
De la "forme des référés" : toujours et encore des soucis !
Etude Foulon et Strickler, SJ G 2014, p. 2070, sur CA Paris n° 14/06118 : "Pas de passerelle entre le provisoire et le fond au niveau du second degré".
samedi 20 septembre 2014
Le brouillard procédural de l'incompréhensible "référé en la forme"
Voir note Foulon et Strickler (justement critique sur ce concept fumeux de "référé en la forme"), Gaz Pal 2014, n° 250, p. 25.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-10.183
Publié au bulletin Rejet
M. Charruault, président
Mme Mouty-Tardieu, conseiller rapporteur
M. Jean, avocat général
SCP Ortscheidt, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 2011), que Marie-Jeanne X... est décédée le 16 février 2002 ; qu'il dépend de sa succession deux lots d'un immeuble en copropriété sis à Paris ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, a saisi le président d'un tribunal d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la succession ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu que si, aux termes de l'article 813-1 du code civil, tout créancier d'une succession peut demander la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession, il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que cette demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés ; que, dès lors, la cour d'appel ayant constaté que le syndicat avait saisi le président du tribunal de grande instance par la voie d'une requête, sa demande ne pouvait être qu'écartée ; que, par ce motif de pur droit relevé d'office, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 11e, Résidence Bel Air aux dépens ;
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 décembre 2013
N° de pourvoi: 12-10.183
Publié au bulletin Rejet
M. Charruault, président
Mme Mouty-Tardieu, conseiller rapporteur
M. Jean, avocat général
SCP Ortscheidt, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 2011), que Marie-Jeanne X... est décédée le 16 février 2002 ; qu'il dépend de sa succession deux lots d'un immeuble en copropriété sis à Paris ; que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, a saisi le président d'un tribunal d'une requête en désignation d'un administrateur provisoire de la succession ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu que si, aux termes de l'article 813-1 du code civil, tout créancier d'une succession peut demander la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession, il résulte de l'article 1380 du code de procédure civile que cette demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés ; que, dès lors, la cour d'appel ayant constaté que le syndicat avait saisi le président du tribunal de grande instance par la voie d'une requête, sa demande ne pouvait être qu'écartée ; que, par ce motif de pur droit relevé d'office, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 11e, Résidence Bel Air aux dépens ;
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