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mercredi 16 mars 2022

Les conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats doivent être regardées comme signées par l'avocat à l'origine de cette notification

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° C 20-19.149




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ M. [V] [M],

2°/ Mme [B] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-19.149 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [G], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1],

3°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5],

4°/ à Mme [Y] [H], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [M] et de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mmes et MM. [G], et après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 janvier 2020), Mmes et MM. [G] ont assigné M. [M] et Mme [O] devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir le retrait d'une clôture édifiée en limite de propriété ainsi que des dommages-intérêts.

2. Le 22 septembre 2017, ces derniers ont relevé appel du jugement les ayant notamment condamnés à l'enlèvement de la clôture et au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [M] et Mme [O] reprochent à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs conclusions et de confirmer le jugement déféré, alors « que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appel des consorts [M]/[O] au motif qu'elles ne comportaient pas la signature de leur avocat, tout en constatant que ces conclusions avaient été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2017 ce dont il résultait que ces conclusions, notifiées par voie électroniques, étaient nécessairement signées par l'avocat à l'origine de cette notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, et l'article 1er du décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 748-6 du code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par voie électronique en matière de procédure civile, applicable jusqu'au 30 décembre 2018, et les articles 18 et 20 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel :

5. Il résulte du deuxième de ces textes, que vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.

6. Selon le premier de ces textes, dans sa version alors applicable, les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

7. Aux termes du troisième, la sécurité de la connexion des auxiliaires de justice au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. Ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité de l'auxiliaire de justice personne physique, au sens des décrets des 30 mars 2011 et 29 avril 2010 susvisés. Le dispositif comporte une fonction de vérification de la validité du certificat électronique. Celui-ci est délivré par un prestataire de services de certification électronique agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.

8. Selon le quatrième, l'adresse de la boîte aux lettres sécurisée de l'auxiliaire de justice est hébergée par un serveur de messagerie. L'utilisation de cette adresse de messagerie couplée à l'utilisation du certificat électronique permet de garantir l'identité de l'auxiliaire de justice en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique.

9. Pour déclarer irrecevables les conclusions remises par les appelants, l'arrêt retient notamment qu'un document dépourvu de signature n'a pas valeur de conclusions, et que le document notifié via le RPVA le 20 décembre 2017 ne comporte pas la signature de l'avocat des consorts [M] [O] et qu'il ne peut donc valoir conclusions.

10. En se déterminant ainsi, alors que ces conclusions, qui avaient été notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2017, devaient être regardées comme signées par l'avocat à l'origine de cette notification, la cour d'appel a violé les principes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne MM. et Mmes [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. et Mmes [G] et les condamne à payer à M. [M] et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 12 mai 2017

L'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 16-11.959
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 9 juin 2006, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti à l'indivision constituée par la société Sorie et la société Rae, cette dernière ayant pour gérant M. X..., un prêt d'un montant de 2 934 000 euros pour une durée d'un an à compter du 10 juin 2006, remboursable in fine, destiné à financer la construction d'une résidence hôtelière ; que M. X... et M. Y...se sont portés cautions solidaires ; que le prêt n'ayant pas été remboursé à l'échéance convenue, M. X... a payé à la banque la somme de 1 465 554, 37 euros ; que, soutenant que l'objectif poursuivi par l'indivision était de vendre la résidence hôtelière à une société en nom collectif qui devait prendre le relais du prêt initial en souscrivant un emprunt à long terme en vue d'une optimisation fiscale, et que la société Sorie et M. Y..., son gérant de fait, avaient fait échouer cette opération en refusant de vendre la résidence hôtelière à la SNC Tropicinvest, de sorte qu'il avait été contraint de céder dans l'urgence des actifs immobiliers pour pouvoir rembourser la banque, M. X... les a assignés aux fins d'obtenir, d'une part, la condamnation de la société Sorie à lui payer, au titre du recours subrogatoire, la somme de 1 465 554, 37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de cette somme à la banque, d'autre part, la condamnation solidaire de la société Sorie et de M. Y...à l'indemniser de la perte subie du fait de la vente de ses actifs immobiliers ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société Sorie, sur le fondement du recours subrogatoire, l'arrêt retient que M. X... détient déjà un titre notarié portant quittance subrogative délivrée à son profit par la banque, en suite du paiement qu'il a opéré en sa qualité de caution, en sorte qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir lui permettant de saisir le tribunal aux fins de condamnation ou de liquidation de sa créance, ledit titre comportant toutes les mentions propres à évaluer le montant de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d'un jugement et qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action formée par M. X... à l'encontre de la société Sorie sur le fondement du recours subrogatoire, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Sorie et M. Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;