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lundi 24 octobre 2022

L'article 1792-4-3 du code civil devant le Conseil d'Etat

 Note C. Froger, AJDA 2022, p. 2026.

Note M. Morales, RDI 2022, p. 598.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Plan 01, la société Arest et M. F... C... à lui verser une somme de 660 218,26 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et capitalisation des intérêts, à titre principal solidairement et subsidiairement par condamnations divises, en remboursement des sommes qu'il a dû verser à la société Girard Hervouet en vertu d'un jugement du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes. Par un jugement n° 1701837 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19NT02575 du 20 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de la Vendée, annulé ce jugement et condamné la société Arest à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Arest, à la société Delvolvé et Trichet, avocat du département de la Vendée, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Plan 01 et à la société Le Prado - Gilbert, avocat de la société Michel C... O... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a versé, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé à son encontre par le département, une somme de 660 218,26 euros à la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 " Charpente métallique " de l'opération de construction du musée dénommé " Historial de la Vendée ", correspondant à des surcoûts résultant de la réalisation de plans d'exécution et de notes de calcul dont elle n'était pas contractuellement redevable et de la moitié des surcoûts générés par la modification du plan constructif initial. Le département de la Vendée, estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné étaient exclusivement imputables au groupement chargé de la maitrise d'œuvre, après avoir vainement recherché la responsabilité du seul mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Plan 01 et Arest et de M. F... C... O..., membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à lui verser une somme de 660 218,26 euros avec intérêts. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 20 novembre 2020, contre lequel la société Arest se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné cette société à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts et rejeté le surplus des conclusions.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société Arest, les moyens des parties ne sont analysés ni de manière incomplète ni de manière sommaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier dans la forme ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

4. D'autre part, l'article 1792-4-3' du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous traitants.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée dans l'arrêt attaqué, était dirigée par le département de la Vendée, maître d'ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d'œuvre, notamment la société Arest, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil applicable à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l'application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Arest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arest la somme de 3 000 euros à verser au département de la Vendée, au titre de ces dispositions. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Michel C... O... et par la société Plan 01 au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Arest est rejeté.
Article 2 : La société Arest versera au département de la Vendée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Michel C... O... et de la société Plan 01 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Arest, au département de la Vendée, à la société Plan 01 et à la société Michel C... O....
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. J... M..., Mme B... L..., M. D... G..., M. E... N..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.


La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Pez-Lavergne
La secrétaire :
Signé : Mme H... A...

ECLI:FR:CECHR:2022:448946.20220412

mardi 13 septembre 2022

L'action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° A 21-19.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 6], représenté par son syndic la société Mabille, domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° A 21-19.266 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité d'assureur de la société Novalex,

2°/ à la société Novalex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à la société Foncière Saint-Honoré, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 4],

8°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

9°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

10°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 2], venant aux droits de Covéa Risks,

11°/ à la société 153 A belleville, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

12°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1],

13°/ à la société [Z] [P], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], [Adresse 6], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Novalex, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [V], la société Foncière Saint-Honoré, Mme [K], M. et Mme [D], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société civile immobilière 153 A Belleville (la SCI 153 A Belleville), M. [Z] et la société [Z] [P].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), la société Foncière Saint-Honoré, en qualité de maître de l'ouvrage, a fait rénover les parties communes d'un immeuble et a vendu les appartements par lots à des copropriétaires qui ont aménagé leurs parties privatives.

3. La société [Z] [P] est intervenue en qualité de maître d'oeuvre, la société Novalex, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et la société Coreste, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP. Mme [K] et M. et Mme [D], copropriétaires, ont confié des travaux d'aménagement à la société Cogetra, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

4. La réception est intervenue le 3 octobre 2005.

5. Se plaignant de désordres structurels, fissurations des plafonds, murs et façades, déformations de planchers, remontées capillaires, ainsi que des non-conformités relatives à la sécurité des occupants de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires, par acte du 4 avril 2007, a sollicité la désignation d'un expert, nommé par ordonnance du 25 avril 2007, rendue commune à la société Cogetra et à ses assureurs.

6. Par acte du 19 juin 2013, la SCI 153 A Belleville, copropriétaire du troisième étage ayant subi divers désordres, a assigné la société Novalex, le syndicat des copropriétaires, les sociétés Foncière Saint-Honoré, [Z] [P] et Coreste, et Mme [K].

7. Par acte du 17 décembre 2013, la société [Z] [P] a appelé en garantie la SMABTP, assureur des sociétés Novalex et Coreste.

8. Par acte du 4 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés Novalex, Foncière Saint-Honoré, [Z] [P], la SCI 153 A Belleville, Mme [K], M. et Mme [D], Mme [V] et la société Covea Risks, assureur de la société Cogetra.

9. Les instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2244 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

11. Selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

12. Selon le second, une assignation, même en référé, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

13. Il était jugé que, après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pouvait être engagée pendant un délai de dix ans commençant à courir au jour de la réception. Cette solution a été consacrée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et figure désormais à l'article 1792-4-3 du code civil.

14. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Novalex et son assureur, l'arrêt retient que le point de départ de la garantie contractuelle est la découverte du désordre, que la réception des travaux est intervenue le 3 octobre 2005 et que les désordres ont été constatés par l'architecte de l'immeuble dans son rapport du 15 février 2007, de sorte que c'est cette dernière date qui constitue le point de départ de la prescription de l'article 2224 du code civil.

15. Il retient également que l'assignation, par laquelle le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés le 4 avril 2007 une mesure d'expertise, a interrompu la prescription jusqu'à l'ordonnance du 25 avril 2007 ayant désigné l'expert et qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date, mais que, la loi du 17 juin 2008 ayant réduit de dix à cinq ans le délai de prescription, celui-ci a recommencé à courir à compter du 19 juin 2008 jusqu'au 19 juin 2013, de sorte que l'assignation au fond du syndicat des copropriétaires du 4 novembre 2015 est tardive.

16. En statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception et qu'elle avait constaté que l'assignation délivrée le 4 avril 2007 avait interrompu le délai pour agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 6] contre la société Novalex et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, relatives à la non-conformité de la paroi d'allège de la salle d'eau, de l'humidité en cave, des remontées capillaires et du piochage des halls d'entrée, rejette sa demande tendant à supprimer les 30 % de frais d'expertise mis à sa charge et ses demandes en paiement d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, des frais d'expertise et des dépens de première instance formées contre la société Novalex et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Novalex et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Novalex et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 6] ;

samedi 30 avril 2022

Marché public - prescription décennale applicable à l'action du maître d'ouvrage contre le sous-traitant (CE)

 Note S. Deygas, procédures, 2022-6, p. 35.

Note M. Morales, RDI 2022, p. 598.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Plan 01, la société Arest et M. F... C... à lui verser une somme de 660 218,26 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et capitalisation des intérêts, à titre principal solidairement et subsidiairement par condamnations divises, en remboursement des sommes qu'il a dû verser à la société Girard Hervouet en vertu d'un jugement du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes. Par un jugement n° 1701837 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19NT02575 du 20 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de la Vendée, annulé ce jugement et condamné la société Arest à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Arest, à la société Delvolvé et Trichet, avocat du département de la Vendée, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Plan 01 et à la société Le Prado - Gilbert, avocat de la société Michel C... O... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a versé, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé à son encontre par le département, une somme de 660 218,26 euros à la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 " Charpente métallique " de l'opération de construction du musée dénommé " Historial de la Vendée ", correspondant à des surcoûts résultant de la réalisation de plans d'exécution et de notes de calcul dont elle n'était pas contractuellement redevable et de la moitié des surcoûts générés par la modification du plan constructif initial. Le département de la Vendée, estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné étaient exclusivement imputables au groupement chargé de la maitrise d'œuvre, après avoir vainement recherché la responsabilité du seul mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Plan 01 et Arest et de M. F... C... O..., membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à lui verser une somme de 660 218,26 euros avec intérêts. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 20 novembre 2020, contre lequel la société Arest se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné cette société à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts et rejeté le surplus des conclusions.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société Arest, les moyens des parties ne sont analysés ni de manière incomplète ni de manière sommaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier dans la forme ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

4. D'autre part, l'article 1792-4-3 du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous traitants.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée dans l'arrêt attaqué, était dirigée par le département de la Vendée, maître d'ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d'œuvre, notamment la société Arest, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil applicable à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l'application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Arest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arest la somme de 3 000 euros à verser au département de la Vendée, au titre de ces dispositions. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Michel C... O... et par la société Plan 01 au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Arest est rejeté.
Article 2 : La société Arest versera au département de la Vendée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Michel C... O... et de la société Plan 01 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Arest, au département de la Vendée, à la société Plan 01 et à la société Michel C... O....
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. J... M..., Mme B... L..., M. D... G..., M. E... N..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.


La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Pez-Lavergne
La secrétaire :
Signé : Mme H... A...

ECLI:FR:CECHR:2022:448946.20220412

mardi 28 septembre 2021

En l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale, ou de son sous-traitant, se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage,

 Note M. Faure-Abbad, RDI 2021, p. 602.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 septembre 2021




Cassation partielle
sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° M 20-12.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021

La société des Iris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-12.372 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Ruaux technique énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Ruaux technique énergie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La société Ruaux technique énergie, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

M. [S], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société des Iris, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [S] et de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ruaux technique énergie, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société des Iris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2019), la société des Iris a commandé à la société Ruaux technique énergie (société Ruaux), assurée auprès de la société Axa France IARD, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à intégrer à la toiture d'un bâtiment agricole.

3. Les panneaux, fournis par la société Quénéa énergies renouvelables, ont été posés par M. [S], assuré auprès de la société Allianz IARD.

4. Des infiltrations affectant la couverture du bâtiment sont apparues en mars 2010.

5. Par actes des 2, 3, 4, 5 et 6 mai 2016, la société des Iris a assigné aux fins d'expertise les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de M. [S] et les trois moyens du pourvoi incident de la société Ruault, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société des Iris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la réception tacite de l'ouvrage et à voir retenir la responsabilité de la société Ruaux et de M. [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, alors :

« 1°/ que la réception tacite de nature à engager la garantie décennale des constructeurs est caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage prend possession de l'immeuble et manifeste une volonté non équivoque en ce sens ; que dans ses conclusions d'appel, la société des Iris avait fait valoir qu'elle avait pris possession de l'ouvrage litigieux constitué par la pose panneaux solaires photovoltaïques ce qui résultait de la vente de l'électricité produite par ces panneaux ; qu'en affirmant que des infiltrations persistantes affectaient de manière constante l'ouvrage livré, pour en déduire que la société des Iris n'aurait pas pris possession de l'ouvrage réalisé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance strictement inopérante tirée de la persistance d'infiltrations affectant l'ouvrage, n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandée quant à la prise de possession de l'ouvrage par la société des Iris, maître d'ouvrage, au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ la réception tacite ouvrant droit à la garantie décennale des constructeurs au profit du maître d'ouvrage est caractérisée en cas de prise de possession des lieux et de paiement, même seulement partiel, des travaux facturés ; que tout en constatant que la société des Iris avait réglé partiellement les factures de travaux des locateurs d'ouvrage mais avait refusé pendant une certaine période de régler le solde, pour cause d'infiltrations persistantes, la cour d'appel qui a considéré que la réception tacite ne pouvait donc être retenue à défaut de règlement intégral des travaux, a ajouté une condition non prévue par la loi à la réception tacite, violant ainsi l'article 1792-6 du code civil. » Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté que les infiltrations, apparues en mars 2010, avaient donné lieu à trois rapports d'expertise amiable, que la société des Iris n'avait pas soldé les travaux au 18 juin 2013 comme elle le prétendait, puisqu'elle restait devoir une somme à ce titre au 29 juillet 2015, et avait persisté en son refus de signer l'attestation de bonne fin des travaux qui lui était réclamée.

9. Ayant souverainement retenu que ces circonstances établissaient le refus de la société des Iris d'accepter l'ouvrage affecté des désordres, le 18 juin 2013 ou à toute autre date ultérieure, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande tendant à voir constater la réception tacite ne pouvait être accueillie.

10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident de M. [S]

Enoncé du moyen

11. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de la société des Iris à son encontre, alors « qu'en l'absence de réception, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, de même que la responsabilité délictuelle du sous-traitant, sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun ; qu'en jugeant néanmoins que la responsabilité de M. [S] était soumise à la prescription décennale prévue par l'article 1792-4-3 du code civil, tandis que ce texte n'est applicable que lorsque l'ouvrage a été réceptionné, et qu'ainsi, en l'absence de réception, M. [S] faisait à juste titre valoir que la prescription de cinq ans à compter de la manifestation des infiltrations, en mars 2010, était acquise à la date de l'assignation en référé, délivrée en mai 2016, la solution étant la même s'il était qualifié de sous-traitant du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1792-4-3 du code civil, par fausse application, et l'article 2224 du code civil, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :

12. Selon le premier de ces textes, qui ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

13. Selon le second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

14. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant, l'arrêt retient que l'absence de réception de l'ouvrage n'en laisse pas moins subsister la responsabilité délictuelle du sous-traitant, laquelle se prescrit par dix ans à compter de l'exécution des travaux.

15. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre du sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil :

17. Selon le premier de ces textes, qui ne saurait recevoir application lorsqu'aucune réception de l'ouvrage n'est intervenue, les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants, à l'exception de celles qui sont régies par les articles 1792-3, 1794-1 et 1792-4-2 du même code, se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

18. Selon le second, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

19. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale et écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que l'absence de réception de l'ouvrage n'en laisse pas moins subsister la responsabilité contractuelle du constructeur, laquelle se prescrit par dix ans à compter de l'exécution des travaux.

20. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de réception, l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entreprise principale se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes dirigées contre la société Quénéa énergies renouvelables, mis hors de cause la société Axa France IARD, jugé que M. [S] a la qualité de sous-traitant de la société Ruaux technique énergie et rejeté les demandes tendant à constater la réception tacite de l'ouvrage et retenir la responsabilité décennale du constructeur et de son sous-traitant, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable, pour prescription, la demande d'expertise formée par la société des Iris ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société des Iris aux dépens des pourvois, en ce compris les dépens exposés en appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;