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lundi 8 août 2022

La cour d'appel, saisie en déféré et qui s'est prononcée sur des incidents qui n'avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état, a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 602 F-B

Pourvoi n° R 21-10.724





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société C2JM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° R 21-10.724 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [O], veuve [L], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à Mme [P] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 8],

4°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 7],

5°/ à M. [N] [L],

6°/ à M. [X] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

7°/ à M. [U] [C] [L], domicilié [Adresse 5],

8°/ à Mme [F] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

9°/ à Mme [R] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],

10°/ à Mme [Y] [L], domiciliée [Adresse 3],

11°/ à la société E Lebrère-Montalban et L Montalban, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société C2JM, de la SARL Corlay, avocat de Mme [M] [O] veuve [L], Mme [P] [L] épouse [W], Mme [J] [L], M. [H] [L], M. [N] [L], M. [X] [L], M. [U] [C] [L], Mme [F] [L] épouse [A], Mme [R] [L] épouse [S], et Mme [Y] [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 septembre 2020), par acte du 23 mai 2007, [N] [L] et Mme [M] [O] ont cédé une parcelle située au [Adresse 9] à M. [K] [T] [E], aux droits duquel est venue la SCI C2JM (la SCI). La SCI a assigné les consorts [L], ayants droit de [N] [L], décédé, pour les voir condamner notamment au paiement de diverses sommes du fait d'une servitude sur le fonds tandis que les consorts [L] ont soutenu que l'acte de vente était un faux et conclu à la nullité de la vente. La société E Lebrère-Montalban et L Montalban (la SCP), notaire instrumentaire, est intervenue volontairement à l'instance aux fins de juger notamment que l'acte de vente ne constitue pas un faux.

2. Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a dit que l'acte authentique n'était pas un faux, prononcé la nullité pour dol de la vente consentie le 23 mai 2007 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

3. La SCI a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2018 en intimant neuf des consorts [L] ainsi que la SCP. Une seconde déclaration d'appel du 30 avril 2018 a intimé M. [U] [C] [L], omis de la première déclaration ; les deux déclarations ont été jointes le 14 mai 2018.

4. Le 14 septembre 2018, les consorts [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel et ont déféré à la cour d'appel son ordonnance du 25 mars 2019 ayant rejeté leur demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel remise au greffe le 28 [en réalité 26] avril 2018 en ce qu'elle est dirigée contre la SCP Lebrère-Montalban, ainsi que la déclaration d'appel remise au greffe le 30 avril 2018, enrôlées après jonction sous le numéro 18/562 et de dire que sa décision mettait fin à l'instance numéro 18/562, alors « que la cour d'appel, statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, ne peut connaître de prétentions ou soulever d'office des incidents qui n'ont pas été soumis au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un déféré à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état se bornant à statuer sur un incident soulevé par les seuls consorts [L], intimés, tiré de la caducité de la déclaration d'appel du 28 avril 2018 ; qu'en retenant que la déclaration d'appel du 28 avril 2018 était caduque à l'égard de la SCP Lebrère-Montalban, qui n'avait pas soumis un tel incident au conseiller de la mise en état, et que la déclaration d'appel du 30 avril 2018 était également caduque, la cour d'appel, qui a statué sur des incidents non soumis au conseiller de la mise en état, a violé les articles 914 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile :

7. Il résulte du premier de ces textes que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel.

8. Selon le second, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

9. Il en découle que la cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis.

10. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 26 avril 2018 en ce qu'elle est dirigée notamment contre la SCP Lebrère-Montalban et celle du 30 avril 2018 dirigée contre M. [U] [C] [L], la cour d'appel, saisie du déféré formé contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant rejeté un incident de caducité de l'appel soulevé par un seul des intimés, relève d'office que le litige est indivisible à l'égard de l'ensemble des intimés.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des incidents qui n'avaient pas été soumis au conseiller de la mise en état, a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

12. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les consorts [L] dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

REJETTE la demande de mise hors de cause de Mme [M] [O] veuve [L], Mme [P] [L] épouse [W], Mme [J] [L], M. [H] [L], M. [N] [L], M. [X] [L], M. [U] [C] [L], Mme [F] [L] épouse [A], Mme [R] [L] épouse [S], Mme [Y] [L] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel du 26 avril 2018 à l'égard de la société E Lebrère-Montalban et L Montalban et en ce qu'il a déclaré caduque la déclaration d'appel du 30 avril 2018 à l'égard de M. [U] [C] [L], l'arrêt rendu le 14 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

Condamne Mme [M] [O] veuve [L], Mme [P] [L] épouse [W], Mme [J] [L], M. [H] [L], M. [N] [L], M. [X] [L], M. [U] [C] [L], Mme [F] [L] épouse [A], Mme [R] [L] épouse [S], Mme [Y] [L], la société E Lebrère-Montalban et L Montalban aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 29 avril 2021

Le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l'appel, qui n'appartient qu'à la cour d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 262 F-P

Pourvoi n° X 18-23.299




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société HKDC Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.299 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme U... R..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société HKDC Europe, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme R..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018), rendu sur déféré, et les productions, la société HKDC Europe (la société) a relevé appel, le 21 septembre 2015, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant condamnée à payer diverses sommes à Mme R....

2. Le magistrat, chargé d'instruire l'affaire devant la cour d'appel, a adressé un avis aux parties invitant la société appelante à conclure et à produire ses pièces pour une certaine date et l'avertissant que, faute de le faire, l'affaire pourrait être radiée ou l'appel déclaré non soutenu à une audience du 14 avril 2016. Cet avis précisait qu'il valait convocation à cette audience mais que, si le calendrier était respecté, les parties étaient dispensées d'y comparaître. La société n'a pas comparu à cette audience.

3. Par ordonnance du 14 avril 2016, notifiée le 18 mai 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a déclaré l'appel non soutenu et a confirmé le jugement.

4. La société a formé un déféré contre cette ordonnance, le 1er juin 2016, ainsi qu'un pourvoi, lequel a été déclaré irrecevable (Soc., 19 septembre 2018, pourvoi n° 16-20.489), au motif que le déféré était ouvert contre cette décision.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer le déféré irrecevable alors :

« 1°/ que le délai pour former un déféré ayant pour point de départ le prononcé de l'ordonnance, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle la décision devait être rendue a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans l'ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable le déféré formé par la société dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseiller chargé d'instruire l'affaire avait avisé les parties de la date de prononcé de sa décision, et quand la délivrance d'une telle information ne résulte pas des énonciations de l'ordonnance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 450 et 528 du code de procédure civile et 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le déféré formé par la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fixation du point de départ du délai de déféré au jour du prononcé de l'ordonnance et, partant, la tardiveté du déféré formé dans les quinze jours de la notification de celle-ci n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit au recours de la société, en sorte que son droit d'accès au juge avait été atteint dans sa substance même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6, § 1er, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 945 du code de procédure civile et 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Il résulte du premier de ces textes que les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans une procédure d'appel sans représentation obligatoire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, sauf à être déférées à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

7. La requête en déféré est un acte de la procédure d'appel qui s'inscrit dans le déroulement de cette procédure et n'ouvre pas une instance autonome. En outre, cette disposition, en ce qu'elle fait courir le délai du déféré depuis le jour de l'ordonnance mettant fin à l'instance, poursuit un but légitime de célérité de traitement des incidents affectant l'instance d'appel, en vue du jugement de ceux-ci dans un délai raisonnable.

8. Toutefois, les parties n'étant pas tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, l'irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà du délai de quinze jours constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge si ce délai courait du jour de l'ordonnance sans que la partie ait été informée de la date à laquelle elle serait rendue.

9. Il découle ainsi du droit d'accès au juge qu'à défaut pour la partie ou son représentant d'avoir été informé de cette date, le délai qui lui est ouvert pour déférer l'ordonnance ne peut courir que du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance par tout moyen permettant de s'assurer de la date à laquelle la partie ou son représentant a reçu cette information.

10. Pour déclarer le déféré irrecevable, l'arrêt retient qu'il n'a pas été formé dans les 15 jours de l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire.

11. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la société n'avait pas comparu à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire et que l'ordonnance déférée n'indiquait pas que la date de son prononcée avait été portée à la connaissance des parties et, d'autre part, que cette ordonnance avait été notifiée aux parties le 18 mai 2020, soit moins de quinze jours avant le déféré, formé le 1er juin 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il ressort des constatations faites au paragraphe 10, ainsi que des productions, que le déféré n'a pas été formé tardivement.

15. En outre, ainsi que la société requérante le faisait valoir à l'appui de son déféré, le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne dispose pas du pouvoir de statuer sur l'appel, qui n'appartient qu'à la cour d'appel. En déclarant l'appel non soutenu et en confirmant en conséquence le jugement attaqué, ce magistrat ne s'est pas borné à instruire l'affaire ou à constater l'extinction de l'instance, conformément aux pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles 939 à 943 du code de procédure civile, ni à tenir seul l'audience de la cour d'appel, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, mais a statué seul sur l'appel, en méconnaissance de ses pouvoirs.

16. En conséquence, il y a lieu d'annuler cette ordonnance.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE recevable la requête en déféré de l'ordonnance rendue le 14 avril 2016 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire ;

ANNULE cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

DIT que l'affaire se poursuivra devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme R... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;