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vendredi 14 janvier 2022

La charge de la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré relative au sinistre incombe à l'assureur.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 décembre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1262 F-D

Pourvoi n° E 20-15.126




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021

M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-15.126 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Aviva assurances, et, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), le 25 novembre 2009, un immeuble appartenant à M. [O] a été l'objet d'un premier incendie qu'il a déclaré à la société AXA, son assureur.

2. Le 9 décembre 2011, M. [O] a souscrit, auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), une nouvelle police d'assurance pour cet immeuble. Le 9 septembre 2014, un second incendie s'est déclaré dans cet immeuble, le détruisant totalement. M. [O] a déclaré ce sinistre à l'assureur, lequel a mandaté un expert afin d'évaluer les dommages. M. [O] s'est fait assister, aux opérations d'expertise, par le cabinet [A] expertises.

3. Le 16 juin 2015, M. [O] a donné son accord au chiffrage des dommages consécutifs à l'incendie du 9 septembre 2014. Le 30 octobre 2015, le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur a indiqué à M. [O] que, depuis la réunion du 16 juin 2015 au cours de laquelle les dommages consécutifs à l'incendie avaient été arrêtés, il avait appris qu'un autre sinistre avait eu lieu en 2009, que les dommages qui en résultaient n'avaient pas été réparés et que l'immeuble était en très mauvais état.

4. M. [O] a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation à l'indemniser des dommages affectant l'immeuble assuré.

5. Retenant l'existence, d'une part, d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [O], d'autre part, d'une clause de déchéance figurant dans les conditions générales du contrat, laquelle prévoit que l'assuré, qui a fait de fausses déclarations intentionnelles, est privé de tout droit à indemnisation, le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui, en sa deuxième branche, est irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit, et en ses première, troisième, quatrième, sixième, huitième et neuvième branches n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et septième branches

Enoncé du moyen

7. M. [O] fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes alors :

« 5°/ que la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que M. [O] n'avait pas déclaré le sinistre survenu en 2009 et l'indemnisation qu'il avait reçue de la compagnie Axa à ce titre, dans la mesure où le rapport d'expertise [N] & [D] ne comportait aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre, que des échanges de courriels laissaient apparaître un désaccord sur la date à laquelle la société Aviva avait eu connaissance du sinistre, que l'expertise menée par le cabinet Lavoué ne permettait pas d'identifier les stigmates du précédent incendie et que l'attestation de M. [J] n'emportait pas la preuve de la connaissance du précédent sinistre par l'assureur Aviva ; qu'elle a également considéré, par motifs adoptés, que M. [O] avait conscience que l'indemnisation proposée par la société Aviva couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chiffrage établi par le cabinet [A] ne visait pas le placard de la salle à manger, le linteau de chêne et le conduit de fumée, endommagés par le premier sinistre, et si le chiffrage réalisé par la compagnie Aviva ne prenait en compte qu'une cheminée, tandis qu'il y en avait deux, ce qui faisait ressortir la prise en compte du précédent sinistre lors de l'établissement de l'état des pertes subies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

7°/ que la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs réputés adoptés, que la fausse déclaration de sinistre imputée à M. [O] résultait notamment de ce qu'il n'avait pas déclaré, lors des opérations d'expertise, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires à la suite du premier sinistre ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi la déclaration de sinistre de M. [O] était inexacte, dès lors qu'il n'était pas tenu d'employer l'indemnité reçue à la réparation des dégâts causés par le premier sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-2 du code des assurances :

8. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve d'une fausse déclaration de l'assuré relative au sinistre incombe à l'assureur.

9. L'arrêt, après avoir relevé que le rapport de l'expert mandaté par l'assureur chiffre l'ensemble des dommages à la somme de 903 830 euros alors que le cabinet [A] les porte à la somme de 1 213 700 euros, constate que le montant des dommages ne comporte aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre déjà indemnisé par la société AXA et non réparé.

10. Il énonce, par motifs adoptés, que M. [O] ne nie pas le fait qu'il n'ait jamais déclaré, lors des opérations d'expertise, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires suite au premier sinistre.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas d'un courriel de l'expert ayant assisté l'assuré que cet expert avait exclu du chiffrage des dommages résultant du second incendie ceux causés par le premier en raison de leur indemnisation préalable par la société AXA, par des motifs inopérants en ce qu'ils ne caractérisent pas le fait que l'assuré aurait inclus, intentionnellement, dans les dommages afférents à ce sinistre ceux résultant du premier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [O]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Aviva Assurances ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il ne résulte pas des mentions du devis nommé "rapport qualité de souscription" établi le 7 décembre 2011 par M. [R] pour la société Aviva, la preuve qu'il a été établi après une visite sur les lieux ; au contraire l'absence de renseignement de la page l sur l'état de l'habitation, tend à démontrer le contraire ; que, de plus l'attestation de [K] [X] qui se souvient le 16 novembre 2016 de la présence d'un assureur sur les lieux le 7 décembre 2011, offre peu de crédit et sera par conséquent écartée ; que, dès lors, [W] [O] n'est pas fondé à soutenir que l'assureur avait, dès l'origine du contrat, connaissance de l'incendie du 25 novembre 2009 ; que les termes des conditions particulières du 9 décembre 2011 (pièce 1) ne sont pas plus explicites à cet égard ; que l'intimée fait valoir que le sinistre de 2009 a été occulté des débats lors des expertises comme l'atteste le rapport établi par le cabinet [N] du 23 juin 2015 qui ne mentionne pas cet état, pas plus que celui de M. [A], expert mandaté par [W] [O] ; qu'elle considère que M. [O] n'a pas répondu à ses nombreuses sollicitations et que les informations relatives au premier sinistre n'ont pas été fournies de manière spontanée, ce qui démontre sa mauvaise foi ; que le rapport d'expertise [N] & [D] mandaté le 11 septembre 2014 par la société Aviva indique la tenue de neuf réunions dont la dernière le 16 juin 2015 ; qu'une enquête technique a été diligentée par le cabinet La voue le 24 septembre 2014 pour déterminer les causes du sinistre ; que le rapport [N] & [D] chiffre l'ensemble des désordres à 903.830 euros, alors que le Cabinet [A], les porte à la somme de 1.213.700 euros ; que le montant des dommages ne comporte aucune exclusive, tenant aux conséquences du premier sinistre, d'ores et déjà indemnisé par Axa et non réparé ; qu'en outre les échanges de courriels entre les experts (pièces 26) laissent apparaître un désaccord quant à la connaissance par la société Aviva d'un précédent sinistre, l'expert [A] faisant état de la présence d'étais visibles sur les lieux lors des différentes visites et de la connaissance du précédent incendie dès la signature du contrat avec la société Aviva ; qu'en effet ce n'est que le 11 décembre 2015, après avoir chiffré le coût du sinistre (pièce 27) que le représentant de la société Aviva, sollicite "l'état des dommages arrêtés à l'époque par la cabinet Elex et le montant de [ 'indemnité de son précédent assureur" (pièce 26) ; que cette démarche vient conforter l'affirmation de la société Aviva notifiée le 30 octobre 2015 (pièce 12) de la découverte tardive de l'existence d'un précédent sinistre d'incendie ; dans le cas contraire on comprend mal comment la société Aviva aurait chiffré le préjudice dans son intégralité sans en déduire le poste "sinistre 2009" ; qu'au demeurant l'expert [N] a poursuivi cette démarche en indiquant le 12 février 2016 à la société Aviva, que la réunion du 14 décembre 2015 "organisée pour but d'essayer de faire le point entre les dommages consécutifs à un incendie survenu le 25/11/2009 pris en charge par AXA France et les dommages consécutifs au sinistre du 09/09/2014" ; [W] [O] ne s'est pas déplacé ; ce document porte le chiffrage des dommages imputables au premier sinistre ainsi que la mention de l'indemnité perçue à hauteur de 12122,96 euros; Enfin l'expert [C], décrit l''état de l'immeuble après le sinistre du 9 septembre 2011 ; qu'il en résulte l'impossibilité d'identifier les stigmates du précédent incendie, compte tenu de la violence de l'incendie et des dégâts provoqués ; qu'en outre, l'attestation de [G] [J] quant au déroulement d'une visite le 4 décembre 2014 de prétendus assureurs, n'emporte aucunement la preuve de la connaissance du précédent sinistre par l'assureur la société Aviva ; que certes, [W] [O] justifie par la production du courriel de l'expert [A] du 21 novembre 2016, l'absence de chiffrage "du placard de la salle à manger et le linteau de chêne, de même pour la partie de conduit de fumée (hors fuel}" ; qu'il résulte des termes de cette transmission que cette modification a été effectuée "conformément à vos dires " après avoir indiqué un chiffrage du sinistre total ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que la clause de déchéance de garantie claire est applicable à M. [O], en ce qu'il a volontairement omis de déclarer l'existence d'un précédent sinistre portant sur le même immeuble, déjà indemnisé, lors de la déclaration de celui survenu le 9 septembre 2014 ; que, dès lors la demande portant sur l'exclusion de garantie pour incendie volontaire n'a pas lieu d'être envisagée pas plus que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par [W] [O] ;

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTÉS QU'en l'espèce, la société Aviva Assurances fait grief à M. [W] [O] de ne pas avoir porté à sa connaissance, lors de sa déclaration de sinistre : - l'existence d'un sinistre incendie survenu en 2009 - le montant et le détail de l'indemnité perçue - le fait de n'avoir pas exécuté les travaux de réfection suite à ce premier incendie ; qu'en effet, dans son courrier du 30 octobre 2015, l'expert [N] & [D] a indiqué à M. [W] [O] que depuis la réunion du 16 juin 2015 lors de laquelle les dommages consécutifs à l'incendie ont été arrêtés, il a appris qu'un sinistre incendie avait eu lieu en 2009 dans cette même maison, que les dommages consécutifs n'auraient pas été réparés et que l'immeuble était en très mauvais état ; que si M. [W] [O] fait valoir que ce sinistre incendie a été évoqué à maintes reprises lors des opérations d'expertises, il n'en apporte aucun commencement de preuve, la présence d'étais dans l'immeuble étant insuffisants à prouver ta date et la nature du sinistre antérieur ; que, bien plus, M. [W] [O] ne nie pas le fait qu'il n'a jamais communiqué à la société Aviva Assurances la liste des dommages indemnisés par Axa, son assureur au moment du sinistre de 2009, et le montant de cette indemnisation, ces documents n'ayant été obtenus que par l'enquêteur mandaté par la société Aviva Assurances ; qu'il ne nie pas plus le fait qu'il n'a jamais déclaré, lors des opérations d'expertises, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires suite au premier sinistre ; que dès lors, M. [W] [O] n'a pas mis son assureur en mesure d'évaluer en toute connaissance de cause le montant des dommages dont l'indemnisation lui incombe ; que par ailleurs, la fausse déclaration de M. [W] [O] est manifestement intentionnelle puisque d'une part, il résulte de l'enquête menée par la société Aviva Assurances et des pièces qui lui ont été transmises par la compagnie Axa que M. [W] [O] n'était pas satisfait de l'indemnisation accordée par cette dernière, et d'autre part, qu'il a accepté le chiffrage de l'indemnisation proposée par la société Aviva Assurances en ayant connaissance de leur détail et en ayant conscience qu'elle couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés ; qu'enfin, la clause de déchéance figurant dans les conditions générales du contrat est parfaitement claire et prévoit que l'assuré qui a fait de fausses déclarations intentionnelles est privé de tout droit à indemnisation ; que dès lors, M. [Y] [O] ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [O] avait volontairement omis de déclarer l'existence d'un précédent sinistre portant sur le même immeuble, déjà indemnisé, lors de la déclaration du sinistre survenu le 9 septembre 2014, la cour d'appel a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de la connaissance, par la compagnie Aviva, du sinistre survenu en 2009 lors de la souscription du contrat d'assurance, dès lors qu'il « ne résulte pas des mentions du devis nommé « rapport qualité de souscription » établi le 7 décembre 2011 par M. [R] pour la société Aviva la preuve qu'il a été établi après une visite des lieux », ajoutant qu'« au contraire, l'absence de renseignement de la page 1 sur l'état de l'habitation tend à démontrer le contraire » (arrêt, p. 6 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ce document comporte en page 2 une mention « Date de la visite (jj/mm/aaaa) : 07/12/2011 », ce dont il résulte qu'il a été établi après une visite du bien à assurer par M. [R], préposé de l'agent général Aviva, la cour d'appel a dénaturé le document intitulé « rapport qualité de souscription » et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2) ALORS QUE la déchéance de garantie ne peut être prononcée qu'à la condition pour l'assureur de rapporter la preuve que l'assuré a omis de l'informer, au moment de la déclaration de sinistre, d'un événement déterminant qu'il ne connaissait pas déjà ; qu'en l'espèce, pour reprocher à M. [O] d'avoir volontairement omis de déclarer l'existence d'un précédent sinistre portant sur le même immeuble, la cour d'appel a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la compagnie Aviva, du sinistre survenu en 2009 lors de la souscription du contrat d'assurance, dès lors que les termes des conditions particulières du 9 décembre 2011 n'étaient pas explicites à cet égard (arrêt, p. 6 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que les conditions particulières mentionnaient que M. [O] déclarait avoir subi, dans les 36 derniers mois, un sinistre « de nature autre que vol, dégâts des eaux ou catastrophes naturelles, tempête, grêle et neige » (concl., p. 7 in fine), ce dont il résultait nécessairement que l'assureur avait eu connaissance du sinistre survenu en 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article L. 113-2 du code des assurances ;

3) ALORS QUE le juge ne peut écarter des éléments de preuve sans procéder, même sommairement, à leur examen ; qu'en l'espèce, M. [O] se prévalait d'attestations émanant de son ex-femme, de sa fille et de M. [P], technicien chauffagiste, lesquels concordaient sur le fait que les biens immobiliers de M. [O], dont le bien sinistré, avaient été visités par le préposé de l'agent général Aviva le 7 décembre 2011 ; qu'en affirmant que M. [O] ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la compagnie Aviva, du sinistre survenu en 2009 lors de la souscription du contrat d'assurance sans examiner, fût-ce sommairement, les attestations régulièrement versées aux débats par M. [O], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la société Aviva connaissait lors de la souscription du contrat l'existence du sinistre survenu en 2009, M. [O] faisait valoir qu' «Aviva avait fini par admettre la visite de son agent d'assurance sur les lieux dans ses écritures signifiées devant le tribunal (p. 5) » (concl. p. 8) ; qu'en effet, dans ses conclusions n°7 devant le tribunal de grande instance de Nancy, la société Aviva avait écrit qu'«il s'avère toutefois que suite à la communication des pièces adverses, l'agent d'assurance a bien visité les lieux préalablement à la souscription du contrat d'assurance » (concl. p. 5) ; qu'en affirmant que M. [O] ne rapportait pas la preuve de la connaissance par la compagnie Aviva, du sinistre survenu en 2009 lors de la souscription du contrat d'assurance sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS QUE la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres, que M. [O] n'avait pas déclaré le sinistre survenu en 2009 et l'indemnisation qu'il avait reçue de la compagnie Axa à ce titre, dans la mesure où le rapport d'expertise [N] & [D] ne comportait aucune exclusive tenant aux conséquences du premier sinistre, que des échanges de courriel laissaient apparaître un désaccord sur la date à laquelle la société Aviva avait eu connaissance du sinistre, que l'expertise menée par le cabinet Lavoué ne permettait pas d'identifier les stigmates du précédent incendie et que l'attestation de M. [J] n'emportait pas la preuve de la connaissance du précédent sinistre par l'assureur Aviva (arrêt, p. 6 et 7) ; qu'elle a également considéré, par motifs adoptés, que M. [O] avait conscience que l'indemnisation proposée par la société Aviva couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés (jugement, p. 7 § 11) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12), si le chiffrage établi par le cabinet [A] ne visait pas le placard de la salle à manger, le linteau de chêne et le conduit de fumée, endommagés par le premier sinistre, et si le chiffrage réalisé par la compagnie Aviva ne prenait en compte qu'une cheminée, tandis qu'il y en avait deux, ce qui faisait ressortir la prise en compte du précédent sinistre lors de l'établissement de l'état des pertes subies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

6) ALORS QUE la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la présence d'étais dans l'immeuble n'était pas suffisante à prouver la date et la nature du sinistre antérieur (arrêt, p. 7 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 3 § 2), s'il résultait d'un constat d'huissier, dressé peu après le premier sinistre à la suite du départ de son locataire, deux photographies qui permettaient de constater la pose de deux étais en métal ainsi que les dégâts consécutifs au sinistre survenu pendant la durée de la location, ce qui suffisait à établir à la fois la date de ce premier sinistre et son ampleur, qui n'avait pu échapper à l'expert d'assureur lors des opérations d'expertise menées après le second sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

7) ALORS QUE la déchéance de garantie pour fausse déclaration de sinistre n'est encourue par l'assuré qu'à la condition que l'assureur prouve le caractère inexact de la déclaration faite par l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs réputés adoptés, que la fausse déclaration de sinistre imputée à M. [O] résultait notamment de ce qu'il n'avait pas déclaré, lors des opérations d'expertise, qu'il n'avait pas effectué les réparations nécessaires à la suite du premier sinistre (jugement, p. 7 § 9) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif impropre à caractériser en quoi la déclaration de sinistre de M. [O] était inexacte, dès lors qu'il n'était pas tenu d'employer l'indemnité reçue à la réparation des dégâts causés par le premier sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;

8) ALORS QUE l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; que la mauvaise foi de l'assuré ne peut résulter du seul caractère inexact de la déclaration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la déclaration inexacte imputée à M. [O] était intentionnelle puisqu'il résultait de l'enquête menée par la société Aviva et des pièces transmises par la société Axa qu'il n'était pas satisfait de l'indemnité accordée par cette dernière, et qu'il avait accepté le chiffrage de l'indemnisation proposée par la société Aviva en ayant connaissance de leur détail et en ayant conscience qu'elle couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés (jugement, p. 7 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de M. [O], car il en résultait seulement l'inexactitude de sa déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code des assurances ;

9) ALORS QUE l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la déclaration inexacte imputée à M. [O] était intentionnelle puisqu'il résultait de l'enquête menée par la société Aviva et des pièces transmises par la société Axa qu'il n'était pas satisfait de l'indemnité accordée par cette dernière, et qu'il avait accepté le chiffrage de l'indemnisation proposée par la société Aviva en ayant connaissance de leur détail et en ayant conscience qu'elle couvrait des dommages déjà indemnisés en 2009 et non réparés (jugement, p. 7 in fine) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O], qui avait eu recours à un expert d'assuré, avait demandé à ce dernier de prendre en compte l'existence du précédent sinistre, ce qui démontrait qu'il croyait, de bonne foi, que les pertes avaient été chiffrées en tenant compte du sinistre survenu en 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code des assurances.ECLI:FR:CCASS:2021:C201262

mardi 25 juin 2019

La société Atelier d'architecture n'a ni déclaré le chantier litigieux ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 17-31.042
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Immo One, à la société civile immobilière Immo Two et à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MP associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 2017), que M. et Mme F..., qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société civile immobilière Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société ; que la société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Z... I..., depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD ; que la société Art rénovation couverture a abandonné le chantier ; que la société Agence bourguignonne de toiture (société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD (société Assurance banque populaire), a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire ; que la société Immo One, la SCI, M. et Mme F... et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Z... I... et ABT et leurs assureurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF, l'arrêt retient qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'architecte qu'il doit déclarer ses activités professionnelles afin de permettre le calcul de ses cotisations, sous peine des sanctions énoncées à l'article 5-2 des conditions générales, que l'article 5.222 prévoit ainsi que l'omission de déclaration de l'architecte entraîne l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, que la société Atelier d'architecture Z... I... n'a ni déclaré le chantier litigieux ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier, qu'il ajoute que, conformément aux articles 5.222 de la police et L. 113-9 du code des assurances, l'omission de déclarer le chantier litigieux et l'absence totale de paiement des cotisations afférentes au risque ouvrent droit au refus de toute indemnité, de sorte que la MAF est fondée à se prévaloir d'une réduction de prime totale, égale à 100 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5.222 des conditions générales de la police d'assurance stipule que toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, si elle est constatée après un sinistre, donne droit à l'assureur, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande à l'encontre de la société ABT, l'arrêt retient que la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... ne précisent pas le montant des sommes réclamées, se contentant de solliciter sa condamnation, in solidum avec la Banque populaire IARD, à les indemniser "au besoin du préjudice par eux subis sur ces postes" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bâchage, inadapté, avait contribué aux désordres sur la charpente et la couverture de la maison n° 3, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société BPCE IARD, venant aux droits de la société Assurances banque populaire, l'arrêt retient qu'il résulte de la clause n° 18 de non-garantie, tirée des conditions générales du contrat d'assurance multirisques professionnel souscrit par la société ABT, que ne sont pas assurés "les dommages causés par les eaux, consécutifs à un non-bâchage, bâchage non fixé ou bâchage en mauvais état, après abandon de chantier, c'est-à-dire l'interruption des travaux se traduisant par l'absence d'ouvriers sur le chantier, lesquels n'auraient pas pris les précautions élémentaires" et que la déclaration de responsabilité prononcée à l'encontre de la société ABT est fondée sur la caractérisation d'un manquement à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de l'immeuble litigieux, constituant, au sens de la clause n° 18, un défaut de précautions élémentaires ayant entraîné des dégâts des eaux en l'absence d'ouvriers sur le chantier, de sorte que cette clause d'exclusion, par ailleurs formelle, doit recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse était sujette à interprétation, ce qui excluait qu'elle fût formelle et limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette les demandes de la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF et de la société ABT,

- rejette les demandes de la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... et de la société Alea London Limited contre la société BPCE venant aux droits de la société Assurances banque populaire,

l'arrêt rendu le 3 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Rejette les demandes de mise hors de cause ;

Condamne les sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et BPCE IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés MAF et BPCE IARD et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Immo One, la SCI Immo Two et M. et Mme F... et la somme de 3 000 euros à la société Alea London Limited ;

mardi 25 septembre 2018

L'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre

Notes Noguéro, D. 2018, p. 1845 et GP 2018, n° 37, p. 63.
Note Mayaux, SJ G 2018, p.1751.
note Leduc, RCA 2018-11, p. 32.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-20.491
Publié au bulletin Cassation
Mme Flise, président
Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 juillet 2018


Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 978 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Z 17-20.491




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, MM. Besson, Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. X..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard le... Dauphin, conseiller, les observations de Me Y..., avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a souscrit auprès de la MACIF (l'assureur) un contrat d'assurance automobile, à effet du 3 décembre 2013 au 31 mars 2015, garantissant notamment le vol et l'incendie, pour un véhicule mis en circulation en septembre 2007 ; qu'il a déposé plainte, le 8 janvier 2014, pour dégradation et destruction de ce véhicule, incendié la veille ; que l'assureur a accusé réception, le même jour, de sa déclaration de sinistre au titre de l'incendie puis a refusé sa garantie en invoquant plusieurs inexactitudes affectant cette déclaration ; que M. Z... l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour dire l'assureur fondé à lui opposer une déchéance de garantie et débouter M. Z... de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce que les conditions générales du contrat souscrit par M. Z... portent en caractères gras et visibles la mention suivante : toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre, ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que l'assureur n'a pas dès lors à démontrer la mauvaise foi de l'assuré ou l'intention malhonnête, mais seulement le caractère erroné des renseignements transmis qui, dans le cas de M. Z..., portent sur des éléments essentiels à la détermination du montant de l'indemnisation : valeur d'achat et kilométrage du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à l'application d'une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

vendredi 17 juillet 2015

Rapport de la Cour de cassation et droit de la construction

Informations communiquées par mon coauteur Rémi Porte, que je remercie :

Rapport Cour de cassation:

voici quelques extraits intéressant notre matière

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/suggestions_modifications_7046/reforme_matiere_7119/a._suivi_suggestions_reforme_31544.html

Actions possessoires

Les Rapports 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 2 relevaient que les propositions de l’association Henri Capitant pour une réforme du droit des biens incluaient notamment la suppression des actions possessoires et, corrélativement, du principe du non-cumul du pétitoire et du possessoire.

Cette proposition a été suivie d’effet.

L’article 9 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a abrogé l’article 2279 du code civil.
2. Rapport 2009, p. 17 ; Rapport 2010, p. 13 ; Rapport 2011, p. 13 ; Rapport 2012, p. 36 ; Rapport 2013, p. 31.

Abrogation de l’article 1792-4 du code civil

La suggestion, plusieurs fois formulée 6, d’abroger, en raison de son imprécision et de son faible intérêt, l’article 1792-4 du code civil qui définit les éléments d’équipement entraînant la responsabilité solidaire (habituellement appelés EPERS), n’a toujours pas été suivie d’effet.

La direction des affaires civiles et du sceau n’est toujours pas favorable à cette proposition et maintient ses précédentes observations 7.

6. Rapport 2007, p. 17 ; Rapport 2008, p. 12 ; Rapport 2009, p. 12 ; Rapport 2010, p. 11 ; Rapport 2011, p. 11 ; Rapport 2012, p. 34 ; Rapport 2013, p. 34.
7. Rapport 2013, p. 34.

Vices cachés

Modification de l’article 1644 du code civil

Le Rapport 2013 avait proposé de supprimer le dernier membre de phrase de l’article 1644 du code civil.

Cette suggestion a été suivie d’effet.

L’article 10 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé, à la fin de l’article 1644 du code civil, les mots : « , telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
11. Rapport 2013, p. 62.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/suggestions_modifications_7046/reforme_matiere_7119/b._suggestions_nouvelles_31545.html

Droit de la construction

Garantie de livraison − Affectation de l’indemnité

Prévue par l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, la garantie de livraison a pour objet l’achèvement de l’immeuble. Ce mécanisme peut être utilement comparé à celui de l’assurance « dommages ouvrage » pour laquelle il est acquis que les sommes versées sont obligatoirement affectées au financement du coût des travaux de reprise des désordres.

L’article L. 231-6 précité dispose que la garantie de livraison couvre le maître de l’ouvrage qui a conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

Cet article ajoute que, faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors-d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable.

Le maître de l’ouvrage peut prendre l’initiative de faire les travaux ou de les faire effectuer, après avoir dispensé le garant de son obligation de rechercher un constructeur pour terminer le chantier, tout en conservant le droit d’obtenir, ensuite, le financement des travaux par le garant (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi no 03-18.298, Bull. 2004, III, no 240).

Cependant, la loi n’envisage pas l’hypothèse d’une condamnation du garant au versement de l’indemnité avant la réalisation des travaux, qui peuvent consister en la démolition et la reconstruction de l’immeuble, lorsque le maître de l’ouvrage n’acquiesce pas au paiement direct des entreprises par ce garant. Dans ce cas, la réalisation effective des travaux, après paiement de l’indemnité, ne peut être garantie. Le maître de l’ouvrage peut, en effet, percevoir l’indemnité tout en conservant l’immeuble en l’état, sans procéder à sa démolition puis à sa reconstruction. Cette situation a été soumise à la Cour (3e Civ., 17 décembre 2014, pourvoino 13-21.803) sans que la solution proposée par le garant au soutien de son pourvoi, consistant à imposer aux juges du fond de rechercher si les maîtres de l’ouvrage avaient l’intention de réaliser les travaux, puisse être approuvée.

Il serait utile d’autoriser, dans cette hypothèse, le garant à procéder au versement différé d’une partie de l’indemnité en le subordonnant au commencement d’exécution des travaux.

La direction des affaires civiles et du sceau précise que la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation a pour objet de protéger le maître de l’ouvrage. À condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors-d’eau, le « garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître d’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable […] ». Le maître de l’ouvrage peut donc refuser que le garant verse directement les sommes à l’entreprise. Il peut en outre réaliser lui-même les travaux sans que le garant puisse s’y opposer. Le versement de l’indemnité au titre de la caution doit donc servir à la réalisation des travaux.

Elle indique que la proposition consistant à assurer au garant que les sommes versées seront affectées à la réalisation des travaux pour lesquels le cautionnement a été donné semble pouvoir recueillir un avis favorable. Cette proposition doit cependant donner lieu à une concertation avec le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité.

voir aussi: lien pour les propositions de modifications relatives à la procédure civile

Concernant, les arrêts:

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/rendus_assemblee_7049/b._chambre_mixte_7201/arrets_rendus_matiere_civile_31975.html

Assurance (règles générales) – Risque – Déclaration – Réticence ou fausse déclaration – Fausse déclaration intentionnelle – Existence – Appréciation – Éléments à prendre en compte – Réponses aux questions posées à l’assuré lors de la conclusion du contrat

Ch. mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, Bull. et Bull. crim. 2014, Ch. mixte, n° 1, rapport de Mme Masson-Daum et avis de M. Boccon-Gibod

Selon l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

Viole ces textes une cour d’appel qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses.

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, rompant avec le régime précédent qui laissait au souscripteur l’initiative de déclarer les circonstances permettant à l’assureur d’évaluer le risque qu’il acceptait de couvrir, fait obligation à l’assuré de répondre avec exactitude aux questions que lui pose l’assureur. La loi a ainsi consacré la pratique antérieure du questionnaire de risques que le futur assuré devait renseigner, sans toutefois en faire un préalable obligatoire à la conclusion du contrat. De plus, l’exigence d’un écrit est limitée au seul contrat et l’assureur détermine la forme sous laquelle il interroge son cocontractant, étant précisé qu’il ne peut toutefois pas se prévaloir de l’imprécision de la réponse donnée à une question formulée en termes généraux.

L’obligation de l’assuré est sanctionnée par les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances selon lesquelles la fausse déclaration intentionnelle des risques entraîne la nullité du contrat. Conformément aux principes en matière probatoire, c’est à l’assureur qu’il appartient d’établir que l’assuré a, de façon intentionnelle, répondu inexactement à une question que lui a posée l’assureur.

Ces dispositions sont applicables aux assurances de personnes et de dommages. En matière d’assurance automobile, elles ont donné lieu à des positions divergentes de la deuxième chambre civile et de la chambre criminelle. La deuxième chambre qui, dans un arrêt du 15 février 2007 (pourvoi n° 05-20.865, Bull. 2007, II, n° 36), avait rappelé le principe selon lequel l’obligation de l’assuré se limite à répondre avec sincérité et exactitude aux questions que lui pose l’assureur, a admis, par un arrêt du 19 février 2009 (pourvoi n° 07-21.655, Bull. 2009, II, n° 48), que l’assuré puisse faire des déclarations spontanées. Il a également été admis qu’une fausse déclaration intentionnelle puisse résulter de l’inexactitude de déclarations de l’assuré, lesquelles pouvaient prendre la forme d’une mention préimprimée des conditions particulières du contrat (même arrêt). La chambre criminelle a, dans un arrêt du 10 janvier 2012 (pourvoi n° 11-81.647, Bull. crim. 2012, n° 3), exigé de l’assureur qu’il établisse avoir posé des questions à l’assuré par la production du questionnaire soumis à ce dernier.

L’arrêt ici commenté, rendu dans une espèce où le contrat d’assurance était signé avec la mention manuscrite « lu et approuvé » et où les conditions particulières du contrat indiquaient qu’il était établi d’après les déclarations de l’assuré, lesquelles se sont avérées contraires à la réalité, a mis un terme à cette divergence. La Cour rappelle que c’est l’assureur qui doit interroger l’assuré pour déterminer le risque qu’il prend en charge, ce qu’il peut faire au moyen d’un formulaire de déclaration. Mais l’assureur devra, pour rapporter la preuve d’une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, établir que les réponses que celui-ci a apportées aux questions qui lui ont été posées étaient fausses ou inexactes.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/iii._arrets_rendus_chambres_7211/immobilier_environnement_7214/1._association_syndicale_libre_31992.html

Association syndicale – Association libre – Action en justice – Capacité – Publicités légales – Publication des statuts anciens devant être mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 – Défaut – Portée – Nullité des actes de procédure effectués par une association syndicale libre – Exclusion – Conditions – Régularisation intervenue au moment où le juge statue

3e Civ., 5 novembre 2014, pourvois nos 13-25.099, 13-21.329, 13-21.014, 13-22.192, 13-23.624 et 13-22.383, en cours de publication

Quelles sont les conséquences de l’absence de régularisation par les associations syndicales libres (ASL) de leurs statuts dans le délai prévu par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ? Et, plus précisément en l’espèce, qu’en est-il d’une régularisation intervenant en cours de procédure ?

L’ordonnance précitée relative aux associations syndicales de propriétaires a accordé (article 60) aux ASL créées avant son entrée en vigueur un délai de deux ans pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de cette ordonnance. Ce délai a couru à compter du 5 mai 2006, date de publication du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance. Se pose donc, depuis l’expiration de ce délai, la question des conséquences de l’absence de mise en conformité des statuts.

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2011 (3e Civ., 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-15.374, Bull. 2011, III, n° 120), la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que les ASL n’ayant pas mis leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal et accompli les mesures de publicité prévues par l’article 8 de cette ordonnance avaient, depuis le 5 mai 2008, perdu leur droit d’agir en justice. Mais à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité posée dans le cadre de la présente procédure, elle a précisé qu’elles pouvaient recouvrer ce droit en régularisant leur situation même après l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article 60, donc même après le 5 mai 2008 (3e Civ., 13 février 2014, QPC n° 13-22.383, Bull. 2014, III, n° 22).

Qu’en est-il d’une régularisation intervenant après l’introduction par une ASL d’une procédure judiciaire ? En l’espèce en effet, uneASL, ayant introduit l’instance par une assignation en date du 22 septembre 2009, n’avait procédé qu’ultérieurement à la mise en conformité de ses statuts qu’elle a publiés le 9 juin 2012. Les actes de procédure effectués par une ASL ayant perdu sa capacité d’ester en justice sont-ils définitivement nuls ou peuvent-ils être régularisés si l’ASL procède, en cours de procédure, à la publication de statuts mis en conformité ?
Rappelons qu’il est constant, s’agissant de procédures engagées par des ASL n’ayant pas publié leurs statuts initiaux, que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond, qui ne peut être couverte par la régularisation de la situation de l’ASL en cours d’instance (3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-16.434,Bull. 2004, III, n° 238 ; 3e Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-19.904 ; 3e Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-11.778).

La solution est-elle la même lorsque les statuts initiaux de l’ASL ont été régulièrement publiés lors de sa création dans un journal d’annonces légales en application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales mais qu’ils n’ont pas été mis en conformité et publiés au Journal officiel conformément aux nouvelles dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ?

Il a été jugé que l’absence de mise en conformité des statuts d’une ASL ne remettait pas en cause l’existence légale de cette association, qui résultait du consentement unanime de ses membres constaté par écrit (3e Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-22.351, Bull. 2013, III, n° 104). Par conséquent, lorsque les ASL ont publié leurs statuts initiaux mais n’ont pas procédé à la publication au Journal officiel de statuts mis en conformité, ce n’est pas leur existence qui est remise en cause mais c’est seulement la capacité juridique qui leur fait défaut.

Or, aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, mais en application de l’article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ainsi, toutes les irrégularités de fond ne peuvent faire l’objet d’une régularisation, mais il est constant que le défaut de capacité d’agir de la personne morale qui a engagé une procédure constitue une irrégularité de fond susceptible d’être couverte par une régularisation en cours d’instance.

En conséquence, dans la mesure où l’absence de mise en conformité des statuts ne remet pas en cause l’existence des ASL mais leur fait seulement perdre la capacité d’ester en justice, cette irrégularité est susceptible d’être couverte. La nullité des actes de procédure effectués par une ASL n’ayant pas publié au Journal officiel des statuts mis en conformité ne sera donc pas prononcée si l’irrégularité est couverte au moment où le juge statue.

C’est la solution adoptée par la troisième chambre civile dans la présente espèce : la nullité des actes de procédure effectués par une ASL n’ayant pas procédé à la publication de statuts mis en conformité n’est pas prononcée si une régularisation est intervenue en cours de procédure, étant toutefois précisé que seule la publication de statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance et de son décret d’application du 3 mai 2006 est de nature à permettre à une ASL de régulariser sa situation et de recouvrer sa capacité d’ester en justice (3e Civ., 12 novembre 2014, pourvoi n° 13-25.547, en cours de publication).

Il convient de noter que la loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 a complété le I de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l’article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force jugée. » Néanmoins ces dispositions ne pouvaient être invoquées à l’occasion du présent pourvoi puisque l’instance devant la cour d’appel était achevée avant l’entrée en vigueur de cette loi.

https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2014_7040/livre_4_jurisprudence_cour_7048/iii._arrets_rendus_chambres_7211/civile_assurances_7216/1._assurance_32004.html
Assurance (règles générales) – Risque – Déclaration – Réticence ou fausse déclaration – Fausse déclaration intentionnelle – Existence – Appréciation – Éléments à prendre en compte – Réponses aux questions posées à l’assuré lors de la conclusion du contrat

Ch. mixte, 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, Bull. et Bull. crim. 2014, Ch. mixte, n° 1
Selon l’article L. 113-2, 2°, du code des assurances l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.

Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions.

Viole ces textes une cour d’appel qui prononce la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu’il est établi d’après les déclarations de l’assuré et dont elle constate qu’elles sont fausses.