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mercredi 29 mars 2023

Le maître de l'ouvrage a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi sur la sous-traitance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 205 F-D

Pourvoi n° V 21-25.724




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Eiffage énergie système - Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-25.724 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Messer France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société Eiffage énergie système - Clemessy, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Messer France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2021), par contrat du 25 janvier 2012, la société Messer France (la société Messer) a confié la construction d'une unité de traitement de gaz carbonique à la société Ibetec ingénierie (la société Ibetec).

2. Par contrat du 14 février 2012, la société Ibetec a sous-traité la réalisation du lot électricité et instrumentalisation à la société Eiffage énergie système - Clemessy (la société Clemessy).

3. La société Ibetec a été placée en redressement judiciaire le 14 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 25 mars 2013.

4. N'ayant pas obtenu le règlement du solde de ses factures auprès de la société Messer, la société Clemessy l'a assignée en paiement de sa créance sur le fondement de l'action directe et, subsidiairement, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Clemessy fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 258 471,35 euros à l'encontre de la société Messer sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ou subsidiairement à la différence entre cette somme et celle allouée au titre de l'action directe, alors « que le maître de l'ouvrage qui a tardivement mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 est tenu d'indemniser le sous-traitant de son entier préjudice consistant dans le non-règlement des travaux effectués, à concurrence des sommes dont il était redevable envers l'entrepreneur principal au moment où il a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Messer avait connaissance de l'intervention de la société Clemessy sur le chantier dès l'origine du projet, celle-ci étant mentionnée dans le devis de la société Ibetec, entrepreneur principal, établi en septembre 2011 ; qu'en retenant, pour débouter la société Clemessy de son action indemnitaire, qu'à la date de l'exercice de l'action directe le 17 octobre 2012, la société Messer ne devait plus à la société Ibetec que la somme de 89 466,78 euros à répartir entre les deux sous-traitants, quand la limite de l'action indemnitaire était constituée par la somme dont le maître de l'ouvrage était redevable à la date à laquelle il avait eu connaissance de l'intervention de la société Clemessy en septembre 2011, la cour d'appel a violé les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Messer conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et qu'il est incompatible avec la thèse soutenue devant la cour d'appel.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette du préjudice indemnisable était inclus dans le débat devant la cour d'appel et, au surplus, il est né de l'arrêt attaqué.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Selon le premier de ces textes, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations lui incombant que sont l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.

10. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que le maître de l'ouvrage, qui a manqué aux obligations lui incombant en application de l'article 14-1 de la loi précitée, ne peut être tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, que des sommes dont il est redevable à l'entrepreneur principal au jour où il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que la mise en demeure adressée par la société Messer plus de douze mois après qu'elle a eu connaissance de l'intervention du sous-traitant, alors qu'elle avait déjà réglé 95 % du montant du marché, était manifestement tardive et inefficace, de sorte qu'elle n'avait pas respecté l'obligation visée au premier tiret de l'article 14-1.

13. Il ajoute que le préjudice subi par le sous-traitant en lien de causalité avec la faute du maître de l'ouvrage était constitué par la perte de l'action directe qu'elle aurait pu mettre en oeuvre plus rapidement si cette mise en demeure avait été faite en temps utile et que la perte de cette action ne portait pas sur une assiette plus large que celle dont le maître de l'ouvrage était redevable au moment de l'exercice de cette action.

14. Il en déduit que, le sous-traitant ayant déjà été indemnisé au titre de son action directe, il ne justifiait d'aucun préjudice complémentaire pouvant être indemnisé.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Messer avait eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier avant de payer l'entrepreneur principal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société Messer France, l'arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Messer France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 5 juin 2018

Résiliation non fautive du marché par le maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.270
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2017), que M. et Mme X... ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation ; que les travaux ont été réalisés par corps d'états séparés, sans maître d'oeuvre, à la suite de la défaillance de l'architecte dont la mission a cessé au stade du dépôt de la demande de permis de construire ; que M. et Mme X... ont confié à la société Conseil et Réalisation en Menuiseries (la société CRM) la réalisation des portes et fenêtres ; que la société CRM a présenté deux situations de travaux, la seconde étant restée impayée ; que M. et Mme X... ont résilié le marché et que la société CRM les a assignés en paiement du solde restant dû ;

Attendu que la société CRM fait grief à l'arrêt de déclarer non fautive la résiliation du contrat par M. et Mme X... et de les condamner à lui payer la somme de 10 452,19 euros ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'à l'exception des appuis de baies non conformes, tous les désordres relevés par l'expert étaient imputables à la société CRM, la cour d'appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le coût de la réfection des malfaçons et leur diversité justifiaient la décision de M. et Mme X... de mettre fin au contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la situation de travaux n° 1 avait été réglée, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que la somme à laquelle la société CRM pouvait prétendre pour solde de tout compte s'élevait à 15 714,59 euros hors taxes au titre de la situation n° 2 incluant la moins-value de 2 020 euros au titre de la porte d'entrée et diminuée de la somme de 6 975,30 euros hors taxes au titre des malfaçons, soit la somme de 10 452,19 euros toutes taxes comprises ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL Laurent Mayon, prise en sa qualité de liquidateur de la société Conseil et réalisation en menuiseries, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 26 janvier 2017

Sous-traitance - responsabilité du maître de l'ouvrage

Note Sizaire, Constr.-Urb. 2017-3, p. 21. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-28.543
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 2015), que la société Méridionale des bois et matériaux (la société Méridionale), exploitant un bâtiment à l'enseigne Point P, a fait réaliser des travaux de toiture par la société Gerlero et fils (la société Gerlero), sous-traités à la société Face Midi Pyrénées ; que la société Face Midi Pyrénées, n'ayant pas été totalement payée par la société Gerlero, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Face Midi Pyrénées, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage a été officiellement informé de la présence sur le chantier de la société Face Midi Pyrénées en qualité de sous-traitant de l'entreprise principale, que le sous-traitant n'a pas demandé une délégation de paiement au maître de l'ouvrage ni ne l'a pas informé des difficultés rencontrées avec l'entrepreneur principal avant la date de réception des travaux et qu'au regard de ces éléments, il apparaît que le maître de l'ouvrage n'a commis aucune faute alors qu'il appartenait à la société Face Midi Pyrénées de prendre toutes dispositions pour faire garantir le paiement de ses factures par le maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Face Midi Pyrénées dans la survenance de son propre dommage et alors que la loi du 31 décembre 1975 n'impose au sous-traitant aucune diligence particulière à l'égard de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société La Méridionale des bois et matériaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 31 mai 2016

Carence du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.673
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Etablissements Péréa (Péréa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Ozo (la SCI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2015), que la société civile de construction vente Lardennedèle (la SCCV) a vendu à la SCI en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'une rénovation ; que la SCCV, en qualité de maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bet Pujol (le Bet Pujol), assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), fait réaliser des salles de réunion et d'accueil au rez-de-chaussée par M. X..., architecte d'intérieur, les travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) par la société Colas, le gros oeuvre par la société Balderassi, devenue la société Génie civil et construction (GCC), les menuiseries intérieures et les parquets par la société Péréa ; que les travaux n'ont pas été terminés à la date convenue du 30 septembre 2007 ; qu'après deux dégâts des eaux, en avril et mai 2008, la SCI a, après expertise, assigné en paiement des pénalités de retard et en indemnisation la SCCV, qui a appelé les autres constructeurs à l'instance ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis :

Vu les articles 1147, 1214 et 1382 du code civil ;

Attendu que, pour dire les sociétés GCC et Péréa tenues in solidum des condamnations prononcées contre le Bet Pujol et la société Colas à l'égard de la SCCV et que, dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage, la société Péréa supporterait 20 % de la condamnation au titre du retard, l'arrêt retient que l'entrepreneur de pose du parquet doit livrer un ouvrage exempt de vice, qu'il a failli à son obligation de résultat et est tenu à dommages intérêts envers le maître d'ouvrage pour inexécution de son obligation, au paiement des pénalités contractuelles de retard qui lui sont opposables par la notification de l'ordre de service n° 1 du 20 avril 2007 et que c'est à juste titre que la société Péréa a été condamnée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retard survenu dans les travaux de reprise du parquet n'était pas imputable, pour la période du 13 novembre 2009 au 12 février 2010, aux carences de la SCCV, maître de l'ouvrage, et de la société Bet Pujol, maître d'oeuvre, dans le respect des préconisations de l'entreprise de menuiserie concernant le chauffage des pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la société Péréa, au titre des travaux de reprise du parquet, dirigée contre les MMA, assureur de la société Bet Pujol, l'arrêt retient que la demande de la société Péréa tendant à être garantie par la société Colas et la société GCC ou les MMA à payer sa part des travaux de reprise est mal fondée, nul ne pouvant être garanti de sa propre faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Péréa sollicitait la condamnation des MMA, en tant qu'assureur de responsabilité de la société Bet Pujol, à lui verser la part incombant à celui-ci dans la prise en charge du coût des travaux de reprise du parquet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Péréa à payer à la société Colas la somme de 4 575, 20 euros au titre des travaux de reprise des VRD, l'arrêt retient que, si l'intervention de la société Colas, titulaire de ce lot, dans la construction des trottoirs est la cause du défaut d'altimétrie et si le BET Pujol n'a pas détecté la différence d'altimétrie de la voirie par rapport au bâtiment existant, il n'en demeure pas moins que la société Péréa a accepté, sans faire de réserves, de poser le plancher sur le dallage existant, situé à un niveau inférieur à celui de la voirie ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un lien de causalité entre une faute de la société Péréa et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. Y..., l'arrêt retient par motifs adoptés que, par jugement du 10 juin 2010, la société Bet Pujol a été placée en redressement judiciaire et M. Y... désigné mandataire judiciaire, que, par jugement du 7 juillet 2011, la société a bénéficié d'un plan de redressement homologué, la société Vincent Mequinion a été nommée commissaire à l'exécution de ce plan et que M. Y... n'a plus qualité pour représenter la société Bet Pujol ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été désigné en qualité de liquidateur de la société Bet Pujol par jugement du 7 mars 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la SCCV contre les MMA au titre du retard, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les dommages immatériels ne sont pas garantis en garantie décennale, qu'en assurance de responsabilité civile, les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus sont exclus, sauf si ce retard est la conséquence d'un événement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de la prestation de l'assuré et qu'en l'espèce, le retard pour lequel des pénalités sont appliquées n'est pas d'origine accidentelle puisqu'il a été généré par des défauts d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui sollicitait la garantie des MMA, non pour des pénalités de retard, mais pour un préjudice consécutif aux dégâts des eaux imputables à l'activité professionnelle de la société Bet Pujol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCCV à payer à la société GCC les sommes de 19 930, 14 euros et de 8 961, 63 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il reste dû à la société GCC la somme de 19 930, 14 euros correspondant à la situation n° 6 valant décompte général définitif, avalisé par le maître d'oeuvre, et celle de 8 960 euros correspondant aux travaux de maçonnerie réalisés en cours d'expertise après la réparation des trottoirs par la société Colas et qu'en cours d'expertise, il n'a pas été indiqué de désaccord du maître de l'ouvrage sur la facturation des entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui soutenait, d'une part, que la société GCC ne fournissait pas les justificatifs d'un solde lui restant dû de 19 930, 14 euros, alors qu'elle avait aussi travaillé pour la SCCV Les Ombrages sur le lotissement mitoyen, d'autre part, que la société GCC reconnaissait elle-même que les travaux de reprise pour une somme de 8 960 euros avaient été rendus nécessaires par les fautes du maître d'oeuvre et de la société Colas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 15 206, 52 euros, avec intérêts, et celle de 2 155, 54 euros au titre des frais d'huissier de justice, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la notification du décompte général définitif de la société Péréa du 18 juin 2010 est restée sans réaction de la part de la SCCV, qui reste lui devoir une somme de 15 206, 52 euros, qu'elle sera condamnée à lui payer assortie des intérêts, outre celle de 2 155, 54 euros au titre des droits payés par la société Péréa à l'huissier de justice chargé du recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui soutenait qu'elle avait été condamnée par ordonnance du 16 juin 2009 à payer une somme de 52 642, 79 euros au titre du solde du marché et que par conséquent la somme de 15 206, 52 euros ne pouvait pas être due à la société Péréa à titre de solde du marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GCC sera tenue in solidum à hauteur de 44 116, 97 euros, dit que la société Péréa sera tenue in solidum à hauteur de 357 829, 62 euros (pour les condamnations prononcées in solidum contre le Bet Pujol et la société Colas à payer à la SCCV la somme de 401 945, 60 euros au titre du retard) et dit que, dans les rapports entre eux s'agissant de la condamnation au titre du retard, la société GCC en supportera 10 %, le Bet Pujol 35 % la société Colas 35 % et la société Péréa 20 %, rejette la demande en garantie de la société Péréa, au titre des travaux de reprise du parquet, dirigée contre les MMA, assureur du Bet Pujol, condamne la société Péréa à payer à la société Colas la somme de 4 575, 20 euros HT au titre des travaux de reprise des VRD, met hors de cause M. Y..., déboute la SCCV de son recours contre la compagnie MMA au titre du retard, condamne la SCCV à payer à la société GCC la somme de 28 890, 14 euros, assortie du taux d'intérêt majoré à compter du 30 mars 2008 sur 19 930, 14 euros et à compter du 25 avril 2010 sur 8 961, 63 euros, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, condamne la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 15 206, 52 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 18 juillet 2010, condamne la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 2 155, 54 euros au titre des droits payés par cette dernière à l'huissier de justice chargé du recouvrement, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;