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mardi 22 juillet 2025

Pompe à chaleur et notion d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 juillet 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° B 23-22.242




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

1°/ Mme [U] [J], veuve [V], domiciliée [Adresse 6],

2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 8],

3°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 10],

4°/ Mme [C] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

5°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° B 23-22.242 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société [B] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mans confort,

3°/ à la société Le Mans confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et s'agissant de sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,

4°/ à la société Sdeec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sdeec,

6°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sdeec,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U] [J], de MM. [T], [M] et [K] [V] et de Mme [C] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 2023), [N] [V] et Mme [V] ont commandé à la société Le Mans confort, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Maaf assurances, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque SDEEC.

2. L'installation mise en service a connu une série de pannes et de dysfonctionnements.

3. Après expertise, [N] [V] et Mme [V] ont assigné la société Le Mans confort en remboursement du prix et paiement de dommages-intérêts. La société Le Mans confort a appelé en garantie la société SDEEC.

4. [N] [V] étant décédé, ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure et, se prévalant d'un désordre de nature décennale, ont recherché la garantie de l'assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et dirigées contre la société Maaf assurances, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'aucune autre pièce ne corroborait le rapport d'expertise amiablement réalisé s'agissant des températures intérieures ne dépassant pas les 19° C, quand était produit, en pièce n° 14, un courrier de la société Groupama, assureur de protection juridique de M. et Mme [V], adressé à la société Maaf le 29 novembre 2010, qui soulignait également que les températures n'atteignaient pas 19°C pendant l'hiver, les juges du fond ont dénaturé par omission le courrier du 29 novembre 2010, en violation du principe susvisé ;

2°/ que l'expert est tenu par les termes de la mission qui lui a été confiée par le juge ; qu'en opposant le fait que l'expert judiciaire « ne conclut aucunement à une impropriété de l'immeuble à sa destination mais uniquement au fait que la PAC est impropre à l'usage auquel elle était destinée », quand il résulte du rapport d'expertise que l'expert avait eu pour seule mission de déterminer si la pompe à chaleur était impropre à son usage, et non de se prononcer sur le point de savoir si l'immeuble était, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à relever, qu'il n'est pas contesté que les températures évoquées sont conformes aux normes d'habitabilité, sans s'expliquer sur le fait que les dysfonctionnements avaient par ailleurs conduit à ce que la pompe soit déposée à plusieurs reprises et donc à ce que l'immeuble soit privé de son système principal de chauffage pendant de longues périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

7. Il est jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

8. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

9. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué au motif critiqué, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [J], MM. [T], [M] et [K] [V], et Mme [C] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300355

mardi 20 septembre 2022

Pompe à chaleur - responsabilité décennale - transmission de l'action en garantie des vices cachés dans la vente de la pompe

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2022-10, p. 31.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 septembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° M 21-16.746




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022

La société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 2 place de la Liberté, 29200 Brest, venant aux droits de la société EMJ, représentée par M. [L] [M], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société APS Cleusmeur, a formé le pourvoi n° M 21-16.746 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ML conseils, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], prise en la personne de M. [C] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airwell France,

2°/ à la société Coopérative de réalisations industrielles et agricoles, société coopérative artisanale à forme anonyme, dont le siège est [Localité 7], [Localité 3],

3°/ à la société XL Insurance Company SE, dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), société de droit étranger venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions,

4°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], anciennement dénommée société Aviva assurances,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Fides, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML conseils, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Coopérative de réalisations industrielles et agricoles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 mars 2021), M. [N] a confié à la société Coopérative de réalisations industrielles et agricoles (la société Coria) l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage d'une serre.

2. La pompe à chaleur a été vendue à la société Coria par la société Airwell France (la société Airwell), assurée auprès de la société Aviva assurances (la société Aviva), puis de la société Axa Corporate Solutions (la société Axa), aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE.

3. Les serres et le matériel d'exploitation de M. [N], placé en liquidation judiciaire, ont été acquis par la société civile d'exploitation agricole APS Cleusmeur (la SCEA).

4. Se plaignant de dysfonctionnements de la pompe à chaleur, la SCEA, représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné les sociétés Coria, Airwell, Aviva et Axa en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société Fides, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA, fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires formées contre les sociétés Coria, Airwell et Axa, alors :

« 1°/ que l'action en responsabilité décennale est un accessoire de l'élément d'équipement d'un ouvrage, quel que soit le prix de cession de cet élément d'équipement ; qu'en retenant, pour débouter la société Fides ès qualités de ses demandes indemnitaires à l'égard de la société Coria, que lui allouer la somme de 92 560 euros, représentant le coût de remplacement de la pompe à chaleur, reviendrait à enrichir le patrimoine de la liquidation judiciaire de la SCEA APS Cleusmeur qui avait acquis ladite pompe le 9 août 2011 au prix de 4 999 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de son précédent propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1792-2 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter la société Fides ès qualités de ses demandes indemnitaires à l'égard de la société Coria, que c'est la prise de risques de la société APS Cleusmeur - laquelle a lancé une production de roses au printemps 2012 alors qu'elle avait connaissance tant du non-fonctionnement de la pompe à chaleur que du fait qu'elle ne disposait pas d'une trésorerie lui permettant d'acheter du fuel - qui est à l'origine de son préjudice, et non le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le préjudice subi par cette société du fait desdits dysfonctionnements, distinct de son préjudice économique, en violation de l'article 1792-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que l'acquéreur auquel a été transmise l'action en garantie décennale attachée à l'ouvrage est en droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice causé par les dommages dont les constructeurs peuvent être tenus responsables sur ce fondement, quel que soit le prix de la cession.

7. L'arrêt retient que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur, dont l'expert avait conclu qu'ils nécessitaient le remplacement de ce matériel, caractérisaient une impropriété de la serre à sa destination et engageaient de plein droit la responsabilité de la société Coria.

8. Pour rejeter la demande d'indemnité formée par la SCEA au titre du coût du remplacement de la pompe à chaleur défectueuse, l'arrêt retient, d'une part, que dans l'acte de vente des serres et du matériel à cette société les matériels de l'exploitation, dont la pompe à chaleur, ont été valorisés à la somme de 4 999 euros et que la somme de 92 560 euros représentant le coût de remplacement de la pompe à chaleur reviendrait à enrichir la liquidation judiciaire de la SCEA.

9. Il retient, d'autre part, que la SCEA a, en tout état de cause, pris un risque en lançant la production de roses en toute connaissance de cause du non-fonctionnement de la pompe à chaleur et de ce qu'elle ne disposait pas de la trésorerie pour acheter du fioul. Il en déduit que c'est cette prise de risque qui est à l'origine du préjudice allégué et non les dysfonctionnements de la pompe à chaleur.

10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le droit à indemnisation de la SCEA au titre du remplacement du matériel défectueux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

11. La société Fides, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA, fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que les garanties attachées à la chose vendue sont transmises au cessionnaire, quel que soit le prix de cession ; qu'en retenant, pour débouter la société Fides ès qualités de ses demandes indemnitaires à l'égard de Me [E] et de la société Axa Corporate Solutions, que lui allouer la somme de 92 560 euros, représentant le coût de remplacement de la pompe à chaleur, reviendrait à enrichir le patrimoine de la liquidation judiciaire de la SCEA APS Cleusmeur qui avait acquis ladite pompe le 9 août 2011 au prix de 4 999 euros dans le cadre de la liquidation judiciaire de son précédent propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

4°/ qu'en retenant, pour débouter la société Fides ès qualités de ses demandes indemnitaires à l'égard de Me [E] et de la société Axa Corporate Solutions, que c'est la prise de risques de la société APS Cleusmeur - laquelle a lancé une production de roses au printemps 2012 alors qu'elle avait connaissance tant du non-fonctionnement de la pompe à chaleur que du fait qu'elle ne disposait pas d'une trésorerie lui permettant d'acheter du fuel - qui est à l'origine de son préjudice, et non le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le préjudice subi par cette société du fait desdits dysfonctionnements, distinct de son préjudice économique, en violation de l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil :

12. Il résulte de ces textes que le sous-acquéreur, auquel a été transmise l'action en garantie des vices cachés attachée à la chose vendue, est en droit d'obtenir du vendeur initial, quel que soit le prix de la cession, la restitution de tout ou partie du prix de vente et, si ce vendeur connaissait le vice, tous dommages-intérêts.

13. L'arrêt retient que les désordres ont pour cause un défaut de fabrication de la pompe à chaleur, qui engage la responsabilité de la société Airwell sur le fondement de la garantie des vices cachés.

14. Pour rejeter la demande d'indemnité formée subsidiairement par la SCEA sur le fondement des articles 1644 et 1645 du code civil au titre du coût du remplacement de la pompe à chaleur défectueuse, l'arrêt retient, d'une part, que dans l'acte de vente des serres et du matériel à cette société les matériels de l'exploitation, dont la pompe à chaleur, ont été valorisés à la somme de 4 999 euros et que la somme de 92 560 euros représentant le coût de remplacement de la pompe à chaleur reviendrait à enrichir la liquidation judiciaire de la SCEA.

15. Il retient, d'autre part, que la SCEA a, en tout état de cause, pris un risque en lançant la production de roses en toute connaissance de cause du non-fonctionnement de la pompe à chaleur et de ce qu'elle ne disposait pas de la trésorerie pour acheter du fioul. Il en déduit que c'est cette prise de risque qui est à l'origine du préjudice allégué et non les dysfonctionnements de la pompe à chaleur.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le droit à indemnisation de la SCEA au titre du remplacement du matériel défectueux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

17. La portée de la cassation est limitée au rejet de la demande de paiement de la somme de 217 624,16 euros formée au titre du préjudice matériel de la SCEA, seul visé par le moyen. Mise hors de cause

18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Aviva, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de paiement de la somme de 217 624,16 euros formée par le liquidateur judiciaire de la SCEA APS Cleusmeur contre les sociétés Coria, la liquidation judiciaire de la société Airwell France et la société Axa Corporate Solutions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Met hors de cause la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille IARD et santé ;

Condamne la société Coopérative de réalisations industrielles et agricoles, M. [E], pris en sa qualité de liquidateur de la société Airwell France, et la société XL Insurance Company SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Coopérative de réalisations industrielles et agricoles et XL Insurance Company SE à payer à la société Fides, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA APS Cleusmeur, la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 8 décembre 2020

Pompe à chaleur et responsabilité décennale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 novembre 2020




Cassation partielle
sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 886 FS-P+B+I

Pourvoi n° S 19-17.824




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020

La société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.824 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... M..., épouse J...,

2°/ à M. X... J...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Aixia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Aixia Méditerranée,

4°/ à M. E... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aixia France,

5°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sofemo financement,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société GAN assurances, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GAN assurances (la société GAN) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aixia France, M. U..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et la société Cofidis.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 2019), M. et Mme J... ont commandé à la société Aixia Méditerranée, absorbée depuis par la société Aixia France, assurée par la société GAN, la fourniture et l'installation dans leur maison d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société Sofemo financement, devenue Cofidis.

3. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société Aixia Méditerranée, le liquidateur de la société Aixia France et les sociétés Sofemo financement et GAN en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société GAN fait grief à l'arrêt de dire que la prestation commandée à la société Aixia Méditerranée est impropre à l'usage auquel elle était destinée et de dire qu'elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, ne relèvent de la responsabilité décennale que s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; que la performance insuffisante d'un élément d'équipement dissociable n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité décennale de la société Aixia France et la garantie de la société GAN assurances, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que le nouveau système de chauffage installé par la société Aixia Méditerranée était inadapté au volume d'air à chauffer, que l'installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d'appoint, et que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l'installation d'une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'absence des performances attendues de la pompe à chaleur et l'inadaptation de cette dernière à l'habitation de M. et Mme J... n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme J... s'étaient plaints de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012 et retenu que le volume d'air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l'immeuble et qu'il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société GAN fait grief à l'arrêt de dire qu'elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., alors « que si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l'actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l'assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, « du fait de l'absorption par Aixia France d'Aixia Méditerranée, le contrat d'assurance [souscrit par Aixia France] trouve bien application au cas d'espèce », privant ainsi la société Gan Assurances de la possibilité d'« exciper de la clause selon laquelle le contrat a pour objet de garantir Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, quel que soit le statut juridique » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance souscrit par la société Aixia France ne couvrait pas la responsabilité de ses filiales, de sorte que, peu important l'absorption de la société Aixia Méditerranée, la société GAN assurances n'avait pas à couvrir la responsabilité éventuellement encourue par cette société au titre de faits antérieurs à la fusion-absorption, au surplus au titre d'une activité qui n'était pas couverte par l'assurance souscrite par la société Aixia France, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu l'article 1103, du code civil et L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 236-3 du code de commerce :

9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Il résulte du second, dans sa version applicable à la cause, que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l'une par l'autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.

11. Toutefois, l'assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n'a pas vocation à garantir le paiement d'une telle dette, dès lors que le contrat d'assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l'assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.

12. Pour dire que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d'assurance concernant la société Aixia France à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d'assurance, et que, même si la société GAN entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d'assurance trouve à s'appliquer, du fait de l'absorption de la société Aixia Méditerranée par la société Aixia France.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. et Mme J... contre la société GAN ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; 

mercredi 2 décembre 2020

Pompe à chaleur et garantie décennale

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2021-1, p. 31

Arrêt n°886 du 26 novembre 2020 (19-17.824) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C300886

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Cassation partielle sans renvoi

Demandeur(s) : société GAN assurances

Défendeur(s) : Mme A... X..., épouse Y... ; et autres


Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société GAN assurances (la société GAN) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Aixia France, M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et la société Cofidis.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 2019), M. et Mme Y... ont commandé à la société Aixia Méditerranée, absorbée depuis par la société Aixia France, assurée par la société GAN, la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société Sofemo financement, devenue Cofidis.

3. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société Aixia Méditerranée, le liquidateur de la société Aixia France et les sociétés Sofemo financement et GAN en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société GAN fait grief à l’arrêt de dire que la prestation commandée à la société Aixia Méditerranée est impropre à l’usage auquel elle était destinée et de dire qu’elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme Y..., alors « que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, ne relèvent de la responsabilité décennale que s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; que la performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; qu’en l’espèce, pour retenir la responsabilité décennale de la société Aixia France et la garantie de la société GAN assurances, la cour d’appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que le nouveau système de chauffage installé par la société Aixia Méditerranée était inadapté au volume d’air à chauffer, que l’installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d’appoint, et que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l’installation d’une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que l’absence des performances attendues de la pompe à chaleur et l’inadaptation de cette dernière à l’habitation de M. et Mme Y... n’était pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme Y... s’étaient plaints de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012 et retenu que le volume d’air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l’immeuble et qu’il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, la cour d’appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société GAN fait grief à l’arrêt de dire qu’elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme Y..., alors « que si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l’actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l’assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que, « du fait de l’absorption par Aixia France d’Aixia Méditerranée, le contrat d’assurance [souscrit par Aixia France] trouve bien application au cas d’espèce », privant ainsi la société Gan Assurances de la possibilité d’« exciper de la clause selon laquelle le contrat a pour objet de garantir Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, quel que soit le statut juridique » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait de ses propres constatations que le contrat d’assurance souscrit par la société Aixia France ne couvrait pas la responsabilité de ses filiales, de sorte que, peu important l’absorption de la société Aixia Méditerranée, la société GAN assurances n’avait pas à couvrir la responsabilité éventuellement encourue par cette société au titre de faits antérieurs à la fusion-absorption, au surplus au titre d’une activité qui n’était pas couverte par l’assurance souscrite par la société Aixia France, la cour d’appel a violé les articles 1134, devenu l’article 1103, du code civil et L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce.  »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L. 236-3 du code de commerce :

9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Il résulte du second, dans sa version applicable à la cause, que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l’une par l’autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.

11. Toutefois, l’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à garantir le paiement d’une telle dette, dès lors que le contrat d’assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l’exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l’assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.

12. Pour dire que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d’assurance concernant la société Aixia France à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d’assurance, et que, même si la société GAN entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d’assurance trouve à s’appliquer, du fait de l’absorption de la société Aixia Méditerranée par la société Aixia France.

13. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés .

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme Y..., l’arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. et Mme Y... contre la société GAN ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Bech
Avocat général : Mme Vassallo, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

lundi 22 avril 2019

Incidence de la définition de la réception des travaux dans une police d'assurance décennale

Note Ajaccio, bull. assurances EL, mai 2019, p. 5.

Note Boubli, RDI 2019, p. 337
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2019-6, p. 28

Arrêt n°291 du 4 avril 2019 (18-12.410) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2019:C300291


Rejet


Demandeur(s) : M. A... X... : et autres

Défendeur(s) : société Thelem assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 2017), que M. et Mme X..., qui ont entrepris la construction d’une maison d’habitation, ont confié à l’entreprise Y..., plombier-chauffagiste, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur air/eau haute température ; que le contrat d’assurance comportait un article intitulé « réception » selon lequel « si la réception n’est pas écrite, elle peut être tacite. Cet accord tacite se constate lorsque par l’absence de réclamation sur une période significative, le maître de l’ouvrage a clairement signifié qu’il considérait les travaux comme conformes au marché. En aucun cas, la simple prise de possession des lieux ne vaut réception en soi, même si ultérieurement la date de cette prise de possession est considérée comme le point de départ des divers délais » ; que, des dysfonctionnements de la pompe à chaleur étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Thelem assurances en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception sans réserves couvre les défauts apparents ; qu’en excluant la possibilité d’une réception tacite de l’ouvrage lors de la prise de possession des lieux de M. et Mme X..., au motif que le constat des dysfonctionnements de la pompe à chaleur avait été « immédiat, dès l’entrée dans les lieux » et que, dans ces conditions, les conditions d’une réception tacite, au sens du contrat, « n’étaient pas remplies », la cour d’appel, qui a considéré à tort que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas intervenir en l’état de désordres s’étant révélés dès l’entrée du maître de l’ouvrage dans les lieux, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l’article 1792 du même code ;



2°/ que le paiement du prix constitue une présomption de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage ; qu’en excluant l’existence d’une réception tacite de l’ouvrage par M. et Mme X... motif pris des appels adressés par M. X... à l’entreprise Y... après l’entrée dans les lieux afin que celle-ci intervienne pour mettre fin aux désordres, tout en constatant que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession des lieux au mois de janvier 2008, qu’ils avaient « réglé l’intégralité du prix de la pompe à chaleur entre le 11 juin 2007 et le 4 mars 2008 » et qu’ils avaient formulé leur première réclamation écrite le 5 décembre 2008, ce dont il résultait nécessairement qu’une réception tacite était intervenue au plus tard au mois de mars 2008 et que la réclamation litigieuse était intervenue alors que le délai de la garantie décennale avait commencé à courir, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à celle issue de l’ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l’article 1792 du même code ;

Mais attendu, d’une part, que, l’arrêt n’ayant pas retenu que, par principe, une réception tacite ne pouvait pas intervenir en l’état de désordres s’étant révélés dès l’entrée du maître de l’ouvrage dans les lieux, le moyen manque en fait ;

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la clause contractuelle relative à la réception était valable et opposable à la victime, que M. et Mme X... avaient pris possession des lieux en janvier 2008, qu’il résultait tant du rapport d’expertise que de l’assignation délivrée par M. et Mme X... que les désordres étaient survenus dès l’installation dans les lieux, que M. X... avait appelé à plusieurs reprises la société Y... pour qu’elle intervienne, que le constat des dysfonctionnements avait donc été immédiat, dès l’entrée dans les lieux, ce qui ne permettait pas de retenir l’absence de réclamation sur une période significative, la cour d’appel en a exactement déduit que, les conditions d’une réception tacite, au sens de la clause du contrat, n’étant pas remplies, la société Thelem assurances n’était pas tenue de garantir les désordres ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocat : Me Balat - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

lundi 5 février 2018

Élément d'équipement - pompe à chaleur sur existant - responsabilité décennale


Note Malinvaud, RDI 2018, p. 230.

 

Élément d'équipement - pompe à chaleur sur existant

  •  

Un nouvel arrêt sur l'élément d'équipement installé dans un existant et l'application de la garantie décennale.
3e civ. 25 janvier 2018, 16-10.050, inédit
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme B. dirigées contre la société M. assurances, l'arrêt retient que la pose de la pompe à chaleur ne nécessitait pas de modifications des locaux existants, ni la réalisation de travaux de reprise de gros œuvre ou de la structure du bâtiment, ni même la réalisation d'éléments immobiliers nouveaux faisant appel à des techniques de construction et que la création d'un socle en béton de dimension réduite à l'extérieur et les menus percements du mur pignon de l'habitation en vue de raccorder la pompe aux ballons et au réseau électrique ne sont pas d'une ampleur suffisante pour qualifier l'installation d'ouvrage de construction et n'ont pas eu davantage pour effet d'incorporer au gros œuvre la pompe qui restait démontable sans destruction ni adjonction de matières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres affectant les éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, rendent ou non dans son ensemble l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE