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lundi 1 septembre 2025

Les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 juillet 2025




Cassation partielle sans renvoi


M. SOULARD, premier président



Arrêt n° 389 FS-B

Pourvoi n° F 24-10.428




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025

La société Ile-de-France démolition, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-10.428 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [L]-[V], domicilié chez M. [S] [L] [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ile-de-France démolition, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [L]-[V], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret et Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas et Gauthier, conseillers, Mme Vigneras, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Bonthoux, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des premier président, président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023) et les productions, le 2 octobre 2019, la société Bronze a cédé l'intégralité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société par actions simplifiée Ile-de-France démolition (la société IDF Démolition) à la société Green Acquisition.

2. L'article 23.2 des statuts de la société IDF Démolition stipule que « le directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'un juste motif soit nécessaire, par décision du président. »

3. Lors d'une assemblée générale du 2 octobre 2019, les associés de la société IDF Démolition ont, à l'unanimité, nommé M. [L]-[V] en qualité de directeur général et adopté les conditions d'exercice de son mandat telles que figurant dans une annexe au procès-verbal, prévoyant que le mandat de directeur général peut être révoqué dans trois hypothèses précisément définies.

4. Le 26 juin 2020, la société Newco Green Holding, agissant en tant que présidente de la société IDF Démolition, a révoqué M. [L]-[V] de ses fonctions de directeur général.

5. Face au refus de la société IDF Démolition de lui régler certaines sommes au titre de la cessation anticipée de son mandat, M. [L]-[V] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société IDF Démolition fait grief à l'arrêt de dire que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement, de la condamner à lui payer certaines sommes au titre de la résiliation anticipée de ce mandat, de la perte de son véhicule de fonction et du caractère vexatoire et brutal de la révocation, et de dire que ces sommes produiront intérêt légal à compter de la date du prononcé du jugement, alors :

« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général ; que les actes extra-statutaires ne peuvent y déroger ; qu'en affirmant, pour juger que M. [O] [L]-[V] avait été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement et entrer en voie de condamnation, qu'il y avait lieu d'appliquer l'annexe 1 du procès-verbal de l'assemblée générale mixte de la société IDF Démolition en date du 2 octobre 2019 qui fixait des conditions de révocation dérogatoires aux statuts de la société IDF Démolition lesquels permettaient la révocation ad nutum et sans indemnités du directeur général, la cour d'appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce ;

2°/ que les actes extra-statutaires ne peuvent déroger aux stipulations des statuts d'une société par actions simplifiée relatives aux modalités de révocation de son directeur général quand bien même ils auraient été votés à l'unanimité des associés et dans les conditions requises pour modifier les statuts, dès lors que cette modification n'a, en définitive, pas été réalisée ; qu'en retenant le contraire, pour juger que M. [O] [L]-[V] avait été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et D3 Environnement et entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce :

7. Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l'unanimité.

8. Pour dire que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition, l'arrêt relève que si les statuts de cette société prévoient une révocation ad nutum du dirigeant social, les associés de la société ont, lors de l'assemblée générale ayant désigné M. [L]-[V] en qualité de directeur général, approuvé des conditions de révocation différentes. Il retient que cette décision, prise à l'unanimité lors d'une assemblée générale, démontre la volonté expresse des associés de déroger aux statuts par une décision collective prise aux conditions requises pour modifier les statuts et qu'elle s'impose à la société, quand bien même les statuts n'auraient pas fait l'objet d'une modification, sans que soit méconnu le principe de primauté des statuts sur un acte extra-statutaire. L'arrêt en déduit que les dispositions des statuts de la société IDF Démolition ne peuvent être invoquées pour écarter la demande de M. [L]-[V] fondée sur la décision collective des associés organisant différemment les conditions de sa révocation et qu'il convient de faire application des conditions de révocation prévues par l'annexe au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2019.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif disant que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition n'emporte pas celle du chef de dispositif condamnant la société IDF Démolition à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [L]-[V] au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale.

11 Tel que suggéré par la demanderesse au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

13. La décision de l'assemblée générale des associés de la société IDF Démolition du 2 octobre 2019 sur laquelle il fonde ses demandes contredisant l'article 23.2 de ses statuts, il y a lieu de rejeter la demande de M. [L]-[V] tendant à voir dire qu'il a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société IDF Démolition, à voir condamner la société IDF Démolition à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée de son mandat et la somme de 9 400 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction, et à voir dire que ces sommes produiront intérêt légal à compter de la date du prononcé du jugement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il dit que M. [L]-[V] a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société D3 Environnement, rejette la demande de M. [L]-[V] de se voir payer, à titre de « dédommagement chômage », la somme de 54 423 euros, sa demande d'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts et condamne la société IDF Démolition à payer la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts à M. [L]-[V] au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. [L]-[V] tendant à voir dire qu'il a été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général de la société Ile-de-France démolition, à voir condamner la société Ile-de-France démolition à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 100 000 euros au titre de la résiliation anticipée de son mandat et la somme de 9 400 euros au titre de la perte de son véhicule de fonction ;

Condamne M. [L]-[V] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00389

mardi 20 juin 2023

La décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut être remise en cause

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° T 22-14.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Bastia immobilier dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-14.479 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 février 2022), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [T], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

2. En appel, par une ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a, pour permettre au syndicat des copropriétaires de produire le règlement de la copropriété, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et dispose d'une autorité excluant qu'elle puisse être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel ; qu'en disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et en écartant des débats le règlement de copropriété de la [Adresse 3] qui n'avait pas été communiqué avant cette clôture, au motif que la SARL Bastia Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui avaient demandé la révocation de l'ordonnance de clôture par conclusions notifiées le 9 novembre 2021 pour que soit admis aux débats ledit règlement de copropriété, ne justifiaient pas d'une cause grave de révocation révélée postérieurement à la clôture, cependant que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance rendue le 19 novembre 2021, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2021 pour permettre la production du règlement de copropriété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 781, 803 et 907 du code de procédure civile:

4. Il résulte de ces textes que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre et ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. (2e Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-11.284, Bull. 2018, II, n° 41).

5. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une cause grave révélée postérieurement à la clôture.

6. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état avait révoqué l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ;

vendredi 9 juin 2023

Une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° V 22-12.089




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

1°/ M. [K] [S] [Y],

2°/ Mme [R] [N], agissant en qualité de mandataire de M. [S] [Y], suivant mandat de protection futur activé, révoqué par jugement du 9 juin 2022,

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-12.089 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [S] [Y] et Mme [N], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 2021), suivant acte sous seing privé des 2 et 11 avril 2014, réitéré en la forme authentique le 1er août 2014, M. [S] [Y] a acquis de M. [T] (le vendeur) une parcelle bâtie issue de la division d'une parcelle plus vaste et bénéficiant d'une servitude de passage grevant le fonds dont le vendeur a conservé la propriété.

2. Soutenant que cette servitude de passage mentionnée à l'acte authentique était différente de celle prévue à la promesse de vente, et que cette modification avait été faite sans son consentement, M. [S] [Y], représenté par Mme [N] au titre d'un mandat de protection future, a assigné le vendeur en inscription de faux contre ces mentions de l'acte authentique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [S] [Y] et Mme [N], ès-qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et de déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, alors « que les demandes d'intervention volontaire sont recevables, même après l'ordonnance de clôture, ce qui implique que cette ordonnance soit révoquée de manière à ce que la partie intervenante puisse conclure et que son adverse puisse répliquer ; qu'en constatant que Mme [N], ès qualités, était intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 octobre 2021, puis en refusant de révoquer l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2021 et en déclarant irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N] du 26 octobre 2021, cependant que l'intervention volontaire de cette dernière, même postérieure à l'ordonnance de clôture, était recevable et justifiait la révocation de cette ordonnance pour permettre à l'intervenante de conclure et à la partie adverse de répliquer, la cour d'appel, qui n'a de surcroît pas constaté que le vendeur concluait à l'irrecevabilité des écritures de Mme [N] et qui n'a pas précisé qu'elle était en mesure de statuer sur le tout en l'absence des écritures de la partie intervenante, a violé l'article 803 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, les interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables.

5. Selon le second, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

6. Il en résulte qu'une intervention volontaire formée après l'ordonnance de clôture est recevable et entraîne la révocation de celle-ci si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

7. Pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclarer irrecevables les conclusions d'intervention volontaire de Mme [N], l'arrêt retient qu'aucune cause grave susceptible de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoquée par Mme [N], son intervention volontaire par conclusions déposées après la clôture de la mise en état est irrecevable.

8. En statuant ainsi, alors que l'intervention volontaire de Mme [N], formée après l'ordonnance de clôture, était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions n° 4 de M. [S] [Y] du 18 octobre 2021, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;