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mercredi 15 septembre 2021

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre

  Note S. Hourdeau, RCA 2021-10, p. 35.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 711 F-B

Pourvoi n° G 20-10.575







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021


1°/ M. [A] [U],

2°/ Mme [H] [K], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 20-10.575 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 septembre 2019), M. et Mme [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation dans laquelle a été perpétré le vol avec effraction, d'une somme d'argent, de tapis et de pièces d'or qu'ils avaient achetées en Turquie.

2. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Axa France Iard (l'assureur), qui, après avoir organisé une expertise amiable, a refusé de garantir le vol de ces biens et espèces.

3. M. et Mme [U] ont alors assigné l'assureur afin d'obtenir le paiement, notamment, d'une indemnité au titre du vol des pièces d'or.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer la seule somme de 14 832,11 euros au titre de l'indemnisation du vol des pièces d'or turques, alors « que dans les assurances relatives aux biens, la valeur du bien à prendre en compte pour fixer l'indemnité due par l'assureur à l'assuré est celle de ce bien au moment du sinistre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'assureur devait indemniser M. et Mme [U] au titre du vol de pièces d'or leur appartenant ; que l'expert missionné par l'assureur avait évalué ces pièces d'or à la somme de 42 501 euros, les époux [U] parvenant quant à eux à une somme de 46 466 euros, les évaluations concurrentes ayant été effectuées l'une comme l'autre à la date du sinistre ; que, pour procéder à l'évaluation de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a calculé la contre-valeur en euro des pièces d'or dérobées en se fondant sur la valeur de conversion euro / livre turque « au jour de la décision », soit 1 livre turque pour 0,156131 euro ; qu'en se prononçant par référence à la valeur du dommage au jour de la décision et non au jour du sinistre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-1 du code des assurances :

5. Selon ce texte, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

6. L'arrêt, après avoir relevé que les factures d'achat des pièces d'or produites par M. et Mme [U] étaient libellées en turc et traduites en français, retient que, « compte tenu de leur valeur en euro (0,156131) calculée au jour de la décision et du plafond de garantie contractuelle », l'assureur sera condamné à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros de ce chef.

7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité devant être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, elle ne pouvait convertir le montant des factures établies en monnaie turque selon le taux de change en euro au jour de sa décision, et qu'elle devait appliquer le taux en vigueur au jour du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 14 932,11 euros pour l'indemnisation des pièces d'or volées, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France Iard et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 8 septembre 2015

Validité de l'assurance en valeur à neuf

Voir note Robineau, RTDI 2015-3, p. 43.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 26 mars 2015
N° de pourvoi: 14-13.332
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie a détruit un immeuble appartenant à M. X... et à la SCI des Pélerins, assurés pour ce risque auprès de la société GAN assurances (l'assureur) ; qu'à la suite du sinistre, la démolition de l'immeuble a été ordonnée par arrêté municipal ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, M. X... et la SCI des Pélerins l'ont assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat ;

Attendu que pour fixer à la somme de 734 506,40 euros l'indemnité due par l'assureur en cas de reconstruction de l'immeuble et le condamner dans cette hypothèse à payer à la SCI des Pélerins la somme de 639 506,40 euros, l'arrêt retient que le contrat garantit dans ce cas la valeur de reconstruction à neuf au jour du sinistre, sans pouvoir dépasser cette valeur, vétusté déduite, majorée de 33% ; que cette majoration de 33 % aurait pour effet de permettre à l'assuré d'obtenir une indemnisation supérieure à celle correspondant à la valeur de reconstruction, vétusté déduite ; que cette stipulation, qui contrevient aux dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 121-1 du code des assurances, ne peut donc être prise en compte dans le calcul de l'indemnité qui sera allouée à la SCI des Pélerins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances selon lesquelles l'indemnité due à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée ne font pas obstacle à ce que celle-ci atteigne la valeur de reconstruction de l'immeuble sinistré, de sorte que la clause litigieuse prévoyant une indemnisation en valeur à neuf dans la limite d'un certain plafond devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par la société GAN assurances à la SCI des Pélerins en cas de reconstruction de l'immeuble à la somme de 734 506,40 euros, dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 11 avril 2004, dit que dans l'hypothèse d'une reconstruction du bâtiment dans un délai de deux ans après que la présente décision soit devenue définitive, la société GAN assurances sera condamnée à verser la somme de 639 506,40 euros représentant le montant de l'indemnité de complément sur présentation des justificatifs et factures par la SCI des Pélerins, l'arrêt rendu le 25 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurances, la condamne à payer à M. X... et à la SCI des Pélerins la somme globale de 3 000 euros ;