jeudi 20 novembre 2014

Responsabilité décennale : dommages futurs et certains - réparation : conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-11.886
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Balat, Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Constate la déchéance du pourvoi à l'égard des sociétés Axa France assurance, MMA IARD, de la Société administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de la société Energie concept préfabrication pour le bâtiment ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 novembre 2012), que, par acte du 7 mai 2007, M. et Mme Y... ont vendu une maison à M. et Mme Z... ; que ces derniers, se plaignant de désordres, ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'étaient versées aux débats des attestations de voisins, précises et circonstanciées sur le fait que les époux Y..., qui rencontraient de nombreuses difficultés avec le fonctionnement du portail, avaient demandé à des tiers de venir le refermer dès lors qu'il s'ouvrait seul en leur absence et relevé que le vice, qui rendait le portail impropre à sa destination, avait été caché aux acquéreurs, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres, que la mauvaise installation du chauffage central, réalisée par système intégré dans le sol, avait entraîné des surchauffes à l'origine de microfissures des carrelages générant des risques de coupures et de chutes et relevé, par motifs adoptés, que la réparation des désordres affectant la dalle et le carrelage de la cuisine, des wc, de la salle de bains et du hall, supposait la dépose de la totalité du carrelage et celle, préalable, de toutes les installations techniques dont les canalisations de plomberie sanitaire, de chauffage, et des gaines électriques noyées dans la dalle de surface ainsi que la dépose des cloisons intérieures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. et Mme Y... au titre du réseau d'eaux pluviales, l'arrêt retient que le mauvais écoulement des eaux de pluie sur la terrasse arrière et la stagnation importante de celles-ci constituent des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage et sa destination compte tenu des risques de déstabilisation des fondations ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage adviendrait de manière certaine avant l'expiration de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à verser aux époux Z... la somme de 83 629,75 euros TTC, incluant celles de 17 379,23 euros TTC au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales et celle de 6 389,48 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, dont à déduire la provision de 500 euros d'ores et déjà versée, l'arrêt rendu le 26 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Z... à payer la somme globlale de 2 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette la demande de M. et Mme Z... ;


Promoteur-vendeur : responsabilité décennale et responsabilité contractuelle

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 novembre 2014
N° de pourvoi: 13-25.980
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Z..., vendeurs, n'avaient pas déposé de dires lors des opérations d'expertises, qu'ils ne combattaient pas sérieusement les conclusions de l'expert en s'appuyant sur des avis de techniciens choisis au mépris du contradictoire et prétendant contredire les constatations de l'expert à partir de l'analyse des plans de l'immeuble, de statistiques générales de chauffage et de la visite d'un autre appartement dont la situation n'était pas identique à celle du bien vendu, et relevé, adoptant les conclusions de l'expert, que le vice affectant la ventilation de l'appartement le rendait impropre à sa destination en raison de la gravité des moisissures survenues qu'il provoque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les vendeurs, qui ne soutenaient pas que les désordres affectant la ventilation étaient apparents lors de la vente, devaient-être condamnés à indemniser M. et Mme C... du vice affectant la ventilation de l'appartement sur le fondement de la responsabilité décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant adopté les conclusions techniques de l'expert qui a constaté dans son rapport que les travaux d'aération de la cave, la pose de joints en silicone sur les volets et le réglage des fenêtres n'avaient pas été effectués par M. et Mme Z..., la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige puisque la demande des époux C... était aussi fondée à titre subsidiaire sur l'article 1134 du code civil, a pu en déduire que l'inexécution de ces prestations auxquelles s'étaient engagés les vendeurs engageait leur responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Z...s'était déclaré dans l'acte authentique de vente comme promoteur immobilier et relevé que M. et Mme Z..., vendeurs, avaient construit l'immeuble vendu et s'étaient engagés par acte sous seing privé à réaliser des travaux de finitions et de reprise dans l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur la diminution de l'usage de la chose du fait du défaut d'isolation thermique puisqu'elle a rejeté la demande des acquéreurs d'indemnisation des travaux de reprise, a pu en déduire que M. et Mme Z..., qui ne pouvaient avoir ignoré ce vice comme constructeurs, devaient être condamnés à indemniser M. et Mme C... du préjudice résultant du surcoût du chauffage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cinquième branche du troisième moyen et sur le quatrième moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...;

Chronique de droit des assurances — Novembre 2014


Chronique de droit des assurances — Novembre 2014
N° Lexbase : N4638BUC
par Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse

Sommaire :

Lexbase Hebdo — édition privée vous propose de retrouver la chronique mensuelle de droit des assurances
de Didier Krajeski, Professeur à l'Université de Toulouse. Deux arrêts ont retenu l'attention de l'auteur : le
premier, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 22 octobre 2014, précise les
obligations pouvant incomber à l'administrateur judiciaire de la société assurée qui, chargé d'une mission
de surveillance, doit s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le
débiteur en vérifiant que le risque a été exactement déclaré (Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n˚ 13-25.430, FSP+
B) ; le second arrêt, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, revient sur l'étendue
du recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage (Cass. civ. 3, 22 octobre 2014, n˚ 13-24.420, FSP+
B, arrêt commenté par M. Dessuet, RDI 2015, p. 87).

A lire sur :

http://images.lexbase.fr/sst/N4638BUC.pdf

Un an de responsabilité des constructeurs en droit public

Contrats et Marchés publics n° 11, Novembre 2014, chron. 7

Un an de responsabilité des constructeurs

Chronique par Pascal DEVILLERS
vice-président du tribunal administratif de Strasbourg

Sommaire :

L'année écoulée (oct. 2013 - oct. 2014) depuis la dernière chronique permet cette année de présenter plusieurs jurisprudences illustrant l'applica-tion, parfois délicate pour le juge et les conseils des parties, de règles posées antérieurement, notamment sur des questions de compétence juridic-tionnelle, affleurant ici dans au moins six décisions commentées. Au-delà et surtout, on relèvera, d'une part, la place accrue de l'assureur dans le débat contentieux, qu'il soit poursuivi au titre de l'action directe ou demandeur, notamment comme assureur-décennal du maître d'ouvrage. Dans ce dernier cas, le Conseil d'État facilite son intervention et la préservation de ses droits avec l'arrêt Société Ace Insurance du 12 mars 2014.

L'attention sera également portée sur l'arrêt Commune de Courcival du 11 décembre 2013 dont il résulte, au détriment des constructeurs, une extension des champs temporels et matériels de la garantie décennale.

mercredi 12 novembre 2014

Surcoût des travaux - preuve de l'accord du maître d'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 mars 2014
N° de pourvoi: 13-11.507
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3° CIV. 11 janvier 2011, n° 10-12. 265), que la société civile immobilière La Rive (la SCI) a entrepris des travaux d'extension et d'aménagement d'une salle de spectacle ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Archiligne ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Heude ; que les travaux réalisés par la société Heude ont été réceptionnés le 29 janvier 1999 ; que cette société a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur travaux ; que la SCI, placée depuis en liquidation judiciaire et représentée par M. Y..., a appelé en garantie la société Archiligne ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., es qualités, fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Heude au passif de la SCI à la somme de 51 292, 23 euros au titre du solde de la facture et de dire n'y avoir lieu à mainlevée de l'hypothèque inscrite par la société Heude, alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en retenant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification de l'emplacement d'un passage au sous-sol, que cette modification avait été demandée par le maître de l'ouvrage, sans constater que cette modification emportait la réalisation de travaux supplémentaires dont le maître de l'ouvrage aurait été averti pour être en mesure de les accepter, la cour d'appel a privé sa décision de base
légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil ;

2°/ que le maître de l'ouvrage ne peut être tenu au paiement de travaux supplémentaires qu'il n'a pas expressément commandés avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en se fondant, pour juger la société Heude créancière de la SCI La Rive au titre de travaux afférents à la modification du passage en sous-sol, à la pose d'une dalle " Acousystème " et d'un bar en blocs de verre, sur les termes du procès-verbal de réception du 29 janvier 1999, selon lequel la SCI Heude avait indiqué que " les ouvrages étaient réalisés conformément aux plans et prescriptions des pièces contractuelles et qu'elle déclar ait les accepter ", quand un tel motif est toutefois impropre à caractériser l'acceptation sans équivoque de travaux supplémentaires la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1134 et 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des termes du procès-verbal de réception du 29 janvier 1999 que tous les travaux réalisés avaient été acceptés, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les parties s'étaient accordées sur un budget prévisionnel de 353 760, 56 euros et que la preuve du dépassement du coût prévisionnel des travaux n'étant pas rapportée, aucun manquement ne pouvait, de ce chef, être imputé à la société Archiligne et retenu que le gérant de la SCI, qui avait assisté aux réunions de chantier au cours desquelles il avait été décidé de confier à la société Heude la réalisation de la dalle acousystème, qui avait suivi le cours des travaux et demandé lui-même la modification de l'emplacement du passage au sous-sol, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le maître de l'ouvrage avait en connaissance de cause accepté les travaux réalisés par l'entrepreneur et ne saurait dès lors reprocher à la société Archiligne un quelconque manquement à son obligation de conseil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la société Heude la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Notion de marché à forfait

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-11.281
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lecture des devis du 27 mai et du 17 juin 2008 ne portaient pas mention d'un caractère forfaitaire ni de l'interdiction d'une quelconque augmentation, le fait que le prix eût été arrondi à la somme de 50 000 euros en contrepartie d'un prix payé comptant à la commande ne suffisant pas à rendre forfaitaire le marché, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait d'écarter la qualification de marché à forfait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les travaux litigieux avaient été réalisés, la cour d'appel, qui a retenu, par un motif non critiqué, qu'il ressortait des éléments produits que commande avait été passée par l'EARL 3 Rivières équitation des aménagements intérieurs litigieux, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 3 Rivières équitation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 3 Rivières équitation ;


Le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 25 mars 2014
N° de pourvoi: 13-24.976
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boullez, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Met hors de cause les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 2013), que, par un marché à forfait, la société civile immobilière Illixon (la SCI) a fait réaliser par la société Mas, assurée auprès de la SMABTP, des travaux dans son immeuble jouxtant celui des époux X... ; que, se prévalant de désordres générés dans leur immeuble par ces travaux, les époux X... ont, après expertise, assigné la SCI, la société Mas et la SMABTP en réparation de leur préjudice ; que la société Mas a sollicité la condamnation de la SCI à lui payer certaines sommes impayées en se prévalant du décompte général définitif ;

Attendu que pour débouter la société MAS de sa demande l'arrêt retient que cette demande se heurte aux dispositions du cahier des clauses générales (articles 14 et 26) et que la convention unissant les parties ne fait pas référence à la norme P 03-001, étant rappelé que celle-ci ne s'applique qu'à titre supplétif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 du cahier des clauses générales (CCG) mentionnait la norme NF P 03-001 au titre des pièces et documents constituant le marché, la cour d'appel, qui a dénaturé ces dispositions du CCG, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Mas de sa demande en paiement de sommes formée contre la SCI Illixon, l'arrêt rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la SCI Illixon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Illixon à payer à la société Mas la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;