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mardi 23 décembre 2025

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage relevant de la garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° G 23-23.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [E] [P], épouse [B],

2°/ M. [Z] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 23-23.950 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société QBE Insurance International Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société QBE Europe SA-NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Insuranc International Limited et QBE Europe SA-NV, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2023), M. et Mme [B] ont confié à la société Actéco énergies nouvelles (l'entrepreneur), désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, l'installation d'une centrale d'énergie solaire dans leur maison d'habitation.

2. Se plaignant de dysfonctionnements de celle-ci, M. et Mme [B] ont, après expertise, assigné la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle viennent les sociétés QBE Insurance International Limited et QBE Europe SA-NV, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie décennale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, alors :

« 1°/ que les exposants avaient produit aux débats un rapport d'expertise privé établi par le cabinet AEB expertise, le 4 décembre 2014, en présence de M. [U], gérant de la société Actéco, qui avait constaté le « dysfonctionnement de l'installation de production électrique » ainsi que la proposition du gérant de cette société « de réaliser un devis de remise en conformité à une participation pécuniaire à celui-ci (?) ; qu'en énonçant qu'elle partageait « l'analyse du jugement déféré, dont elle adopte expressément les motifs, qui a constaté les lacunes du rapport d'expertise judiciaire et a retenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe de l'existence de dysfonctionnements précis de l'installation », sans procéder à aucune analyse même sommaire de ce rapport d'expertise privé, dont les constatations étaient pourtant corroborées par celles du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les désordres affectant une installation d'énergie solaire, entraînant une augmentation de la consommation d'énergie et un surcoût financier, rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en énonçant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que les exposants ne rapportent pas « la preuve que le groupe électrogène serait en voie de dysfonctionnement à court ou moyen terme, la simple surconsommation ne pouvant être considérée comme une impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble » et, par motifs propres, qu'il n'est pas établi que « la production d'électricité par le groupe électrogène serait perturbée suite aux travaux réalisés », cependant que les dysfonctionnements de la centrale de production d'énergie solaire avaient pour conséquence le fonctionnement permanent du groupe électrogène pour pallier les demandes en électricité engendrant un surcoût financier, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'en énonçant que « les propriétaires de cette maison se sont toujours servis du groupe électrogène comme unique source d'énergie électrique pour jouir d'une maison que M. et Mme [B] ont achetée en sachant qu'elle n'était pas reliée au réseau électrique public et qu'elle leur imposerait nécessairement un usage parcimonieux de l'énergie électrique », la cour d'appel a méconnu l'économie du contrat conclu entre les exposants et la société Actéco énergies nouvelles, lequel avait pour objet l'installation de panneaux photovoltaïques en vue d'une réduction des coûts d'énergie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

5. Il est jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

6. La cour d'appel ayant retenu que la centrale d'énergie solaire installée dans la maison de M. et Mme [B] constituait un élément d'équipement adjoint à l'ouvrage existant, les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

7. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué aux motifs critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt, qui rejette les demandes de M. et Mme [B], fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300594

mardi 15 février 2022

Ces éléments de quincaillerie étant dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil, la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° Q 20-22.679




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

M. [N] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-22.679 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Minco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Auffret Lennon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de Me Le Prado, avocat de la société Minco, de la SCP Marc Lévis, avocat de la CRAMA Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 septembre 2020), en 2005, M. [W] a confié à la société Auffret Lennon, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la société Groupama), le remplacement des menuiseries extérieures de trois logements situés en front de mer et destinés à la location de tourisme.

2. Les nouvelles menuiseries, en bois recouvert de profilés d'aluminium thermolaqué, ont été fabriquées par la société Minco.

3. Se plaignant d'une corrosion des profilés et de la quincaillerie des menuiseries, M. [W] a, en 2013, assigné les sociétés Auffret Lennon, Groupama et Minco en référé, aux fins d'expertise, puis, en 2015, au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches et le troisième moyen, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à une certaine somme, alors « que la reconnaissance de responsabilité faite par une partie dans une lettre peut lui être opposée comme constituant un aveu extrajudiciaire ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la société Minco, dans une lettre du 13 janvier 2011, n'avait pas proposé de remettre en état les profilés en formulant un devis, ce qui constituait une reconnaissance de responsabilité de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables au litige, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.

7. Le grief, qui invoque une reconnaissance de sa responsabilité par la société Minco, soit l'aveu d'un droit, est inopérant.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit viser les pièces sur lesquelles il s'appuie pour affirmer un fait ; que les attestations des deux employées de ménage indiquaient seulement qu'elles avaient régulièrement fait le ménage dans les logements, notamment les portes et fenêtres intérieur et extérieur avant l'arrivée des locataires, sans mentionner l'utilisation de produits alcalins, acides ou abrasifs ; qu'en ayant considéré ces attestations comme inopérantes au motif que la notice interdisait l'usage des produits alcalins, acides ou abrasifs, sans préciser pour autant sur quelle pièce elle se fondait pour retenir qu'un tel usage aurait été fait de ces produits, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel qui a relevé que la notice interdisait des produits alcalins, acides ou abrasifs, n'a pas retenu, pour autant, qu'une telle utilisation avait été faite dans le cas d'espèce.

10. Le grief manque donc en fait.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les désordres, même purement esthétiques, peuvent rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison de sa situation géographique ou historique ou de son prestige ; qu'en ayant seulement énoncé qu'il résultait des pièces du dossier que les appartements avaient pu être loués, de sorte que l'impropriété à leur destination ne pouvait être retenue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les logements, destinés à des locations haut de gamme du fait de la particularité du site, de l'histoire de l'immeuble et de son charme exceptionnel n'étaient pas rendus impropres à leur destination, ce que démontraient les doléances exprimées par les clients de l'hôtel dans diverses attestations versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que les dommages ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination car il était établi que les appartements avaient régulièrement été loués.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

14. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des lames finales des volets roulants et de la quincaillerie, alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en s'étant bornée à énoncer que les lames finales des tabliers roulants et la quincaillerie des fenêtres étaient des éléments dissociables qui relevaient comme tel de la garantie biennale, sans rechercher si les désordres les affectant ne rendaient pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

15. Dans ses conclusions d'appel, M. [W] ne soutenait pas, s'agissant de la quincaillerie des menuiseries et des volets, que les dommages rendaient l'ouvrage impropre à sa destination.

16. La cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces éléments de quincaillerie étaient dissociables au sens de l'article 1792-3 du code civil et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la demande, formée plus de deux ans après la réception, était forclose.

17. Elle a, ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

18. M. [W] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation des sociétés Auffret Lennon et Minco à la somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », alors « que la cour d'appel, qui a déclaré recevable, pour la première fois en cause d'appel, la demande de versement d'une indemnité de 14 000 euros pour la gestion des désordres (déplacements, réparations d'urgence, mécontentement des locataires) que M. [W] évaluait entre 15 et 20 jours par an, ne pouvait à ce titre, lui allouer une simple somme de 1 000 euros pour les « tracas de la procédure », préjudice purement moral ; qu'en statuant par ce seul motif, inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

19. Sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remette en cause le pouvoir souverain d'appréciation, par les juges du fond, du préjudice subi.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 3 mars 2015

Carrelage et atteinte à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 17 février 2015
N° de pourvoi: 13-26.628
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 septembre 2013), que M. et Mme X... ont fait réaliser la construction d'une maison d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Les Maisons Pierre de Loire ; que le lot carrelage-chape a été confié à M. Y... ; que les maîtres de l'ouvrage se plaignant de désordres de carrelage, ont, après expertise, assigné notamment la société Les Maisons Pierre de Loire et M. Y... en indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. Y... et la société Les Maisons Pierre de Loire, à leur payer la seule somme de 3 000 euros en réparation du préjudice acoustique et moral résultant pour eux de la pose du carrelage par M. Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Y..., entrepreneur chargé du carrelage et débiteur d'une obligation contractuelle de résultat de livrer les travaux lui incombant exempts de vices et de non-conformités, a réalisé des travaux affectés de deux non-conformités au DTU, relevées par l'expert, qui se trouvaient à l'origine du phénomène de résonnance des carreaux et étaient susceptibles de provoquer des désordres ultérieurs, et qui faisaient non seulement subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les contraignaient aussi à assumer un risque de désordres ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude de la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage, préconisée par l'expert pour remédier aux non conformités, dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du carrelage, la cour d'appel, qui ne contestait pas que la réfection totale du carrelage permettait seule de remédier aux non-conformités, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;

2°/ que le maître de l'ouvrage doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'ouvrage avait été livré sans vices ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société Les Maisons Pierre de Loire, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, a commis des fautes, constatées par l'expert, en relation avec les non-conformités affectant le carrelage, lesquelles se trouvaient à l'origine du phénomène de résonnance des carreaux et étaient susceptibles de provoquer des désordres ultérieurs, et qui faisaient non seulement subir aux maîtres de l'ouvrage une gêne acoustique mais les contraignaient aussi à assumer un risque de désordres ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude de la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage, préconisée par l'expert pour remédier aux non conformités, dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, quand la réparation intégrale des désordres devait inclure le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du carrelage, la cour d'appel, qui ne contestait pas que la réfection totale du carrelage permettait seule de remédier aux non conformités, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale ;

3°/ qu'en réparation de leur préjudice dû à de la réalisation défectueuse du carrelage, les époux X... sollicitaient le paiement d'une somme représentant les travaux de réfection de celui-ci, tels que préconisés par l'expert pour remédier aux non-conformités dont cet ouvrage était affecté ; que par ailleurs, la société Les Maisons Pierre de Loire faisait valoir que les premiers juges avaient à tort retenu l'existence d'une perte de chance en lien avec les dommages susceptibles de survenir ultérieurement et concluait à l'absence de préjudice ; que M. Y... invoquait l'absence de désordres, et subsidiairement la minoration du coût des travaux de réfection revendiqué par les époux X... ; que dès lors en déclarant qu'en l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage du carrelage ou affectant leur solidité ou d'absence de certitude la survenance de désordres dans le futur, la demande des époux X... tendant à la réfection intégrale du carrelage dépassait leur droit à réparation intégrale de leur préjudice acoustique et moral, qui devait être évalué à 3 000 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de désordres constructifs réduisant l'usage des ouvrages réalisés par M. Y... ou affectant leur solidité et l'absence de certitude que de tels désordres se manifesteraient dans le futur et constaté que la réalité d'une gêne acoustique résultant de la résonance au choc de soixante et un carreaux posés par M. Y... avait été confirmée durant les opérations d'expertise, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige ni le principe de la contradiction, a pu retenir que la demande de réfection intégrale du carrelage présentée par M. et Mme X... dépassait leur droit à la réparation intégrale du préjudice qu'ils subissait et fixer l'indemnité réparatrice qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième et le troisième moyens, qui invoquent la cassation par voie de conséquence, sont sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Pierre de Loire, la somme de 3 000 euros et à M. Y..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;

jeudi 20 novembre 2014

Un an de responsabilité des constructeurs en droit public

Contrats et Marchés publics n° 11, Novembre 2014, chron. 7

Un an de responsabilité des constructeurs

Chronique par Pascal DEVILLERS
vice-président du tribunal administratif de Strasbourg

Sommaire :

L'année écoulée (oct. 2013 - oct. 2014) depuis la dernière chronique permet cette année de présenter plusieurs jurisprudences illustrant l'applica-tion, parfois délicate pour le juge et les conseils des parties, de règles posées antérieurement, notamment sur des questions de compétence juridic-tionnelle, affleurant ici dans au moins six décisions commentées. Au-delà et surtout, on relèvera, d'une part, la place accrue de l'assureur dans le débat contentieux, qu'il soit poursuivi au titre de l'action directe ou demandeur, notamment comme assureur-décennal du maître d'ouvrage. Dans ce dernier cas, le Conseil d'État facilite son intervention et la préservation de ses droits avec l'arrêt Société Ace Insurance du 12 mars 2014.

L'attention sera également portée sur l'arrêt Commune de Courcival du 11 décembre 2013 dont il résulte, au détriment des constructeurs, une extension des champs temporels et matériels de la garantie décennale.