mardi 23 juillet 2019

Conditions de la réception tacite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-18.325
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Richard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2018), que M. et Mme O... ont confié à la société Devillers, assurée auprès de la société Gan assurances IARD (la société Gan), la construction d'une maison individuelle ; que, se plaignant de désordres et de non-conformités, ils ont, après expertise, assigné ces sociétés en indemnisation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Devillers et la société Gan font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer diverses sommes à M. et Mme O... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme O... avaient pris possession de l'immeuble en août 2002 et exactement retenu que le paiement de la facture de la société Devillers en août 2001 était insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque de M. et Mme O... de réceptionner à cette date les ouvrages réalisés par cette société, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la prise de possession du lot par les maîtres de l'ouvrage, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que l'action de M. et Mme O... introduite dans le délai décennal par l'assignation en référé-expertise du 25 mai 2012 était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Devillers et la société Gan font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve ni procéder par voie d'affirmation, qu'il n'était pas démontré que les dalles du sous-sol, le soubassement du pignon Est et la liaison terrasse-maison étaient fissurés en août 2002 ni que l'inclinaison de la maison par l'effet de ces tassements différentiels était visible à cette date pour M. et Mme O..., néophytes en matière de construction, qui n'ont découvert le défaut de planéité que lors de leur emménagement en octobre 2002, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que les désordres n'était pas apparents à la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité du troisième moyen du pourvoi principal et du troisième moyen du pourvoi incident, réunis, contestée par la défense :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de réserver l'indemnisation de M. et Mme O... au titre des aménagements intérieurs qui devront être engagés une fois réalisée la reprise des fondations pour compenser le défaut de planéité à charge pour eux de les déterminer au contradictoire de l'entreprise et de son assureur ;

Mais attendu que le chef du dispositif, qui se borne à réserver la faculté de solliciter ultérieurement la réparation d'un préjudice, ne constitue pas une décision consacrant la reconnaissance d'un droit et, partant, ne donne pas ouverture à cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et et le quatrième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Devillers et la société Gan font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme O... une somme au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement et relogement ;

Mais attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le troisième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Devillers et de la société Gan assurances IARD et les condamne in solidum à payer à M. et Mme O... la somme globale de 3 000 euros ;

Forfait et bouleversement de l'économie du contrat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.322
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Boulloche, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Groupe 6 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. B... F... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 février 2018), que M. N... F..., architecte, sous-traitant de la société Groupe 6 pour une partie de la maîtrise d'oeuvre de plusieurs chantiers hospitaliers, a assigné celle-ci en paiement d'un solde d'honoraires pour certaines de ces opérations ;

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Groupe 6 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. F... une certaine somme à titre d'honoraires complémentaires pour le marché des hospices de Beaune ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Groupe 6 se prévalait, dans un mémoire en réclamation auprès du maître d'ouvrage, du bouleversement de l'économie du contrat de maîtrise d'oeuvre résultant des travaux modificatifs demandés par son donneur d'ordres qui avaient entraîné des prestations supplémentaires importantes, la cour d'appel, qui a retenu que ces prestations, en partie exécutées par le sous-traitant à la demande de la société Groupe 6, avaient été réalisées pour répondre à une demande du maître d'ouvrage, a pu en déduire que le caractère forfaitaire du marché ne pouvait être opposé à M. F... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 207 649,52 euros au titre des honoraires complémentaires relatif au marché du [...], l'arrêt retient que les travaux supplémentaires sur lesquels M. F... réclame des honoraires font partie des travaux visés au projet d'avenant n° 7, que ce projet a été transmis à la société Groupe 6 par le maître de l'ouvrage le 15 octobre 2002 dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'avenant n° 7 au marché de maîtrise d'oeuvre tel qu'il a été validé par les membres de la commission d'appel d'offres réunie le 1er octobre dernier. Je vous saurais gré de me le retourner dûment signé dans les meilleurs délais, afin de me permettre d'en assurer la transmission à notre autorité de tutelle. Une copie vous parviendra ultérieurement pour notification » et qu'ainsi, il apparaît clairement que M. N... F... peut revendiquer l'application à son profit de cet avenant n° 7 relatif à la maîtrise d'oeuvre et fondé sur les travaux supplémentaires réalisés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le document « avenant n° 7 » n'était qu'un projet d'avenant qui n'avait jamais été accepté par le maître d'ouvrage, lequel n'avait versé aucune somme à la maîtrise d'oeuvre à ce titre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupe 6 à payer à M. N... F... la somme de 207 649, 52 euros au titre des honoraires complémentaires relatif au marché du [...], l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. N... F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Non-conformité et impropriété à la destination

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-13.967
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2018), que la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux (la société Véolia) a, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. F..., entrepris la réfection d'une agence en procédant au remplacement de la vêture des façades, composée de plaques en amiante-ciment ; que la fourniture et la pose des bardages, composés de matériaux fabriqués par la société Prodema, ont été confiées à la société Smac ; que les travaux ont été réceptionnés le 17 janvier 2003, avec des réserves portant notamment sur des taches ayant pénétré de manière irréversible les panneaux ; que la société Veolia a, après expertise, assigné la société Smac, M. F... et la société Prodema en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Smac fait grief à l'arrêt de mettre hors hors de cause la société Prodema et de la condamner à verser diverses sommes à la société Veolia ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert relevait que les non-conformités de la pose des panneaux étaient de nature à réduire la libre circulation de l'air nécessaire sur la face cachée des panneaux et favorisaient la migration de l'humidité à l'intérieur de la lame de bois et qu'aucune des constatations mentionnées dans son rapport ne permettait d'étayer l'affirmation selon laquelle les non-conformités de la pose, pourtant établies, étaient sans incidence, alors même que la circulation de l'air, pourtant impérative, n'était pas assurée, la cour d'appel a pu en déduire que la non-conformité de la pose aux préconisations du fabricant et à l'avis technique du CSTB était à l'origine des désordres constatés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les article 473 et 478 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer le jugement non avenu à l'encontre de M. F... et déclarer irrecevables les demandes formées contre lui, l'arrêt retient que le jugement rendu, alors que M. F... n'avait pas constitué avocat, était réputé contradictoire du seul fait qu'il était susceptible d'appel et qu'il n'était pas contesté qu'il n'avait pas été signifié dans le délai de six mois à compter de sa date ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement rendu le 22 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône alors que M. F... n'était pas comparant, était réputé contradictoire dès lors qu'il était susceptible d'appel et qu'en outre M. F... avait été régulièrement cité à personne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le jugement non avenu à l'encontre de M. T... F... et déclare irrecevables les demandes formées à son encontre devant la cour, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Smac aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Etendue de la mission du maître d'oeuvre et préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-16.423
Non publié au bulletin Rejet

M. Maunand (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Agence Tissot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz, la société MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, la société Bureau Véritas services France et la société Saep Group ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2018), que la société civile immobilière Parc Acti Plus, assurée en dommages-ouvrage auprès de la société GAN, a fait construire trois bâtiments à usage de bureaux, destinés à être vendus par plateaux de quatre cents mètres carrés pourvus d'un système de climatisation réversible ; que sont intervenus M. R..., architecte, chargé de préparer les plans nécessaires à l'obtention du permis de construire et les plans d'aménagement intérieur du bâtiment A, la société Quitus, assurée auprès de la SMABTP, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux, la société Bureau Véritas, assurée auprès de la société Covéa risks, chargée d'une mission de contrôle technique et d'une mission de coordination sécurité et protection de la santé, la société Ortega, assurée auprès de la société MMA, chargée du lot chauffage-climatisation, la société Sud applications Defres frères assurée auprès de la société Allianz, chargée du lot faux-plafonds et la société B..., chargée du lot cloisons-doublages ; que le bâtiment en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Artémide (la SCI Artemide), qui l'a donné à bail à la société Fogale Nanotech, société d'ingénierie spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de matériels de mesure de haute précision ; que l'immeuble, livré sans cloisons et sans faux-plafonds, a fait l'objet de travaux complémentaires pour l'adapter à l'activité de la société Fogale Nanotech, pour un coût supporté par la SCI Artémide ; que les travaux d'aménagement intérieurs ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Agence Tissot ; que, des dysfonctionnements du système de climatisation étant apparus, la SCI a, après expertise, assigné la société GAN en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Agence Tissot fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société MMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Ortega, la société Quitus et la SMABTP à rembourser à la société GAN assurances la somme de 618 932,50 euros, de fixer sa part de responsabilité à 15 % et de dire que l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société MMA, de la société Quitus, de la SMABTP et de la société Tissot seraient réparties au prorata de la part de responsabilité de chaque locateur d'ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que la société Agence Tissot avait été le maître d'oeuvre d'exécution de treize lots dans l'aménagement des locaux et notamment du cloisonnement, qu'elle n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur les nécessaires adaptations du lot climatisation, n'avait formulé aucune réserve sur les travaux de la société Ortega, n'avait fait réaliser aucune étude thermique appropriée, n'avait exigé aucun contrôle de mise en service, aucun rapport d'essais, n'avait pas répondu aux contraintes de l'activité du locataire au niveau de la climatisation des locaux, n'avait pas alerté le maître de l'ouvrage sur le fait que la hauteur limitée de plancher à plancher ne permettait pas de prévoir un plénum suffisant pour la mise en place des unités intérieures et des gaines de soufflage et n'avait pas relevé l'incompatibilité existant entre le cloisonnement des bureaux et l'emplacement de certaines des bouches de soufflage et d'aspiration, la cour d'appel, qui a retenu que ces éléments permettaient de fixer les parts de responsabilité des sociétés responsables du sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société GAN assurances, ci-après annexé :

Attendu que la société GAN assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Artémide la somme de 618 932,50 euros avec intérêts au double du taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 25 juin 2013 jusqu'à paiement effectif et de dire que les sommes supportées au titre du doublement de l'intérêt légal resteront à la charge de l'assureur dommages-ouvrage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, si des travaux d'aménagement complémentaires avaient été réalisés pour un coût non intégré dans le prix prévisionnel de l'opération, il n'en demeurait pas moins que l'immeuble devait être livré avec des plateaux destinés à un usage de bureaux et un système de climatisation et de chauffage, qui n'avait pas été adapté aux besoins spécifiques du locataire, la cour d'appel a pu en déduire que le système de climatisation et de chauffage, qui avait été inefficace même pour un simple usage de bureaux, faisait partie de la couverture assurantielle de la société GAN assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique de la société SMABTP, ci-après annexé :
Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de fixer la part de responsabilité de la société Quitus, solidairement avec son assureur, à 15 %, et de la condamner in solidum avec la société Quitus et son assureur, la SMABTP, la société MMA, assureur de la société Ortega, et la société Agence Tissot, à rembourser à la société GAN assurances, assureur dommages-ouvrage, la somme de 618 932,50 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le moyen unique du pourvoi principal, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si, selon l'acte d'engagement, la mission de la société Quitus ne correspondait pas à une maîtrise d'oeuvre de conception car visant les seules missions d'exécution, celle-ci n'en avait pas moins établi les cahiers des clauses techniques particulières et notamment celui afférent au lot climatisation, ce qui comprenait une mission de conception et de choix des équipements techniques, que l'installation de climatisation relevait du contrat de maîtrise d'oeuvre de la société Quitus, l'expert évoquant une maîtrise d'oeuvre conjointe de la société Quitus et de la société Tissot à partir du 4 juillet 2005 et qu'il résultait d'un procès-verbal de chantier établi le 9 mai 2005 par la société Quitus que 85 % des travaux de climatisation étaient effectués à cette date, ce qui démontrait qu'ils étaient compris dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire que la société Quitus était, avec les sociétés Agence Tissot et Ortega, responsables du sinistre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;