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mardi 6 mai 2025

Sous-traitance, acceptation et agrément par le maître d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 231 FS-B

Pourvoi n° W 23-19.086




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Viater, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-19.086 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Viater, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Fayat bâtiment, et l'avis de M. Pison, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, M. Pety, Mme Foucher-Gros, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Pison, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2023), à l'occasion d'une opération de construction de logements, le maître de l'ouvrage a conclu un marché tous corps d'état avec la société Fayat bâtiment, laquelle a, par acte du 24 octobre 2017, sous-traité le lot « voies et réseaux divers (VRD) et espaces verts » à la société Viater (le sous-traitant).

2. Celles-ci se sont opposées concernant le décompte général définitif.

3. Invoquant l'absence de garantie de paiement à la date de signature du contrat, le sous-traitant a assigné l'entreprise principale en nullité du sous-traité, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les travaux réalisés par ses soins et en paiement d'une provision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le sous-traitant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité du contrat de sous-traitance, de désignation d'un métreur vérificateur et de provision, alors :

« 1°/ qu'un contrat de sous-traitance est formé dès sa signature par l'entrepreneur et le sous-traitant ; que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ne constituent pas des conditions de sa formation dans la mesure où leur absence, lors de sa signature, ne fait pas obstacle à son application tant que le sous-traitant n'a pas mis en oeuvre la faculté de résiliation unilatérale que lui offre la loi dans de telle circonstance ; qu'enfin, à peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance ; qu'en considérant, pour débouter la société Viater de sa demande de nullité du contrat, que celui-ci a été formé le 3 avril 2018, date à laquelle le maître de l'ouvrage a accepté la société Viater en qualité de sous-traitant et a agréé ses conditions de paiement et qu'à cette date le maître d'ouvrage a fourni une délégation de paiement, après avoir cependant constaté que le contrat avait été signé le 24 octobre 2017, de sorte qu'à cette date aucune des conditions exigées par la loi n'étaient remplies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ensemble la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que l'article 2 du contrat de sous-traitance prévoyait que « le présent contrat n'est valable, conformément à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, qu'après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiements par le maître d'ouvrage » ; qu'en énonçant, pour considérer que le contrat de sous-traitance a été formé le 3 avril 2018, « que selon l'article 3, ce contrat n'était valable qu'après acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement » et que « le maître de l'ouvrage a accepté la société Viater en qualité de sous-traitant et agréée ses conditions de paiement le 3 avril 2018 », quand il résultait expressément du renvoi, par l'article 2 du contrat en cause à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que l'absence, lors de sa signature, de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, ne faisait pas obstacle à sa formation dans la mesure où, dans une telle hypothèse, il doit recevoir application tant que le sous-traitant n'a pas mis en oeuvre la résiliation unilatérale que lui offre la loi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance que les parties à un contrat de sous-traitance peuvent convenir que celui-ci ne sera formé ou ne prendra effet qu'à compter de la date à laquelle le sous-traitant sera agréé par le maître de l'ouvrage et ses conditions de paiement par lui acceptées.

7. Dans ce cas, l'existence d'une délégation de paiement du maître de l'ouvrage au bénéfice du sous-traitant ou la délivrance par l'entrepreneur principal d'un engagement de caution à son profit à la date de l'agrément du sous-traitant et de l'acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage est exclusive de la nullité du sous-traité, sauf commencement des travaux du sous-traitant antérieur à l'obtention de ces garanties.

8. La cour d'appel, qui a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le contrat de sous-traitance, signé le 24 octobre 2017, n'était valable qu'après acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, a constaté que celui-ci avait, le 3 avril 2018, d'une part, accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement, d'autre part, accordé une délégation de paiement pour le montant total de son marché initial.

9. Elle en a exactement déduit que, le sous-traitant ayant obtenu une garantie financière à la date de formation du contrat et ne démontrant pas être intervenu sur le chantier à une date antérieure, la demande de nullité de ce contrat et celle tendant à voir ordonner une expertise aux fins d'évaluation du coût des travaux sous-traités devaient être rejetées.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Viater aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300231

mardi 8 mars 2022

Si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° C 20-18.919




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

La société British Airways Plc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-18.919 contre le jugement rendu le 16 juin 2020 par le tribunal de proximité de Villejuif, dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société British Airways PLC, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Villejuif, 16 juin 2020), rendu en dernier ressort, Mme [X] a saisi un tribunal de proximité d'une demande d'indemnisation de son préjudice découlant du retard subi dans son trajet entre [Localité 3] et [Localité 5] du fait de l'annulation du vol assuré par la société British Airways (la société) entre [Localité 3] et [Localité 2].

2. Mme [X] s'est désistée de l'instance et de son action le 24 février 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action et de rejeter ses conclusions reconventionnelles comme irrecevables, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur si celui-ci a antérieurement présenté une défense au fond ; que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que, dans ses conclusions du 18 février 2020, pour s'opposer à la demande en indemnisation de Mme [X], la société British Airways faisait valoir que celle-ci avait déjà été indemnisée ; qu'en retenant néanmoins qu'il aurait été « constant » qu'à la date du désistement de Mme [X], le 24 février 2020, « la société British Airways n'avait présenté aucune défense au fond », quand il résultait des écritures de cette société, antérieures au dit désistement, qu'elle entendait que cette demande soit rejetée comme mal fondée, le tribunal a violé les articles 71 et 395 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 71 et 395 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter, comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

5. Il résulte du second que si le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

6. Pour rejeter les conclusions contenant des demandes reconventionnelles de la société comme irrecevables, le jugement retient qu'il est constant qu'à la date du 24 février 2020 à laquelle Mme [X] s'est désistée de son instance et de son action, la société n'avait présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir.

7. En statuant ainsi, alors que par des conclusions communiquées antérieurement à cette date au tribunal et au demandeur, la société avait conclu au rejet de la demande qu'elle estimait mal fondée du fait du paiement déjà intervenu, le tribunal a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. La société fait grief au jugement de donner acte à Mme [X] de son désistement d'instance et d'action et de rejeter ses conclusions reconventionnelles comme irrecevables, alors « que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur si celui-ci a antérieurement formulé une demande reconventionnelle ; que, dans ses conclusions du 18 février 2020, la société British Airways formulait, à titre reconventionnel, une demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'en se bornant à retenir qu'il aurait été « constant » qu'à la date du désistement de Mme [X], le 24 février 2020, « la société British Airways n'avait présenté aucune défense au fond », sans rechercher si la société British Airways n'avait pas formulé une demande reconventionnelle, antérieurement au désistement de Mme [X], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 395 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ces textes que le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse n'a pas à accepter ce désistement à moins qu'elle ait déjà formé une demande reconventionnelle.

10. Pour rejeter les conclusions contenant les demandes reconventionnelles de la société comme irrecevables, le jugement retient qu'il est constant qu'à la date du 24 février 2020 à laquelle Mme [X] s'est désistée de son instance et de son action, la société n'avait présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir et que son désistement n'avait pas à être accepté.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la société n'avait pas, antérieurement au désistement d'action de Mme [X], formulé une demande reconventionnelle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La société fait grief au jugement de dire que les dépens resteront à la charge de l'une et l'autre partie, alors « que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; qu'en jugeant que les dépens resteraient à la charge de l'une et l'autre partie, après avoir donné acte à Mme [X] de son désistement d'action et d'instance, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 399 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 399 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

14. Pour déterminer la soumission aux dépens, le tribunal retient qu'ils resteront à la charge de l'une et l'autre des parties.

15. En statuant ainsi, alors que Mme [X], auteur du désistement était tenue, en l'absence de convention contraire, de régler les frais de l'instance éteinte, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villejuif ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 22 février 2022

L'assureur "DO" ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation

   Note JP. Karila, RGDA 2022-4, p. 38.

Note S. Bertolaso, RCA 2022-4, p. 56.

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 233.

Note Cerveau-Colliard, GP 2022-23, p. 57.

Cour de cassation - Chambre civile 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 159 FS-B

Pourvoi n° Y 20-22.618




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.618 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Rive droite, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2020), la société Rive droite a fait construire des bâtiments à usage de bureaux.

2. Elle a souscrit deux polices d'assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

3. La réception est intervenue le 1er août 2013, avec des réserves concernant notamment l'état des cassettes de bardage recouvrant les façades.

4. Après la réception, la société Rive droite a déclaré un sinistre à la société Allianz concernant la chute de cassettes de bardage.

5. Au vu du rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la société Allianz a proposé une indemnité de 366 999,75 euros à l'assuré, qui l'a acceptée.

6. La société Rive droite a alors fait procéder aux travaux de réparation.

7. Considérant que l'indemnité versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, la société Allianz a réclamé à l'assuré, en vain, le remboursement de la somme de 192 275,03 euros, puis l'a assigné en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Rive droite fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Allianz, alors « que l'assureur dommage ouvrage qui a accepté de prendre en charge un sinistre de nature décennale et s'est définitivement engagé à indemniser des désordres précis ne peut ultérieurement contester cette nature, ni demander restitution que des sommes qu'il a versées à l'assuré à ce titre, sauf si ce dernier n'a pas affecté la totalité des sommes à la réparation des désordres indemnisés ; qu'en se bornant à considérer que l'assureur pouvait solliciter, sur le fondement de la restitution de l'indu, le montant versé correspondant à des dommages n'ayant pas de nature décennale, sans rechercher si l'engagement d'indemnisation pris par l'assureur n'avait pas un caractère définitif tant sur le montant que sur le caractère décennal de sorte qu'il ne pouvait plus revenir dessus après expiration des délais ouverts pour présenter une offre d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

10. Selon le second, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

11. Il résulte de ces dispositions que l'assureur ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation.

12. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.

13. Pour condamner l'assuré à restituer à l'assureur une partie des indemnités convenues entre les parties, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des écritures de la société Allianz qu'elle entend revenir sur la reconnaissance du caractère généralisé du désordre ni sur la mobilisation de sa garantie, mais sur la nature des éléments devant donner lieu à indemnisation, et que l'indemnité due par l'assureur de dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d'un paiement indu.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d'indemnisation n'était pas expiré ou sans constater que l'assuré n'avait pas employé l'indemnité versée à la réparation des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rive droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 192 274,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Rive droite la somme de 3 000 euros ;

mardi 23 novembre 2021

Assurance- construction : motifs impropres à établir que l'assuré avait eu connaissance des conditions particulières du contrat d'assurance et les avait acceptées

 Note S. Bertolaso, RCA 2022-2, p. 23.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 825 FS-B

Pourvoi n° T 20-16.771




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [T] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-16.771 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 7],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ à la société Mutuelle assurance instituteur France (MAIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement [Adresse 2],

4°/ à la société [X] et associés, mandataires judiciaires, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Géranium,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Géranium, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

M. [R] et la MAIF ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R] et de la société Mutuelle assurance instituteur France, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [X] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Géranium, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Géranium.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2020), le 27 mars 1999, M. et Mme [R] ont conclu avec la société Géranium, assurée auprès de la société MMA IARD, un contrat de fourniture des matériaux nécessaires à la construction d'une maison à ossature bois.

3. Ils ont confié à M. [O], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), les travaux de montage et de couverture zinguerie.

4. Se plaignant de malfaçons, M. [R] et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (la MAIF), son assureur de protection juridique, ont assigné M. [O], la société Géranium et son assureur en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, du pourvoi principal et le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Par son second moyen, M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie à l'encontre de la société Axa, alors :

« 2°/ que seules les clauses de la police d'assurance qui ont été acceptées par l'assuré et sont en vigueur au jour de la survenance des faits justifiant le déclenchement de la garantie lui sont opposables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les conditions particulières du 14 mars 2000 n'avaient pas été signées par l'assuré, d'autre part, que les parties s'accordaient sur le fait que celles du 27 avril 2000 n'étaient pas applicables rationae temporis au litige, compte tenu de la date de début des travaux litigieux ; qu'en faisant pourtant application de la clause excluant du champ de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants : [?] maisons à ossature en bois », au motif qu'elle figurait dans les conditions particulières du 14 mars 2000 comme dans celles du 27 avril 2000, dont elle n'a pas suffisamment constaté qu'elles étaient opposables à l'assuré, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

4°/ que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour faire application de la clause excluant de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants : [?] maisons à ossature en bois » qu'elle était, « selon toute vraisemblance » (arrêt attaqué, p. 11), stipulée dans la septième page de l'attestation d'assurance dont elle constatait qu'elle n'était pas produite aux débats, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

7. Par leur moyen, M. [R] et la MAIF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Axa, alors :

« 2°/ que seules les clauses de la police d'assurance qui ont été acceptées par l'assuré et sont en vigueur au jour de la survenance des faits justifiant le déclenchement de la garantie lui sont opposables, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que les conditions particulières du 14 mars 2000 n'avaient pas été signées par l'assuré, d'autre part, que les parties s'accordaient sur le fait que celles du 27 avril 2000 n'étaient pas applicables rationae temporis au litige, compte tenu de la date de début des travaux litigieux ; qu'en faisant pourtant application de la clause excluant du champ de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants : [ ... ] maisons à ossature en bois », au motif qu'elle figurait dans les conditions particulières du 14 mars 2000 comme dans celles du 27 avril 2000, sans constater que les conditions particulières du 14 mars 2000 avaient été acceptées par M. [O], qui le contestait et ne les avaient pas signées, ce qui excluait leur opposabilité à M. [R] et à la Maif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour faire application de la clause excluant de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants : [ ... ] maisons à ossature en bois » qu'elle était, « selon toute vraisemblance », stipulée dans la septième page de l'attestation d'assurance dont elle constatait qu'elle n'était pas produite aux débats, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 112-3 du code des assurances et 455 du code de procédure civile :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes que, si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l'assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d'assurance qui exclut de la garantie souscrite l'activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée.

9. Selon le troisième, tout jugement doit être motivé.

10. Pour rejeter les demandes de M. [O], ainsi que celles de M. [R] et de la MAIF à l'encontre de la société Axa, l'arrêt retient qu'un seul contrat d'assurance « multirisque artisan du bâtiment » a pris effet au 1er janvier 2000, portant le numéro 1261424004, que le contrat du 27 avril 2000, seul signé par M. [O], est un avenant à ce contrat, prenant effet au 26 avril 2000 et le remplaçant, qu'aux termes des conditions particulières de cet avenant comportant sept pages, il est stipulé en page trois que ne relèvent pas des activités garanties les maisons à ossature bois et que le contrat initial du 14 mars 2000 et prenant effet au 1er janvier 2000, non signé par M. [O], comporte, en tout état de cause, en page trois de ses conditions particulières, la même clause de non-couverture de l'activité de travaux concernant des maisons à ossature bois.

11. L'arrêt ajoute que, si l'attestation d'assurance du 13 septembre 2000 ne comporte pas la page, figurant dans les conditions particulières, énumérant les travaux qui ne relèvent pas des activités garanties, elle comprend en réalité sept pages, dont seulement les six premières sont produites, la septième correspondant selon toute vraisemblance à cette énumération.

12. L'arrêt en déduit que M. [O] ne peut se prévaloir de cette attestation pour soutenir que la clause litigieuse lui est inopposable.

13. En se déterminant ainsi, alors que les parties contestaient que le contrat du 27 avril 2000, prenant effet au 26 avril 2000, était applicable ratione temporis, par des motifs, d'une part, impropres à établir que M. [O] avait eu connaissance des conditions particulières du contrat du 14 mars 2000 et les avait acceptées, d'autre part, dubitatifs équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du troisième.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] ainsi que M. [R] et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [O] (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné M. [T] [O] à payer à M. [N] [R] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts : 78 685,88 € au titre des travaux de réfection, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, 4 496,75 € au titre de la police dommages-ouvrage, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, D'AVOIR débouté M. [T] [O] de son recours en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD, D'AVOIR condamné M. [T] [O] à payer à M. [N] [R] et à la MAIF, ensemble, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « En sa qualité d'entrepreneur lié aux époux [R] par un contrat de louage d'ouvrage, M. [O] est réputé constructeur, conformément à l'article 1792-1 du code civil. Les désordres affectant la maison, tels qu'ils résultent de l'expertise de M. [Z], la rendent impropre à sa destination ; leur caractère décennal n'est pas contesté. La fourniture du kit bois par la société Geranium, avec plans erronés, ne constitue pas une cause étrangère d'exonération pour M. [O]. Il convient donc de retenir la responsabilité de M. [O] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, conformément à l'appel provoqué de ce dernier »,

ALORS QUE la responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés ; qu'en l'espèce, il était constant que la conception de la maison était imputable à la société Geranium tandis que la mission contractuellement impartie à M. [O] consistait dans l'assemblage du « kit » acquis par M. [R], selon les instructions délivrées par la société Geranium et avec l'assistance de ses préposés ; qu'en se contentant de relever, pour condamner M. [O] sur le fondement de la responsabilité décennale, que la « fourniture du kit bois par la société Geranium, avec plans erronés, ne constitue pas une cause étrangère d'exonération », sans rechercher, sur le terrain du lien de causalité, si les désordres constatés étaient imputables à l'erreur de conception de la société Geranium ou bien aux travaux réalisés par M. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté M. [T] [O] de son recours en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD,

AUX MOTIFS QUE « La règle de l'estoppel, qui interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui, n'interdit pas à Axa, après avoir plaidé en première instance que la garantie décennale n'était pas mobilisable, de soutenir, en appel, après que sa garantie a été retenue sur le fondement de l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise, qu'elle ne garantissait pas l'activité à l'origine de la responsabilité de son assuré. Il ne s'agit que d'un moyen nouveau, qui est parfaitement recevable. Sur le fond, il apparaît, au vu des pièces produites par M. [O], qu'un seul contrat d'assurance « multirisque artisan du bâtiment » a pris effet au 1er janvier 2000, portant le numéro 1261424004 ; le contrat du 27 avril 2000, seul signé par M. [O], est un avenant à ce contrat, prenant effet au 26 avril 2000 et le remplaçant.
Aux termes des conditions particulières de cet avenant comportant 7 pages, il est stipulé en page 3 que « ne relèvent pas des activités garanties les travaux et/ou ouvrages suivants : (...) maisons à ossature bois ». Le contrat initial, non signé par M. [O], en date du 14 mars 2000 et prenant effet le 1er janvier 2000, comporte, en tout état de cause, en page 3 de ses conditions particulières, la même clause de non-couverture de l'activité de travaux concernant des maisons à ossatures bois. Si l'attestation d'assurance « multirisque artisan du bâtiment », en date du 13 septembre 2000, ne comporte pas la page figurant dans les conditions particulières sus-évoquées, énumérant les travaux ne relevant pas des activités garanties par l'assureur, la cour observe qu'elle comprend en réalité 7 pages, dont seulement les 6 premières sont produites, la septième correspondant, selon toute vraisemblance, précisément à cette énumération ; en effet, la page 6/7 correspond à la description des activités, reprenant le titre 1 des conditions générales, telle qu'elle figure en page 2 des conditions particulières susévoquées, sachant que c'est la page suivante de l'avenant qui concerne les travaux ne relevant pas des activités garanties, dont ceux des maisons à ossature bois. M. [O] ne peut donc se prévaloir de cette attestation pour soutenir que la clause litigieuse lui est inopposable. Les travaux effectués par M. [O] concernaient bien une maison à ossature bois. Si les éléments de cette maison ont été fournis par la société Geranium, qui lui a apporté une assistance technique, il ressort du devis du 16 février 2000 et des factures des 22 février 2000, 9 mars 2000, 3, 7 et 28 avril 2000, 29 mai 2000, 7 juin 2000 et 12 février 2001, qu'il a réalisé les travaux de montage, d'une part de la coquille, comprenant la pose de la partie bois massif (murs extérieurs), de la charpente, des fenêtres, des portes fenêtres et du solivage, et, d'autre part, de la partie habitat, comprenant la pose de l'isolation, du lambris intérieur, du parquet, des portes intérieures, des encadrements de portes et les travaux de finition ; il a en outre effectué les travaux de couverture zinguerie de cette maison selon facture du 3 avril 2000. En conséquence, ces travaux se rattachent à une activité non garantie par l'assureur. Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale et au recours en garantie contre Axa »,

1°/ ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, la société Axa, dans un premier temps, a subordonné la mise en oeuvre de l'assurance à la seule existence d'une réception judiciaire, admettant ainsi que les travaux réalisés par M. [O] entraient bien dans le champ de la garantie puis, dans un second temps et à hauteur d'appel, a finalement soutenu que les désordres considérés relevaient d'une activité non déclarée et, partant, exclue par la police (concl. d'appel [O], p. 10 ; pièce 34 en appel) ; qu'en jugeant que la société Axa était recevable à soutenir, en première instance, que les travaux considérés étaient couverts par la police d'assurance pour finalement prétendre, en appel et de manière contradictoire, que cette même activité était exclue d'une telle couverture, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.

2°/ ALORS QUE seules les clauses de la police d'assurance qui ont été acceptées par l'assuré et sont en vigueur au jour de la survenance des faits justifiant le déclenchement de la garantie lui sont opposables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les conditions particulières du 14 mars 2000 n'avaient pas été signées par l'assuré, d'autre part, que les parties s'accordaient sur le fait que celles du 27 avril 2000 n'étaient pas applicables rationae temporis au litige, compte tenu de la date de début des travaux litigieux ; qu'en faisant pourtant application de la clause excluant du champ de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants : [?] maisons à ossature en bois », au motif qu'elle figurait dans les conditions particulières du 14 mars 2000 comme dans celles du 27 avril 2000, dont elle n'a pas suffisamment constaté qu'elles étaient opposables à l'assuré, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

3°/ ALORS QU'il appartient à l'assureur, qui dénie sa garantie, de prouver que l'activité exercée est exclue par une clause du contrat d'assurance acceptée par l'assuré ; qu'en reprochant à M. [O] de n'avoir pas produit intégralement l'attestation d'assurance en date du 13 septembre 2000, pour en déduire qu'il ne pouvait se prévaloir de cette attestation pour soutenir que la clause excluant de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants : [?] maisons à ossature en bois » lui était inopposable, quand il appartenait à l'assureur de justifier de l'acte par lequel l'assuré avait accepté la clause qu'il entendait lui opposer, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil.

4°/ ALORS QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour faire application de la clause excluant de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants : [?] maisons à ossature en bois » qu'elle était, « selon toute vraisemblance » (arrêt attaqué, p. 11), stipulée dans la septième page de l'attestation d'assurance dont elle constatait qu'elle n'était pas produite aux débats, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [R] et la société Mutuelle Assurance Instituteur France (demandeurs au pourvoi incident)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [N] [R] et la Maif de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France Iard ;

AUX MOTIFS QUE la règle de l'estoppel, qui interdit à une partie de se contredire au détriment d'autrui, n'interdit pas à Axa, après avoir plaidé en première instance que la garantie décennale n'était pas mobilisable, de soutenir, en appel, après que sa garantie a été retenue sur le fondement de l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise, qu'elle ne garantissait pas l'activité à l'origine de la responsabilité de son assuré. Il ne s'agit que d'un moyen nouveau, qui est parfaitement recevable. Sur le fond, il apparaît, au vu des pièces produites par M. [O], qu'un seul contrat d'assurance « multirisque artisan du bâtiment » a pris effet au 1er janvier 2000, portant le numéro 1261424004 ; le contrat du 27 avril 2000, seul signé par M. [O], est un avenant à ce contrat, prenant effet au 26 avril 2000 et le remplaçant. Aux termes des conditions particulières de cet avenant comportant 7 pages, il est stipulé en page 3 que « ne relèvent pas des activités garanties les travaux et/ou ouvrages suivants : (...) maisons à ossature bois ». Le contrat initial, non signé par M. [O], en date du 14 mars 2000 et prenant effet le 1er janvier 2000, comporte, en tout état de cause, en page 3 de ses conditions particulières, la même clause de non-couverture de l'activité de travaux concernant des maisons à ossatures bois. Si l'attestation d'assurance « multirisque artisan du bâtiment », en date du 13 septembre 2000, ne comporte pas la page figurant dans les conditions particulières sus-évoquées, énumérant les travaux ne relevant pas des activités garanties par l'assureur, la cour observe qu'elle comprend en réalité 7 pages, dont seulement les 6 premières sont produites, la septième correspondant, selon toute vraisemblance, précisément à cette énumération ; en effet, la page 6/7 correspond à la description des activités, reprenant le titre 1 des conditions générales, telle qu'elle figure en page 2 des conditions particulières sus-évoquées, sachant que c'est la page suivante de l'avenant qui concerne les travaux ne relevant pas des activités garanties, dont ceux des maisons à ossature bois. M. [O] ne peut donc se prévaloir de cette attestation pour soutenir que la clause litigieuse lui est inopposable. Les travaux effectués par M. [O] concernaient bien une maison à ossature bois.

Si les éléments de cette maison ont été fournis par la société Geranium, qui lui a apporté une assistance technique, il ressort du devis du 16 février 2000 et des factures des 22 février 2000, 9 mars 2000, 3, 7 et 28 avril 2000, 29 mai 2000, 7 juin 2000 et 12 février 2001, qu'il a réalisé les travaux de montage, d'une part de la coquille, comprenant la pose de la partie bois massif (murs extérieurs), de la charpente, des fenêtres, des portes fenêtres et du solivage, et, d'autre part, de la partie habitat, comprenant la pose de l'isolation, du lambris intérieur, du parquet, des portes intérieures, des encadrements de portes et les travaux de finition ; il a en outre effectué les travaux de couverture zinguerie de cette maison selon facture du 3 avril 2000. En conséquence, ces travaux se rattachent à une activité non garantie par l'assureur. Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande principale et au recours en garantie contre Axa ;

1) ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, la société Axa, dans un premier temps, a subordonné la mise en oeuvre de l'assurance à la seule existence d'une réception judiciaire, admettant ainsi que les travaux réalisés par M. [O] entraient bien dans le champ de la garantie puis, dans un second temps et à hauteur d'appel, a finalement soutenu que les désordres considérés relevaient d'une activité non déclarée et, partant, exclue par la police ; qu'en jugeant que la société Axa était recevable à soutenir, en première instance, que les travaux considérés étaient couverts par la police d'assurance pour finalement prétendre, en appel et de manière contradictoire, que cette même activité était exclue d'une telle couverture, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble le principe en vertu duquel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

2) ALORS QUE seules les clauses de la police d'assurance qui ont été acceptées par l'assuré et sont en vigueur au jour de la survenance des faits justifiant le déclenchement de la garantie lui sont opposables, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que les conditions particulières du 14 mars 2000 n'avaient pas été signées par l'assuré, d'autre part, que les parties s'accordaient sur le fait que celles du 27 avril 2000 n'étaient pas applicables rationae temporis au litige, compte tenu de la date de début des travaux litigieux ; qu'en faisant pourtant application de la clause excluant du champ de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants : [ ... ] maisons à ossature en bois», au motif qu'elle figurait dans les conditions particulières du 14 mars 2000 comme dans celles du 27 avril 2000, sans constater que les conditions particulières du 14 mars 2000 avaient été acceptées par M. [O], qui le contestait et ne les avaient pas signées, ce qui excluait leur opposabilité à M. [R] et à la Maif, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QU'il appartient à l'assureur, qui dénie sa garantie, de prouver que l'activité exercée est exclue par une clause du contrat d'assurance acceptée par l'assuré ; que, pour juger que le contrat d'assurance excluait l'activité de construction de maisons ossature bois, la cour d'appel a reproché à M. [O] de n'avoir pas produit intégralement l'attestation d'assurance en date du 13 septembre 2000, et en a déduit qu'il ne pouvait se prévaloir de cette attestation pour soutenir que la clause excluant de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants:[ ... ] maisons à ossature en bois » lui était inopposable ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'assureur de justifier de l'acte par lequel l'assuré avait accepté la clause qu'il entendait lui opposer, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;

4) ALORS QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour faire application de la clause excluant de la garantie les « travaux ou ouvrages suivants: [ ... ] maisons à ossature en bois» qu'elle était, « selon toute vraisemblance », stipulée dans la septième page de l'attestation d'assurance dont elle constatait qu'elle n'était pas produite aux débats, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300825

mardi 9 novembre 2021

Forfait : motifs ne suffisant pas à établir que la SCI avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° P 19-26.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tracy,

2°/ la société Tracy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 19-26.216 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Entreprise Gabriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Mme [S] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à la société Barré-Bachelin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Stuart Garden Architecture, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), société de droit britannique,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [T], ès qualités, et de la société Tracy, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Entreprise Gabriel, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Barré-Bachelin, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Tracy (la SCI Tracy) et à M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [L], épouse [A], la société Barré-Bachelin et la société Stuart garden architecture.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 octobre 2019), la SCI Tracy, désormais en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur judiciaire, a confié des travaux de construction et d'aménagement des espaces verts et des voiries à la société Entreprise Gabriel espaces verts plantations (la société Entreprise Gabriel).

3. La société Entreprise Gabriel a assigné la SCI Tracy en paiement du solde de ses factures et celle-ci a assigné la société Entreprise Grabriel en réparation de ses préjudices. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La SCI Tracy et son liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt de fixer la créance de la société Entreprise Gabriel à la somme de 541 149,72 euros, alors « que le contrat de louage d'ouvrage se forme par l'échange des consentements du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur ; que, pour intégrer dans la créance de l'entrepreneur au titre de la construction d'un terrain de tennis une "plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent", à hauteur de 14 800 francs, soit 2 256,25 euros, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il s'agissait d'une option mentionnée au devis ; qu'en statuant par cette seule considération, sans constater que le maître de l'ouvrage avait accepté la mise en oeuvre de cette prétendue option, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1787 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour fixer la créance de la société Entreprise Gabriel au titre des travaux de construction d'un terrain de tennis, l'arrêt retient que la plus-value pour poteaux et grillage plastifiés sur galvanisé est justifiée, dès lors que celle-ci était mentionnée en option sur le devis et que les travaux ont été réalisés.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la SCI Tracy avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La SCI Tracy et son liquidateur judiciaire font le même grief à l'arrêt, alors « que, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ces travaux aient été, soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 1 123 391,70 francs, soit 171 259,96 euros, à laquelle la cour d'appel a fixé le montant des travaux d'installation d'un arrosage automatique intègre, à hauteur de 828 600 francs, soit 126 319,11 euros, des travaux supplémentaires liés à la fourniture d'enrouleurs sur roues et à la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage ; que, pour tenir compte de l'ensemble de ces travaux supplémentaires, y compris la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage que le maître de l'ouvrage refusait de payer, la cour d'appel a énoncé que la SCI Tracy n'avait pas "manifesté son désaccord quant aux nouvelles zones d'arrosage automatique", que l'expert judiciaire, monsieur [I], n'avait pas "relevé de refus de la SCI de prendre possession des travaux supplémentaires réalisés", que "la SCI se plaignait de l'encrassement des têtes d'arrosage consécutif à la qualité de l'eau du forage et du déclenchement parfois dans la journée de la rampe située au sud du manoir", qu'il s'en inférait que la SCI avait "utilisé l'arrosage automatique y compris dans les zones résultant des travaux supplémentaires" ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé, avant leur réalisation, ou avait accepté sans équivoque, après leur exécution, les travaux supplémentaires liés à la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour fixer la créance de la société Entreprise Gabriel au titre des travaux d'arrosage automatique, l'arrêt retient que, si la société Entreprise Gabriel a facturé des travaux supplémentaires consistant notamment en la fourniture de deux enrouleurs agricoles sur roues, l'alimentation en eau de deux fontaines et de leurs pompes, une station de lavage, des réseaux complémentaires dans les zones d'arrosage initialement convenues, ainsi que de nouvelles zones d'arrosage automatique, la SCI, qui n'a pas manifesté son désaccord quant à la fourniture des enrouleurs sur roues ni refusé de prendre possession des travaux supplémentaires réalisés, a utilisé l'arrosage automatique situé au sud du manoir, soit dans une zone résultant des travaux supplémentaires, de sorte qu'elle a accepté sans équivoque les travaux réalisés.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la SCI Tracy avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La SCI Tracy et son liquidateur judiciaire font le même grief à l'arrêt, alors « que, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ces travaux aient été, soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 1 056 528 francs HT, soit 161 066,66 euros HT, à laquelle la cour d'appel a fixé le montant des travaux de pose de béton désactivé correspond à des travaux portant sur une superficie de 3 036 m2, quand le devis initial approuvé par le maître de l'ouvrage prévoyait une superficie de 1 195 m2 ; que, pour tenir compte des travaux de pose portant sur une superficie supplémentaire de 1 841 m2, nonobstant la contestation par maître de l'ouvrage de cette augmentation de surface, la cour d'appel a énoncé que "le doublement de la surface en béton désactivé était nécessairement apparente du maître de l'ouvrage lors de la prise de possession sans aucune réserve ni réclamation", que de tels travaux n'avaient "pu se réaliser sans son accord", que la SCI Tracy avait "pris possession des travaux réalisés sans aucune équivoque" ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé, avant leur réalisation, ou avait accepté sans équivoque, après leur exécution, les travaux de pose de béton désactivé sur une surface supplémentaire de 1 841 m2, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

14. Pour fixer la créance de la société Entreprise Gabriel au titre des travaux de pose de béton désactivé, l'arrêt retient que si le devis initial portait sur une surface de 1 195 m², le doublement de la surface réalisé était nécessairement apparent pour le maître de l'ouvrage lors de la prise de possession des lieux sans aucune réserve ni réclamation et que de tels travaux n'ont pu se dérouler sans son accord.

15. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la SCI Tracy avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation ou les avait acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient, pour fixer la créance contractuelle de la société Entreprise Gabriel au passif de la société civile immobilière Tracy, les sommes de 2 256,25 euros HT au titre des poteaux renforcés pour coupe-vent, de 126 319,11 euros HT au titre de la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage et de 161 066,66 euros HT au titre des travaux de pose de béton désactivé, l'arrêt rendu le 7 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Gabriel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [T], ès qualités, et la société Tracy

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance contractuelle de la société Entreprise Gabriel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Tracy à la somme de 541 149,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 et anatocisme ;

Aux motifs que, s'agissant de la construction d'un terrain de tennis, le devis initial accepté par le maître de l'ouvrage prévoyait des travaux à hauteur de 208 508,40 francs ; que l'état des travaux réalisés établi par la société Entreprise Gabriel mentionne des travaux pour un coût de 234 688,40 francs comportant une plus-value pour poteaux et grillage plastifiés sur galvanisé pour 2 800 francs, laquelle était mentionnée en option sur le devis, une plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent à hauteur de 14 800 francs, et l'entourage du terrain en gravillons et bordurettes sapin pour la somme de 8 580 francs ; que l'expert, monsieur [I], a constaté la réalisation des travaux supplémentaires, mais n'a pas retenu la plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent au motif que le renforcement si nécessaire doit être prévu dans le projet d'origine ; que cette appréciation n'a pas lieu d'être dès lors que l'option était bien mentionnée au devis avec le prix correspondant, et que les travaux de renforcement ont bien été réalisés ; qu'il convient de retenir au titre de ces travaux une somme totale de 234 688,40 francs soit 35 778,02 euros HT (arrêt attaqué, p. 20, dernier §, p. 21, § 1) ;

1) Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que, pour intégrer dans la créance de l'entrepreneur au titre de la construction d'un terrain de tennis une « plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent », à hauteur de 14 800 francs HT, soit 2 256,25 euros HT, la cour d'appel a affirmé qu'il s'agissait d'une option mentionnée au devis ; qu'en statuant par cette affirmation, après avoir relevé que l'option mentionnée au devis était relative à une « plus-value pour poteaux et grillage plastifiés sur galvanisé », qu'elle a elle-même intégrée dans la créance de l'entrepreneur à hauteur de 2 800 francs HT, soit 426,86 euros HT, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le devis du 30 mars 1998 afférent à la construction d'un terrain de tennis, produit en pièce 2014-14 par la société Entreprise Gabriel, ne mentionnait en option qu'une « plus-value pour poteaux et grillage plastifiés sur galvanisé », pour un montant de 2 800 francs HT, soit 426,86 euros HT, sans faire état d'une « plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent » ; qu'en affirmant que la « plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent », à hauteur de 14 800 francs HT, soit 2 256,25 euros HT, constituait une option mentionnée au devis, la cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation du principe susmentionné ainsi que de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) Alors que le contrat de louage d'ouvrage se forme par l'échange des consentements du maître de l'ouvrage et de l'entrepreneur ; que, pour intégrer dans la créance de l'entrepreneur au titre de la construction d'un terrain de tennis une « plus-value pour poteaux renforcés pour coupe-vent », à hauteur de 14 800 francs HT, soit 2 256,25 euros HT, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il s'agissait d'une option mentionnée au devis ; qu'en statuant par cette seule considération, sans constater que le maître de l'ouvrage avait accepté la mise en oeuvre de cette prétendue option, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1787 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance contractuelle de la société Entreprise Gabriel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Tracy à la somme de 541 149,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 et anatocisme ;

Aux motifs que, s'agissant de l'arrosage automatique, le devis initial accepté par le maître de l'ouvrage prévoyait des travaux à hauteur de 294 791,70 francs ; que l'état des travaux réalisé mentionne un coût de 1 123 391,70 francs HT ; que l'expert judiciaire a constaté que la société Entreprise Gabriel a facturé des travaux supplémentaires consistant notamment en la fourniture de deux enrouleurs agricoles sur roues attelables à microtracteur, des réseaux complémentaires dans les zones d'arrosage initialement convenues, de nouvelles zones d'arrosage automatique (cour du manoir, cours gazonnées, alimentation en eau de deux fontaines et leurs pompes, abords des douves et du déversoir, zone jardins piscine, bordure de l'allée principale pavée et celle de l'allée de service, station de lavage) ; que la société Entreprise Gabriel ne rapporte pas la preuve de l'accord préalable du maître de l'ouvrage sur la réalisation de ces travaux supplémentaires ; que la SCI n'a pas manifesté son désaccord quant aux nouvelles zones d'arrosage automatique ni à la fourniture des enrouleurs sur roues ; que s'agissant des désordres invoquées par la SCI, l'expert judiciaire, monsieur [I], n'a pas relevé de refus de la SCI de prendre possession des travaux supplémentaires réalisés ; qu'il apparaît que la SCI se plaignait de l'encrassement des têtes d'arrosage consécutif à la qualité de l'eau du forage et du déclenchement parfois dans la journée de la rampe située au sud du manoir ; qu'il résulte de ces éléments que la SCI a utilisé l'arrosage automatique y compris dans les zones résultant des travaux supplémentaires de sorte qu'elle a accepté sans équivoque les travaux réalisés ; qu'il convient donc de fixer la somme due au titre de ces travaux à la somme de 1 123 391,70 francs soit 171 259,96 euros HT (arrêt attaqué, p. 21, § 2) ;

Alors que, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ces travaux aient été, soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 1 123 391,70 francs HT, soit 171 259,96 euros HT, à laquelle la cour d'appel a fixé le montant des travaux d'installation d'un arrosage automatique intègre, à hauteur de 828 600 francs, soit 126 319,11 euros, des travaux supplémentaires liés à la fourniture d'enrouleurs sur roues et à la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage ; que, pour tenir compte de l'ensemble de ces travaux supplémentaires, y compris la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage que le maître de l'ouvrage refusait de payer, la cour d'appel a énoncé que la SCI Tracy n'avait pas « manifesté son désaccord quant aux nouvelles zones d'arrosage automatique », que l'expert judiciaire, monsieur [I], n'avait pas « relevé de refus de la SCI de prendre possession des travaux supplémentaires réalisés », que « la SCI se plaignait de l'encrassement des têtes d'arrosage consécutif à la qualité de l'eau du forage et du déclenchement parfois dans la journée de la rampe située au sud du manoir », qu'il s'en inférait que la SCI avait « utilisé l'arrosage automatique y compris dans les zones résultant des travaux supplémentaires » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé, avant leur réalisation, ou avait accepté sans équivoque, après leur exécution, les travaux supplémentaires liés à la réalisation de réseaux complémentaires ou de nouvelles zones d'arrosage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance contractuelle de la société Entreprise Gabriel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Tracy à la somme de 541 149,72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2001 et anatocisme ;

Aux motifs que, s'agissant du béton désactivé, le devis initial approuvé prévoyait du béton désactivé sur une superficie de 1 195 m2 alors que les travaux réalisés portent sur une superficie de 3 036 m2, sans qu'un devis modificatif n'ait été établi ; que la SCI ne conteste pas avoir commandé des travaux de pose de béton désactivé mais en conteste l'augmentation de surface ; que toutefois, le doublement de la surface en béton désactivé était nécessairement apparent du maître de l'ouvrage lors de la prise de possession sans aucune réserve ni réclamation, et de tels travaux n'ont pu se dérouler sans son accord ; qu'en conséquence, la SCI a pris possession des travaux réalisés sans aucune équivoque, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence d'avenant modificatif pour ne pas régler les travaux supplémentaires effectués ; qu'il convient de retenir au titre de ces travaux la somme totale de 1 056 528 francs soit 161 066,66 euros HT (arrêt attaqué, p. 24, § 2)

Alors que, quelle que soit la qualification du marché, l'entrepreneur ne peut demander paiement de travaux supplémentaires qu'à la condition que ces travaux aient été, soit expressément commandés par le maître de l'ouvrage avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la somme de 1 056 528 francs HT, soit 161 066,66 euros HT, à laquelle la cour d'appel a fixé le montant des travaux de pose de béton désactivé correspond à des travaux portant sur une superficie de 3 036 m2, quand le devis initial approuvé par le maître de l'ouvrage prévoyait une superficie de 1 195 m2 ; que, pour tenir compte des travaux de pose portant sur une superficie supplémentaire de 1 841 m2, nonobstant la contestation par maître de l'ouvrage de cette augmentation de surface, la cour d'appel a énoncé que « le doublement de la surface en béton désactivé était nécessairement apparente du maître de l'ouvrage lors de la prise de possession sans aucune réserve ni réclamation », que de tels travaux n'avaient « pu se réaliser sans son accord », que la SCI Tracy avait « pris possession des travaux réalisés sans aucune équivoque » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé, avant leur réalisation, ou avait accepté sans équivoque, après leur exécution, les travaux de pose de béton désactivé sur une surface supplémentaire de 1 841 m2, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.ECLI:FR:CCASS:2021:C300456