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vendredi 6 octobre 2023

Nature juridique du contrat de fourniture et d'installation d'un "kit" photovoltaïque

 Note F. Binois, GP 2023-31, p. 21.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° N 21-25.671





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

La société Media systeme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.671 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [M],

2°/ à Mme [O] [I], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Domofinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Media systeme, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement du pourvoi incident

1. Il est donné acte à la société Domofinance du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 2021), le 3 juillet 2017, Mme [M] a conclu hors établissement avec la société Media système un contrat de fourniture et d'installation d'un système de production d'énergie photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour avec M. [M] auprès de la société Domofinance (la banque).

3. Le 13 septembre 2017, M. [M] a établi une attestation de fin de travaux et de conformité et le 22 septembre suivant la banque a débloqué les fonds entre les mains de la société Media système.

4. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 21 décembre 2017, M. et Mme [M] ont informé la société Media système et la banque de l'exercice de leur droit de rétractation.

5. Le 30 juillet 2018, ils les ont assignés en nullité des contrats et subsidiairement en constatation de leur caducité consécutive à l'exercice de leur droit de rétractation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Media système fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat la liant à M. et Mme [M], de la condamner à récupérer à ses frais l'installation photovoltaïque, le ballon thermodynamique, la batterie et tous les éléments afférents à l'installation de ces biens au domicile de M. et Mme [M] et de la condamner à assumer tous les frais de remise en état initial ainsi qu'à restituer à M. et Mme [M] la somme de 19 900 euros, alors :

« 1°/ que le juge national doit laisser inappliquées les règles nationales incompatibles avec le droit de l'Union ; qu'en relevant, pour en prononcer l'annulation, que le contrat conclu hors établissement ne rappelait pas les informations précontractuelles devant être communiquées au consommateur avant sa conclusion conformément à l'article L. 221-5 du code de la consommation, de sorte qu'il ne respectait pas le formalisme de l'article L. 221-9 et encourait en conséquence l'annulation en application de l'article L. 221-42 du même code, cependant que la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 impose seulement au professionnel, en son article 7.2, de fournir au consommateur « une copie du contrat signé ou la confirmation du contrat sur papier ou, moyennant accord du consommateur, sur un autre support durable » et interdit aux Etats membres, en son article 7.5, « d'imposer toute autre exigence de forme en matière d'information précontractuelle en ce qui concerne l'exécution des obligations d'information énoncées dans la présente directive », de sorte que les dispositions de droit interne sont incompatibles avec le droit de l'Union, la cour d'appel, qui aurait dû les laisser inappliquées, a violé le principe de primauté du droit de l'Union et les articles 7.2 et 7.5 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;

2°/ que préalablement à la conclusion d'un contrat hors établissement, le professionnel doit fournir au consommateur les principales caractéristiques du bien ou du service proposé ; qu'en retenant, pour prononcer l'annulation du contrat, que le bon de commande aurait dû préciser le prix des différents matériels composant le kit photovoltaïque en distinguant entre le prix des panneaux, de l'onduleur et du kit de montage, et indiquer la marque, la référence, le poids et la taille des éléments fournis, imposant ainsi au professionnel de communiquer des informations qui ne portaient pas sur les principales caractéristiques des biens et services fournis, la cour d'appel a violé l'article L. 221-9, du code de la consommation, ensemble l'article R. 221-1 et son annexe du même code ;

3°/ que le professionnel doit adresser au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement accompagné du formulaire type de rétractation prévu par décret ; qu'en retenant, pour prononcer l'annulation du contrat, que « le formulaire de rétractation ne peut être facilement séparé du contrat puisqu'il est reproduit au verso de la partie en recto sur laquelle sont portées les signatures des acheteurs mais également du vendeur et qu'il ne peut être détaché qu'en amputant la signature du client et du vendeur, preuve de l'engagement », cependant que rien n'impose au professionnel d'établir le formulaire de rétractation sur un document séparé, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 221-1 du code de la consommation ;

4°/ que la fourniture et la pose d'un dispositif destiné à produire de l'énergie relève du contrat de prestation de services, au sens de l'article 2 de la directive 2011/83/UE, de sorte que le point de départ du délai de rétractation du consommateur doit être fixé au jour de la conclusion du contrat ; qu'en retenant néanmoins, pour juger erronée la mention des conditions générales fixant le point de départ du délai de rétractation au jour de la conclusion du contrat, que le contrat avait pour objet la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, accessoire de la fourniture du matériel, ce qui devait conduire à l'assimiler à un contrat de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation et l'article 2 de la directive 2011/83/UE. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, si une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers et relevant du champ d'application d'une directive, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière de cette directive, ainsi que de sa finalité, pour aboutir à une solution conforme à l'objectif qu'elle poursuit, ce principe d'interprétation conforme ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national et ne lui permet pas d'écarter une norme nationale contraire (arrêts du 26 février 1986, Marshall, 152/84, du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17).

8. Dès lors, la cour d'appel était tenue de faire application des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-42 du code de la consommation, dispositions de droit national de transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

9. En second lieu, en application de l'article L. 221-5, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

10. Il résulte des articles L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée du 22 décembre 2021, que, lorsque les information relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 221-5, 2°, dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement ou sont erronées, la nullité de ce contrat est encourue.

11. L'article L. 221-18 du même code dispose :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

12. Aux termes de l'article L. 221-1, II, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 22 décembre 2021, les dispositions relevant du titre II de ce code s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

13. La cour d'appel a constaté que le contrat litigieux conclu entre la société Media système et M. et Mme [M] avait pour objet la fourniture d'un kit photovoltaïque et d'un chauffe-eau, leur installation complète et leur mise en service.

14. Elle a exactement retenu que ce contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, devait être qualifié de contrat de vente.

15. Dès lors, ayant constaté que le bon de commande comportait une information erronée quant au point de départ du délai de rétractation, c'est à bon droit que la cour d'appel a annulé ce contrat.

16. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

17. Et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Dit n'y avoir lieu à questions préjudicielles ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Media système aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Media système et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 9 juin 2023

Installation photovoltaïque et code de la consommation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° K 21-12.559




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [V] [X],

2°/ Mme [W] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 21-12.559 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea,

2°/ à la société Plesiosaurus UG, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de société France habitat solution venant elle-même aux droits de la société Installation de France (IDF) solaire,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 2020), le 23 novembre 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [X] (les acquéreurs) ont acquis de la société Installation de France Solaire, aux droits de laquelle se trouve la société allemande Plesiosaurus UG (le vendeur) une installation photovoltaïque financée par un crédit souscrit auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Le 10 mai 2017, soutenant que des irrégularités affectaient les bons de commande, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation doit à peine de nullité du contrat, répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation ; qu'en considérant que le tribunal d'instance d'Agen n'avait pas précisé en quoi le formulaire de rétractation n'était pas conforme aux dispositions précitées et que le bon de commande comporterait les mentions prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice par le client démarché de sa faculté de rétractation à peine de nullité du contrat, répondait aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et les articles R. 121-3 à R. 121-6 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014 :

5. Il résulte de ces textes que le contrat conclu à l'occasion d'une opération de démarchage doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice, par le consommateur, de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Ce formulaire détachable doit, à peine de nullité du contrat, comporter la mention prévue aux articles L. 121-25 et R. 121-3 et répondre aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 susvisés.

6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que, s'agissant de la régularité du bordereau de rétractation, le tribunal n'a pas précisé en quoi celui-ci ne serait pas conforme.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation répondait aux exigences des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Les acquéreurs font le même grief à l'arrêt, alors « que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en affirmant que M. et Mme [X] avaient en tout état de cause renoncé à se prévaloir de la méconnaissance des anciens articles L. 121-23 à L. 121-24 du code de la consommation dès lors qu'ils avaient connaissance des dispositions légales et avaient poursuivi l'exécution du contrat, sans rechercher si M. et Mme [X] avaient connaissance des causes de nullité tirées de la violation des articles R. 121-24 à R. 121-26 du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées et de l'ancien article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que la renonciation à se prévaloir de la nullité d'un acte suppose la connaissance du vice qui l'affecte et l'intention de le réparer.

10. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs ont signé ce contrat qui reproduit intégralement les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation dont la méconnaissance était invoquée et qu'ils ont, en connaissance de ces dispositions, poursuivi leur exécution en acceptant la livraison des marchandises et la mise en service de l'installation, en signant l'attestation de livraison donnant pour instruction à la banque de libérer les fonds, en faisant raccorder l'installation au réseau et en souscrivant un contrat de vente de l'électricité produite qui a reçu application pendant plusieurs années.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les acquéreurs avaient eu connaissance des causes de nullité tirées de la violation des articles R. 121-4 à R. 121-6 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Plesiosaurus UG et la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 14 avril 2023

Le juge qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une mesure in futurum doit caractériser les circonstances ayant fondé le requérant à ne pas appeler la partie adverse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° P 21-19.347


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ la société Vignobles des Mouchottes, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 1], agissant en la personne de Mme [Z] [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes,

3°/ la société La Chablisienne, cave coopérative de Chablis, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° P 21-19.347 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Cave des Hautes Côtes, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société MJ & Associés, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [X] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Vignobles des Mouchottes,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vignobles des Mouchottes, la société AJRS, agissant en la personne de Mme [T], en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes, et la société La Chablisienne, cave coopérative de Chablis, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société La Cave des Hautes Côtes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 juin 2021), la société Vignobles des Mouchottes, exploitant un domaine viticole, a été condamnée, par un jugement du 7 octobre 2019, à livrer à la société La Cave des Hautes Côtes, coopérative agricole à laquelle elle est associée, la totalité des récoltes de son exploitation et il lui a été interdit de vendre, céder ou disposer de quelque manière que ce soit des produits de son exploitation au titre des vendanges 2019 et non livrées à la coopérative.

2. Entre novembre 2019 et mai 2020, la société La Cave des Hautes Côtes a mis en vain en demeure à plusieurs reprises la société Vignobles des Mouchottes de lui livrer les produits issus de sa récolte au titre des vendanges 2019, puis de justifier de l'identité de la personne à laquelle elle les avait livrés, de leur stockage, de leur traçabilité, de leur bon état de conservation et du respect de l'interdiction énoncée par le jugement, et de lui communiquer les justificatifs des actes d'achat-vente, cession, et disposition des produits non livrés ainsi que les tickets d'apport correspondant à ces récoltes.

3. La société La Cave des Hautes Côtes a également, en vain, mis en demeure la société Compagnie d'embouteillage et de vinification de lui communiquer tous les contrats, de quelque nature que ce soit, conclus avec la société Vignobles des Mouchottes ou avec son associée unique, la société La Chablisienne, cave coopérative de Chablis (la société La Chablisienne), concernant ces produits.

4. Exposant que la société La Chablisienne avait probablement été le premier acheteur des produits litigieux avant de les revendre à la société Compagnie d'embouteillage et de vinification, qu'elle disposait d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige dans le cadre d'une action paulienne tendant, sans préjudice d'une action en indemnisation, à faire déclarer inopposables à son égard les actes faits en fraude de ses droits par la société Vignobles des Mouchottes, la société La Chablisienne et la société Compagnie d'embouteillage et de vinification, la société La Cave des Hautes Côtes a saisi le juge des requêtes d'une demande de désignation, à fin d'investigations d'un huissier de justice.

5. La société Vignobles des Mouchottes, avec la société AJRS agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde, ainsi que la société La Chablisienne, ont relevé appel de l'ordonnance du juge des référés ayant rejeté leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 juillet 2020.

Sur les premier et deuxième moyens

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La société Vignobles des Mouchottes et la société AJRS, agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé ayant dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 juillet 2020, alors « que les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées sur requête qu'à la condition que le demandeur justifie de la nécessité de déroger au principe de la contradiction ; que l'énonciation générale d'un risque de concertation entre les parties visées par la mesure sollicitée, ou de destruction des preuves, ne peut suffire à justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction ; qu'en se bornant à retenir qu'au regard des soupçons d'entente entre la société Vignobles des Mouchottes et la société La Chablisienne, l'effet de surprise, nécessaire lorsque sont sollicitées des mesures du type de celles qui ont été ordonnées pour prévenir toute concertation entre les protagonistes, voire une disparition des documents, fondait la société La Cave des Hautes Côtes à ne pas appeler les parties adverses, le référé-rétractation permettant de rétablir le contradictoire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs généraux impropres à établir la nécessité d'une dérogation au principe de la contradiction, a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 493 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 145, 493 et 455 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que le juge qui rejette la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une mesure in futurum doit caractériser les circonstances ayant fondé le requérant à ne pas appeler la partie adverse.

9. Pour confirmer l'ordonnance de référé ayant dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 16 juillet 2020, l'arrêt retient, sur le bien-fondé du recours à une procédure non contradictoire, que l'effet de surprise, nécessaire lorsque sont sollicitées des mesures du type de celles qui ont été ordonnées pour prévenir toute concertation entre les protagonistes, sinon même une disparition des documents, fondait la société La Cave des Hautes Côtes à ne pas appeler la partie adverse, le référé-rétractation permettant de réintroduire le contradictoire.

10. En statuant ainsi, par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société La Cave des Hautes Côtes et la société MJ & Associés, prise en la personne de Mme [C], en qualité de mandataire judiciaire de la société Vignobles des Mouchottes, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Cave des Hautes Côtes et la condamne à payer à la société Vignobles des Mouchottes, la société AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Vignobles des Mouchottes, et la société La Chablisienne, cave coopérative de Chablis, la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 8 mars 2022

Ce défaut de motivation ne pouvait faire l'objet d'une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation et l'ordonnance sur requête devait être rétractée

 Note Y. Strickler, SJ G 2022, p. 500.

Note M. Guez, GP 2022-14, p. 41.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 234 F-B

Pourvoi n° F 20-22.349





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

La société Expertises tests et contrôles sur tous matériaux (ECW), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-22.349 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cegelec NDT-PSC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Expertises tests et contrôles sur tous matériaux (ECW), de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Cegelec NDT-PSC, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2020), le 24 octobre 2019, la société Expertises tests et contrôles sur tous matériaux (la société ECW) a déposé une requête auprès du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement des articles 145 et 812 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction confiée à un huissier de justice chargé de procéder à un constat dans les locaux de la société Cegelec NDT-PSC (la société Cegelec).

2. Par ordonnance du 30 octobre 2019, il a été fait droit à la requête et les mesures d'instruction ont été exécutées le 25 novembre 2019.

3. Le 19 décembre 2019, la société Cegelec a assigné la société ECW en rétractation de l'ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La société ECW fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 30 octobre 2019 et ordonné la restitution des pièces saisies par l'huissier instrumentaire, en lui faisant interdiction de faire état du procès-verbal de ce dernier ou des pièces annexées à celui-ci, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance, alors :

« 1°/ que l'ordonnance doit, par motifs propres ou adoptés de la requête à laquelle elle fait droit, faire état de circonstances de nature à justifier qu'il soit procédé non-contradictoirement, sans formalisme particulier ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a, par motif adopté de la requête, constaté la nécessité pour la société ECW d'ordonner une saisie de documents et données par huissier dans les locaux de la société Cegelec NDT-PSC, ce dont il se déduisait nécessairement qu'il était indispensable au succès de la mesure que cette dernière n'en soit pas informée pour éviter qu'elle ne puisse faire disparaître des pièces et données éventuellement compromettantes, ce qui a conduit le premier juge, par motifs propres de son ordonnance, à constater expressément que « la requérante justifie de circonstances qui exigence que la mesure soit ordonnée sans débats contradictoires préalables » ; qu'en affirmant pourtant que l'ordonnance n'était pas motivée et que ce vice ne pouvait être régularisé, la cour d'appel a violé l'article 493 et 495 du code de procédure civile ;

2°/ que doit être écarté comme contraire aux exigences du procès équitable tout formalisme excessif ; qu'en l'espèce, en considérant qu'une motivation plus explicite était requise, ce qui était inutile, et que son absence n'était pas régularisable a posteriori au vu des circonstances ayant justifié la requête et l'ordonnance, la cour d'appel a fait application d'un formalisme excessif de nature à porter atteinte au droit au juge et au droit à la preuve de la société ECW et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. Selon les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.

7. Il en résulte que le juge saisi d'une demande en rétractation ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l'ordonnance pour justifier qu'il est dérogé au principe de la contradiction.

8. Après avoir constaté que la requête faisait état d'actes de concurrence déloyale sans préciser les circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, l'arrêt retient que l'ordonnance rendue sur cette requête n'expose pas non plus les motifs justifiant le recours à une mesure d'instruction non contradictoire, le juge se contentant de considérer qu'il est établi que la requérante justifie de circonstances exigeant que la mesure soit ordonnée sans débat contradictoire préalable.

9. De ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ce défaut de motivation ne pouvait faire l'objet d'une régularisation a posteriori devant le juge de la rétractation et que l'ordonnance sur requête devait être rétractée.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Expertises tests et contrôles sur tous matériaux (ECW) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Expertises tests et contrôles sur tous matériaux (ECW) et la condamne à payer à la société Cegelec NDT-PSC la somme de 3 000 euros ;

mardi 22 février 2022

L'assureur "DO" ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation

   Note JP. Karila, RGDA 2022-4, p. 38.

Note S. Bertolaso, RCA 2022-4, p. 56.

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 233.

Note Cerveau-Colliard, GP 2022-23, p. 57.

Cour de cassation - Chambre civile 3

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 159 FS-B

Pourvoi n° Y 20-22.618




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.618 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Rive droite, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2020), la société Rive droite a fait construire des bâtiments à usage de bureaux.

2. Elle a souscrit deux polices d'assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

3. La réception est intervenue le 1er août 2013, avec des réserves concernant notamment l'état des cassettes de bardage recouvrant les façades.

4. Après la réception, la société Rive droite a déclaré un sinistre à la société Allianz concernant la chute de cassettes de bardage.

5. Au vu du rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la société Allianz a proposé une indemnité de 366 999,75 euros à l'assuré, qui l'a acceptée.

6. La société Rive droite a alors fait procéder aux travaux de réparation.

7. Considérant que l'indemnité versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, la société Allianz a réclamé à l'assuré, en vain, le remboursement de la somme de 192 275,03 euros, puis l'a assigné en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Rive droite fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Allianz, alors « que l'assureur dommage ouvrage qui a accepté de prendre en charge un sinistre de nature décennale et s'est définitivement engagé à indemniser des désordres précis ne peut ultérieurement contester cette nature, ni demander restitution que des sommes qu'il a versées à l'assuré à ce titre, sauf si ce dernier n'a pas affecté la totalité des sommes à la réparation des désordres indemnisés ; qu'en se bornant à considérer que l'assureur pouvait solliciter, sur le fondement de la restitution de l'indu, le montant versé correspondant à des dommages n'ayant pas de nature décennale, sans rechercher si l'engagement d'indemnisation pris par l'assureur n'avait pas un caractère définitif tant sur le montant que sur le caractère décennal de sorte qu'il ne pouvait plus revenir dessus après expiration des délais ouverts pour présenter une offre d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

10. Selon le second, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

11. Il résulte de ces dispositions que l'assureur ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation.

12. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.

13. Pour condamner l'assuré à restituer à l'assureur une partie des indemnités convenues entre les parties, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des écritures de la société Allianz qu'elle entend revenir sur la reconnaissance du caractère généralisé du désordre ni sur la mobilisation de sa garantie, mais sur la nature des éléments devant donner lieu à indemnisation, et que l'indemnité due par l'assureur de dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d'un paiement indu.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d'indemnisation n'était pas expiré ou sans constater que l'assuré n'avait pas employé l'indemnité versée à la réparation des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rive droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 192 274,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Rive droite la somme de 3 000 euros ;

mercredi 1 septembre 2021

L'unité contractuelle de la promesse et de la vente

 Note L. Molina, D. 2021, p. 1574.

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 583 FS-B

Pourvoi n° U 20-17.554




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

Mme [T] [K], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-17.554 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [J], épouse [R],

2°/ à M. [A] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [R], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Nivôse, Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 décembre 2018, pourvois n° 17-21.170 et 17-21.171), le 1er avril 1999, M. [B] et Mme [K] ont consenti à M. et Mme [R] une promesse de vente d'un appartement dans un immeuble en copropriété et de la moitié de la cour indivise, l'option ne pouvant être levée qu'au décès de la précédente propriétaire, [I] [E], qui s'était réservée un droit d'usage et d'habitation.

2. Devenue attributaire du bien à la suite de son divorce, Mme [K] s'est rétractée de cette promesse le 17 février 2010.

3. Après le décès de [I] [E], M. et Mme [R] ont levé l'option le 8 janvier 2011.

4. Ils ont assigné Mme [K] en réalisation de la vente. Celle-ci a sollicité le rejet de la demande et subsidiairement la rescision de la vente pour lésion.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen

6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer parfaite la vente consentie à M. et Mme [R] par la promesse du 1er avril 1999, alors « que, dans une promesse unilatérale de vente, la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir ; que la réalisation forcée de la vente ne peut alors être ordonnée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les époux [R], bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente consentie par [T] [K], avaient levé l'option postérieurement à la rétractation de Mme [K] ; qu'en jugeant néanmoins que cette levée de l'option avait eu pour effet de rendre la vente parfaite, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour

7. En application des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1583 du même code, la Cour de cassation jugeait jusqu'à présent, que, tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation du promettant ne constituait qu'une obligation de faire.

8. Il en résultait que la levée de l'option, postérieure à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 91-10.199, Bull. 1993, III, n° 174), la violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvant ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts (3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14.459).

9. Cependant, à la différence de la simple offre de vente, la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l'exercice de la faculté d'option du bénéficiaire et à la date duquel s'apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s'agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien.

10. Par ailleurs, en application de l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence retient la faculté pour toute partie contractante, quelle que soit la nature de son obligation, de poursuivre l'exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible (1re Civ., 16 janvier 2007, pourvoi n° 06-13.983, Bull. 2007, I, n° 19 ).

11. Il convient dès lors d'apprécier différemment la portée juridique de l'engagement du promettant signataire d'une promesse unilatérale de vente et de retenir qu'il s'oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l'avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.

12. La cour d'appel a relevé que, dans l'acte du 1er avril 1999, Mme [K] avait donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l'option par les bénéficiaires était intervenue dans les délais convenus.

13. Ayant retenu à bon droit que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, elle en a exactement déduit que, les consentements des parties s'étant rencontrés lors de la levée de l'option par les bénéficiaires, la vente était parfaite.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 29 avril 2021

Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 273 F-D

Pourvoi n° Q 19-21.893




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021

La société Synergie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.893 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re ch ambre civile), dans le litige l'opposant à la société Groupe Morgan services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Groupe Morgan services, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juillet 2019), se plaignant de faits de détournement de clientèle par débauchage de salarié, la société Synergie a saisi le président d'un tribunal de grande instance par requête aux fins de voir ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avec mission de se rendre au siège de la société Groupe Morgan Services (la société GMS).

2. La requête a été rejetée par ordonnance du 29 mai 2018 puis, sur présentation « d'une requête d'appel » accueillie par ordonnance du 8 juin 2018.

3. La société GMS a assigné la société Synergie en rétractation de cette ordonnance et a soulevé l'incompétence du président du tribunal de grande instance au profit de celui du tribunal de commerce.

4. Ces demandes ont été rejetées par une ordonnance en date du 14 janvier 2019, dont la société GMS a interjeté appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5 . La société Synergie fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du président du tribunal de grande instance et, statuant à nouveau, de dire que le président du tribunal de grande instance était matériellement incompétent pour examiner la requête présentée le 8 juin 2018, d'ordonner la rétractation de l'ordonnance du 8 juin 2018, d'annuler les procès-verbaux d'huissier de justice effectués les 29 juin 2018 et le 6 novembre 2018 en exécution de ladite ordonnance, de dire que l'huissier instrumentaire devait restituer à la société GMS l'ensemble des informations et des éléments saisis dans le cadre de sa mission et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors « qu'une demande de mesure d'instruction in futurum s'apprécie au regard de l'éventuel litige en vue duquel elle est sollicitée, sans que celui-ci puisse, par hypothèse, être précisément déterminé, de sorte la compétence du juge des requêtes qui modifie une précédente décision s'apprécie au regard de l'ensemble des faits fondant les demandes de mesure dans les deux requêtes ; qu'en opposant la première et la seconde requête de la société Synergie, sans prendre en considération l'ensemble de la situation conflictuelle dans laquelle s'insérait l'action de cette dernière dans les deux cas et en vue de laquelle les mesures étaient sollicitées, à savoir des actes concertés entre Mme T... et la société GMS constitutifs tant d'actes de concurrence déloyale que d'une violation d'un engagement contractuel de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 145, 496 et 952 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu les articles 496 et 952 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que la compétence du juge des requêtes s'appréciant au jour de sa saisine, le juge de la rétractation doit examiner sa compétence au regard de la requête initiale, à laquelle la déclaration d'appel contre une ordonnance de rejet ne se substitue pas.

7. Pour dire que le président du tribunal de grande instance n'avait pas la compétence matérielle pour examiner la requête, l'arrêt retient, d'abord, que la requête initiale ayant été rejetée, l'assignation en rétractation introduite par la société GMS devant la juridiction du président du tribunal de grande instance portait sur l'ordonnance du 8 juin 2018 qui avait pour support la requête d'appel présentée le même jour.

8. L'arrêt relève, ensuite, que requête initiale et requête d'appel sont différentes, que la première vise à rassembler des éléments de preuve en vue d'une action tant à l'encontre de l'ancienne salariée, Mme T... que de son nouvel employeur, la société GMS, alors que la seconde ne vise plus que l'action en concurrence déloyale dirigée contre la seule société GMS.

9. L'arrêt retient, encore, que la requête initiale fait une place importante à Mme T... dont le comportement et le rôle dans les faits imputés à la société GMS sont décrits avec détails et à qui il est expressément reproché une violation délibérée de sa clause de non concurrence, de sorte que les mesures d'instruction sollicitées ont manifestement pour objet de faire cesser non seulement une action en concurrence déloyale mais également la violation de la clause de non concurrence par Mme T..., cependant qu'au contraire, dans le cadre de la requête d'appel, la demande est uniquement dirigée contre la société GMS soupçonnée d'actes de concurrence déloyale par détournement à son profit des clients représentant 60 % de son chiffre d'affaires et ce par l'intermédiaire d'une de ses anciennes salariées embauchée par elle en violation de sa clause de non concurrence.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la requête initiale avait pour objet des faits de concurrence déloyale et de violation d'une clause de non-concurrence par une salariée et que seule la déclaration d'appel, improprement appelée « seconde requête », invoquait exclusivement des faits de concurrence déloyale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen relevé d'office

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 90, alinéa 2, du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

13. Pour rétracter l'ordonnance et annuler les mesures d'instruction, l'arrêt retient qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les parties et qu'en conséquence, la décision déférée sera infirmée et que les procès-verbaux de constat, qui n'avaient pour seul support que l'ordonnance déférée, seront annulés.

14. En statuant ainsi alors, qu'étant juridiction d'appel des décisions tant du président du tribunal de grande instance que du président du tribunal de commerce, elle avait compétence pour statuer sur les mérites de la requête présentée par la société Synergie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Groupe Morgan services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Morgan services et la condamne à payer à la société Synergie la somme de 3 000 euros.