Etude, J. Bain-Thouverez et B. Lormeteau, SJ G 2022, p. 230.
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mardi 1 février 2022
mardi 16 juin 2020
La loi antigaspillage et d'économie circulaire
Entretien, C. Lepage, D. 2020, p. 1288.
Libellés :
déchet
,
économie d'énergie
,
électricité
,
énergie
,
gaspillage
Contentieux relatif à l'implantation des parcs éloliens
Question N° 18595
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire
Rubrique > énergie et carburants
Titre > Contentieux relatif à l'implantation des parc
Date de changement d'attribution: 17/07/2019
Texte de la question
Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la problématique du contentieux relatif à l'implantation des parcs éoliens en mer. En effet, les trois projets lauréats du premier appel d'offres du 12 avril 2012 font toujours l'objet de recours devant le juge administratif à ce jour, soit 7 ans après la décision d'attribution. Le décret du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer a donné compétence à la Cour administrative d'appel (CAA) de Nantes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges en la matière. Toutefois, l'expérience prouve que le délai de 12 mois donné à la CAA pour statuer à compter du dépôt du recours n'a pas permis d'accélérer notablement l'examen des recours. Ceci s'explique par la formation quasi systématique de pourvoi en Conseil d'État à l'encontre de la décision rendue. Aucune disposition spécifique du décret venant préciser les modalités de ces recours, c'est donc le droit commun qui s'applique. Ainsi, un délai supplémentaire de 7 à 9 mois peut s'écouler entre la décision de la CAA de Nantes et le rejet du pourvoi par le Conseil d'État, et même un délai de 10 mois simplement pour déclarer un recours recevable. En ajoutant un nouveau délai d'instruction de l'affaire par le Conseil d'État, c'est une période de plus de 18 mois qui peut s'écouler entre la décision de la CAA de Nantes et la décision du Conseil d'État, sachant que cette dernière peut consister en un renvoi du cas d'espèce devant la CAA de Nantes pour une nouvelle instruction, accroissant d'autant les délais de jugement. Ce renvoi pour statuer au fond a pour effet de limiter les bénéfices attendus du décret de 2016, comme l'a souligné le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en avril 2018. A l'inverse, octroyer une compétence directe au Conseil d'État serait de nature à permettre de confirmer la légalité des décisions administratives dans un délai de 12 à 18 mois. Cette avancée permettrait en outre de participer activement à l'amélioration de la visibilité du calendrier de développement des projets, mais aussi à confirmer la tendance actuelle de réduction des coûts de production. De plus, une telle avancée ne serait pas incompatible avec le respect du droit au recours, dans la mesure où le Conseil d'État est directement compétent concernant des projets susceptibles d'affecter l'environnement, en application de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Cette mesure permettrait en outre de « réduire l'incertitude juridique pesant sur les projets de construction et prévenir les recours abusifs susceptibles de décourager les investissements », comme énoncé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017. Le nombre limité de contentieux relatif à l'éolien en mer n'entraînerait pas d'encombrement supplémentaire pour le Conseil d'État, puisque celui-ci connaît déjà actuellement de la quasi-totalité des litiges en cassation. Enfin, la charge des coûts de raccordement des parcs éoliens en mer, estimée entre 150 et 300 millions d'euros, incombe dorénavant à RTE, aux termes de la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures. C'est également RTE qui devrait supporter les coûts échoués de raccordement en cas d'abandon du projet, suite à une annulation finale et définitive des autorisations délivrées à l'exploitant. Bien que des garanties puissent être constituées par l'exploitant au profit de RTE, celles-ci n'auraient vocation qu'à couvrir les coûts échoués en cas d'abandon du projet pour défaillance de celui-ci. Or la seule annulation juridictionnelle jamais enregistrée à ce jour avait pour cause une faute de l'État et non de l'exploitant. Une efficience accrue des délais d'instruction des recours serait ainsi bénéfique et plus sécurisant financièrement pour RTE et la bonne gestion deniers publics. Aussi, elle lui demande de lui indiquer les mesures qui pourraient être prises en vue d'améliorer l'efficience des recours juridictionnels, afin d'accélérer la concrétisation de la transition énergétique et d'alléger les risques financiers supportés par la collectivité.
Texte de la réponse
Le développement des énergies renouvelables en mer est au cœur de la transition énergétique et de la croissance bleue dans lesquelles la France s'est engagée. Le Gouvernement a mené un grand nombre de réformes afin de simplifier et d'accélérer le développement des énergies renouvelables en mer : autorisation environnementale unique, accélération du traitement des contentieux, généralisation du dialogue concurrentiel, réforme du raccordement dorénavant à la charge de RTE et mise en place d'un régime indemnitaire en cas de retard ou d'avarie du raccordement. En particulier, la réforme du contentieux relatif aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes, mise en œuvre par le décret du 8 janvier 2016, a permis, en donnant compétence en premier et dernier ressort à la Cour d'appel administrative de Nantes, de réduire en moyenne de deux ans la durée d'une procédure contentieuse. Cette réforme, respectueuse du principe général du droit qu'est le droit au recours, a donc un bilan positif sur le temps de développement des projets. La simplification et l'accélération des procédures de développement des projets éoliens en mer sont quant à elles permises notamment en application du décret du 21 décembre 2018 relatif aux procédures d'autorisations des installations de production d'énergie renouvelable en mer. En premier lieu, le processus décisionnel est accéléré tout en conservant le bon niveau d'association de l'ensemble des acteurs concernés par les projets. Il favorise en effet une meilleure acceptabilité des projets, grâce à une participation du public organisée par la Commission nationale du débat public (CNDP). Le public est notamment consulté sur la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation d'un parc éolien marin envisagée. En deuxième lieu, la notion d'autorisations à caractéristiques inscrite à l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement est précisée. Les autorisations relatives à la construction et à l'exploitation d'un parc éolien en mer, autorisation environnementale, concession d'utilisation du domaine public maritime pourront comporter des caractéristiques variables y compris sur des éléments décisifs comme le nombre d'éoliennes ou encore la puissance unitaire de la turbine, afin que le projet puisse être ajusté en fonction des connaissances acquises lors du processus de développement du projet, et de la maturité des technologies, sans avoir besoin de recourir à des actes modificatifs. Par ailleurs, la Ministre de la transition écologique et solidaire a annoncé le 14 juin 2019 l'accélération du développement de l'éolien en mer qui passe en premier lieu par la réalisation des projets déjà engagés. Avec le rejet par le Conseil d'État des recours déposés contre le projet de parc à Saint-Nazaire, ce sont 80 éoliennes, produites à Saint-Nazaire qui seront installées en mer d'ici 2022. Elles permettront de couvrir 20 % de la consommation électrique de Loire-Atlantique et généreront 8 millions d'euros par an de recettes fiscales pour les collectivités locales et les pêcheurs. Cette accélération passe enfin par la réalisation immédiate de nouveaux projets soutenus par le ministère de la Transition écologique et solidaire à l'instar de la construction et l'exploitation du parc éolien de Dunkerque. Ce site est le premier à bénéficier des dernières réformes mises en place par le Gouvernement, en particulier la réforme du contentieux, la mise en place du dialogue concurrentiel, la modernisation du cadre de raccordement et l'introduction d'autorisations à caractéristiques variables. Enfin, la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un calendrier pour le développement des projets éoliens en mer, avec 6 projets à attribuer d'ici 2023, puis 1 GW par an à attribuer à partir de 2024. Ce rythme d'attribution des projets, accéléré de façon très ambitieuse par rapport aux années précédentes, permet de donner de la lisibilité aux acteurs de la filière et contribue à l'atteinte des objectifs transition énergétique.
lundi 27 janvier 2020
PROPOSITION DE LOI pour un développement responsable et durable de l’énergie éolienne
N° 2571
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 janvier 2020.
PROPOSITION DE LOI
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire , à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Emmanuel MAQUET, Véronique LOUWAGIE, Laure de LA RAUDIÈRE, Marc LE FUR, Jean-Marie SERMIER, Valérie BEAUVAIS, Raphaël SCHELLENBERGER, Claude de GANAY, Arnaud VIALA, Bernard PERRUT, Laurence TRASTOUR-ISNART, Josiane CORNELOUP, Stéphane VIRY, Xavier BRETON, Éric PAUGET, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Emmanuelle ANTHOINE, Isabelle VALENTIN, Valérie LACROUTE, Guy BRICOUT, Rémi DELATTE, Daniel FASQUELLE, Éric STRAUMANN, Vincent DESCOEUR, Frédérique MEUNIER, Stéphane DEMILLY, Bérengère POLETTI,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L’énergie éolienne n’est pas une énergie comme les autres. Elle est paradoxale à plus d’un titre. Le premier paradoxe est que c’est l’une des sources d’énergie les moins productives du fait de l’intermittence du vent, pourtant elle est l’une des plus soutenues par l’État, ayant déjà obtenu plus de 9 milliards d’euros d’aides directes sur les vingt dernières années. Ce chiffre, qui ne comprend pas les coûts induits, comme l’adaptation de notre réseau électrique, a été atteint pour la majeure partie en-dehors de tout contrôle budgétaire du Parlement.
Et cet engagement budgétaire est appelé à grossir : lors de son audition le 4 avril 2019 devant la commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique, le président de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a indiqué que les sommes d’ores et déjà engagées pour la période 2019-2043 étaient, selon les hypothèses de prix du marché, entre 21 et 25 milliards pour l’éolien terrestre et entre 20 et 23 milliards pour l’éolien en mer.
Cela représente, si l’on prend l’estimation la plus basse, une moyenne d’1,7 milliard par an pour la filière éolienne. Et ce, sans même compter les dépenses nouvelles liées aux nouveaux projets nécessaires pour remplir les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Celle-ci prévoit de porter la part de l’énergie éolienne à environ 15 % de notre production électrique en 2028. Dans son rapport spécial de juin 2019 sur la mission Écologie, développement et mobilités durables du budget 2018, M. Julien Aubert estimait l’impact budgétaire final du soutien public aux éoliennes, une fois rempli cet objectif, entre 72,7 et 90 milliards d’euros. Une somme colossale, équivalente à ce que la France a dépensé initialement pour se doter de son parc nucléaire, à ceci près que les éoliennes produiront cinq fois moins d’électricité et auront une durée de fonctionnement trois fois inférieure.
Si l’investissement public qui leur est consacré est sans commune mesure avec la capacité réelle des éoliennes à produire de l’électricité, l’investissement privé l’est tout autant. Tout se passe comme si la production d’électricité n’était pas la première chose que l’on attend des éoliennes. Compte tenu des conditions météorologiques, une éolienne ne fonctionne à pleine puissance en moyenne que 21 % du temps. En plus de ne pas pouvoir tourner quand il n’y a pas de vent, elles doivent aussi s’arrêter quand il y en a trop, sous peine de dégâts. C’est la raison pour laquelle, en 2017, lors du premier appel d’offres multi-technologies mettant en concurrence, pour 16 projets, à la fois des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, l’ensemble des projets ont été remportés par des installations photovoltaïques. Parmi tous les dossiers déposés et pour une même puissance, les panneaux solaires étaient en moyenne capables de produire autant d’électricité à un prix 27 % moins cher que les éoliennes. Cela n’a pourtant pas suscité la moindre remise en question des objectifs stratégiques de la France en la matière.
Cette faible productivité conduit naturellement à un impact particulièrement faible des éoliennes dans notre bouquet énergétique, soit 5,1 % de la production nationale en 2018. En l’occurrence, même si elles produisaient dix fois plus, elles n’auraient toujours aucun impact sur nos émissions de gaz à effet de serre, puisqu’elles s’inscrivent dans le contexte français où la production d’électricité est déjà décarbonnée à 98 %. C’est le deuxième paradoxe de cette énergie : les éoliennes sont devenues le symbole de la transition énergétique alors qu’elles n’ont dans notre pays aucun impact sur les émissions de gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique, ayant principalement vocation à remplacer le nucléaire qui ne produit pas de CO2.
D’après la documentation Base Carbone de l’Ademe, qui prend en compte l’intégralité du cycle de vie des énergies, y compris l’extraction et l’acheminement des éléments nécessaires à leur fonctionnement, les émissions de CO2 du secteur nucléaire sont de 6 grammes par kWh d’électricité, soit deux fois moins que l’éolien terrestre (12,7 g CO2eq/kWh). Cela fait du nucléaire l’énergie la plus propre du marché avec l’hydraulique.
À ce sujet, des « fake news » se sont profondément ancrées dans l’opinion publique, puisque d’après un sondage BVA pour Orano publié en juin 2019, 69 % des Français pensent que l’énergie nucléaire contribue au réchauffement climatique, ce chiffre s’élève à 86 % chez les 18-34 ans. Un contresens flagrant au regard des chiffres précédemment cités. Par ailleurs, si l’on observe la consommation d’énergie finale de notre pays, l’électricité n’en représentait que 26,6 % en 2016. Ce sont bien les produits pétroliers qui restent la première source énergétique de notre pays, avec 36,1 % de l’énergie finale, ultra-majoritaire dans les transports et l’agriculture. À la lumière de ces informations, la Cour des comptes a estimé en mars 2018 que, pour répondre aux enjeux climatiques, les objectifs nationaux auraient dû se concentrer sur les énergies renouvelables thermiques permettant de remplacer les produits pétroliers.
Ce n’est pour l’instant pas le cas, puisque le soutien public aux énergies renouvelables électriques est de l’ordre de dix fois supérieur au soutien aux énergies renouvelables thermiques. La Cour en tire la conclusion que l’objectif de la politique énergétique n’est pas de lutter contre le réchauffement climatique, mais de remplacer une énergie propre par une autre énergie propre plus coûteuse : « La place consacrée aux énergies renouvelables électriques dans la stratégie française répond à un autre objectif de politique énergétique, consistant à substituer les énergies renouvelables à l’énergie de source nucléaire. »
Les objectifs très volontaristes de développement éolien sont donc largement déconnectés de leur performance et de leur utilité climatique. Pire, ils demandent à nos concitoyens, en plus d’un effort financier, un effort sociétal pour les accepter malgré des externalités négatives conséquentes. C’est le troisième paradoxe éolien : alors que la silhouette distinctive des éoliennes est connotée très positivement auprès des médias et des gouvernements qui l’associent à une démarche environnementale vertueuse et progressiste, l’ampleur de leur impact sur le cadre de vie, particulièrement dans les campagnes, est inédit dans l’histoire. La physionomie des horizons ruraux, forgée par une structure agraire séculaire, n’avait jamais été aussi lourdement influencée par un élément industriel. C’est une profonde remise en question de la notion même de ruralité telle qu’elle est conçue et chérie dans notre inconscient collectif et qui constitue notre patrimoine immatériel au charme reconnu dans le monde entier. La présence de ces turbines y compris aux abords de monuments historiques peut sévèrement atteindre leur attractivité.
Pire, les nuisances sonores et électromagnétiques occasionnées par les éoliennes aux abords des zones d’habitation, ainsi que le brassage d’air qu’elles occasionnent, sont souvent évoqués par les riverains comme des nuisances pouvant affecter leur qualité de vie, mais aussi la valeur de leur patrimoine immobilier. La destruction massive d’oiseaux est également évoquée. Ces aspects n’ont manifestement pas fait l’objet d’études assez poussées de la part des pouvoirs publics, et mènent à la généralisation du mécontentement dans les départements les plus dotés en éoliennes.
Cette sous-évaluation des impacts négatifs des éoliennes constitue un autre paradoxe : malgré une popularité en apparence solide (d’après un sondage Harris Interactive pour France Énergie Éolienne d’octobre 2018, 73 % des Français ont une image positive des éoliennes), aucune autre industrie ne suscite autant de contestations judiciaires et sociales qui se manifestent par un taux très élevé de recours en justice. La situation est telle que le Gouvernement s’est résolu à supprimer par décret un degré de juridiction pour accélérer la purge des recours contentieux contre les éoliennes terrestres : une dérogation inédite qui vise à taire le malaise que suscite cette technologie dans l’opinion publique. Dans ce contexte, les outils de démocratie directe sont clairement mal pensés et donnent le sentiment qu’ils servent à écouter les promoteurs plutôt que le peuple. Un peuple qui ne bénéficie pas vraiment des retombées de la filière éolienne.
Évoquons enfin le cinquième paradoxe des éoliennes : malgré la place de premier ordre prise par la France dans le domaine éolien (7e pays mondial en terme de puissance installée), les retombées industrielles, commerciales et en termes d’emploi sont incomparablement plus faibles que celles que l’on peut observer dans d’autres pays voisins. Le secteur ne fournit que 18 000 emplois actifs, directs et indirects en France, moins d’un quart étant des emplois industriels. Par ailleurs, la balance commerciale de la filière était encore négative en 2015, avec environ 951 M€ d’importations pour 663 M€ d’exportations (rapport de 2017 de l’ADEME sur la filière éolienne française). En réalité, la France a échoué à créer le moindre champion industriel, important la plupart de ses équipements des leaders allemands et danois.
Dans ces conditions, une réforme globale et profonde du système éolien est nécessaire. La présente proposition de loi n’est pas une tentative d’opposition à la filière éolienne, dont les vertus sont reconnues, notamment la diversification de notre bouquet énergétique. Il s’agit simplement d’ancrer son développement dans une série de règles plus respectueuses de l’argent public, du cadre de vie de nos concitoyens et des impératifs de notre équilibre énergétique.
L’article premier établit un moratoire sur l’installation de nouvelles éoliennes afin de prendre le temps de la réflexion. Toutes les raisons évoquées ci-dessus donnent à penser qu’un emballement s’est produit. Ce moratoire permettra de clarifier les règles relatives à la filière. En Espagne, un tel moratoire a été mis en œuvre entre 2013 et 2016, ce qui a permis au pays de revoir sa réglementation. Cette décision a été bénéfique et n’a pas empêché l’Espagne de devenir l’un des leaders européens de l’éolien, qui couvre aujourd’hui 20 % de sa consommation d’énergie. Un moratoire a également été nécessaire en France en 2010 pour calmer l’emballement sur les panneaux solaires.
Une fois ce moratoire mis en place, les autres articles proposent toutes les réformes propres à constituer un meilleur cadre pour le développement durable et responsable de cette énergie.
L’article 2 vise à mettre fin aux aides publiques à la filière éolienne. En tant que filière mature et "au prix du marché", selon les mots du ministre de la transition écologique et solidaire, elle n’a manifestement plus besoin d’aides publiques.
L’article 3 vise à rendre obligatoire la mise en concurrence inter-technologies qui a déjà été essayée de manière concluante par le ministère de la transition écologique et solidaire.
L’article 4 vise à abroger les tarifs de rachat garantis.
L’article 5 vise à porter à 75 % l’importance pondérée du critère du prix des projets dans l’évaluation de la qualité des dossiers lors des appels d’offres.
L’article 6 vise à mettre en place un droit pour les régions de suspendre l’installation de nouvelles éoliennes dans le cas où ce qu’on pourrait appeler leur « indice d’effort éolien » (puissance installée par rapport à la surface par rapport au potentiel) serait trop supérieur à une autre région. Il s’agit de répartir l’effort équitablement entre toutes les régions de France en cohérence avec leurs capacités venteuses.
L’article 7 vise à supprimer l’exemption de la quote-part de raccordement pour l’éolien offshore, rajoutée par un amendement gouvernemental à la loi sur l’interdiction de l’exploitation des hydrocarbures en 2017. Cette exemption crée une distorsion de concurrence en France avec les autres filières (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, etc.).
L’article 8 vise à réorganiser les retombées fiscales entre les communes d’où les éoliennes maritimes sont visibles. Actuellement, deux critères sont considérés : la distance qui sépare la commune des éoliennes et la population communale. Ce deuxième critère ne semble pas pertinent et devrait plutôt être remplacé par la longueur du linéaire côtier d’où les installations sont visibles.
L’article 9 vise à déclarer que le développement de l’énergie éolienne doit se faire dans le respect de l’environnement.
L’article 10 vise à améliorer la transparence et l’information du public en matière d’énergie éolienne, à l’aide d’un rapport annuel officiel qui contiendrait plusieurs informations actuellement difficiles d’accès ou disséminées.
L’article 11 vise à fixer la distance d’éloignement minimale entre les habitations et les éoliennes proportionnellement à la hauteur de ces dernières, conformément à la recommandation formulée par l’Académie de médecine dans son rapport de 2017. Ce rapport indique que les nuisances sont liées à la puissance des éoliennes, et donc à leur taille. Il précise également que plusieurs études « concluent qu’à l’intérieur d’un périmètre de 1,5 kilomètres le bruit émis par les éoliennes perturberait la qualité du sommeil ». Pour ces raisons, il est proposé de fixer un multiplicateur de huit fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises. Cela permettrait que les éoliennes de 180 mètres de hauteur soient éloignées de près d’1,5 kilomètre des habitations. En France, la taille moyenne d’une éolienne est de 135 mètres : la distance d’éloignement des habitations passerait de 500 mètres actuellement à un kilomètre, soit la distance actuellement envisagée par les pouvoirs publics allemands.
L’article 12 reprend le dispositif adopté au Sénat en 2016 visant à protéger le patrimoine de l’implantation débridée d’éoliennes en demandant l’avis favorable des architectes des bâtiments de France (ABF) lorsque les turbines seront implantées en covisibilité avec des monuments historiques ou des sites de l’UNESCO.
L’article 13 vise à rendre obligatoire le démantèlement complet du socle en béton des éoliennes lors de la remise en état des sites. Actuellement, les textes réglementaires ne prévoient d’enlever le socle que sur un mètre de profondeur en zone agricole et deux mètres en zone forestière, or ces socles atteignent parfois une vingtaine de mètres de profondeur. Cela représente, fin 2018 environ 7 millions de tonnes de béton armé laissés dans les sols partout en France. L’obligation d’excavation des socles en béton armé serait, d’après M. Charles Lhermitte, vice-président de France Énergie Éolienne, « très simple et pas beaucoup plus coûteux ». Il est donc proposé de la mettre en place.
L’article 14 vise à faire de la garantie obligatoire exigée en prévision du développement des éoliennes, fonction du coût de construction du parc. En effet, actuellement, la garantie est fixée par l’arrêté du 26 août 2011 à 50 000 € par éolienne. Lors de la commission d’enquête, M. Jean-Yves Grandidier, fondateur et président du Groupe Valorem, a précisé : « Le démantèlement d’un parc éolien coûte 50 000 à 75 000 euros par MW, soit 3 % à 5 % du coût de construction. » Il est donc proposé d’exiger une garantie de 5 % du coût de construction.
L’article 15 vise à rendre obligatoire la saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) avant tout lancement de procédure de mise en concurrence pour la construction et l’exploitation d’éoliennes terrestres, comme c’est déjà le cas s’agissant de l’éolien offshore. Il est primordial que le public soit consulté, notamment sur la localisation du projet, afin de pallier le déficit démocratique et de légitimité qu’occasionne souvent une prise de décision unilatérale s’agissant des projets d’éoliens terrestres.
L’article 16 vise à ce que l’avis conforme en cas d’installation d’éoliennes en mer ayant un impact sur les fonds marins soit obligatoirement délégué aux parcs naturels marins.
PROPOSITION DE LOI
MORATOIRE SUR LES NOUVEAUX PROJETS D’ÉOLIENNES
Chapitre Ier
Moratoire sur les nouveaux projets d’éoliennes
Un moratoire sur le lancement de nouveaux projets d’installations d’éoliennes est institué à compter de la promulgation de la présente loi pour une durée ne pouvant être inférieure à trois ans.
Il est mis fin à ce moratoire lorsqu’un comité d’experts a établi que les problèmes de performance énergétique, environnementale et sociale des éoliennes sont résolus et que les fonds publics alloués à l’énergie éolienne sont proportionnés à la performance énergétique, environnementale et sociale de ce secteur.
MIEUX DÉPENSER L’ARGENT DES FRANÇAIS
Fin des subventions à l’éolien
À compter de la promulgation de la présente loi, il est mis fin à l’émission de nouveaux contrats d’aide publique à la filière éolienne.
Mise en concurrence des technologies éolienne et solaire
Le premier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elle porte sur des projets pouvant exploiter soit l’énergie solaire photovoltaïque, soit l’énergie mécanique du vent, la mise en concurrence étudie indistinctement et de manière impartiale les candidatures exploitant ces deux technologies. »
Abrogation des tarifs de rachat garantis
Au 3° de l’article 314-1 du code de l’énergie, les mots : « l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent » sont supprimés.
Prédominance du prix à 75 %
dans la désignation des candidats retenus
dans la désignation des candidats retenus
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-32. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 311-10-1, la pondération du critère du prix représente les trois quarts de celle de l’ensemble des critères pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Avis du conseil régional en cas de déséquilibre entre régions
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-33. – Lorsque, dans une région, le rapport entre la puissance éolienne terrestre installée par kilomètre carré et le potentiel éolien moyen est plus de deux fois supérieur à ce même rapport dans une autre région, le permis de construire ne peut être délivré qu’après un avis du conseil régional. »
Suppression de l’exemption de la quote-part
de raccordement pour l’éolien offshore
de raccordement pour l’éolien offshore
Les trois dernières phrases du troisième l’alinéa de l’article L. 342-7 du code de l’énergie, sont supprimées.
Retombées fiscales pour les communes en fonction de la taille du linéaire côtier et non pas de la population
À la fin de la deuxième phrase du 1° de l’article 1519 c du code général des impôts, les mots : « population de ces dernières » sont remplacés par les mots : « longueur du linéaire côtier d’où les installations peuvent être visibles ».
MIEUX PROTÉGER LE CADRE DE VIE DES FRANÇAIS
Déclaration de principe dans le code de l’environnement
Après l’article L. 110-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-4. – Le développement de l’énergie éolienne se fait dans le respect de l’environnement, notamment des sols, des fonds marins, des paysages et de la biodiversité.
« Les règles de droit commun en matière de bruit sont applicables aux installations éoliennes. »
Rapport annuel
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’énergie éolienne. Ce rapport contient :
1° Le nombre d’éoliennes installées ou en projet, ainsi que leur représentation cartographique par région ;
2° Des tableaux faisant apparaître la puissance de chaque parc, le nombre d’éoliennes y étant exploitées, le nom de la société exploitante, le nombre d’emplois équivalent temps plein liés à chaque parc, le nombre d’heures de fonctionnement des éoliennes, la production électrique vendue pendant l’année et le tarif auquel électricité de France a acheté cette production.
3° Une liste des incidents potentiellement dangereux ou ayant un impact environnemental impliquant des éoliennes, tels que les incendies, effondrements, fuites d’huile ou destructions d’animaux.
4° Le cas échéant, ce rapport fait apparaître les opérations de démantèlement et de remise en état des sites, ainsi que le pourcentage de matériaux recyclés ou valorisés.
Le rapport prévu au présent article est rendu public.
Distance des habitations égale à 8 fois la hauteur de l’éolienne
À la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, après le mot : « à », sont insérés les mots : « une distance égale à huit fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises, sans pouvoir être inférieure à ».
Avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France
aux abords des monuments historiques
aux abords des monuments historiques
L’article L. 515-44 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans les conditions prévues à l’article L. 621-32 du code du patrimoine :
« 1° Lorsqu’elles sont visibles depuis un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre déterminé par une distance de 10 000 mètres ;
« 2° Lorsqu’elles sont situées à moins de 10 000 mètres d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ou d’un bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972. »
Excavation de l’ensemble des fondations
lors de la remise en état du site
lors de la remise en état du site
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515-46 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent notamment l’excavation de l’intégralité des fondations et leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation au moment de la remise en état. »
Fonds de garantie pour le démantèlement
Le premier alinéa de l’article L. 515-46 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de ces garanties ne peut être inférieur à 5 % du coût de construction de l’installation. »
MIEUX ÉCOUTER LES FRANÇAIS
Débat sur le choix de la zone et saisine de la commission nationale du débat public : appliquer le dispositif Société de confiance à l’éolien terrestre également
Au premier alinéa de l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement, après les mots : « réseaux publics d’électricité », sont ajoutés les mots : « ou d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ».
Avis conforme des parcs naturels marins
Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 334-5 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette délégation est obligatoire pour les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
mercredi 9 octobre 2019
Performance énergétique et projet de loi relatif à l'énergie et au climat
Focus Zalewski-Sicard, constr.-urb. 2019/9, p. 3.
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lundi 17 juin 2019
lundi 11 juin 2018
La rénovation des colonnes montantes d'électricité devant le juge administratif
Etude P. Sablière, AJDA 2018, p. 1136.
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