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lundi 21 juin 2021

Preuve de la modification du contrat d'assurance

 Note D. Noguéro, RDI 2021, p. 361

Note D. Noguéro, D. 2021, p. 1206

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 74 FS-P+I

Pourvoi n° S 19-20.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021


1°/ la société VLD, dont le siège est [...], en liquidation,

2°/ M. N... C..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur de la société VLD,

ont formé le pourvoi n° S 19-20.699 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, dont le siège est 2 rue Pillet-Will, 75009 Paris, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société VLD et de M. C..., es qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, M. Ittah, conseiller référendaire, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2019), par contrat à effet du 1er mai 2003, la société VLD a assuré sa flotte de véhicules auprès de la société Generali IARD (l'assureur).

2. Le 20 septembre 2006, M. H..., salarié de cette société, a été victime d'un accident du travail causé lors d'une manoeuvre de remorquage par un bus de marque Saviem immatriculé 9147XD30.

3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale du salarié et condamné la société VLD à lui verser une indemnité provisionnelle.

4. L'assureur, auquel le jugement avait été déclaré opposable, a décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l'accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005.

5. La société VLD a assigné l'assureur en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de l'assureur à relever et garantir la société VLD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l'action diligentée à son endroit par M. H... devant les juridictions sociales et à la condamnation de l'assureur à payer les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros correspondant respectivement à la provision et aux frais irrépétibles alloués à M. H... par le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « que la preuve de la conclusion d'un avenant au contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'absence de contrat signé des parties, elle peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques, à la condition que le commencement de preuve par écrit émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aucune signature ne figurait sur les documents produits par la société Generali ; qu'en jugeant que l'assureur apportait la preuve que, lors de l'avenant n° 7, le bus Savien en cause avait été exclu de la liste des véhicules assurés, par des motifs inopérants, tandis que l'ensemble des documents produits par l'assureur, non signés par l'exposante, émanaient exclusivement de la société Generali, de sorte que la preuve de la conclusion d'un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

8. Pour débouter la société VLD de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l'avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se borne à faire état d'une attestation générale d'assurance de la flotte sur la période considérée, sans désignation des véhicules en faisant partie.

9. L'arrêt ajoute que l'assureur établit en revanche que lors de cet avenant, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec, pour le bus Saviem en cause, une date d'entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015 [lire 2005], indications qui par leur précision n'ont pu être données que par l'assurée et qui ont déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle a eu nécessairement connaissance, et que lors de la communication de ces indications, la société Generali IARD a pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l'identification des véhicules retirés du parc, ce qui a été fait nécessairement en liaison avec l'assuré, l'assureur n'ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée.

10. L'arrêt retient enfin que l'assureur produit également les dispositions particulières du contrat à la date d'effet du 1er mai 2006 à laquelle sont jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date mentionnant le bus en cause, la liste des véhicules assurés, sur laquelle ce véhicule ne figure plus.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 et qui n'a pas relevé l'existence d'un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société VLD « ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...] de son contrat d'assurance », cependant que la société VLD soulignait qu'il ne ressortait pas des documents produits une corrélation entre le retrait du véhicule litigieux et la ristourne et contestait en conséquence que la ristourne résultât de la cessation de l'assurance du véhicule litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour rejeter les demandes de la société VLD, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...].

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société VLD contestait le fait que cette ristourne correspondait au retrait du véhicule en cause de la liste de ceux assurés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à la société VLD et à M. C..., en qualité de liquidateur de la société VLD, la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 2 octobre 2019

Marché public - travaux supplémentaires sans décision du maître de l'ouvrage (CAA)

CAA de DOUAI

N° 17DA00956   
Inédit au recueil Lebon
3e chambre - formation à 3
Mme Petit, président
Mme Valérie Petit, rapporteur
M. Arruebo-Mannier, rapporteur public
MASSON, avocat

lecture du lundi 6 mai 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Concept Ingénierie Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de l'Eure et la société Eure Aménagement Développement (EAD) à lui verser une somme de 5 621,37 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2010.
Par un jugement n° 1502879 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2017, la société Concept Ingénierie Bâtiment, représentée par Me A...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner le département de l'Eure et la société Eure Aménagement Développement à lui verser une somme de 5 621,37 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 2010 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Eure et de la société Eure Aménagement Développement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n°93-1268 du 29 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- les observations de Me A...C..., représentant la société Concept Ingénierie Bâtiment
- et les observations de Me D...B..., représentant le département de l'Eure.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de l'Eure a décidé de procéder à la restructuration et l'extension du collège Louis Anquetin situé à Etrepagny. La société Eure Aménagement Développement (EAD) est intervenue en qualité de mandataire du département de l'Eure. La société Concept Ingénierie Bâtiment (CIB) a, quant à elle, été chargée d'une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC) par un acte d'engagement signé le 21 octobre 2003. La réception des travaux a été prononcée le 23 août 2017. Le décompte général du marché a été notifié à la CIB le 17 juin 2013. La CIB, qui a contesté ce décompte devant le maître d'ouvrage, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le département de l'Eure et la société EAD à lui verser une somme de 5 621,37 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts de droit en raison de l'allongement de la durée du chantier d'une durée de quatre mois, entre avril et août 2007. La CIB relève appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
2. Il résulte de l'instruction que le marché conclu avec la société CIB prévoyait un achèvement des travaux en mai 2006. Le marché a fait l'objet d'un premier avenant le 5 juin 2006 ayant pour objet de rémunérer les prestations supplémentaires fournies par la société CIB en raison de l'allongement de la durée du chantier, dont le terme a été alors fixé au mois de décembre 2006. Un second avenant a été signé pour les mêmes motifs avec un achèvement des travaux prévu en avril 2007. La réception des travaux n'a finalement eu lieu que le 23 août 2007, soit au-delà de la durée prévue par cet avenant. La société CIB demande à être indemnisée des prestations liées à son maintien sur le chantier pendant ces quatre mois supplémentaires.
3. En premier lieu, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
4. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est même d'ailleurs allégué, que le maître d'ouvrage, directement ou du fait de son mandataire agissant pour son compte, ait commis une quelconque faute qui aurait conduit à un allongement de la durée de la mission de la société requérante. Les surcoûts allégués par la société CIB ne résultent pas davantage de sujétions imprévues, qui auraient eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
5. Aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Selon l'article 30 du décret du 29 décembre 1993: " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".
6. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Dans l'hypothèse où une modification du programme ou des prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'oeuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'oeuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage. En revanche, ce droit n'est subordonné, ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'oeuvre. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage. En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché, à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
7. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que la prolongation du marché conclu par la société CIB serait consécutive à des prestations supplémentaires ou de modifications de programme demandées par le maître d'ouvrage ou son mandataire et qui n'auraient pas déjà été payées dans le cadre du prix du marché et de ses avenants n° 1 et n° 2. La circonstance que la durée de réalisation de la prestation ait dépassé celle contractuellement prévue n'est pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il soit fait droit à la demande pécuniaire de la société requérante. La demande de la société CIB relative aux coûts supplémentaires induits par la prolongation du marché au-delà de la durée contractuelle doit, par suite, être rejetée.
8. En dernier lieu, la société CIB soutient, en cause d'appel, que le maître d'ouvrage, qui n'a pas donné suite au projet de conclusion d'un troisième avenant, s'était engagé à revoir sa rémunération après la levée des réserves et qu'il existait un accord sur l'objet et les modalités de rémunération des honoraires déjà d'ailleurs revalorisés à deux reprises. Toutefois, il résulte de l'instruction que le mandataire du maître d'ouvrage a seulement mentionné, dans une lettre datée du 6 juillet 2007, que " Conformément à ce qui avait été convenu lors de la réunion du 25 mai 2007, le montant de votre rémunération sera examiné après la réception et les levées de l'ensemble des réserves dans le cadre d'un mémoire en réclamation ", mention reprise dans une lettre du 6 février 2018. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'est pas établi que le maître d'ouvrage aurait donné son accord de principe sur une réévaluation de la rémunération pour la période d'avril à août 2007 alors qu'il ne s'est engagé qu'à un examen. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elle est en droit d'être indemnisée en raison d'une promesse non tenue par le maitre d'ouvrage et de la méconnaissance du principe de loyauté des relations contractuelles, doivent être également écartés.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Eure, que la société Concept Ingénierie Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Eure et la société Eure Aménagement Développement, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, versent à la société Concept Ingénierie Batiment une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Concept Ingénerie Bâtiment une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de l'Eure et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Concept Ingénierie Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La société Concept Ingénierie Bâtiment versera au département de l'Eure, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Concept Ingénierie Bâtiment, au département de l'Eure et à la société Eure Aménagement Développement.
1

mardi 1 octobre 2019

Nécessité d'avenant au contrat d'architecte en cas de modification des prestations

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.363
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 avril 2018), que, dans la perspective de la construction d'une maison d'enfants, l'association Arc-en-ciel, devenue Escalières, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement dont faisait partie notamment M. I..., architecte d'intérieur ; que le contrat fixait une répartition des honoraires entre les membres du groupement ; qu'après obtention du permis de construire initial, une demande de permis modificatif a été déposée à l'initiative du maître de l'ouvrage pour tenir compte d'une réduction de la capacité d'accueil de l'établissement à édifier ; qu'après résiliation du contrat, l'association Escalières a assigné les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre en remboursement d'honoraires indûment payés ; que M. I... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Escalières la somme de 42 401,12 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation des conclusions et sans être tenue de répondre à celles qui étaient insuffisamment précises sur la nature et le contenu de certaines prestations dont le coût était demandé, que les dispositions de l'article 17 du cahier des clauses générales des marchés publics de prestations intellectuelles, applicables au contrat de maîtrise d'oeuvre, stipulaient que le maître de l'ouvrage pouvait prescrire au titulaire du marché des modifications relatives aux prestations, mais que tout aménagement entraînant un changement de prix ne pouvait être réalisé que par avenant et relevé qu'aucun avenant n'avait été signé par les parties, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la demande de M. I... en paiement d'honoraires pour le dépôt du permis de construire modificatif devait être rejetée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et sixième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... à payer à l'association Escalières la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;