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mardi 25 juin 2019

L'architecte avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 juin 2019
N° de pourvoi: 18-16.643
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2018), que M. X... a confié à M. I... une mission complète de maîtrise d'oeuvre, avec direction des travaux, portant sur la rénovation et l'extension de sa maison d'habitation ; que M. I... a assigné M. et Mme X... en paiement de ses honoraires ; que ceux-ci ont demandé reconventionnellement l'indemnisation de leur préjudice résultant du dépassement du budget ;

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de dire qu'il a failli à son devoir de conseil en sous-estimant le montant des travaux et de le condamner à payer à M. et Mme X... la somme de 69 750 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le budget final de l'opération représentait un quasi doublement du montant des travaux, que l'expert indiquait que le ratio indicatif de prix moyen au m²/SHON avait été minoré dès le départ par l'architecte à hauteur de 150 euros le m² SHON par rapport au ratio pour une prestation standard et que l'architecte avait failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction, appréciant souverainement le préjudice subi par M. et Mme X..., condamner M. I... à les indemniser à hauteur de la sous-évaluation initiale du prix par rapport à une prestation standard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

vendredi 27 mai 2016

Obligation de moyens de l'architecte (permis de construire et coût d'objectif)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-13.000
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 2014), que, pour transformer un chalet en six appartements ainsi qu'en des commerces destinés à être exploités par la société l'Auberge, la société La Terrasse a, le 16 mai 2003, signé avec la société A Propos, devenue la société Sachal, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète prévoyant des honoraires fixés à 12 % du montant hors taxes des travaux et des pénalités journalières de retard à compter d'une fin de chantier fixée le 15 décembre 2003 au plus tard, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires au 1er septembre 2003 ; que la réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2004 ; que, des désordres étant apparus, la société La Terrasse a, après expertise, assigné les constructeurs en indemnisation ; que M. X... et Mme Y..., ses deux associés, sont intervenus volontairement à l'instance et que la société L'Auberge est intervenue volontairement en appel ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner in solidum la société Sachal et la société Axa France à lui payer diverses sommes en indemnisation du retard de livraison ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre n'avait qu'une obligation de moyens quant à la date de démarrage du chantier, que les marchés de travaux des entreprises n'avaient été signés par la société La Terrasse qu'en octobre 2013, sans qu'elle établisse une faute de la société Sachal dans le retard apporté à cette signature postérieure à la date prévue pour l'obtention du permis de construire, et, par un motif non critiqué, que les autorisations administratives ne dépendaient pas exclusivement du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les conditions d'application des pénalités de retard prévues au contrat n'étaient pas remplies à l'encontre du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sachal une certaine somme au titre du solde de ses honoraires ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'architecte n'engageait pas sa responsabilité au titre du dépassement du coût des travaux et que ni les explications de la société La Terrasse, ni celles de la société Sachal n'étaient de nature à remettre en cause les chiffres retenus par l'expert au terme d'un calcul dont elle rappelait la teneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant des honoraires restant dus à la société Sachal ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société L'Auberge fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes de la société L'Auberge étaient présentées pour la première fois en appel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que celle-ci lui soumettait un litige nouveau tendant à l'obtention d'une indemnisation personnelle n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante et a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de son préjudice économique ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conclusions des parties ne faisaient pas apparaître le rôle respectif de la société La Terrasse, de la société L'Auberge et des consorts X...-Y..., qu'aucune pièce n'était produite relativement à la société La Terrasse, que l'objet de la société L'Auberge démontrait seulement qu'elle avait une activité commerciale, que la licence IV était détenue personnellement par M. X... qui ne précisait pas dans quelles conditions elle était exploitée et que les explications du propre expert des demandeurs, qui avait eu des difficultés à faire le départ entre les activités des deux sociétés, avaient un caractère nébuleux, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions des demandeurs rendait nécessaire, que la cour d'appel a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice économique présentée par la société La Terrasse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Terrasse, la société L'Auberge, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 17 mai 2016

Coût d'objectif et responsabilité d'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-10.547
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Habiter autrement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pierre Ollivier-Betom et la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2014), que, le 11 avril 2005, la société Habiter autrement a conclu avec Mme X..., à laquelle a succédé la société Atelier X... architectes et associés (la société Atelier X...), et la société Pierre Ollivier-Betom un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation d'une opération de construction ; que, le 19 février 2008, la société Habiter autrement a résilié le contrat et a assigné Mme X..., la société Atelier X... et leur assureur, la société Mutuelle des architectes français (la MAF), en résolution du contrat et en dommages-intérêts ; que la société Pierre Ollivier-Betom et son assureur, la SMABTP, ont été attraits à l'instance ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Habiter autrement fait grief à l'arrêt de prononcer uniquement la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre et de rejeter ses demandes en résolution judiciaire et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la stipulation aux termes de laquelle le contrat est résilié de plein droit, dans des hypothèses déterminées, ne prive pas les parties de la faculté de demander la résolution judiciaire de la convention ; que la résolution provoque l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'en décidant que l'article II du contrat de maîtrise d'oeuvre n'envisageant qu'une résiliation et non une résolution, en cas de non-respect de ses obligations par l'architecte, il y avait lieu de prononcer la résiliation du contrat et de débouter la société Habiter autrement de sa demande de résolution, bien que cette dernière ait conservé, indépendamment de l'existence d'une clause résolutoire dans le contrat, la faculté d'en solliciter la résolution judiciaire dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le coût estimé dépassant le coût d'objectif, l'architecte avait repris ses études, sans exiger de rémunération contractuelle, conformément à l'article II du contrat, mais n'était pas parvenu à respecter un coût entrant dans le budget prévisionnel, ce qui constituait un des éléments essentiels de sa mission, relevé que le maître de l'ouvrage, n'ayant pas souhaité signer un avenant, avait mis fin au contrat en faisant usage de l'article II qui n'envisageait qu'une résiliation et non une résolution, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été résilié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Habiter autrement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la responsabilité d'une partie au contrat n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct entre le fait qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant, pour débouter la société Habiter autrement de sa demande de dommages-intérêts, à énoncer que le lien de causalité entre l'inexécution, par l'architecte, de son obligation essentielle et les préjudices allégués par la société Habiter autrement n'était pas établi, sans rechercher si l'abandon du projet de construction du fait de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre aux torts de la société Atelier X... avait contraint la société Habiter autrement à exposer des frais en pure perte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant, pour débouter la société Habiter autrement de sa demande de dommages-intérêts, que la société Habiter autrement avait contribué à l'échec de l'opération en retardant la résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, après avoir pourtant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre avait été résilié aux torts exclusifs de la société Atelier X..., ce qui excluait toute responsabilité de la société Habiter autrement dans la réalisation du dommage qu'elle avait subi du fait de cette résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ qu'en énonçant, pour débouter la société Habiter autrement de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle avait commis une faute en accordant des délais à l'Atelier X..., retardant ainsi une résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, sans rechercher si la société Habiter autrement avait accepté de proroger chaque délai au regard de l'engagement de l'architecte de terminer le programme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ que, subsidiairement, la faute de la victime ne peut la priver intégralement de l'indemnisation de son dommage lorsqu'elle n'en constitue pas la clause exclusive ; qu'en énonçant, pour débouter la société Habiter autrement de sa demande de dommages-intérêts, qu'elle avait contribué à l'échec de l'opération en accordant des délais contractuels, retardant ainsi la résiliation qui aurait pu intervenir plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait, en cas de résiliation pour impossibilité de respecter le programme, le non-paiement de l'élément de mission « passation des contrats de travaux » et souverainement retenu que des notes d'honoraires devaient être remboursées par l'architecte, que la société Habiter autrement avait contribué à l'échec de l'opération en retardant la résiliation du contrat et que celle-ci n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de maîtrise par l'architecte du budget prévisionnel qui n'avait pas permis à l'opération d'aboutir dans les conditions initialement prévues et les préjudices invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société Habiter autrement ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents éventuels :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Habiter autrement aux dépens des pourvois ;