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lundi 27 novembre 2023

Sous-traitance : délégation : les parties peuvent déroger à l'interdiction faite au délégué d'opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire

Note, J. François, D. 2024, p. 88.

La convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue au sous-traitant de second rang, non pas le maître de l'ouvrage, comme le prescrit l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, mais l'entreprise principale, ne constitue pas la délégation de paiement au sens de ce texte. La délégation de l'entreprise principale au paiement du sous-traitant est soumise aux seules dispositions supplétives de l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et désormais à celles de l'article 1338 de ce code, de sorte que les parties peuvent déroger à l'interdiction faite au délégué d'opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire

Texte de la décision

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 758 FS-B

Pourvoi n° N 22-17.027




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023

La société Alf productions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-17.027 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Spie Batignolles Grand Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Alf productions, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2022), la société Chartres développements immobiliers, agissant comme maître de l'ouvrage, a confié à la société Spie Batignolles Grand Ouest (la société Spie Batignolles) des travaux de construction.

2. La société Spie Batignolles a sous-traité une partie de son marché à la société Atelier métallerie du golfe (la société AMG), qui a elle-même sous-traité la fourniture de menuiseries à la société Alf productions (la société Alf).

3. La société AMG, sous-traitante de premier rang, a délégué la société Spie Batignolles, entreprise principale, dans le paiement de la société Alf, sous-traitante de second rang.

4. Après la mise en liquidation judiciaire de la société AMG, la société Alf a mis en demeure la société Spie Batignolles de lui payer le solde de sa créance puis l'a assignée en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. La société Alf fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Spie Batignolles et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors :

« 2°/ que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire ; qu'en l'espèce dès lors que l'acte de délégation de paiement pour la commande n° 0116 03320 stipulant un ordre irrévocable donné par la société AMG (entrepreneur délégant) à la société Spie Batignolles Grand Ouest (maître d'ouvrage, débiteur délégué) de payer la société Alf productions (fournisseur sous-traitant, délégataire), la société Spie Batignolles Grand Ouest (délégué) ne pouvait opposer à la société Alf productions (délégataire), aucune exception tirée de ses rapports avec la société AMG (entrepreneur délégant) ; qu'elle ne pouvait donc faire valoir que son obligation ne naissait qu'après acceptation de la facture par AMG ; qu'en statuant en sens contraire au motif que « Les factures dont le paiement est demandé par la société Alf n'ont pas (été) acceptées par la société AMG, en contradiction avec les dispositions de l'article 5 (sic en réalité article 4) de la délégation de paiement, qui prévoyait que le "maître de l'ouvrage" s'engageait à payer le fournisseur suivant "factures acceptées par l'entrepreneur". Le paiement en a été demandé directement par la société Alf à la société Spie Batignolles après le placement en liquidation judiciaire de la société AMG (…) Elle (la délégation de créances) ne peut dès lors être considérée comme une preuve de l'engagement de la société Spie Batignolles Grand Ouest de payer à la société Alf des factures de menuiseries lui ayant été adressées directement par cette dernière. », la cour d'appel a violé ensemble les articles 14 de la loi du 31 décembre 1975, 1134 et 1275 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, désormais respectivement articles 1103 et 1336 du code civil ;

3°/ que le maître d'ouvrage est celui envers lequel l'entrepreneur s'engage à fournir un ouvrage dans le cadre d'un contrat d'entreprise ; que la société Spie Batignolles Grand Ouest qui avait entendu, par un courrier du 10 janvier 2017, formuler des réserves sur les menuiseries livrées par la société Alf productions, conformément à la commande n° 0116 02320, visée à la délégation de paiement, et pour laquelle la société Spie Batignolles Grand Ouest s'était engagée irrévocablement en qualité de maître d'ouvrage à payer directement le fournisseur, avait la qualité de maître d'ouvrage à l'opération de construction exécutée à son profit ; qu'en statuant en sens contraire en disant que la délégation de créances « vise l'article 14 de la loi de 1975, alors que la société Spie Batignolles n'est pas maître de l'ouvrage, - elle présente la société Spie Batignolles comme maître de l'ouvrage, ce qu'elle n'est pas (…) », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil, ensemble l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. »

Réponse de la Cour

7. Pour l'application des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage est celui qui conclut le contrat d'entreprise ou le marché public avec l'entrepreneur principal, y compris à l'égard des sous-traitants de cet entrepreneur, quel que soit leur rang.

8. Dès lors, la convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue au sous-traitant de second rang, non pas le maître de l'ouvrage, comme le prescrit l'article 14 de la loi précitée, mais l'entreprise principale, ne constitue pas la délégation de paiement au sens de ce texte.

9. La délégation de l'entreprise principale au paiement du sous-traitant est en conséquence soumise aux seules dispositions supplétives de l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et désormais à celles de l'article 1338 de ce code, de sorte que les parties peuvent déroger à l'interdiction faite au délégué d'opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire.

10. La cour d'appel ayant relevé que le maître de l'ouvrage de l'opération de construction était la société Chartres développements immobiliers, qui avait confié l'exécution des travaux à la société Spie Batignolles, elle en a exactement déduit que celle-ci n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage, peu important la dénomination retenue dans l'acte de délégation.

11. Les dispositions impératives de la loi du 31 décembre 1975 n'étant pas applicables à la délégation litigieuse, elle a recherché si les conditions prévues par cette convention pour le paiement du délégataire étaient réunies et c'est par une interprétation souveraine de ses stipulations ambiguës que la cour d'appel a retenu que le délégué ne s'était pas engagé à payer les factures qui lui seraient adressées directement par le délégataire.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alf productions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alf productions ;

mercredi 29 juin 2016

Sous-traitance - cession - délégation - subrogation - caution

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.403
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2015), que la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) a confié des travaux à la société Ingénierie Concept System (la société ICS) qui en a sous-traité une partie à la société Etandex ; que celle-ci a informé le maître d'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitant, a sollicité son agrément ainsi que l'acceptation de ses conditions de paiement et a précisé qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ; que la société ICS a émis une facture d'un montant total de 67 490,28 euros cédée, le 2 février 2009, à la société La violette Financement, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Factor ; que, n'ayant pas été réglée par la société ICS, placée en liquidation judiciaire, pour la partie des travaux sous-traitée, la société Etandex a obtenu la condamnation de la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 35 880 euros ; que le maître d'ouvrage, qui avait payé au cessionnaire l'intégralité de la facture, a assigné la société CM-CIC Factor en restitution de cette somme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 35 880 euros à la société Leroy Merlin ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Leroy Merlin exerçait, après subrogation, l'action en restitution bénéficiant au sous-traitant dont la créance avait été cédée en violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sans qu'une caution préalable eût été fournie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une telle subrogation n'aurait pu s'effectuer qu'au bénéfice de l'entreprise principale, a pu en déduire que cette action, qui n'était pas personnelle, avait été transmise au maître d'ouvrage et pouvait être exercée contre le cessionnaire du montant des travaux sous-traités ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche nouvelle comme mélangée de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la juger seule responsable et de la condamner au paiement de la somme de 35 880 euros ;

Mais attendu que la caution prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 peut être fournie pendant toute la durée du contrat ; qu'ayant retenu que la société CM-CIC Factor n'avait pas exercé un contrôle minimal sur la validité de la cession de créance, alors que les dispositions de l'article 13-1 du texte précité impliquaient le contrôle par la banque de l'obtention de la caution écrite préalable à la cession de la partie de créance correspondant aux travaux sous-traités, la cour d'appel a pu en déduire que la faute du cessionnaire, antérieure au paiement effectué par le maître d'ouvrage, était la seule cause de l'action subrogatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;