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mardi 2 septembre 2025

Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° V 24-14.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

La société CIC Nord Ouest, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.305 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [M], domiciliée chez ses parents [Adresse 3],

2°/ à M. [N] [L], domicilié chez monsieur et madame [L] [Adresse 1],

3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord Ouest, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2024), par un acte du 17 octobre 2011, la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à M. [L] et Mme [M], agissant solidairement, un prêt immobilier garanti par la société Crédit logement.

2. Les 16 août 2017 et 9 avril 2018, la société Crédit logement a payé au prêteur des échéances impayées puis la totalité du capital restant dû.

3. La société Crédit logement a assigné en paiement M. [L] et Mme [M]. Ceux-ci ont appelé la banque en intervention forcée.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] une certaine somme en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier du 17 octobre 2011, alors « que lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs ; que pour condamner le CIC Nord-Ouest à payer à Mme [M] des dommages-intérêts, l'arrêt après avoir énoncé que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'adaptation du prêt doit s'apprécier non eu égard à la situation d'un des emprunteurs mais globalement au regard des capacités financières des deux intéressés, retient que les situations de M. [L], d'une part, et de Mme [M], d'autre part, étaient éminemment différentes et relève qu'en retenant la capacité de remboursement propre à Mme [M], il ressort que ses revenus ne pouvaient lui permettre d'assurer le remboursement de mensualités de l'emprunt en totalité, représentant plus du double de ses revenus personnels, qu'en effet Mme [M] fait état de ce qu'au moment de la souscription du prêt, elle était employée en qualité de responsable d'agence d'hôtes et hôtesses d'accueil dans le secteur de l'événementiel et que sa part dans les revenus du ménage était de 18 %, qu'elle ne détenait ni patrimoine immobilier ou mobilier, ni épargne et que Mme [M] n'était propriétaire indivis qu'à hauteur de 30 %, que par conséquent la banque était à son égard, Mme [M] étant emprunteur non averti ce qui n'est pas contestable, tenue d'un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir respecté, n'ayant jamais rencontré Mme [M] ; que compte tenu de sa proximité avec M. [L], dont les capacités financières étaient certaines, la perte de chance de ne pas s'engager à ses côtés est faible et sera justement indemnisée par l'octroi d'une somme équivalente à 10 % de la somme due à Crédit logement, soit 73 500 euros que le CIC Nord sera condamné à lui payer en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter ; qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en compte l'ensemble des biens et revenus des co-emprunteurs lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs.

6. Pour condamner la banque à payer à Mme [M] des dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir énoncé que l'adaptation du prêt s'apprécie à l'égard de chaque emprunteur, retient que les mensualités de remboursement représentaient plus de la moitié des revenus personnels de
Mme [M], qu'il existait un risque d'endettement excessif et que la banque
ne démontre pas avoir exécuté son devoir de mise en garde.

7. En statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des biens et revenus des coemprunteurs lors de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé
le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la banque qui a consenti un prêt à plusieurs emprunteurs et obtenu leur engagement solidaire à le rembourser n'est pas tenue d'informer chacun d'eux de ce qu'il peut avoir, conformément à la définition même de la solidarité, à répondre sur son patrimoine des conséquences d'une défaillance dans l'exécution de l'obligation de remboursement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit n'est pas tenu d'informer chaque emprunteur de ce qu'il peut avoir, conformément à la définition même de la solidarité, à répondre sur son patrimoine des conséquences d'une défaillance dans l'exécution de l'obligation de remboursement.

10. Pour condamner la banque à payer à Mme [M] des dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir énoncé que la banque doit informer chacun des coemprunteurs sur la notion de solidarité, retient encore que la banque, qui n'avait jamais rencontré cette dernière, ne justifie pas avoir exécuté cette obligation.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y aura lieu de mettre hors de cause la société Crédit logement dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause la société Crédit logement ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [M] la somme de 73 500 euros en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier du 17 octobre 2011 et en ce qu'il statue sur les dépens concernant Mme [M] et la société Banque CIC Nord Ouest, l'arrêt rendu le 21 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00374

dimanche 3 décembre 2023

Devoirs de conseil et d'information du banquier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation partielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° M 22-11.161



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-11.161 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque populaire Grand-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant absorbé la société Caisse régionale de Crédit maritime mutuel Bretagne Normandie,

2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2021), par acte du 25 février 2009, M. [O] (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société Crédit maritime de Bretagne Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), un prêt immobilier n° 5600231 d'un montant principal de 225 000 euros, au taux de 5,25 % l'an remboursable en 180 mensualités, garanti par l'engagement de caution de la société Crédit logement, et pour le remboursement duquel l'emprunteur a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la société GAN (l'assureur), garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail.

2. Par acte du 18 juin 2009, l'emprunteur a souscrit auprès de la banque un prêt n° 5600363 d'un montant principal de 115 000 euros, au taux de 4,70 % l'an remboursable en 180 mensualités, pour le remboursement duquel l'emprunteur a duquel l'emprunteur a souscrit une assurance auprès de l'association AGIPI.

3. L'emprunteur a été placé en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2010. L'assureur a pris en charge le paiement des mensualités du prêt du 25 février 2009 pendant une durée limitée à trente-six mois.

4. L'emprunteur a assigné la banque en responsabilité et indemnisation. La caution a assigné l'emprunteur en paiement. Ces instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la banque au titre du prêt du 25 février 2009, alors :

« 1°/ que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter l'action en responsabilité formée contre la banque, que l'emprunteur était âgé de trente-neuf ans au moment de la souscription du prêt, qu'il exerçait la profession d'artisan peintre et n'était astreint, aux termes de sa demande d'affiliation au contrat d'assurance de groupe, à aucun suivi ou traitement médical particulier, puis que la durée de remboursement du prêt était limitée à 180 mois et que compte tenu de son âge, de sa profession, de son état de santé et de la durée du prêt, il n'était pas démontré que l'assurance proposée à l'emprunteur n'était pas adaptée à sa situation personnelle et qu'il aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à établir que la banque avait éclairé l'emprunteur sur l'adéquation des garanties souscrites à sa situation personnelle, a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'il se déduit du principe imposant au banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit, de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé ; qu'en énonçant, pour débouter l'emprunteur de son action en responsabilité contre la banque, qu'il n'est pas démontré que l'emprunteur aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie, quand le droit à réparation de l'emprunteur n'était pas subordonné à une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Il résulte de ce texte que la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur.

8. Il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

9. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que l'emprunteur était âgé de trente-neuf ans au moment de la souscription du prêt, qu'il exerçait la profession d'artisan peintre et n'était astreint, aux termes de sa demande d'affiliation au contrat d'assurance de groupe, à aucun suivi ou traitement médical particulier, et que la durée de remboursement du prêt était limitée à 180 mois. Il en déduit que, compte tenu de son âge, de sa profession, de son état de santé et de la durée du prêt, il n'est pas démontré que l'assurance proposée n'était pas adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur et qu'il aurait été amené à reconsidérer la proposition si son attention avait été spécialement attirée sur la limitation de garantie quand bien même aucun risque particulier n'était identifié.

10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'emprunteur avait été éclairé sur l'adéquation de la durée de la garantie à sa situation personnelle et à écarter la perte de chance alléguée par celui-ci, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre la banque au titre du prêt du 18 juin 2009, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; en l'espèce, l'emprunteur versait aux débats, pour attester de l'acceptation d'une prise en charge, par la banque, du remboursement du prêt de 115 000 euros, plusieurs courriers par lesquels la banque indiquait sans équivoque que « compte tenu de l'absence d'indemnisation par votre assureur AGIPI, nous vous confirmons que nous prenons en charge les échéances dudit prêt à compter du fait déclencheur de l'appel à l'assureur » et qu'elle allait « effectuer le remboursement des échéances que Melle [L] [F] et vous-même auriez payées postérieurement à février 2012 » (courriers des 17 et 26 juillet 2013 - pièces 16 et 17 de l'emprunteur) et annonçait en outre que le prêt en cause « étant en cours de remboursement par anticipation avec effet au 31/12/2013, les cotisations d'assurance au titre des années 2014 et suivantes ne sont plus causées » (lettre du 10 janvier 2014 - pièce 19) ; que par ces divers courriers, la banque manifestait ainsi clairement et sans équivoque son acceptation de prendre en charge les dernières échéances de remboursement du prêt, postérieures à la date du placement en arrêt de travail de l'emprunteur ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre la banque au titre du prêt de 115 000 euros, qu'« Il ne ressort pas des échanges entre M. [O] et la banque que celle-ci (?) aurait reconnu sa responsabilité en raison de la carence alléguée et qu'elle aurait pris l'engagement de couvrir les échéances du prêt même si elle a accepté de prendre en charge certaines d'entre elles à titre exceptionnel et dérogatoire » (arrêt attaqué, p. 7, § 3), la cour d'appel, qui a dénaturé les correspondances des 17 et 26 juillet 2013 et du 10 janvier 2014, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

12. Pour rejeter la demande d'indemnisation de l'emprunteur au titre du prêt du 18 juin 2009, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas des échanges entre la banque et l'emprunteur que celle-ci ait pris l'engagement de couvrir les échéances de ce prêt, même si elle a accepté de prendre en charge certaines d'entre elles.

13. En statuant ainsi, alors que la banque indiquait dans ses lettres adressées à l'emprunteur les 17 et 26 juillet 2013, et le 10 janvier 2014, qu'à titre exceptionnel et dérogatoire, compte tenu de l'absence d'indemnisation par son assureur AGIPI, elle prendrait en charge les échéances du prêt à compter du fait déclencheur de l'appel à l'assureur en appliquant la franchise contractuellement prévue, de sorte que le prêt était en cours de remboursement par anticipation avec effet au 31 décembre 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de cette lettre, a violé le principe susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 au titre du prêt n° 5600231 du 25 février 2009 d'un montant principal de 225 000 euros, alors « que la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts ; que cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution ; qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 sur la condamnation prononcée au profit de la caution dans le cadre de son recours personnel au titre des prêts immobiliers consentis à l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.

7. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

8. L'arrêt ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2015 au titre du prêt du 25 février 2009.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de la capitalisation des intérêts au titre du prêt du 25 février 2009.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la caution, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. [O] à payer à la société Crédit logement la somme de 172 871,29 euros avec intérêts au taux légal courus sur la somme de 172 338,76 euros entre le 21 septembre et le 30 novembre 2015, l'arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Crédit logement au titre du prêt n° 5600231 du 25 février 2009 d'un montant principal de 225 000 euros ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Met hors de cause la société Crédit logement.

Condamne la société Banque populaire Grand Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque populaire Grand Ouest et la société Crédit logement et condamne la société Banque populaire Grand Ouest à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100498

vendredi 9 juin 2023

Devoir d'information de la banque

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation partielle


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° G 19-13.377




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-13.377 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Jyske Bank A/S, prise en son établissement principal en France sis [Adresse 1] , dont le siège est [Adresse 3] (Danemark), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jyske Bank A/S, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), suivant offre acceptée le 25 septembre 2007 et acte authentique du 10 décembre 2007, la société Jyske Bank A/S (la banque) a consenti à Mme [O] (l'emprunteuse) un prêt in fine multi-devises d'un montant de 250 000 euros ou « l'équivalent, à la date de tirage du prêt, dans l'une des principales devises européennes, Dollars américains ou Yens japonais », garanti par une hypothèque, d'une durée de dix ans, à un taux d'intérêt variable indexé sur le « Jyske Bank Funding Rate » majoré de 1,5 point.

2. Ce prêt a été tiré pour un montant de 412 650 francs suisses. Le 9 août 2011, la banque a procédé à la conversion en euros.

3. Invoquant l'irrégularité d'une telle conversion, l'irrégularité du taux effectif global, le manquement de la banque à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde ainsi que le caractère abusif de clauses stipulant un taux variable et une faculté de conversion au bénéfice de la banque, l'emprunteuse l'a assignée en annulation de la conversion et des effets des clauses réputées non écrites, déchéance du droit aux intérêts et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'emprunteuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, alors « que le banquier est tenu de délivrer à son client une information sincère et complète quant à l'opération envisagée, en ce compris ses inconvénients et ses caractéristiques les moins favorables ; qu'en retenant que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information au motif que la déclaration souligne, notamment, "qu'emprunter dans une devise étrangère peut être considéré comme un risque élevé", que le placement effectué ne "garantira aucun rendement" et peut donner lieu à une perte en capital, et que le bien immobilier constitué en garantie "peut être en danger". La circonstance que les informations sont préi-mprimées ne les prive pas d'effectivité", sans rechercher comme elle y était invitée, si l'établissement bancaire avait informé l'emprunteuse sur le risque de variabilité du coût, du risque de dégradation des taux variables, et présenté des données prospectives à titre indicatif, notamment les moins favorables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Lorsqu'elle consent un prêt libellé en devise étrangère, stipulant que celle-ci est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'État où celui-ci est domicilié et d'une hausse du taux d'intérêt étranger.

7. Pour écarter tout manquement de la banque à son devoir d'information, l'arrêt retient qu'une information claire, précise et compréhensible a été donnée à l'emprunteur par l'offre de prêt et par la déclaration de compréhension, laquelle soulignait qu'emprunter dans une devise étrangère pouvait être considéré comme un risque élevé, que le placement effectué ne garantissait aucun rendement et pouvait donner lieu à une perte en capital et que le bien immobilier constitué en garantie pouvait être en danger.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni à l'emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle il percevait ses revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur un manquement de la banque à son devoir d'information, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne Mme [O] aux dépens, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. ;

Condamne société Jyske Bank A/S aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Jyske Bank A/S et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 4 mai 2022

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2022




Cassation partielle sans renvoi


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 357 F-D

Pourvoi n° X 20-22.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-22.180 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [T],

2°/ à Mme [B] [G], épouse [T],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M.et Mme [T] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2020), les 21 octobre 2004 et 6 juillet 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [T] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers destinés à l'acquisition de biens à usage locatif.

2. Le 29 novembre 2012, à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme et, le 13 février 2013, les a assignés en paiement. Ceux-ci ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande reconventionnelle des emprunteurs et de la condamner à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que constitue une défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que constitue au contraire, une demande reconventionnelle, soumise à la prescription, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'état non seulement des conclusions d'appel des époux [T] dont il ressort que ces derniers, loin de s'être borné à conclure au rejet des demandes formées à leur encontre par la Caisse exposante avaient au contraire conclu d'une part au débout(é) (de) la caisse de Crédit agricole Sud Rhône Alpes de ses demandes faute de produire un décompte probant " et, d'autre part à sa condamnation à leur payer la somme de 147.948,67 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", mais aussi des propres constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles Les époux [T] ont relevé appel le 27 mai 2019. Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2020, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter le Crédit Agricole de ses demandes. Formant une demande reconventionnelle, ils réclament 147 948,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la banque ", la cour d'appel qui, infirmant le jugement entrepris, déclare recevable la demande reconventionnelle " des époux [T] au motif que leurs prétentions constituaient un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Aux termes du second, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

6. Pour écarter le moyen tiré de la prescription et condamner la banque à payer aux emprunteurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leurs prétentions tendent au rejet des demandes formées à leur encontre, de sorte qu'elles constituent un simple moyen de défense au fond.

7. En statuant ainsi, alors que les emprunteurs ne se bornaient pas à demander le rejet des demandes en paiement formées par la banque, mais sollicitaient, en outre, une indemnisation en réparation de leurs préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de l'article 2224 du code civil que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.

11. L'arrêt relève, par motifs adoptés, que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement de leurs échéances à compter d'août et d'octobre 2012 et ont formé leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la banque en raison de son manquement à son devoir de conseil dans des conclusions déposées le 8 novembre 2017.

12. Il s'en déduit que cette action, qui est prescrite, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande reconventionnelle formées par M. et Mme [T] et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à leur payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme [T] à l'encontre de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 29 novembre 2019

La compétence de la SCI s'apprécie en la personne de son gérant

Note V. Georget, D. 2019, p. 2204

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-15.398
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin, président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Caston, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2018), que, le 28 décembre 2006, Mme A... S... et MM. Y..., V... et H... S... ont constitué la société civile immobilière de la Brie (la SCI) en vue de l'acquisition d'un terrain sur lequel devait être édifié un immeuble à usage industriel et de bureaux ; que, par acte authentique du 11 juillet 2008, les sociétés OSEO financement, devenue Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease ont conclu avec la SCI un contrat de crédit-bail destiné à financer l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble ; que, par acte authentique du 4 décembre 2009, les parties ont conclu un avenant destiné à financer la réalisation de travaux supplémentaires, garanti par un engagement de caution solidaire souscrit par M. Y... S..., gérant de la SCI ; que, la SCI étant défaillante, une ordonnance de référé du 6 septembre 2013 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ; que la SCI et ses associés ont assigné les crédits-bailleurs en responsabilité pour manquement à leur devoir de mise en garde et de conseil lors de la conclusion du crédit-bail et de son avenant ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire ; que les crédits-bailleurs ont appelé le liquidateur en intervention forcée et demandé reconventionnellement la fixation de leur créance au passif de la SCI, ainsi que la condamnation des associés et de la caution à leur payer les sommes dues à la suite de la résiliation du crédit-bail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts S..., la SCI et son mandataire liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que les pièces 1 à 74 des crédits-bailleurs soient écartées des débats ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les pièces leur avaient été communiquées le 28 octobre 2016 et qu'ils avaient été en mesure de les discuter et d'y répondre, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, en l'absence de violation du principe de la contradiction, la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et le quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que les consorts S..., la SCI et son mandataire liquidateur font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, de fixer la créance des sociétés Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease au passif de la SCI, de condamner les associés à payer le montant de la dette sociale à proportion de leur part dans le capital social et de condamner M. Y... S... en sa qualité de caution ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d'une personne morale s'apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant, et relevé que M. Y... S... avait créé le groupe Bergame en 1993 et était le dirigeant de toutes les sociétés de ce groupe, dont il connaissait la situation et les perspectives de développement, qu'il avait choisi le terrain, décidé des travaux et de l'opération dans son ensemble, qu'il avait auparavant réalisé une opération d'acquisition à effet de levier, dite de Leveraged by out (LBO), pour procéder au rachat d'une société en 2001, avant de réaliser une autre opération de croissance externe en 2005, qu'il avait déjà procédé à des financements similaires et disposait de connaissances et d'une expérience avérées dans le domaine de la gestion, lui permettant d'appréhender le crédit contracté ainsi que la teneur et la portée de ses propres obligations en qualité de caution, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, en a souverainement déduit que M. Y... S... était un emprunteur et une caution avertis et a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts S... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, lorsque le crédit-preneur est une société civile, au sein de laquelle chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d'endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement, de l'opération ; qu'en l'espèce, les associés du crédit-preneur, la SCI, soutenaient que les crédits-bailleurs avaient manqué à leur devoir de mise en garde à leur égard, en ce qu'ils étaient des associés non avertis incapables de faire face au risque financier résultant de l'octroi des crédits litigieux à la SCI ; qu'en affirmant que seul le cocontractant du crédit-bailleur, à savoir la SCI, pouvait invoquer le manquement au devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1857 du même code, ensemble le principe selon lequel le crédit-bailleur est tenu d'un devoir de mise en garde envers chacun des associés non avertis d'une société civile du risque d'endettement excessif qui résulte pour chaque associé de la conclusion du contrat de crédit-bail avec la société, et l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de leurs conclusions d'appel que les consorts S..., la SCI et son liquidateur aient soutenu que la privation pour l'associé d'une société civile du droit à se prévaloir du fait qu'il est profane violait l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que, lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... S..., MM. Y..., V... et H... S... et M. B..., pris en sa qualité de liquidateur de la SCI de la Brie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A... S..., de MM. Y..., V... et H... S... et de M. B..., ès qualités, et les condamne à payer aux sociétés Bpifrance financement, CMCIC lease, Natiocrédibail et Fortis lease la somme globale de 3 000 euros ;