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mardi 19 juin 2018

Faute détachable du gérant d'une société de construction

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-7/8, p. 30..
Note Ajaccio, Bull. assurances EL août 2018, p. 4. Cour de cassation 
Note Noguéro, RDI 2018, p. 454.

chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 juin 2018
N° de pourvoi: 16-27.680
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte aux consorts Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. C... et E..., les sociétés Gauza, et son administrateur et commissaire à l'exécution du plan de redressement, As Façade, Axa France IARD et MAAF assurances ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 231-1 et L. 241-8 du code de la construction et de l'habitation et L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2016), que Mme Z... et son époux ont confié la construction de leur maison à la société ABC construction (la société) ; que les plans ont été réalisés par M. B..., architecte, par ailleurs gérant de la société ; qu'après expertise, Mme Z... et son époux, se plaignant notamment de désordres, ont assigné la société et M. B... en requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, en annulation de ce contrat et en indemnisation ; que, Joachim Z... étant décédé, Mme Z... et ses enfants, Stéphane et Isabelle (les consorts Z...), ont repris l'instance en leur nom ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts Z... tendant à ce que M. B... soit condamné, avec la société, à indemniser le préjudice causé par le défaut de souscription de l'assurance de responsabilité décennale et à rembourser les sommes résultant de l'apurement des comptes, l'arrêt retient que M. B... n'est pas personnellement le cocontractant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. B... n'avait pas commis des fautes séparables de ses fonctions sociales engageant sa responsabilité personnelle en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société ABC construction ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les consorts Z... de leurs demandes dirigées personnellement contre M. B..., l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ABC construction et de M. B... et condamne M. B... à payer aux consorts Z... la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 5 mars 2018

Non-souscription d'assurance de responsabilité décennale - faute détachable du gérant de la société locateur d'ouvrage

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2018-2, p. 20 
Note Noguéro, RDI 2018, p. 173.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.492
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juillet 2016), que M. X... a commandé la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à la société Soelia ; que les travaux ont été réalisés les 17 et 18 janvier 2011 et intégralement payés ; que, déplorant des désordres dans les combles, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Soelia et M. Y..., son gérant, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de M. Y..., l'arrêt retient que le dirigeant, qui s'abstient fautivement d'assujettir la personne morale qu'il représente à l'assurance de responsabilité décennale, commet une faute non séparable de ses fonctions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d'une société chargée de la construction d'un ouvrage qui s'abstient intentionnellement de souscrire l'assurance prévue par l'article L. 241-1 du code des assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... à l'encontre de M. Y...,
l'arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;

lundi 13 février 2017

Défaut de souscription de police décennale = faute détachable du gérant


Note Pagès-de-Varenne, Constr.urb. 2017-2, p. 24. 

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 6 décembre 2016
N° de pourvoi: 14-25.626
Non publié au bulletin Rejet

Mme Mouillard (président), président
SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juillet 2014), que le 11 mars 2004, Serge X...et son épouse Mme Y...ont commandé à la SARL Piscine alliance concession, ayant pour gérant M. Z..., une piscine, facturée par le gérant, qui a joint à la facture un certificat de garantie décennale ; que le 14 septembre 2004, la société Piscine alliance concession a été mise en liquidation judiciaire, cette procédure étant clôturée le 28 mars 2006 ; que des désordres apparus postérieurement ont été réparés par les interventions de la société Alliance piscine polyester, fabricant de la coque en polyester ; que Serge X... et Mme Y... ont assigné M. Z... et la société Alliance piscine polyester pour demander le paiement des travaux de réfection et de dommages-intérêts ; que la société Alliance piscine Aquitaine est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir qu'elle était le fournisseur de la coque de la piscine et avait assuré le service après-vente ; que Serge X... étant décédé en cours d'instance, Mme Y... a seule poursuivi l'instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le condamner, en sa qualité d'ancien gérant de la société Piscine alliance concession, à payer certaines sommes au maître d'ouvrage au titre des travaux de reprise et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions, définie comme une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ; que, pour condamner M. Z... à indemniser Mme X..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur la négligence commise par le gérant à raison de l'absence de souscription d'une police d'assurance obligatoire de responsabilité décennale pour le compte de son entreprise, dans le cadre du contrat portant sur l'installation d'une coque de piscine ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir le caractère intentionnel de cette omission, lequel ne pouvait être déduit du seul oubli, même constitutif d'une négligence, de cette souscription, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute intentionnelle commise par M. Z..., détachable de ses fonctions, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, qu'en ne souscrivant pas pour le compte de la société Piscine alliance concession l'assurance obligatoire de responsabilité décennale des constructeurs applicable à sa société, définie à l'article L. 141-1 du code des assurances, M. Z... a commis le délit réprimé par l'article L. 243-3 du même code ; qu'il retient, encore, que cette omission intentionnelle excède la gestion normale d'une société et que l'absence d'assurance a été dissimulée par l'adjonction d'un certificat de garantie applicable à la fabrication de la piscine mais pas aux désordres causés par sa mise en place ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que M. Z..., gérant d'une société à responsabilité limitée, a commis une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, et engageant ainsi sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

vendredi 3 février 2017

Urbanisme - maire - obstruction à projet immobilier - faute détachable - responsabilité délictuelle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-10.852
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un ensemble de parcelles situé sur le territoire de la commune de Contes, a souhaité y faire construire un lotissement ; que, reprochant à M. Y..., maire de la commune, d'avoir volontairement et systématiquement fait obstruction à la réalisation de ce projet immobilier et d'avoir, ainsi, commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, il a saisi la juridiction judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait commis aucune faute personnelle et, en conséquence, rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que, si le projet de lotissement mené par ce dernier s'est heurté à de multiples obstacles administratifs, tels que des certificats d'urbanisme négatifs et des arrêtés de refus de lotir, d'interruption de travaux et de refus de permis de construire, l'ensemble de ces décisions témoigne de l'appréciation portée par le conseil municipal et, plus particulièrement, par le maire sur le projet en cause, comme étant de nature à nuire à la tranquillité des habitants par un trafic automobile supplémentaire et à créer des difficultés de circulation ; qu'il en déduit que, bien que cette appréciation ait été critiquée par la juridiction administrative, il n'est pas établi que M. Y... ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet immobilier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quel qu'en ait été le mobile, les agissements de M. Y... ne revêtaient pas, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu'ils étaient détachables de l'exercice de ses fonctions de maire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. Y..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 15 mars 2016

La faute détachable du gérant de la SCI (promoteur), tenu personnellement des conséquences d'absence de "DO"

Voir notes :

- Pagès de Varenne, "constr.-urb." 2016-4, p. 30.
- Parmentier, GP 2016, n° 17, p. 75..
- Asselain, RGDA 2016, p. 255.
- Leducq, GP 2016, n° 23, p. 76
- Roussel, RDI 2016, p. 415 avec tableau de jurisprudence.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 mars 2016
N° de pourvoi: 14-15.326
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Clé du Sud, Mme X..., la société PPHU Fedde, Karl Fende ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2013), que la société civile immobilière Z... (la SCI) et M. et Mme Z... ont confié à la société Clé du Sud, ayant pour gérant M. X..., la construction de cinq chalets ; que, se plaignant de désordres de construction, les maîtres de l'ouvrage ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert et une provision, assigné en indemnisation la société Clé du Sud, depuis en liquidation judiciaire, et M. X... à titre personnel ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI diverses sommes, alors, selon le moyen que le défaut de souscription des assurances de dommage et de responsabilité constitutives d'une infraction pénale et caractérisant une abstention fautive imputable au dirigeant de la personne morale n'est pas séparable des fonctions de dirigeant de cette personne morale ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22 du code de commerce, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243.-3 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., gérant de la société Clé du Sud, qui n'avait pas souscrit d'assurance décennale, avait commis une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait commis une faute séparable de ses fonctions sociales et engagé sa responsabilité personnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


samedi 27 décembre 2014

Responsabilité pénale pour défaut d'assurance décennale et faute détachable du mandataire social

Voir notes :

- Dessuet, RDI 2015, p. 84.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 3, p. 28.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.298
Non publié au bulletin Cassation

Mme Mouillard (président), président
Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ;

Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait, en 2001, confié à plusieurs entreprises la réalisation de travaux de construction d'une villa, a fait assigner celles-ci et leurs assureurs respectifs à la suite de l'apparition de fissures ; que la société Mutuelle des architectes français (la société MAF), assureur de la SARL Bet Y... (la société Bet), chargée de la conception de la structure du bâtiment, a été mise hors de cause en raison du défaut de déclaration du chantier par cette dernière ; que M. Z..., qui avait exécuté les travaux de terrassement, et la société MAAF assurances (la société MAAF), son assureur, faisant valoir que M. Y..., gérant de la société Bet, mise en liquidation judiciaire, avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne souscrivant pas l'assurance obligatoire couvrant sa responsabilité décennale au titre du chantier considéré, l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la responsabilité personnelle de M. Y... ne peut être engagée, faute de caractérisation d'une omission intentionnelle de déclaration d'un chantier qui serait, par sa gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'au regard des articles L. 241-1 du code des assurances, L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 121-1 du code pénal, M. Y..., gérant de la société Bet, avait engagé sa responsabilité pénale en cette qualité en omettant de déclarer le chantier de M. X... au titre de l'assurance obligatoire, ce qui avait entraîné la mise hors de cause de la société MAF, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;