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jeudi 30 mars 2023

Assurance "base-réclamation" et garantie subséquente

 Note C. Cerveau-Colliard, GP 2026-10, p. 65. Voir également page 66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 717 FS-B

Pourvoi n° 21-21.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Dragui constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° 21-21.427 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Haute Coiffure Josy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Elite Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

6°/ à la société Enola, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dragui constructions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Dragui constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [M] et [C], la société Haute Coiffure Josy, la société Enola et la société Elite Insurance Company Limited.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2021), en mai 2013, un maître de l'ouvrage a confié des travaux de réfection de la toiture d'un bâtiment à la société Dragui constructions, assurée en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société AXA France IARD (la société AXA) jusqu'au 1er janvier 2014, puis auprès de la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite), laquelle a été placée sous administration judiciaire et déclarée insolvable par la Cour suprême de Gibraltar en décembre 2019.

3. Ensuite des travaux réalisés, des infiltrations sont survenues en février 2014.

4. Le maître de l'ouvrage, le preneur selon bail commercial et une société exploitant son activité dans l'immeuble ont, après expertise, assigné la société Dragui constructions et ses deux assureurs en réparation des désordres et de leurs préjudices matériels et immatériels subséquents. La société Dragui constructions a recherché la garantie de ses deux assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Dragui constructions fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation à garantie de la société AXA à hauteur de la seule somme allouée au titre de la réparation des désordres décennaux et de rejeter ses autres demandes, alors « que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est formulée entre la prise d'effet de la garantie et l'expiration du délai subséquent, sans qu'il importe que cette garantie ait été resouscrite dès lors que l'assureur auprès duquel elle l'a été est insolvable ; qu'en considérant, pour limiter la garantie de la société AXA France au montant des travaux de reprise de la toiture, soit 17 313,60 euros TTC et en exclure les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels, pourtant garantis par la police souscrite auprès de cet assureur par la société Dragui constructions, que la police souscrite en base réclamation auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited, le 7 janvier 2014, prévoyait également la garantie des dommages matériels aux existants et des dommages immatériels de sorte "qu'en présence d'un nouveau contrat garantissant ces dommages "en base réclamation", la SA AXA France IARD n'[était] pas tenue de garantir les dommages matériels aux existants et immatériels", bien qu'elle ait relevé que la société Elite Insurance avait été placée en liquidation judiciaire et était insolvable, ce qui privait la garantie souscrite de toute efficacité, la cour d'appel a violé l'article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

7. Il résulte de ce texte que, lorsque l'assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie d'un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d'un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.

8. La cour d'appel a relevé que les garanties complémentaires souscrites par la société Dragui constructions auprès de la société AXA incluant les dommages matériels aux existants et les dommages immatériels étaient déclenchées en base réclamation, que ce contrat avait été résilié au 1er janvier 2014 et que l'entreprise avait souscrit, le 7 janvier suivant, une même garantie, en base réclamation, auprès de la société Elite.

9. Elle en a exactement déduit, le sinistre ayant été connu de l'assuré postérieurement à la résiliation de la police souscrite auprès de la société AXA, que celle-ci n'était pas tenue aux garanties de l'assurance facultative au titre de la période subséquente.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dragui constructions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 16 décembre 2022

La garantie subséquente du premier assureur survit-elle lorsque le second assureur fait faillite ?

Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-12, p. 22. 

Note P. Dessuet, RDI 2022, p. 670.

Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation :

La garantie subséquente du premier assureur survit-elle lorsque le second assureur fait faillite ?

3E CIV., 12 OCTOBRE 2022, POURVOI N° 21-21.427, PUBLIÉ AU BULLETIN

Le marché de l’assurance construction a été marquée, ces dernières années, par la défaillance de compagnies d’assurance exerçant au titre de la liberté d’établissement ou libre prestation de services au sein du marché unique européen.

Comment s’articule la succession de contrats d’assurance « en base réclamation » souscrits pour couvrir les garanties non obligatoires et que se passe-t-il lorsque le second assureur fait faillite comme ce fut le cas dans l’affaire ici commentée ?

La succession de contrats en base « réclamation » est délicate car l’assureur doit sa garantie non seulement durant le temps du contrat mais aussi, dans certaines conditions, lorsque la réclamation est intervenue dans les 10 ans, pour les constructeurs, de la résiliation du contrat.

Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances que lorsque les deux assureurs qui se succèdent apportent les mêmes garanties à l’assuré, seule le deuxième assureur couvre le fait dommageable connu de l’assuré postérieurement à la résiliation ou l’expiration de la garantie.

En ce cas, l’assuré est bien couvert par le second contrat d’assurance, comme il l’était par le premier et la garantie subséquente, qui n’est que subsidiaire, n’a pas vocation à jouer.

Mais lorsque le second assureur, en faillite, n’a, de fait, pas couvert le sinistre, la garantie subséquente du premier assureur doit-elle prendre le relais ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu par la négative dans son arrêt.

Elle énonce ainsi qu’il résulte de l’article L. 124-5 alinéa 4 précité, que « lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial. »

Ainsi, sauf à ce que le premier assureur soit le garant du second en cas de défaillance de celui-ci, ce qui n’est pas prévu par la lettre de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code, la période de garantie subséquente ayant expiré au jour de la souscription de la même garantie auprès du second assureur, le premier assureur n’a pas à prendre en charge les sinistres connus postérieurement à la résiliation du contrat le liant à l’assuré.

jeudi 12 mai 2022

Variations sur la garantie subséquente

 Etude L. Mayaux, RGDA 2022-5, p. 42, sur cass. n° 20-16.829 et 21-23.520

 Note, S. Bertolaso, RCA 2022-5, p. 3.

Note B. Boubli, RDI 2022-5, p. 289.

vendredi 14 mai 2021

Les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et la réclamation intervenue dans le délai de garantie subséquente

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-5, p. 34

Note P. Giraudel, GP 2021, n° 23, p. 67


Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 169 FS-P

Pourvoi n° R 19-26.333




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. I... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-26.333 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ar-che, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en sa qualité d'assureur de la société Ar-che,

3°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ar-che,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. A... a confié la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de son appartement à la société Ar-che, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Par lettre recommandée du 11 mars 2011, la société Axa a mis en demeure la société Ar-che de régler la cotisation due au 1er janvier 2011.

3. Le 22 novembre 2011, l'assuré n'ayant pas régularisé sa situation et la garantie étant suspendue trente jours après la mise en demeure, soit à compter du 11 avril 2011, l'assureur a notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation.

4. Se plaignant de désordres, M. A... a, après expertise, assigné en indemnisation la société Ar-che et son assureur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter toute demande contre la société Axa, alors « que la garantie ne peut être suspendue pour défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de ses prétentions à l'égard de la société Axa, que la société Ar-che ne peut obtenir une indemnisation de son assureur pour des faits survenus pendant que les garanties étaient suspendues pour non-paiement par l'assuré de ses cotisations, quand elle avait pourtant relevé que les événements constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la garantie avait été ultérieurement suspendue, à compter du 11 avril 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances :

7. Selon le premier de ces textes, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

8. Le second, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application du premier dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l'a été dans le délai de garantie subséquente.

9. Pour rejeter la demande de M. A... contre la société Axa, l'arrêt retient, d'une part, que la réclamation présentée à l'assureur concerne un chantier qui a démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapporte à des événements qui sont constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) et qui sont survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de la société Axa étaient suspendues, faute de paiement par la société Ar-che de sa prime d'assurance, d'autre part, que la réclamation a été adressée à l'assureur le 22 août 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime, laquelle a pris effet au 1er janvier 2012 et est intervenue à la suite de la suspension des garanties et, en conséquence, sans anéantir les effets de celle-ci.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. A... contre la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 30 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ;