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vendredi 16 décembre 2022

La garantie subséquente du premier assureur survit-elle lorsque le second assureur fait faillite ?

Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-12, p. 22. 

Note P. Dessuet, RDI 2022, p. 670.

Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation :

La garantie subséquente du premier assureur survit-elle lorsque le second assureur fait faillite ?

3E CIV., 12 OCTOBRE 2022, POURVOI N° 21-21.427, PUBLIÉ AU BULLETIN

Le marché de l’assurance construction a été marquée, ces dernières années, par la défaillance de compagnies d’assurance exerçant au titre de la liberté d’établissement ou libre prestation de services au sein du marché unique européen.

Comment s’articule la succession de contrats d’assurance « en base réclamation » souscrits pour couvrir les garanties non obligatoires et que se passe-t-il lorsque le second assureur fait faillite comme ce fut le cas dans l’affaire ici commentée ?

La succession de contrats en base « réclamation » est délicate car l’assureur doit sa garantie non seulement durant le temps du contrat mais aussi, dans certaines conditions, lorsque la réclamation est intervenue dans les 10 ans, pour les constructeurs, de la résiliation du contrat.

Il résulte de l’alinéa 4 de l’article L. 124-5 du code des assurances que lorsque les deux assureurs qui se succèdent apportent les mêmes garanties à l’assuré, seule le deuxième assureur couvre le fait dommageable connu de l’assuré postérieurement à la résiliation ou l’expiration de la garantie.

En ce cas, l’assuré est bien couvert par le second contrat d’assurance, comme il l’était par le premier et la garantie subséquente, qui n’est que subsidiaire, n’a pas vocation à jouer.

Mais lorsque le second assureur, en faillite, n’a, de fait, pas couvert le sinistre, la garantie subséquente du premier assureur doit-elle prendre le relais ? C’est la question à laquelle la Cour de cassation a répondu par la négative dans son arrêt.

Elle énonce ainsi qu’il résulte de l’article L. 124-5 alinéa 4 précité, que « lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial. »

Ainsi, sauf à ce que le premier assureur soit le garant du second en cas de défaillance de celui-ci, ce qui n’est pas prévu par la lettre de l’article L. 124-5 alinéa 4 du code, la période de garantie subséquente ayant expiré au jour de la souscription de la même garantie auprès du second assureur, le premier assureur n’a pas à prendre en charge les sinistres connus postérieurement à la résiliation du contrat le liant à l’assuré.

mardi 22 septembre 2020

La défaillance d'ELITE, assureur construction...

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES CONTRATS D’ASSURANCES CONSTRUCTION SOUSCRITS EN FRANCE 

Elite Insurance Company Limited (sous Administration) (“Elite” ou “la Société”) Elite a été placée sous administration (la « procédure d’Administration ») par la Cour Suprême de Gibraltar le 11 décembre 2019 et nous, Edgar Lavarello et Dan Schwarzmann, avons été désignés en qualité d’administrateurs conjoints à cette même date (les « Administrateurs »). La procédure d’Administration est régie par le droit de Gibraltar. Le 15 septembre 2020, conformément au droit de Gibraltar, les Administrateurs ont prononcé la cessation des effets de tous les contrats d’assurances construction souscrits par Elite en France, y compris tous les contrats d’assurances dommages-ouvrage (DO) commercialisés auprès des propriétaires d’ouvrages, les contrats d’assurances de responsabilité civile décennale (RCD) souscrits par les constructeurs d’ouvrages ou autres intervenants par l’intermédiaire de Securities & Financial Solutions Europe S.A. (en liquidation) (« SFS »), Proficia Solutions Limited (sous administration) anciennement European Insurance Services Limited (« EISL »), Pro-First, UBI LTD et SEGAP, et également les contrats d’assurances de responsabilité civile professionnelle (RCP), les contrats d’assurances constructeur non réalisateur (CNR), Tout Risque Chantier (TRC), les garanties de constructeur de maison individuelle (CMI) et les Garanties Financière d’Achèvement (GFA). En conséquence de la décision de la cessation des effets des contrats, tous les contrats d’assurances construction souscrits par Elite en France ont cessé de produire leurs effets le 15 septembre 2020 (inclus). En application de la Loi sur les Insolvabilités de Gibraltar, les souscripteurs des contrats d’assurances et toute personne dont les droits seraient affectés par la cessation des effets des contrats disposent de la possibilité de déclarer leur créance à la procédure d’Administration d’Elite pour le préjudice que leur cause la cessation des effets de leur contrat. Pour obtenir plus d’informations concernant la procédure d’Administration d’Elite, nous vous invitons à consulter le site internet pwc.co.uk/elite-insurance. Au nom et pour le compte de Elite Insurance Company Limited Edgar Lavarello et Dan Schwarzmann Administrateurs conjoints Agissant en qualité de mandataires de la Société et sans responsabilité personnelle

mercredi 2 mai 2018

Vente immobilière - promesse d'acquisition sous condition - défaillance fautive de l'acquéreur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 avril 2018
N° de pourvoi: 15-21.349
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Zribi et Texier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les trois moyens du pourvoi principal et les trois moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2015), que, par acte authentique du 25 juin 2012, M. Y... et Mme Z... ont conclu avec M. et Mme X... une promesse synallagmatique de vente d'une maison d'habitation sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 80 000 euros, remboursable sur une durée maximale de sept ans, à un taux maximal de 3,25 %, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2012 ; que, l'acte de vente n'ayant pas été réitéré, M. Y... et Mme Z... ont assigné M. et Mme X... en caducité de la promesse de vente, paiement de la clause pénale et dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les acquéreurs n'avaient effectué aucune démarche en vue de l'obtention du prêt dans le délai d'un mois prévu dans la promesse de vente et à la date fixée pour la réitération par acte authentique et que les seules demandes dont ils justifiaient avaient été déposées près d'une année après la date contractuellement prévue et comportaient des caractéristiques du prêt différentes de celles fixées au « compromis de vente », la cour d'appel a pu en déduire que la résolution judiciaire de la vente devait être prononcée compte tenu de la défaillance de M. et Mme X... dans l'exécution de leurs obligations et qu'ils devaient être condamnés au paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. Y... et Mme Z... justifiaient avoir subi des préjudices complémentaires et supporté des frais notariés et le coût de la sommation de comparaître, la cour d'appel, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que M. et Mme X... devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

mardi 13 mars 2018

Promesse de vente - défaillance de condition suspensive - imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.657
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2016), que,par acte authentique du 18 octobre 2012, dressé par M. Z..., notaire, M. et Mme X... ont promis de vendre à la société D... C... une maison à usage d'habitation sous conditions suspensives de l'obtention par le bénéficiaire d'un prêt et de l'absence de nécessité de réaliser des fondations spéciales ; que la promesse de vente était consentie pour une durée expirant au 28 juin 2013 et le bénéficiaire devait lever l'option au plus tard le 31 janvier 2013, sauf à être déchu du droit d'exiger la réalisation de la vente ; que, le 15 janvier 2013, la société D... C... a sollicité la prorogation du délai au 28 février 2013, laquelle n'a pas été acceptée par M. et Mme X... ; que, le notaire ayant refusé de lui restituer l'indemnité d'immobilisation, la société D... C... l'a assigné, ainsi que M. et Mme X... et le séquestre, Mme A..., en paiement de cette somme et de dommages-intérêts ;

Attendu que la société D... C... fait grief à l'arrêt de dire que la promesse unilatérale de vente est caduque et que l'indemnité d'immobilisation est due à M. et Mme X... ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la promesse de vente ne comportait pas de condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire mais une condition relative à l'obtention d'un prêt qui obligeait le bénéficiaire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour obtenir son financement dans les meilleurs délais, et souverainement retenu, sans dénaturation, que la lettre du 15 janvier 2013 ne portait pas à la connaissance du promettant les conclusions d'un bureau d'études révélant la nécessité des travaux énoncés dans la condition suspensive relative aux fondations spéciales, que le bénéficiaire, promoteur immobilier, ne pouvait ignorer que les établissements financiers n'accompagneraient pas son projet relatif à l'achat en vue de la construction d'un ensemble immobilier en l'absence d'un permis de construire et qu'il avait, en déposant une demande de prêt vouée à l'échec, fait défaillir la condition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire que la promesse de vente était caduque du fait du bénéficiaire et que l'indemnité d'immobilisation était due par la société D... C... à M. et Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société D... C... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette les autres demandes ;