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lundi 8 août 2022

Le paysage retrouvé de Marcel Proust à Combray et les éoliennes

 Note D. Margerit, AJDA 2022, p. 1617

Note N. Dissaux, D. 2022, p. 1513.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés le 16 décembre 2020, le 12 octobre 2021, le 21 janvier 2022, le 17 février 2022 et 2 mars 2022, la société Combray Energie, représentée par Me Gossement, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler l'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 15 octobre 2020 portant refus de délivrance de l'autorisation environnementale sollicitée pour l'édification d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dénommée " Parc éolien Vallée de la Thironne " ;

2° d'annuler la décision implicite de refus de cette demande d'autorisation environnementale, susceptible d'être née de l'absence de décision explicite par application de l'article R. 181-42 du code de l'environnement ;

3° de délivrer l'autorisation environnementale demandée ;

4° d'enjoindre à la préfète d'Eure- et-Loir de fixer les conditions d'exploitation de ladite autorisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5° à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer, ou de statuer à nouveau sur l'autorisation demandée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Société Combray Energie soutient que :
- l'arrêté préfectoral contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'exigence de protection des paysages au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne s'applique pas au patrimoine immatériel, c'est-à-dire à des paysages simplement évoqués par des écrivains ;
- la protection induite par un secteur patrimonial remarquable institué sur le fondement de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ne s'applique pas à des espaces situés à l'extérieur de son périmètre ;
- le projet de parc éolien de la vallée de la Thironne, qui est limité réduit de quatre éoliennes, n'entraîne aucune atteinte significative sur le paysage et le patrimoine du site patrimonial remarquable d'Illiers-Combray ;
- la zone d'implantation du projet est extérieure au site patrimonial remarquable d'Illiers-Combray ;
- les éoliennes ne seront visibles que partiellement et indirectement depuis des lieux se situant pour certains en marge de ce site patrimonial remarquable ;
- le projet n'est pas incompatible avec les actions menées en faveur de l'œuvre de Marcel Proust ;
- la présence d'un itinéraire touristique constitué autour de l'œuvre de Marcel Proust, qui ne fait l'objet d'aucun classement particulier, ne constitue pas une contrainte suffisante pour refuser de délivrer une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien ;
- le parc éolien de Marchéville, dont la légalité a été contrôlée par le juge administratif, est déjà implanté au nord du site à une distance inférieure à 5 kilomètres ;
- l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'article L. 511-1 du code de l'environnement ne permet pas de refuser une autorisation pour absence de besoins énergétiques du territoire en raison de la présence d'éoliennes existantes ;
- l'analyse du dossier de photomontages, qui démontre la légalité du parc éolien de la vallée de la Thironne, n'est pas remise en cause par la partie adverse.

Par deux interventions et des mémoires complémentaires enregistrées le 29 juin 2021, le 22 novembre 2021, le 27 janvier 2022 et le 1er mars 2022 l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (Adert) et la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray, représentées par Me Monamy, avocat, demandent à la cour de rejeter la requête de la société Combray Energie.

Elles font valoir que :
- leur intervention est recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Combray Energie ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Combray Energie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, ratifiée par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferjoux, substituant Me Gossement, pour la société Combray Energie, et de Me Monamy, pour les intervenants en défense.


Considérant ce qui suit :

1. La société Combray Energie a, après avoir réalisé diverses mesures d'information et de concertation à destination des acteurs locaux, sollicité une autorisation environnementale auprès de la préfète d'Eure-et-Loir, le 28 mars 2019, pour l'installation de 12 éoliennes d'une hauteur en bout de pale de 150 mètres, ainsi que 4 postes de livraison électrique, à environ 5 km au sud-ouest du village d'Illiers-Combray, sur un site du territoire des trois communes rurales de Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif, qu'elle a dénommé " Parc éolien de la vallée de la Thironne ". A l'issue de l'enquête publique, qui s'est tenue du 20 novembre 2019 au 4 janvier 2020, le commissaire enquêteur a adressé son rapport assorti d'un avis défavorable à la préfète, qui l'a transmis au pétitionnaire par courriel le 19 février 2020. La société requérante a alors indiqué à la préfecture qu'elle retirait de son projet les 4 éoliennes situées sur la commune de Méréglise en raison de l'opposition exprimée par cette collectivité, mais qu'elle maintenait le reste de son projet. Par un arrêté du 15 octobre 2020, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande d'autorisation en se fondant sur l'article L. 181-3 du code de l'environnement en raison de l'atteinte aux paysages et au patrimoine culturel protégé.
Sur la recevabilité de l'intervention collective de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (ADERT) et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray :

2. L'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (ADERT) et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray tiennent respectivement des articles 3 et 5 de leurs statuts, qui disposent que l'ADERT a pour objet, sur le territoire des communes de Méréglise, Vieuvicq et Montigny-le-Chartif (Eure-et-Loir), " la protection du patrimoine culturel et des paysages, contre toutes les atteintes entre autres par l'implantation d'éoliennes " et que cette société a pour objet d' " 5) organiser (...) des visites des lieux décrits par Marcel Proust, notamment à Illiers-Combray ", un intérêt au maintien de la décision attaquée. Par ailleurs, les présidents de ces deux associations, MM. Houdas et Bastianelli, tiennent respectivement des articles 12 et 11 de leurs statuts le pouvoir de les représenter en justice. Ainsi, l'intervention collective présentée par ces associations est recevable.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

3. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code dans sa version applicable : " " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ".

4. En premier lieu, si l'arrêté en litige est motivé en droit par la seule référence à l'article L. 181-3 du code de l'environnement au terme duquel l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie cette décision, ladite disposition renvoie expressément à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui mentionne notamment la protection des paysages. Il est par ailleurs constant que l'arrêté est motivé en fait par l'impact caractérisé de l'implantation de ce projet de parc éolien sur les paysages et le patrimoine culturel protégés, en raison de la hauteur de ces éoliennes, qui seraient visibles depuis plusieurs lieux situés sur la commune d'Illiers-Combray, laquelle a été classée comme un site patrimonial littéraire (SPR) institué dans un but de prévention paysagère, pour protéger l'église et l'ancien château classé au titre des monuments historiques, ainsi que la vue caractéristique du clocher émergeant du plateau beauceron et de la vallée du Loir, et des jardins préservés en amont et en aval du village, dans le cadre d'une approche élargie du paysage répondant aux descriptions de ce village évoquées dans l'œuvre de Marcel Proust, ce qui fait de cette protection patrimoniale une protection paysagère, architecturale et littéraire, les pouvoirs publics s'attachant depuis des années à préserver et valoriser ce site par des actions de protection du patrimoine, par la création de sentiers de cheminement illustrant l'œuvre de Marcel Proust, et par l'organisation d'évènements dans le cadre du printemps proustien. Par suite, le moyen invoqué par la société requérante tiré de ce que la motivation trop générale de l'arrêté contesté ne lui permettrait pas d'identifier à quelle règle la préfète d'Eure-et-Loir a entendu se référer doit être écarté.

5. En second lieu, il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité que l'exigence de protection des paysages induite par ces dispositions, qui est définie de façon très large peut conduire à refuser une autorisation d'implantation d'éoliennes afin de préserver un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d'une œuvre littéraire reconnue. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée puis d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. La société requérante fait valoir, d'une part, que le projet en litige s'intègre dans un paysage de plateaux agricoles sans un intérêt paysager particulier, avec un léger relief, des écrans végétaux, qui est partiellement artificialisé en raison de la présence d'infrastructures ferroviaires et routières et de silos à céréales. Il n'est toutefois pas contesté que la partie du village d'Illiers-Combray située à l'ouest en direction de la zone d'implantation projetée, a été classée comme un site patrimonial remarquable (SPR) en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, qui a le caractère d'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols et a pour objet de protéger, conserver, et mettre en valeur son patrimoine culturel et notamment, en l'espèce, l'esthétique du bourg et de son clocher, ainsi que le parcours pédestre de découverte de plusieurs sites liés à la vie ou à l'œuvre de Marcel Proust. En outre, le clocher de l'église d'Illiers-Combray et le jardin romantique à l'anglaise du Pré Catelan situé à proximité près du Loir, dessiné par Jules Amiot, oncle de Marcel Proust, font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques.

7. La société requérante estime par ailleurs que son projet n'a pas un impact significatif sur le paysage ou le patrimoine du site patrimonial remarquable (SPR) de la commune d'Illiers-Combray, dès lors que les éoliennes seront largement dissimulées par le relief et des bosquets, des vues ponctuelles ne suffisant pas à caractériser une atteinte. S'il est constant que la zone d'implantation du projet se situe à l'extérieur de ce SPR, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photomontages réalisés par les parties, que ces éoliennes, si elles étaient installées, seraient très clairement visibles depuis certains lieux se situant au sein du périmètre de ce site patrimonial remarquable d'Illiers-Combray ou à sa périphérie, notamment à l'entrée du village depuis la route départementale 921, à plusieurs endroits des circuits pédestres qui serpentent à l'intérieur ou à l'extérieur de ce site, et en particulier depuis le hameau de Tansonville, aux abords du moulin de la Ronce, et sur l'itinéraire du sentier du côté de Méséglise et à Méréglise, dans le prolongement du clocher de l'église. Marcel Proust a décrit la plupart de ces lieux, où il passait des vacances lorsqu'il était enfant, dans la première partie de son roman " Du côté de chez Swann ", intitulée " Combray ", publié en 1913. Ce lien qui existe entre ce paysage et l'œuvre de Marcel Proust est à l'origine de l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, des maires d'Illiers-Combray et de Méréglise et du commissaire enquêteur.

8. Eu-égard à l'ensemble de ces éléments, à la configuration des lieux, à la taille des éoliennes projetées, et à ces enjeux de co-visibilité, la réalisation du projet de parc éolien de la vallée de la Thironne risquerait de porter une atteinte significative non seulement à deux monuments historiques, mais aussi au site remarquable classé et à l'intérêt paysager et patrimonial du village d'Illiers-Combray, où des acteurs publics et privés réalisent des actions culturelles autour de l'œuvre de Marcel Proust, dont les évocations littéraires sont encore pour partie matériellement inscrites dans ces lieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en refusant l'autorisation sollicitée ne peut qu'être écarté.

9. Enfin, si l'arrêté mentionne également à titre superfétatoire que ce projet se situe sur un territoire qui contribue au développement des énergies renouvelables avec l'implantation de parcs éoliens permettant d'alimenter en électricité un bassin de 20 000 habitants, cette circonstance qui ne constitue pas une méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Combray Energie tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Loir-et-Cher du 15 octobre 2020 refusant de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : Les interventions de l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (ADERT) et de la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray sont admises.
Article 2 : La requête présentée par la société Combray Energie est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Combray Energie, à la ministre de la transition écologique, à l'association de défense de l'environnement des riverains de la Thironne (Adert) et à la société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.
Copie pour information en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir, à la commune de Vieuvicq, à la commune de Montigny-le-Chartif et à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Centre Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Even, président de chambre,
Mme Colrat, première conseillère,
M. Frémont, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

Le président-rapporteur,
B. EVENL'assesseure,
S. COLRATLa greffière,
A. GAUTHIERLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

2
N° 20VE03265



mardi 15 décembre 2020

Erreur d'implantation et qualité pour agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 décembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 935 F-D

Pourvoi n° U 19-17.918




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

M. A... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.918 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Q... L..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 2019), M. J... est propriétaire d'un terrain, cadastré [...] , sur lequel est édifiée sa maison. Mme S... est propriétaire d'une parcelle contiguë, située en contrebas et cadastrée [...] , sur laquelle elle a fait construire une maison selon un permis de construire du 20 mars 2003.

2. Soutenant que la hauteur de cette construction n'était pas conforme au permis de construire et qu'elle obstruait la vue dégagée dont il bénéficiait auparavant sur la mer, M. J... a assigné Mme S... en démolition ou, subsidiairement, en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. J... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public, à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction ; que lorsqu'une construction a été édifiée en violation d'une règle d'urbanisme régissant l'implantation, le volume ou la hauteur des constructions, le préjudice de vue invoqué par les propriétaires voisins est en relation directe de cause à effet avec l'infraction ; qu'au cas présent, M. J... se plaignait notamment de subir un préjudice de vue et une dépréciation engendrant une moins-value de son bien à la suite de la construction de Mme S... ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que les deux rapports définitifs d'expertise judiciaire concluent à la non conformité de la construction par rapport au permis de construire initial et au POS en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, cette non conformité étant due à l'implantation de la maison par rapport à ses limites séparatives Nord et Est avec la parcelle [...] qui n'appartient pas à M. J... ; qu'en décidant cependant que M. J..., qui avait produit aux débats des photographie des vues dont il bénéficiait avant et après la construction litigieuse, ne subissait aucun préjudice résultant de la construction édifiée par Mme S... et n'était pas fondé à solliciter la démolition de l'ouvrage ou sa mise en conformité sans rechercher si ce défaut d'implantation n'avait pas des répercussions évidentes sur le plan de la vue dont M. J... bénéficiait de sa propriété sur les Iles de Saintes et de la Dominique et de l'esthétique et ne lui avait pas ainsi causé un préjudice moral, peu important que cette implantation ait eu lieu sur le terrain voisin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ qu'un rapport d'expertise amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en refusant d'examiner et d'analyser notamment le rapport d'expertise amiable de M. K... régulièrement communiquée aux débats par M. J... et ayant fait l'objet d'un débat contradictoire, aux motifs inopérants qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de Mme O... ; qu'il faisait ainsi valoir que sur le calcul de la pente du terrain naturel où était implanté la construction litigieuse au point 1 de la mission, le sapiteur avait affirmé « sous le bâti, la pente du terrain est de 20 % sans préciser aucune mesure, aucun calcul, aucun détail pour appuyer cette affirmation et en déduire qu'il n'y avait pas lieu à se référer à l'article 10.4 du POS ; que l'expert n'avait pas honoré la mission 2 concernant « Placer l'implantation de la maison sur ce même plan levé le 20 février 2003 et dire si l'implantation était conforme au permis de construire », ce qui aurait permis de répondre avec précision à la première question sur la pente sous le bâti et aurait permis aussi de donner toutes les cotes altimétriques du terrain naturel sur le pourtour de la maison notamment aux 4 angles de la construction ; que le sapiteur, à la question « mesurer les côtes altimétriques de la maison existante aujourd'hui à l'égout de la toiture et au faîtage à partir des côtes altimétriques du terrain naturel le 20 février 2002, s'était contredit en constatant qu'en effectuant le calcul de la pente « point Nord Est au point Sud Ouest » la pente était bien supérieure à 20 % bien qu'à la question 1, il ait considéré pour écarter l'article 10.4 du POS que la pente était de 20 % ; que M. J... faisait encore valoir que selon M. K..., le sapiteur s'était embrouillé dans le calcul de la pente, que l'expert judiciaire avait pris en compte « la plus petite distance au lieu de la plus grande distance » entre l'égout et le terrain naturel ; que l'expert avait commis une erreur flagrante de calcul sur la cote du terrain naturel au point Nord-Est qui n'était pas de 504,60 m, les hauteurs à l'égout et au faitage étant respectivement de 2,26 m et 5,46 m ; que M. K... trouvait une hauteur de l'égout de toiture de 7,10 m soit un dépassement de 3,10 m et une hauteur au faitage le plus haut de 10,41 m soit un dépassement de 3,41 m pour en déduire que dans tous les cas de figure, la hauteur de la construction au faîtage n'était pas conforme ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. J... s'était attaché à démontrer en se fondant sur le rapport de M. K... les contradictions et lacunes des conclusions de l'expertise judiciaire de M. M... ; qu'il faisait ainsi valoir que ce dernier n'avait pas traité de la question de la hauteur de la construction mais de la surface se bornant à affirmer sans l'étayer d'aucun calcul et sans analyser les documents produits que « les hauteurs du bâtiment respectent les règles de l'article NB 10 du POS » ; que M. P... avait critiqué cette affirmation en rappelant que « le calcul des hauteurs en prenant des lignes de référence inclinées est totalement contraire aux règles architecturales ; que M. P... avait également précisé que « quand on utilise les informations fournies par le plan de coupe d'G... B..., fourni par Mme S... on conclut à l'évidence que l'article 10.3 du POS concernant les hauteurs de la construction n'est pas respecté : « hauteur maximale à l'égout : 7, 25 m au lieu de 4 m, soit 3,25 m de dépassement et hauteur maximale au faîtage de 9,67 m au lieu de 7 m soit 2,67 m de dépassement » ; que même si la pente était supérieure à 20 %, les hauteurs réglementaires ne seraient pas respectées ; qu'en se bornant à énoncer que si M. J... a effectivement la libre faculté de verser aux débats le rapport d'analyse de M. K..., il convient cependant de préciser qu'un tel rapport réalisé à sa propre initiative de manière partiale ne peut suffire à contredire deux expertises judiciaires convergentes accomplies de façon impartiale avec sérieux, rigueur et professionnalisme sur ordre de la juridiction de première instance sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, ayant retenu souverainement que la non-conformité de l'implantation de la maison de Mme S... par rapport à la parcelle limitrophe [...] n'avait causé aucun préjudice à M. J..., qui n'était pas propriétaire de cette parcelle, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

5. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner le rapport d'expertise amiable, mais l'a écarté en raison de son caractère non probant, n'a pas violé le principe de la contradiction.

6. En troisième lieu, ayant retenu, par motifs adoptés, que la hauteur de la maison de Mme S... était conforme aux prescriptions du permis de construire et que les critiques de l'expert amiable ne pouvaient être prises en compte, dès lors que celui-ci n'avait pas réalisé ses mesures à partir du terrain naturel, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les conclusions des experts judiciaires, qui s'étaient appuyés sur l'avis de géomètres-experts, devaient être entérinées.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... et le condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;

mardi 10 mars 2020

Ouvrage public mal implanté : démolition ou expropriation ? (CE)

Note E. Benoit, AJDA 2020, p. 491.
Note Soler-Couteaux, RDI 2020-5, p. 261.
Note Hostiou, RDI 2020-6, p. 296.

Conseil d'État

N° 425743   
ECLI:FR:CECHR:2020:425743.20200228
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Paul Bernard, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du vendredi 28 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de constater l'irrégularité de l'emprise résultant de la présence d'un transformateur électrique sur la parcelle dont ils sont propriétaires, située sur le territoire de la commune d'Errouville (Meurthe-et-Moselle) et d'enjoindre à ERDF de démolir ou de déplacer ce transformateur.
Par un jugement n° 1600206 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a déclaré l'emprise irrégulière et enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur dans un délai de six mois, sauf à conclure une convention avec M. et Mme A... en vue d'établir une servitude.
Par un arrêt n° 17NC01858 du 19 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur dans un délai de six mois.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2018 et 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société ENEDIS ;
3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Enedis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 18 octobre 2010, M. et Mme A... ont acheté une parcelle cadastrée section AC n° 63 à Errouville (Meurthe-et-Moselle) pour y construire une maison d'habitation. Le 13 mars 2015, ils ont demandé à la société ERDF, aux droits de laquelle est venue la société ENEDIS, de déplacer un transformateur situé sur leur terrain. A la suite de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée, ils ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à ce que le tribunal constate l'irrégularité de l'emprise résultant de la présence du transformateur sur leur terrain, à ce qu'il enjoigne à la société ENEDIS de démolir cet ouvrage et à ce qu'il condamne la société à leur verser 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif a déclaré l'emprise irrégulière, a enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur dans un délai de six mois sauf à conclure une convention avec M. et Mme A... et a condamné la société à leur verser une somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices. Par un arrêt du 19 juillet 2018, contre lequel M. et Mme A... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle qui juge qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de l'enlèvement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. Pour juger qu'en dépit de l'implantation irrégulière du transformateur électrique litigieux sur le terrain de M. et Mme A..., il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la société ENEDIS de déplacer cet ouvrage, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'une régularisation appropriée était possible, dès lors que la société ENEDIS pouvait, compte tenu de l'intérêt général qui s'attachait à cet ouvrage, le faire déclarer d'utilité publique et obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation. En se bornant à déduire l'existence d'une telle possibilité de régularisation de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage public en cause, sans rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 3 000 euros à verser la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 19 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La société ENEDIS versera à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à M. C... A... et à la société ENEDIS.





Analyse

Abstrats : 54-06-07-008 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION. - IMPLANTATION IRRÉGULIÈRE D'UN OUVRAGE PUBLIC - PRESCRIPTION PAR LE JUGE DE LA DÉMOLITION DE L'OUVRAGE - CONDITIONS [RJ1] - APPRÉCIATION PAR LE JUGE DE L'EXISTENCE D'UNE POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION - JUGE TENU DE VÉRIFIER QUE LA RÉGULARISATION ÉTAIT ENVISAGÉE ET SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR.
67-05 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - IMPLANTATION IRRÉGULIÈRE D'UN OUVRAGE PUBLIC - PRESCRIPTION PAR LE JUGE DE LA DÉMOLITION DE L'OUVRAGE - CONDITIONS [RJ1] - APPRÉCIATION PAR LE JUGE DE L'EXISTENCE D'UNE POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION - JUGE TENU DE VÉRIFIER QUE LA RÉGULARISATION ÉTAIT ENVISAGÉE ET SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR.

Résumé : 54-06-07-008 Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir.
67-05 Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir.



[RJ1] Cf., sur ces conditions, CE, Section, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, n° 245239, p. 21 ; CE, 29 novembre 2019, M.,, n° 410689, à publier au Recueil.  

mardi 11 février 2020

Marché de travaux - erreur d'implation et obligation de démolir ?

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-26.691
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gaschignard, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 50 F-D

Pourvoi n° J 18-26.691




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. O... B...,

2°/ Mme L... B...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 18-26.691 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Tétrarc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Tétrarc, de la société Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2018), que M. et Mme B... ont confié des travaux d'extension de leur maison d'habitation à la société Tétrarc, en qualité de maître d'oeuvre, assurée auprés de la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) ; que, n'ayant pas obtenu le certificat de conformité de la mairie, au motif que l'extension n'était pas construite en stricte limite de propriété sur le pignon Nord et qu'il fallait couvrir et fermer cet espace sur rue et côté jardin, ils ont assigné la société Tétrarc en paiement de dommages-intérêts correspondant à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage ;

Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d'infirmer le jugement ordonnant une expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mairie n'exigeait pas des maîtres de l'ouvrage la modification de l'implantation de l'immeuble, mais seulement la couverture et la fermeture de l'espace destiné à respecter l'apparence de construction en limite de propriété et qu'elle approuvait le projet de reprise proposé par la société Tétrac, laquelle prenait en compte les exigences techniques liées à l'ossature bois, et retenu que le défaut de conception dénoncé par le rapport produit par M. et Mme B... était sans rapport de causalité avec la non-conformité d'implantation à l'origine du litige, la cour d'appel, devant qui les maîtres de l'ouvrage fondaient seulement leur demande indemnitaire sur la nécessité de démolir et de reconstruire l'ouvrage en raison de l'erreur d'implantation et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de M. et Mme B... devait être rejetée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;