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mardi 10 mars 2020

Ouvrage public mal implanté : démolition ou expropriation ? (CE)

Note E. Benoit, AJDA 2020, p. 491.
Note Soler-Couteaux, RDI 2020-5, p. 261.
Note Hostiou, RDI 2020-6, p. 296.

Conseil d'État

N° 425743   
ECLI:FR:CECHR:2020:425743.20200228
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Paul Bernard, rapporteur
M. Guillaume Odinet, rapporteur public
SCP BOULLOCHE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, avocats

lecture du vendredi 28 février 2020
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Texte intégral

Vu la procédure suivante :
Mme B... A... et M. C... A... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de constater l'irrégularité de l'emprise résultant de la présence d'un transformateur électrique sur la parcelle dont ils sont propriétaires, située sur le territoire de la commune d'Errouville (Meurthe-et-Moselle) et d'enjoindre à ERDF de démolir ou de déplacer ce transformateur.
Par un jugement n° 1600206 du 30 mai 2017, le tribunal administratif a déclaré l'emprise irrégulière et enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur dans un délai de six mois, sauf à conclure une convention avec M. et Mme A... en vue d'établir une servitude.
Par un arrêt n° 17NC01858 du 19 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur dans un délai de six mois.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2018 et 26 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société ENEDIS ;
3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Enedis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 18 octobre 2010, M. et Mme A... ont acheté une parcelle cadastrée section AC n° 63 à Errouville (Meurthe-et-Moselle) pour y construire une maison d'habitation. Le 13 mars 2015, ils ont demandé à la société ERDF, aux droits de laquelle est venue la société ENEDIS, de déplacer un transformateur situé sur leur terrain. A la suite de la décision implicite de rejet qui leur a été opposée, ils ont saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à ce que le tribunal constate l'irrégularité de l'emprise résultant de la présence du transformateur sur leur terrain, à ce qu'il enjoigne à la société ENEDIS de démolir cet ouvrage et à ce qu'il condamne la société à leur verser 5 000 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 30 mai 2017, le tribunal administratif a déclaré l'emprise irrégulière, a enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur dans un délai de six mois sauf à conclure une convention avec M. et Mme A... et a condamné la société à leur verser une somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices. Par un arrêt du 19 juillet 2018, contre lequel M. et Mme A... se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en tant qu'il a enjoint à la société ENEDIS de déplacer le transformateur.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle qui juge qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de l'enlèvement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
3. Pour juger qu'en dépit de l'implantation irrégulière du transformateur électrique litigieux sur le terrain de M. et Mme A..., il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la société ENEDIS de déplacer cet ouvrage, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'une régularisation appropriée était possible, dès lors que la société ENEDIS pouvait, compte tenu de l'intérêt général qui s'attachait à cet ouvrage, le faire déclarer d'utilité publique et obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation. En se bornant à déduire l'existence d'une telle possibilité de régularisation de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage public en cause, sans rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir, la cour a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ENEDIS une somme de 3 000 euros à verser la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : La société ENEDIS versera à la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme A..., une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., à M. C... A... et à la société ENEDIS.





Analyse

Abstrats : 54-06-07-008 PROCÉDURE. JUGEMENTS. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION. - IMPLANTATION IRRÉGULIÈRE D'UN OUVRAGE PUBLIC - PRESCRIPTION PAR LE JUGE DE LA DÉMOLITION DE L'OUVRAGE - CONDITIONS [RJ1] - APPRÉCIATION PAR LE JUGE DE L'EXISTENCE D'UNE POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION - JUGE TENU DE VÉRIFIER QUE LA RÉGULARISATION ÉTAIT ENVISAGÉE ET SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR.
67-05 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - IMPLANTATION IRRÉGULIÈRE D'UN OUVRAGE PUBLIC - PRESCRIPTION PAR LE JUGE DE LA DÉMOLITION DE L'OUVRAGE - CONDITIONS [RJ1] - APPRÉCIATION PAR LE JUGE DE L'EXISTENCE D'UNE POSSIBILITÉ DE RÉGULARISATION - JUGE TENU DE VÉRIFIER QUE LA RÉGULARISATION ÉTAIT ENVISAGÉE ET SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR.

Résumé : 54-06-07-008 Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir.
67-05 Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir.



[RJ1] Cf., sur ces conditions, CE, Section, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes et commune de Clans, n° 245239, p. 21 ; CE, 29 novembre 2019, M.,, n° 410689, à publier au Recueil.  

mercredi 16 septembre 2015

Voie de fait et démolition de l'ouvrage public mal planté

Voir note Hostiou, RDI 2015, p. 406.

Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du vendredi 19 juin 2015
N° de pourvoi: 13-19.582
Publié au bulletin Rejet

M. Louvel (premier président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Arrêt n° 618 P + B + R + I

Pourvoi n° D 13-19. 582


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit Rosne, dont le siège est rue de l'Eau et des Enfants, 95500 Bonneuil-en-France,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2013 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la Société anonyme du domaine immobilier de la Muette (SADIM), dont le siège est 99 boulevard Haussmann, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La SADIM s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (19e chambre) en date du 14 mars 2008 ;

Cet arrêt a été cassé le 5 mars 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation ;

La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 21 mars 2013 ;

Un pourvoi ayant été formé contre cet arrêt, la troisième chambre civile a, par arrêt du 17 décembre 2014, décidé le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat du SIAH des vallées du Croult et du Petit Rosne ;

Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SADIM ;

Des observations complémentaires ont été déposées par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat du SIAH ;

Le rapport écrit de Mme Caron, conseiller, et l'avis écrit de M. Charpenel, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 5 juin 2015, où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents, Mme Caron, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Aldigé, M. Chollet, Mme Bignon, MM. Mas, Mme Bregeon, M. Matet, Mmes Andrich, Vannier, M. Remenieras, Mme Farthouat-Danon, conseillers, M. Charpenel, premier avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Caron, conseiller, assistée de Mme Konopka, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, de la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 mai 2010, pourvoi n° 09-66. 131), que le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), dans le cadre d'un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d'expropriation, une partie d'un terrain appartenant à la Société du domaine immobilier de la Muette (SADIM) ; qu'il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d'expropriation, un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne ; que l'arrêt, constatant l'existence d'une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le SIAH à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, se fondant sur la motivation d'une décision du Tribunal des conflits rendue le 17 juin 2013 dans une autre instance, le SIAH fait grief à l'arrêt, d'une part, de ne pas constater que la construction du canal litigieux a abouti à l'extinction du droit de propriété de la SADIM et, d'autre part, de retenir que la construction de l'ouvrage public, effectuée sans titre sur une propriété privée, ne peut être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité publique ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le SIAH s'était borné à autoriser son président à lancer les enquêtes préalables à l'obtention d'une déclaration d'utilité publique, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a pu retenir que ces seules diligences étaient insuffisantes à caractériser l'engagement d'une procédure de régularisation appropriée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SIAH aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


jeudi 26 juin 2014

Les conséquences dramatiques de la suppression des avoués d'appel

Une réforme bâclée, source de situations difficiles à de multiples égards.

Il faut lire absolument l'étude hallucinante de M. BOYER (Gaz. Pal. 2014, n° 171, p. 9), commentant le rapport établi sous la direction du sénateur Gélard, à propos de "la mise en oeuvre de la mise en oeuvrfe de la loi réformant la procédure d'appel".