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lundi 13 mars 2023

Référé-expertise interruptif - causes et conséquences

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 211 F-B

Pourvoi n° N 21-18.771




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

La société Vandel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.771 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cummins France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Vandel, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cummins France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 avril 2021), ayant rencontré des difficultés avec des moteurs acquis auprès de la société Cummins France (la société Cummins) entre octobre 2005 et octobre 2006, la société Vandel a obtenu, le 20 novembre 2009, une ordonnance d'un juge des référés prescrivant une mesure d'expertise sur ces moteurs en application de l'article 145 du code de procédure civile. L' expert a établi son rapport le 26 février 2015.

2. Par acte du 4 mars 2016, la société Vandel a assigné la société Cummins en paiement au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme sur ces trois moteurs et à son obligation de conseil et d'information.

3. Par jugement du 19 mars 2018, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Cummins à payer à la société Vandel diverses sommes à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice matériel. La société Cummins a interjeté appel par acte du 6 avril 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Vandel fait grief à l'arrêt de juger irrecevable comme prescrite l'action en délivrance qu'elle a engagée à l'encontre de la société Cummins, alors « que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que la mesure d'instruction ordonnée suspend le délai de prescription de l'action au fond lorsque la demande d'expertise tend au même but que la demande formulée devant la juridiction du fond, c'est-à-dire lorsqu'il apparaît que les résultats de l'expertise diligentée ou que les documents obtenus permettent à la juridiction saisie ultérieurement au fond de se prononcer, quel que soit le fondement sur la base duquel la mesure a pu être ordonnée ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en délivrance engagée par la société Vandel, motifs pris que « l'action au fond a été engagée plus de 5 ans plus tard le 4 mars 2016, et le délai n'a pu être suspendu en application de l'article 2239 du même code à raison de l'instance en référé ayant ordonné une mesure d'instruction avant tout procès, initiée par acte du 2 janvier 2009 et qui a donné lieu au dépôt du rapport de l'expert [H] le 26 février 2015, puisque cette action en référé a été sollicitée, et obtenue, en vue de rechercher l'existence de vices rédhibitoires, comme l'établit la mission de l'expert judiciaire [H] rappelée en p. 4 et 5 de son rapport et notée dans les écritures de l'appelante. L'expert ne pouvait d'ailleurs pas s'écarter des termes de sa mission. Cette instance in futurum n'avait donc pas le même objet que celui de la présente instance au fond. Aucun effet suspensif, encore moins interruptif comme plaidé par Vandel, n'en résulte », cependant que conformément au critère d'« identité de but », la demande d'expertise in futurum, bien qu'elle ait eu pour objet de déterminer si les moteurs étaient atteints de vice rédhibitoire, permettait en toute hypothèse dans le cadre d'une action ultérieure au fond, fondée sur le défaut de délivrance conforme, d'établir si les moteurs étaient effectivement affectés d'une non-conformité, les constatations et conclusions matérielles de l'expert étant utiles pour déterminer le bien-fondé d'une action fondée sur un défaut de conformité, quel qu'ait été le fondement juridique envisagé au stade de la demande de mesure d'instruction avant tout procès, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Cummins conteste la recevabilité du grief comme nouveau.

6. Cependant, il résulte des conclusions des parties devant la cour d'appel que la société Vandel, répliquant à la fin de non-recevoir soulevée par la société Cummins tirée de la prescription de l'action au fond, a invoqué en substance la suspension de la prescription quel que soit le fondement juridique de l'action en référé.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2239 du code civil :

8. Selon ce texte, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

9. Si, en principe, la suspension comme l'interruption de la prescription ne peuvent s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en inexécution de délivrance conforme, l'arrêt retient que l'instance en référé a été initiée par acte du 2 janvier 2009 et donné lieu au dépôt du rapport de l'expert le 26 février 2015 en vue de rechercher l'existence de vices rédhibitoires, que l'instance in futurum n'ayant pas le même objet que celui de la présente instance au fond en inexécution de délivrance conforme n'a pas d'effet suspensif sur cette dernière.

11. En statuant ainsi, alors que la demande d'expertise en référé tendant à identifier les causes des sinistres subis par les matériels livrés et à déterminer s'ils sont atteints d'un vice rédhibitoire tend au même but que l'action en inexécution de l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel, qui aurait dû constater que la mesure d'instruction ordonnée avait suspendu la prescription de l'action au fond, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Condamne la société Cummins France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cummins France et la condamne à payer à la société Vandel la somme de 3 000 euros ;

samedi 28 décembre 2019

Le CNB attaque le décret portant réforme de la procédure civile

Le CNB attaque le décret portant réforme de la procédure civile


ACTUALITÉS LÉGISLATIVES
A la suite de la parution du décret ° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le CNB a engagé un recours devant le Conseil d’Etat à l'encontre des dispositions prévues par ce décret pour en suspendre l'exécution. L’audience de référé-suspension est fixée au vendredi 27 décembre.
Les avocats, unis aux magistrats, obtiennent le report au 1er septembre 2020 de l'entrée en vigueur de la réforme du divorce et d'une partie de celle de la procédure civile
Ainsi, jusqu’au 1er septembre 2020, la saisine de la juridiction par l’assignation "sans date" demeurera applicable aux procédures suivantes :
  • La procédure écrite avec représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire;
  • Les procédures prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales;
  • Les procédures prévues au livre IV du code du commerce devant le tribunal de commerce;
  • La saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.
Les autres dispositions du décret réformant la procédure civile, notamment l’unification des modes de saisine provisoire de droit des décisions de première instance, entreraient en vigueur le 1er janvier 2020.
Le CNB note qu'une partie de ses alertes a été prise en compte mais regrette une application à géométrie variable de la réforme, puisque certaines dispositions - et pas des moindres - seraient applicables dès le 1er janvier 2020, malgré les difficultés multiples que nous avons signalées.
A la suite de la parution du décret n° 2019-1333 du 11 décembre réformant la procédure civile, le CNB a engagé un recours devant le juge des référés du Conseil d'Etat, visant à obtenir la suspension dudit décret, notamment quant au principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance et subsidiairement contre les dispositions prévoyant à la fois la demande de retrait de l'exécution provisoire devant le juge de première instance et l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel. L'audience du référé-suspension est fixée au vendredi 27 décembre 2019.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons de nouvelles informations.

mercredi 4 octobre 2017

Marché public - Référé-suspension et urgence

Note E. Maupin, AJDA 2017, p.  1751.

Conseil d'État

N° 408894   
ECLI:FR:CECHR:2017:408894.20170918
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Marc Firoud, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, avocats


lecture du lundi 18 septembre 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. AG...R..., M. D...F..., M. S...Z..., M. AB...AC..., M. I...H..., M. AF...Y..., M. N...M..., M. J...T..., M. D...C..., M. E...O..., M. A...AE..., B...AD...AA...,B... W...U..., M. V...Q..., M. X...G..., M. P...L...et M. AG... K...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du marché public de conception-réalisation passé par la communauté de communes Centre Dombes avec la société Citinea, mandataire commun d'un groupement d'entreprises, pour la restructuration de la piscine intercommunale de Villars-les-Dombes. Par une ordonnance n° 1701388 du 27 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 14 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. AG...R..., M. D...F..., M. S...Z..., M. AB...AC..., M. I...H..., M. AF...Y..., M. N...M..., M. J... T..., M. D...C..., M. E...O..., M. A...AE..., B...AD...AA..., B...W...U..., M. V...Q..., M. X...G..., M. P...L...et M. AG...K...demandent au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mars et 5 septembre 2017 au secrétariat du Conseil d'Etat, les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) en ce qui concerne MM.Z..., AC..., M..., Q..., G..., L..., K...et B...U..., de leur donner acte de leur désistement d'instance ;

2°) en ce qui concerne les autres requérants, de statuer en référé après cassation, de faire droit à leur demande de première instance et de mettre à la charge de la communauté de communes de la Dombes, venant aux droits de la communauté de communes Centre Dombes, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Firoud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. R...et autres, et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la communauté de communes de la Dombes ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la communauté de communes Centre Dombes a décidé d'attribuer, le 15 décembre 2016, à la société Citinea, mandataire commun d'un groupement d'entreprises, un marché public de conception-réalisation relatif à la restructuration de la piscine intercommunale de Villars-les-Dombes, pour un montant de 5 420 000,20 euros TTC ; que, par un arrêté du préfet de l'Ain du 1er décembre 2016, la communauté de communes Centre Dombes a été fusionnée avec deux autres communautés de communes pour constituer, à compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes de la Dombes ; que cet arrêté prévoit que les biens, droits et obligations des communautés de communes fusionnées sont transférés à la communauté de communes issue de la fusion et que celle-ci leur est substituée pour l'exécution des contrats conclus antérieurement ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. AG...R...et seize autres conseillers communautaires de la communauté de communes de la Dombes ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, le 24 février 2017, d'une demande de suspension de l'exécution de ce marché public ; que, par une ordonnance du 27 février 2017, contre laquelle M. AG...R...et les autres demandeurs de première instance se pourvoient en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions de MM.Z..., AC..., M..., Q..., G..., L..., K...et AH...B...U...tendant à ce qu'il soit donné acte de leur désistement d'instance :

2. Considérant que le désistement d'instance de MM.Z..., AC..., M..., Q..., G..., L..., K...et AH...B...U...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur le pourvoi présenté par MM.R..., F..., H..., Y..., T..., C..., O..., AE...et B...AA...:

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

4. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un contrat administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

5. Considérant qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que, pour juger qu'était impropre à caractériser une situation d'urgence le caractère imminent et difficilement réversible des travaux de réalisation de l'ouvrage faisant l'objet du marché, dont se prévalait les demandeurs, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la seule circonstance que ceux-ci contestaient les conditions dans lesquelles le marché avait été passé et non le principe même de la construction ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il appartient au juge des référés, lorsqu'il statue, dans le cadre fixé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur la condition tenant à l'urgence, d'apprécier si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une telle situation, indépendamment de l'examen des moyens soulevés devant lui pour établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ; que le juge des référés a ainsi entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, par suite, les requérants sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, à en demander l'annulation ;

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

7. Considérant que les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui a conclu un contrat administratif, ou qui se trouve substitué à l'une des parties à un tel contrat, sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de celui-ci, dès lors que ce recours est exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à sa conclusion, et peuvent l'assortir d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution ; que, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments, dont se prévalent ces requérants, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d'exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public ;

8. Considérant que si une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est susceptible d'être caractérisée lorsque le coût des travaux qui font l'objet d'un marché public risque d'affecter de façon substantielle les finances de la collectivité ou du groupement concerné et que l'engagement des travaux est imminent et difficilement réversible, les requérants, qui se bornent à observer que le contrat a été conclu pour un montant supérieur d'environ 17 % à l'estimation initiale, n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque ; que, par ailleurs, la circonstance que le contrat ait été conclu par la communauté de communes Centre Dombes avant que celle-ci ne fusionne, avec deux autres communautés de communes, au sein de la communauté de communes de la Dombes, et que, par suite, cette dernière soit tenue d'exécuter un contrat sur lequel elle ne s'est pas prononcée, découle de l'application des règles relatives aux fusions d'établissements publics de coopération intercommunale et ne saurait, dès lors, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres du conseil communautaire de la communauté de communes de la Dombes ; qu'enfin, à supposer que le choix de recourir à un marché de conception-réalisation ait été en l'espèce illégal, une telle illégalité ne saurait être regardée, par elle-même, comme constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521 1 du code de justice administrative ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué, que la demande de M. R...et autres doit être rejetée ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la communauté de communes de la Dombes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de MM.R..., F..., H..., Y..., T..., C..., O..., AE...et AH...B...AA...la somme globale de 3 000 euros à verser à la communauté de communes de la Dombes au titre des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM.Z..., AC..., M..., Q..., G..., L..., K...et AH...B...U....
Article 2 : L'ordonnance du 27 février 2017 du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 3 : La demande de M. R...et autres ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. AG...R..., M. D...F..., M. I...H..., M. AF...Y..., M. J...T..., M. D...C..., M. E...O..., M. A...AE...et B...AD...AA...verseront à la communauté de communes de la Dombes une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. AG...R..., représentant unique, pour l'ensemble des requérants, ainsi qu'à la communauté de communes de la Dombes.




Analyse

Abstrats : 39-08-015 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - RÉFÉRÉ TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT [RJ1] - CAS D'UN RÉFÉRÉ INTRODUIT PAR LES MEMBRES DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU DU GROUPEMENT DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'URGENCE.
54-035-02-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. URGENCE. - RÉFÉRÉ TENDANT À LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT [RJ1] - CAS D'UN RÉFÉRÉ INTRODUIT PAR LES MEMBRES DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU DU GROUPEMENT DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - INTÉRÊTS INVOQUÉS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRIS EN COMPTE PAR LE JUGE.

Résumé : 39-08-015 Référé tendant à la suspension de l'exécution d'un contrat introduit par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.... ,,Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments dont se prévalent ces requérants de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d'exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public.
54-035-02-03-02 Référé tendant à la suspension de l'exécution d'un contrat introduit par les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.... ,,Pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments dont se prévalent ces requérants de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d'exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité ou du groupement de collectivités publiques dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public.



[RJ1] Cf. CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, p. 70.  

jeudi 12 février 2015

Principe d'impartialité : le juge des référés précontractuels peut statuer sur un référé-suspension (CE)

Conseil d'État

N° 385634
ECLI:FR:CESSR:2015:385634.20150119
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. François Lelièvre, rapporteur
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP GASCHIGNARD, avocats


lecture du lundi 19 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ribière, dont le siège est 105 avenue du Port à Salaise-sur-Sanne (38150), représentée par son président directeur général en exercice ; la société Ribière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1406093 du 23 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension du marché signé le 7 juillet 2014 par l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat avec la société Eiffage construction, pour le lot n° 2 " installation de chantier - gros oeuvre " du pôle Ecotox d'Alixan, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2015, présentée pour la société Ribière ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de la société Ribière, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Eiffage Construction Rhône-Alpes, et à la SCP Gaschignard, avocat de l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble que, le 5 février 2014, l'office public de l'habitat (OPH) Drôme Aménagement Habitat a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la construction d'un pôle de recherche, de formation et d'expertise en toxicologie environnementale et écotoxicité, dénommé " Ecotox ", sur le territoire de la commune d'Alixan (Drôme) ; que, par ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Ribière, dont l'offre relative au lot n° 2 avait été rejetée, a annulé la procédure de passation du marché à compter de l'examen des offres et ordonné la reprise de la procédure à ce stade ; qu'après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, l'offre de la société Ribière a été de nouveau rejetée et le lot n° 2 attribué à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes ; que le marché correspondant a été signé le 7 juillet 2014 ; que, par l'ordonnance attaquée, du 23 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de la société Ribière tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce marché ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle ; qu'ainsi, en statuant sur la demande de suspension relative au marché attribué après reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres, conformément à ce qu'exigeait l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité ;

3. Considérant que si l'ordonnance attaquée rappelle le sens des conclusions que la société Ribière avait présentées devant le juge des référés précontractuels, ce motif de l'ordonnance est surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés se serait mépris sur la portée de ces précédentes conclusions est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Ribière, elle n'a pas fait valoir devant le juge des référés, au soutien de ses allégations suivant lesquelles la condition d'urgence était remplie, que l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas procédé à une nouvelle analyse des offres après l'intervention de l'ordonnance du 10 juin 2014 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'ordonnance du 10 juin 2014 n'a annulé la procédure de passation du marché qu'à partir du stade de l'analyse des offres ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée distinguerait à tort, dans ses motifs, une " procédure d'attribution " d'une " procédure de passation " est sans incidence sur la portée de cette ordonnance ; qu'ainsi, en jugeant qu'en reprenant la procédure au stade de l'analyse des offres, l'OPH Drôme Aménagement Habitat n'avait pas méconnu le caractère exécutoire de l'ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

6. Considérant que, devant le tribunal administratif, la société Ribière soutenait que le marché litigieux représentait jusqu'à 36,7 % de son chiffre d'affaires et que l'intérêt pour elle de conclure un tel marché constituait en soi une situation d'urgence ; que, toutefois, en jugeant que la perte de chance d'obtenir ce marché, dont cette société n'était pas l'ancien titulaire, n'était pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'urgence, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ribière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

8. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ribière la somme de 3 000 euros à verser, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et, d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Ribière soit mise à la charge de l'OPH Drôme Aménagement Habitat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ribière est rejeté.
Article 2 : La société Ribière versera la somme de 3 000 euros, d'une part, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et d'autre part, à l'OPH Drôme Aménagement Habitat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ribière, à la société Eiffage Construction Rhône-Alpes et à l'office public de l'habitat Drôme Aménagement Habitat.



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Analyse
Abstrats : 39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].
54-035-02-04 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - DEVOIR D'IMPARTIALITÉ - ANNULATION D'UNE PROCÉDURE DE PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (L. 551-1 CJA) - POSSIBILITÉ POUR LE MÊME JUGE D'EXAMINER LA DEMANDE DE SUSPENSION EN RÉFÉRÉ (L. 521-1 CJA) DU CONTRAT CONCLU APRÈS LA REPRISE DE LA PROCÉDURE DE PASSATION CONFORMÉMENT À SA PREMIÈRE ORDONNANCE - EXISTENCE [RJ1].

Résumé : 39-08-015-01 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.
54-035-02-04 Le principe d'impartialité ne fait pas obstacle à ce qu'un magistrat ayant prononcé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative (référé précontractuel), l'annulation de la procédure de passation d'un marché public statue sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et tendant à la suspension de l'exécution du marché attribué après reprise de la procédure de passation conformément à la première décision juridictionnelle.



[RJ1] Comp., lorsque le marché dont la suspension est demandée est celui conclu à l'issue de la procédure de passation annulée par l'ordonnance du juge du référé précontractuel, CE, 3 février 2010, Communauté de communes de l'Arc Mosellan, n° 330237, T. pp. 858-898.