jeudi 23 avril 2015

Assurance, fausse déclaration intentionnelle : conditions

Note Pélissier, RGDA 2015, p. 191, sur cass. n° 14-12.090.

Prescription assureur/assuré : interruption par LRAR - conditions

Note Bruschi, RGDA 2015, p. 189, sur cass. n° 14-12.471.

La faute intentionnelle doit émaner de l'assuré et non d'un tiers

Note Asselain, RGDA 2015, p. 186, sur cass. n° 14-13.740.

Le défaut d'entretien inonde la Cour de cassation

Note Pélissier RGDA 2015, p. 184, sur cass. n° 14-10.790.

L'imprévision bientôt introduite en droit privé : conséquences en droit de la construction

Etude Dessuet, RGDA 2015, p. 177.

Projet de réforme du droit des contrats : vers une nouvelle définition du contrat aléatoire

Editorial Kullmann, RGDA 2015, p. 169.

mercredi 22 avril 2015

Méconnaissance des règles d'urbanisme par l'architecte

Voir note Sizaire, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2015, n° 6, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-28.696
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2013), que la société Groupe ACP et associés a confié à la société Architecture bio aménagement Séïté-Le Callonec une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de vingt logements et d'une maison ; que l'architecte a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que la demande de permis de construire a été déposée, que la mairie a demandé des modifications qui n'ont pas été acceptées par le maître de l'ouvrage, lequel a mis fin à ce projet et qu'il en résulte que le projet a été interrompu à la seule initiative du maître de l'ouvrage et que l'architecte a rempli son obligation contractuelle qui consistait non pas à obtenir le permis de construire mais à déposer une demande de permis ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modifications exigées par les services municipaux relatives à la surface minimale d'espaces verts, au nombre obligatoire de places de stationnement et à l'implantation des constructions, ne résultaient pas de la méconnaissance par l'architecte des règles d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société ABA Séïté-Le Callonec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABA Séïté-Le Callonec à payer la somme de 3 000 euros à la société Groupe ACP et associés ; rejette la demande de la société ABA Séïté-Le Callonnec ;