mercredi 21 novembre 2018

L'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat qui persiste, pour les travaux réservés, jusqu'à la levée des réserves

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.425
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1315, devenu 1353, et 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2017), que, en 2014, la société Alliance bourguignonne cinématographique (la société ABC), qui a ultérieurement fait l'objet d'une procédure collective, a fait construire un complexe cinématographique, la société Pro logis étant chargée du lot démolition et gros oeuvre ; qu'un procès-verbal de réception avec quatorze réserves, relatives notamment à des fissurations du hall du rez-de-chaussée, a été signé le 10 février 2015 ; que, poursuivie par la société Pro logis en paiement de factures impayées, la société ABC, se plaignant de ce que seules trois réserves avaient été levées, lui a opposé l'exception d'inexécution ;

Attendu que, pour rejeter cette exception et constater la créance de la société Pro logis à l'encontre de la société ABS, l'arrêt retient qu'il appartient à la société ABC, qui soutient que la mauvaise exécution des obligations de l'entreprise l'autorise à ne pas régler le solde du marché, de démontrer les manquements imputables à la faute de la société Pro logis, que le maître de l'ouvrage est défaillant dans l'administration de cette preuve et que, si l'entrepreneur reconnaît implicitement les infiltrations affectant le sol du hall du rez-de-chaussée en béton, il appartient à la société ABC de démontrer que celles-ci sont personnellement imputables à la faute de la société Pro logis ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par cette société avaient fait l'objet de réserves lors de leur réception et alors qu'il appartenait à l'entrepreneur, tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat qui persiste, pour les travaux réservés, jusqu'à la levée des réserves, de démontrer que les désordres affectant le hall du rez-de-chaussée provenaient d'une cause étrangère, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions rejetant l'exception d'inexécution opposée par le maître de l'ouvrage à la demande en paiement de l'entreprise et fixant la créance de celle-ci entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à la fourniture d'une garantie de paiement et au prononcé d'une réception judiciaire, lesquelles s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 26 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Pro logis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pro logis et la condamne à payer à la société Alliance bourguignonne cinématographique et aux sociétés MP associés et AJ partenaires, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Expertise et motif légitime

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-23.852
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), rendu en référé, que M. et Mme X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; qu'à la suite de la défaillance financière du constructeur, les travaux ont été repris par la société AIOI au titre de la garantie d'achèvement ; que l'ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 24 février 2005 ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont obtenu l'organisation d'une expertise par une ordonnance du 15 avril 2015 ; que, les 14 et 15 décembre 2015, ils ont assigné la société Couvretoit et son assureur, Groupama, pour que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leur demande ;

Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu que le juge des référés ne pouvait pas fonder l'absence de motif légitime sur la prescription de l'action au fond, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir interrompu le délai de prescription à l'égard de la société Couvretoit, qu'ils ne prouvaient ni avoir réclamé en temps utile à la société AIOI les contrats conclus avec les locateurs d'ouvrage auxquels elle avait commandé les travaux d'achèvement de leur immeuble ainsi que les factures de ces entreprises, ni avoir reçu le contrat conclu par la société AIOI avec la société Couvretoit et les factures de cette dernière que le 22 octobre 2015, et qu'ils ne justifiaient pas d'une impossibilité d'agir contre la société Groupama au sens de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir un motif légitime à voir ordonner l'expertise demandée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Responsabilité décennale et imputabilité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-23.996
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2017), qu'en 2002, le syndicat des copropriétaires du [...] (le syndicat) a confié à la société Armor étanchéité des travaux sur les chéneaux et la couverture du bâtiment, ainsi que sur le terrasson du premier étage ; qu'affirmant avoir détecté en 2003 des traces de mérule au niveau du dernier étage sous combles et une humidité anormale, le syndicat a confié à la société INS des travaux conservatoires visant à stopper la propagation du champignon ; que, le 13 janvier 2010, la commune de Saint-Brieuc, constatant la chute de matériaux provenant d'une corniche de l'immeuble, a mis en demeure la société Le Kerdreuz, copropriétaire, d'engager immédiatement des travaux pour faire cesser le danger ; que, le 8 février 2010, le syndicat a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Axa, assureur de responsabilité civile décennale de la société Armor étanchéité, puis a fait réaliser divers travaux entre avril et juillet 2010 ; que le syndicat et les copropriétaires ont, après expertise, assigné la société Axa, la société Armor étanchéité et le mandataire judiciaire de cette société en annulation du rapport d'expertise et en réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'imputabilité de l'infestation par la mérule aux travaux réalisés en 2002 par la société Armor étanchéité n'était pas démontrée, que le rapport Socotec ne permettait pas de caractériser des désordres de nature décennale imputables à la société Armor étanchéité puisqu'il ne constatait que la présence d'humidité sous une lucarne et des traces d'humidité dans les bois de corniche, qu'il faisait état de désordres sur chéneaux et sur les solins de cheminées sans caractériser le lien d'imputabilité entre ces désordres et les infiltrations d'eau par les ouvrages réalisés six ans auparavant par la société Armor étanchéité, que ce lien d'imputabilité était d'autant moins démontré que, en février, mai et septembre 1998, l'entreprise Davy était, elle aussi, intervenue pour réparer des chéneaux, réviser la toiture et réparer la couverture de l'immeuble, et que l'entreprise L'Henoret avait effectué, en décembre 1997, des travaux d'hydrofugation et de reprise sur les corniches et sur la tête de souche de cheminée, et, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait d'exclure que les désordres litigieux n'étaient pas imputables aux travaux réalisés par ces deux entreprises, et que les constats d'huissier de justice des 19 janvier 2010 et 25 novembre 2010, qui faisaient état d'infiltrations d'eau et d'humidité en sous-face du terrasson, ne permettaient pas d' imputer ces infiltrations aux ouvrages de la société Armor étanchéité, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait au syndicat et aux copropriétaires de rapporter la preuve de l'existence de désordres de nature décennale imputables aux travaux réalisés en février 2002 par la société Armor étanchéité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nouvelle expertise ;

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [...] et les sociétés Génération transaction et Le Kerdreuz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Inopposabilité d'un rapport d'expertise - conditions

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-21.503
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 septembre 2014, pourvoi n° 12-26.956), que la société civile d'exploitation agricole Château Durfort a confié à MM. Y... et Z..., architectes, la construction d'un chai et d'un cuvier, dont la réception a été prononcée ; que, se plaignant de variations de température à l'intérieur du chai, le maître de l'ouvrage a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise qui a établi l'existence d'une situation non conforme pour le stockage de vin, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, et due, à titre principal, au défaut d'isolation du plafond réalisée avec un isolant inefficace et, à titre secondaire, à l'absence d'étanchéité d'une partie des murs ; que la société Mutuelles du Mans assurances IARD (MMA), assureur dommages-ouvrage, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, a assigné les architectes et leur assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Batisol, chargée du lot maçonnerie, et son assureur, la société Generali, lesquels ont attrait à l'instance M. B..., chargé du lot charpente, et son assureur, la société MAAF, la société Bubble and Foam industries France, fabricant de l'isolant, et la société Axa France, son assureur ; que la société belge Bubble and Foam industries (la société belge Bubble), devenue la société Abriso, est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Abriso en inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire et la condamner à garantir partiellement MM. Y... et Z... et la MAF, l'arrêt retient que la société belge Bubble est intervenue volontairement à l'instance et s'est expliquée au fond sans remettre en question les opérations d'expertise dont les conclusions ont été débattues contradictoirement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société belge Bubble, devenue la société Abriso, n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société de Y... et Z... et la MAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Y... et Z... et la MAF à payer à la société Abriso la somme globale de 3 000 euros, et rejette la demande de la MAF ;

Sous-traitance et forfait

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-25.785
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses cinq dernières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 juin 2017), que la société SMAC a sous-traité à la société Bel Alu la réalisation de murs rideaux pour un montant global et forfaitaire ; que, prétendant avoir réalisé, à la demande de l'entreprise principale, des travaux supplémentaires consistant, notamment, dans la pose de vitrages, la société Bel Alu a assigné la société SMAC en paiement ;

Attendu que la société Bel Alu fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'existait pas de bouleversement de l'économie du contrat initial, que les travaux dont le paiement était demandé n'avaient pas fait l'objet d'une commande écrite préalable et qu'un accord des parties sur ces travaux ou leur acceptation non équivoque par la société SMAC ne pouvaient résulter ni de la rédaction de l'avenant n° 2 ni de l'échange de courriels entre les parties, la cour d'appel, qui a constaté que la société Bel alu avait facturé la pose des premiers vitrages au titre du marché à prix forfaitaire, puis avait continué à les poser en connaissance de la position de la société SMAC, refusant de considérer ces prestations comme des travaux supplémentaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bel alu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bel Alu et la condamne à payer à la société SMAC la somme de 3 000 euros ;