mardi 21 janvier 2025

Assurance de l'architecte : clause de non-garantie ou exclusion ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° X 23-13.820






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société Advento, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-13.820 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Adresse 1], représenté par son syndic la société AAGS, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Promobat, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La Mutuelle des architectes français a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Advento, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 février 2023), la société Promobat a acquis un immeuble dans lequel elle a exécuté des travaux et confié la réalisation de certains lots à d'autres entreprises, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cap architecture, désormais dénommée la société Advento, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Après l'établissement d'un règlement de copropriété, elle a vendu les différents lots de cet immeuble.

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la société Promobat, les constructeurs et l'assureur du maître d'oeuvre en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi provoqué éventuel

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. La société Advento et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la MAF, alors :

« 1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police et que l'article 1-1 de la police souscrite par la société Advento auprès de la MAF a pour objet la garantie des conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques découlant de sa profession d'architecte, « telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que bénéficie de la garantie l'assuré dès lors qu'il exerce la profession d'architecte telle que cette profession est « définie » par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations et qu'elle n'indique pas que la garantie n'est acquise que si la prestation elle-même a été accomplie dans le respect de l'ensemble de la législation et la réglementation en vigueur à la date de son exécution ; qu'en estimant que l'architecte ne bénéficiait pas de la garantie à raison d'un manquement à son devoir d'indépendance à l'occasion de l'exécution de sa prestation, quand il restait exercer la profession d'architecte « telle que définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations », la cour, qui a fait une fausse application de l'article 1-1 de la police d'assurance, a ainsi violé l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'à supposer que l'article 1-1 de la police d'assurance puisse être lu comme subordonnant la garantie au respect par l'assuré de l'ensemble de la législation et la réglementation afférente à la profession d'architecte en vigueur à la date de l'exécution de sa prestation, il s'agirait alors d'une exclusion de garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il n'y avait pas lieu de s'interroger sur le caractère formel et limité de la clause, quand il résultait de la lecture qu'elle en donnait qu'il s'agissait d'une exclusion de garantie, laquelle doit être formelle et limitée, la cour a violé l'article L.113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La MAF conteste la recevabilité du moyen à l'égard du syndicat des copropriétaires. Il soutient qu'en appel, celui-ci n'a pas contesté le refus de garantie opposé à la société Advento et discuté de la teneur des clauses du contrat d'assurance.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1103 du code civil et L. 113-1 du code des assurances :

9. Aux termes du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

10. Il résulte du second que la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque constitue une clause d'exclusion de garantie.

11. Pour rejeter les demandes formées contre la MAF, l'arrêt retient que la clause stipulant que le contrat avait pour objet de garantir l'adhérent contre les conséquences pécuniaires des responsabilités spécifiques de sa profession d'architecte, qu'il encourt dans l'exercice de celle-ci, telle qu'elle est définie par la législation et la réglementation en vigueur à la date de l'exécution de ses prestations, ne crée pas un cas d'exclusion de garantie tenant aux circonstances particulières de réalisation du risque mais un cas de non-garantie.

12. Il relève, d'une part, que la société Advento n'avait pas exigé du maître de l'ouvrage qu'il souscrive une assurance dommages-ouvrage et dépose une demande de permis de construire, ne s'était pas inquiétée de l'état des existants, et se devait de mener à bien l'ensemble de ses missions, d'autre part, que ses défaillances et la convergence de sa position procédurale avec celle de la société Promobat caractérisaient une collusion entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre.

13. Il en déduit que les liens les unissant et leur recherche commune d'un intérêt financier immédiat n'avaient pas permis à la société Advento d'exercer son activité dans des circonstances normales, avec une indépendance suffisante vis-à-vis de sa cliente, telle que définie par le code de déontologie, ni de la conseiller ainsi qu'elle le devait, de sorte que le risque n'entrait pas dans les contours de la garantie d'assurance de la MAF.
14. En statuant ainsi, alors que les fautes retenues à la charge de la société Advento, peu important qu'elles caractérisent des manquements de l'architecte à ses obligations déontologiques, constituaient une circonstance particulière de la réalisation du risque, de sorte que l'assureur invoquait une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer à la société Advento une clause de non-garantie, en ce qu'il déboute les parties de toutes leurs demandes ou recours à son encontre et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300690

vendredi 17 janvier 2025

Prescription de l'action en responsabilité professionnelle de l'avocat

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1 MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° E 23-13.689


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 décembre 2024

Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-13.689 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 novembre 2022), le 6 juillet 2007, [G] et [R] [T] ont cédé des parts sociales en vue de la constitution de la société Volter. Assignés, le 13 août 2008, en nullité de la cession, ils ont été assistés par M. [S], avocat (l'avocat). Le 12 octobre 2009, la liquidation judiciaire de la société Volter a été prononcée. Un jugement du 12 mai 2010, confirmé le 10 mai 2011, a annulé la cession des parts sociales et condamné [G] [T] à restituer une partie du prix de cession et à payer divers frais. Un arrêt du 12 février 2013 a rejeté le pourvoi formé par [G] et [R] [T]. Le mandataire liquidateur de la société Volter a poursuivi le paiement des condamnations, dont [G] [T] s'est acquitté sans obtenir la restitution des parts sociales ou de leur valeur.

2. Le 1er février 2017, [G] et [R] [T] ont assigné l'avocat, en responsabilité et indemnisation au titre de son manquement à faire valoir la validité de la créance de restitution leur profitant et d'en assurer l'exécution lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société Volter. L'avocat a opposé la prescription

3. [R] et [G] [T] sont décédés respectivement le 11 mai et le 13 décembre 2022. L'instance a été reprise par Mme [Z] [T], agissant en qualité d'héritière de [G] [T].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

5. Mme [Z] [T] fait grief à l'arrêt de juger que l'action engagée le 1er février 2017 est prescrite, alors :

«1°/ que l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée ; que le prononcé de la décision que l'avocat a été chargé d'obtenir n'a pas nécessairement pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre l'avocat, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'exécution de la décision litigieuse n'avait pas été entreprise dans l'année qui a suivi son prononcé, ce qui avait eu pour conséquence de prolonger la mission de l'avocat et de repousser d'autant le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2225 du code civil, ensemble l'article 420 du code de procédure civile ».

2°/ que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; que la prescription d'une action ne peut donc pas commencer à courir avant même que le droit fondant cette action ne soit né, aucune inaction fautive ne pouvant être reprochée à son titulaire ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre l'avocat, auquel il était reproché de n'avoir pas conseillé à ses clients de déclarer leur créance de restitution au passif de la société cessionnaire, au motif que celle-ci avait été engagée plus de cinq ans après le prononcé de l'arrêt d'appel qu'il avait été chargé d'obtenir, soit à compter d'une date à laquelle l'avocat n'avait pas encore commis la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a violé l'article 2219 du code civil ;

3°/ que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre l'avocat, auquel il était reproché de n'avoir pas conseillé à ses clients de déclarer leur créance de restitution au passif de la société cessionnaire, au motif que celle-ci avait été engagée plus de cinq ans après le prononcé de l'arrêt d'appel qu'il avait été chargé d'obtenir, soit à compter d'une date à laquelle l'avocat n'avait pas encore commis la faute qui lui était reprochée, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge de l'exposant, en violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

7. Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, dès lors qu'il a, dans ce délai, une mission de conseil de celui-ci, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.

8. En premier lieu, la cour d'appel, ayant constaté que la mission de l'avocat avait pris fin à la suite de l'arrêt du 10 mai 2011, n'était pas tenue, en l'absence d'invocation d'actes d'exécution confiés à l'avocat, de procéder à la recherche prétendument omise.

9. En deuxième lieu, contrairement aux énonciations du grief, le droit fondant l'action en responsabilité contre l'avocat pour défaut de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Volter, est né à compter de l'arrêt du 10 mai 2011 constatant cette créance et justifiant alors que l'avocat conseille à ses clients de produire à la liquidation.

10. En troisième lieu, les dispositions de l'article 2225 ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours effectif, dès lors qu'elles procèdent à une conciliation entre ce droit et les droits de la défense.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du 18 décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100564

Inexécution d'une obligation contractuelle : modalités de réparation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 735 FS-D

Pourvoi n° J 24-14.755



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.755 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société mahoraise des eaux (SMAE), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations orales de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société mahoraise des eaux, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2024), Mme [S] a conclu un contrat de distribution d'eau avec la Société mahoraise des eaux (la SMAE), distributeur unique et exclusif d'eau potable à Mayotte.

2. A compter de juin 2023, le préfet de Mayotte a réglementé l'accès à l'eau au moyen d'arrêtés successifs organisant des suspensions temporaires de l'accès à l'eau du robinet (« tours d'eau »), en raison d'une sécheresse exceptionnelle.

3. Reprochant à la SMAE de ne pas respecter ses obligations de continuité du service et de fourniture d'une eau propre et salubre, Mme [S] l'a assignée afin qu'il lui soit enjoint de rétablir la livraison d'eau potable, au robinet et sans coupure et, à défaut, de mettre à disposition à son domicile des fontaines ou bouteilles d'eau et afin d'obtenir la réduction de 90 % du prix de l'abonnement jusqu'à rétablissement d'un approvisionnement continu ainsi que la réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'anxiété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'enjoindre sous astreinte à la SMAE de rétablir à son domicile, la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions, alors :

« 1°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que la cour d'appel a constaté que le déficit pluviométrique ayant entraîné la sécheresse à laquelle sont confrontés les habitants de Mayotte n'avait "jamais été atteint depuis l'année 1997" ; qu'il en résulte qu'en l'état d'un tel déficit déjà vérifié en 1997, l'ampleur de la sécheresse était parfaitement prévisible par la SMAE, professionnel délégataire du service public de l'eau et partie au Comité de suivi de la ressource en eau, dès lors qu'un tel niveau de sécheresse avait déjà été atteint ; qu'en affirmant néanmoins ¿ pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable ¿ que par son ampleur, "cette sécheresse ne pouvait pas être raisonnablement prévue", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1218 du code civil ;

2°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable, la cour d'appel a affirmé que la convention d'affermage conclue par la SMAE pour l'exécution du service public prévoit que le renforcement, l'extension et l'amélioration du réseau ressortent de la compétence du délégant (le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte) et non pas de celle du délégataire (la SMAE) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'irrésistibilité de l'événement qualifié de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;

3°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en se fondant ¿ pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable ¿ sur l'existence de décisions préfectorales imposant des restrictions dans la distribution de l'eau, cependant que lesdites décisions n'étaient elles-mêmes que la conséquence de la défaillance de la SMAE dans l'exploitation du service public de production et de distribution d'eau potable, ce qui était de nature à exclure l'extériorité de l'événement qualifié de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions.

6. Le moyen est donc inopérant.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à enjoindre, sous astreinte, à la SMAE d'avoir à livrer de l'eau potable au domicile de la demanderesse, par la mise à disposition de fontaines à eau garnies de leurs réserves ou de bouteilles, alors « qu'aux termes de l'article 1.1.1 du règlement du service de l'eau "le distributeur d'eau est tenu de fournir une eau respectant constamment la qualité imposée par la réglementation en vigueur" ; que l'article 1.2 du même règlement prévoit qu'"en livrant l'eau chez vous, le distributeur d'eau vous garantit la continuité du service" ; que la cour d'appel a constaté qu'il s'agissait d'obligations de résultat ; que pour débouter Mme [S] de sa demande visant à enjoindre la SMAE d'avoir à livrer de l'eau potable à son domicile dans des bouteilles ou de fontaines d'eau, la cour d'appel a affirmé que "la fourniture d'eau en bouteille ou en fontaine ne figure pas au nombre des obligations que la SMAE s'est engagée à exécuter dans son règlement de service" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aux termes du règlement de service, la SMAE était tenue de livrer à ses abonnés de l'eau potable de sorte que l'obligation dont l'exécution forcée en nature était poursuivie était bien prévue au contrat, quoique selon une modalité différente, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1221 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat.

9. Dès lors que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu entre l'abonné et la SMAE mettait à la charge de celle-ci le transport de l'eau dans les réseaux dont l'exploitation lui avait été déléguée en vue de sa distribution au robinet de l'usager et qu'aucune stipulation du contrat ne lui imposait de livrer de l'eau en bouteille ou en fontaine, elle en a exactement déduit que Mme [S] ne pouvait poursuivre l'exécution forcée d'une telle obligation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, alors :

« 1°/ qu'après avoir relevé que "la SMAE n'est plus en capacité de garantir la qualité de l'eau qu'elle distribue et donc de satisfaire à l'obligation de résultat qu'elle a pourtant souscrite", ce dont il résultait qu'il existait un risque de contamination de l'eau la rendant impropre à la consommation, la cour d'appel ne pouvait retenir ¿ pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété ¿ qu'"il n'était pas établi que les demandeurs ont été exposés de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave", sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1231-1 du code civil ;

2°/ que le préjudice d'anxiété consiste en l'inquiétude éprouvée par la victime face à l'existence d'un risque ; que le risque consiste en un événement défavorable futur dont la réalisation est incertaine ; que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété lié au risque d'ingestion d'une eau contaminée et de développer une pathologie grave, la cour d'appel a affirmé qu"'il n'était pas établi que les demandeurs ont été exposé de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave" ; qu'en se fondant sur l'incertitude de la réalisation du risque d'intoxication, cependant que l'existence d'un risque suppose le caractère incertain de sa réalisation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1231-1 du code civil ;

3°/ que le préjudice d'anxiété ¿ ouvrant droit à réparation ¿ peut résulter de l'inexécution d'un contrat de prestation de service ou encore d'une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant le contraire, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour débouter Mme [S] de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte des articles 1231-1 et 1240 du code civil que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.

13. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme [S] avait été exposée de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave.

14. Il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'incertitude de la réalisation du risque allégué mais sur l'absence de preuve de l'exposition à ce risque, et qui est inopérant en sa troisième branche, critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli.


Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu, alors « qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix ; qu'à défaut d'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier, ce dernier peut saisir le juge d'une demande en vue d'une réduction du prix ; qu'en retenant l'inverse ¿ pour débouter Mme [S] de sa demande de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau pour l'avenir ¿ au prétexte que cette possibilité ne serait ouverte au créancier qu'après paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 1223 du code civil par refus d'application de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1217 et 1223 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 :

16. Selon le premier de ces textes, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut notamment obtenir une réduction du prix.

17. Aux termes du second :
« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

18. Le moyen pose la question de savoir si le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix peut saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

19. Il résulte des textes susvisés et des travaux préparatoires que le législateur a entendu ouvrir la possibilité, en cas d'exécution imparfaite de la prestation et sous certaines conditions, d'une réduction unilatérale du prix, lorsque le créancier n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation.

20. Dès lors que la réduction unilatérale du prix est, de fait, impossible lorsque le prix a été payé, l'alinéa 2 de l'article 1223 prévoit que le créancier peut saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

21. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur la possibilité pour le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix de saisir le juge d'une demande de réduction de prix et l'hypothèse de l'alinéa 2 ne peut donc être interprétée comme limitant l'accès au juge au seul cas dans lequel le prix a été payé.

22. Par ailleurs, un créancier qui peut faire usage d'une sanction unilatérale doit pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction.

23. En conséquence, il y a lieu de juger que la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d'un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l'octroi de dommages-intérêts.

24. Pour rejeter la demande de réduction du prix formée par Mme [S], l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1223 du code civil que le créancier d'une obligation ne peut obtenir du juge une réduction du prix qu'après que celui-ci a été payé.

25. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la Société mahoraise des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société mahoraise des eaux et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100735

Une note en délibéré peut être accompagnée de pièces si les parties sont mises en mesure d'en débattre contradictoirement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° K 24-16.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-16.113 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre famille 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [N], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), de l'union de M. [N] et de Mme [Z] sont issus les enfants [J], née le 3 février 2007, et [S], né le 7 février 2008.

2. Un jugement du 14 mai 2018 a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite dans un espace rencontre.

3. Un arrêt du 3 septembre 2020 a accordé à M. [N] un droit de visite le premier samedi de chaque mois de 10 heures à 18 heures.

4. Le 2 décembre 2021, Mme [Z] a saisi un juge aux affaires familiales en modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [N] fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à sa note en délibéré, alors « qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement ; que le 12 septembre 2023 les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré à la suite des auditions des enfants intervenues le jour même ; qu'en déclarant irrecevables les pièces produites par M. [N] le 25 septembre 2023, c'est-à-dire dans le délai imparti par le juge, en retenant que ces pièces nouvelles n'ayant pas été autorisées, doivent être écartées des débats", cependant qu'il lui appartenait de rechercher si ces pièces étaient produites à l'appui de la thèse soutenue par M. [N] dans sa note en délibéré, et dans un délai qui permettait l'exercice d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.

7. Pour écarter des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré de M. [N], l'arrêt, après avoir mentionné que les parties avaient été autorisées à produire une note en délibéré à la suite de l'audition des mineurs intervenue postérieurement à la clôture de l'instruction, se borne à énoncer que ces pièces n'ont pas été autorisées.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt écartant des débats les pièces 1 à 24 annexées à la note en délibéré entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 18 novembre 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100740

mercredi 15 janvier 2025

Quand la cour d'appel, fait preuve d'un formalisme excessif...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1202 F-B

Pourvoi n° Y 22-11.816





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024


M. [B] [M], domicilié [Adresse 1] (Vietnam) a formé le pourvoi n° 22-11.816 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TQN Solar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société JMB Solar,

2°/ à M. [R], domicilié [Adresse 3] (Chine),

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [M], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société TQN Solar, anciennement dénommée JMB Solar, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), la société JMB Solar (la société) a attrait M. [M] et M. [R], tant en leur qualité personnelle qu'en leur qualité de président et directeur général de la société Upsolar Europe, devant un tribunal de commerce à l'occasion d'un litige relatif à la fourniture de modules photovoltaïques.

3. Par déclaration du 28 avril 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement de ce tribunal ayant rejeté son exception d'incompétence et, sur autorisation donnée par ordonnance du 7 mai 2021 d'une présidente de chambre, sur délégation du premier président de la cour d'appel, il a assigné la société et M. [R] pour le jour fixé.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors « que les juges ne peuvent porter une atteinte excessive au droit à l'exercice d'un recours ; qu'en considérant que l'appel de M. [M] était irrecevable au seul motif que la copie de l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe annexée à l'assignation à jour fixe signifiée aux parties était dépourvue de la signature, sans constater aucune autre différence quant au contenu de cette décision, sa motivation et sa date, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif, portant une atteinte disproportionnée au droit des exposants à l'exercice d'un recours, et violant l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société TQN Solar conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen invoque une atteinte à la substance même du droit d'accès au juge et n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 85, alinéa 2, et 920, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même.

9. Il résulte du deuxième que l'appel dirigé contre la décision d'une juridiction de premier degré, statuant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat et que l'ordonnance du premier président n'a alors pour objet que de fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

10. Aux termes du troisième, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.

11. Il en résulte que, saisie d'une fin de non-recevoir soulevée par l'intimé tirée de ce que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation n'est pas signée, la cour d'appel est tenue de vérifier sa concordance par rapport à l'exemplaire de cette ordonnance signée et datée qui doit figurer au dossier de la procédure en vertu de l'article 918 du code de procédure civile. C'est seulement à défaut d'intégrité de la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation, que la sanction de l'irrecevabilité est encourue et toute autre interprétation relèverait d'un formalisme excessif.

12. Ainsi, retenant qu'en matière d'appel d'un jugement d'orientation qui doit être formé selon la procédure à jour fixe, il incombe à l'appelant , représenté par un avocat, de joindre à l'assignation à jour fixe une copie intègre de l'ordonnance du premier président, par rapport à l'ordonnance figurant aux pièces de la procédure, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre un arrêt ayant vérifié et constaté que les deux copies de l'ordonnance n'étaient pas les mêmes (2e Civ., 20 mai 2021, n° 19-19.259, publié).

13. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [M] , l'arrêt retient que la copie de l'ordonnance jointe à l'assignation à jour fixe signifiée le 3 juin 2021 est dépourvue de toute signature, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure par comparaison avec l¿ordonnance signée figurant au dossier de la cour.

14. En statuant ainsi, en prononçant l'irrecevabilité de l'appel au seul vu de la copie de l'ordonnance non signée, alors qu'elle devait vérifier sa concordance par rapport à l'exemplaire figurant au dossier de la procédure, notamment quant à son contenu et à la mention de la date de l'audience, la cour d'appel, faisant preuve d'un formalisme excessif, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne la société TQN Solar aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TQN Solar et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C201202

Le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1186 F-D

Pourvoi n° G 22-13.205

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 janvier 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.205 contre le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à l'établissement public Paris Habitat OPH, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 28 juin 2021), rendu en dernier ressort, l'établissement public Paris Habitat OPH (le bailleur) a donné en location un appartement à Mme [S] (la locataire).

2. Invoquant divers désordres affectant les lieux loués ainsi que les parties communes de l'immeuble, la locataire a saisi, par une requête, un tribunal judiciaire en réparation des préjudices en résultant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La locataire fait grief au jugement de la déclarer irrecevable en sa requête et en ses demandes contre le bailleur, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que pour prononcer la nullité de la requête de l'exposante, le tribunal a retenu que cet acte était dépourvu des mentions prescrites par la loi, soit un objet déterminé, un exposé sommaire des motifs et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, dès lors que le montant réclamé à titre principal par la demanderesse, soit 2 000 euros, n'est pas déterminé dans son objet en ce qu'il ne correspond à aucun poste identifié ; qu'en statuant ainsi quand, dans sa requête, Mme [S] réclamait en outre le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs du non-respect, par le bailleur, de ses obligations, tenant à l'absence de gardien, à des problèmes de sécurité, à des cambriolages, à la présence de squatteurs, à des pannes d'ascenseur, à la présence de cafards, de punaises, de souris et de rats, ainsi qu'à des fissures et des infiltrations d'eau dans son appartement, de sorte que cet acte comportait un objet déterminé et motivé, et était donc conforme aux prescriptions des articles 54, 57 et 1137 du code de procédure civile, le tribunal a dénaturé le sens et la portée de la requête qui le saisissait et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que pour prononcer la nullité de la requête, le tribunal a retenu que les demandes de Mme [S] s'analysaient en des demandes « de faire » adressées au bailleur Paris Habitat OPH, à savoir effectuer toutes réparations en vue de la cessation des nuisances subies, et qu'ainsi, s'agissant de demandes indéterminées, Mme [S] aurait dû procéder par voie d'assignation, et non par requête ; qu'en statuant ainsi quand, dans sa requête, Mme [S], qui invoquait le non-respect par le bailleur de ses obligations, tenant à l'absence de gardien, à des problèmes de sécurité, à des cambriolages, à la présence de squatteurs, à des pannes d'ascenseur, à la présence de cafards, de punaises, de souris et de rats, ainsi qu'à des fissures et des infiltrations d'eau dans son appartement, réclamait le paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et présentait ainsi une demande indemnitaire et non une demande « de faire », le tribunal a dénaturé le sens et la portée de la requête et violé l'article 1192 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 54 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Selon ce texte, la demande initiale formée par requête doit mentionner, à peine de nullité, notamment l'objet de la demande.

6. Pour déclarer la locataire irrecevable en sa requête et en ses demandes, le jugement retient que le montant réclamé à titre principal par la demanderesse, soit 2 000 euros, n'est pas déterminé dans son objet en ce qu'il ne correspond à aucun poste identifié et que les demandes de la locataire s'analysent en des demandes « de faire », par nature indéterminées, nécessitant de procéder par voie d'assignation.

7. En statuant ainsi, alors, d'une part, que dans sa requête, la locataire demandait la condamnation du bailleur à lui verser une somme 2 000 euros à titre principal et une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation des troubles subis du fait des désordres affectant l'immeuble, l'objet de sa demande étant bien déterminé, et, d'autre part, qu'elle ne formait qu'une demande en paiement et non une demande « de faire », le tribunal a dénaturé la requête et violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne l'établissement public Paris Habitat OPH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Paris Habitat OPH à payer à Me [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201186