lundi 13 octobre 2025

Vérification de la signature de l'architecte sur une demande de permis de construire

 

Précédent jurisprudentiel : 

[...]le même sens : Com., 5 février 2025, pourvoi n° 23-23.358 (cassation). Sur la caducité du contrat de location[...]

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
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Arrêt du 10 juillet 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° H 23-23.466






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

M. [F] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-23.466 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [Z],

2°/ à Mme [J] [B] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ à Mme [I] [P], dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Maisons Curto,

4°/ à la société Maisons Curto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société ESAJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Maisons Curto,

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la compagnie AGF,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [G], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023), M. et Mme [Z] ont confié à la société Maisons Curto, mise ensuite en redressement judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation du gros-oeuvre, de la charpente, de la couverture et la pose des menuiseries de leur maison d'habitation.

2. La société Maisons Curto a assigné M. et Mme [Z] en paiement d'un solde de factures impayées.

3. M. et Mme [Z] ayant invoqué des désordres, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise.

4. Après le dépôt du rapport de l'expert, M. et Mme [Z] ont appelé dans la cause la société Allianz, laquelle a assigné en intervention forcée M. [G], architecte.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité décennale, de le condamner solidairement, avec la société Allianz, à payer à M. et Mme [Z] diverses indemnités et de le condamner à relever et garantir la société Allianz à hauteur de 50 % de toutes condamnations, alors « que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ; qu'en se fondant sur les circonstances que la signature figurant sur la demande de permis de construire dont la véracité était contestée par M. [G] fut accompagnée du tampon professionnel de ce dernier et que le rapport d'expertise mentionne que M. [G] a eu la responsabilité de déposer ledit permis de construire et donc de valider les plans, quand il lui appartenait, avant de trancher la contestation relative à l'intervention de M. [G] en qualité d'architecte dans le cadre de la construction de l'immeuble à usage d'habitation litigieux, de procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.

7. Pour rejeter la demande de vérification d'écriture de M. [G], qui soutenait ne pas être l'auteur de la signature apposée sur la demande de permis de construire, l'arrêt retient que l'intéressé n'apporte pas d'éléments saillants expliquant la présence de son cachet professionnel sur ce document.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des éléments de conviction suffisants permettant de se prononcer sur l'authenticité de l'acte litigieux, sans recourir à une vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l'encontre de M. [G],
- condamne M. [G], « solidairement » avec la société Allianz IARD, à payer à M. et Mme [Z] la somme de 214 921,40 euros TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage et la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'à complet paiement de la somme de 214 921,40 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage, outre une période additionnelle de neuf mois,
- dit que M. [G] sera tenu de relever et garantir la société Allianz IARD à hauteur de 50 % de toutes condamnations,
- condamne M. [G], in solidum avec la société Allianz IARD, aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamne M. [G], in solidum avec la société Maisons Curto et la société Allianz IARD, aux dépens de l'appel et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300359

mercredi 8 octobre 2025

Diagnostic technique erroné et qualification du préjudice en résultant pour l'acquéreur immobilier

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 25 septembre 2025




Rejet


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 469 FS

Pourvoi n° U 23-21.683




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [X] [L],

2°/ Mme [O] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-21.683 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Envisio, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [L] et de Mme [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2023), par acte authentique du 19 juin 2014, M. [L] et Mme [F] (les acquéreurs) ont acquis une maison d'habitation.

2. Préalablement à la vente, la société Envisio, assurée auprès de la société Gan assurances (l'assureur), a établi un état relatif à la présence de termites, concluant à leur absence.

3. Se plaignant de la présence de champignons lignivores dans la charpente, les acquéreurs ont, après expertise, assigné l'assureur, en réparation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer une certaine somme en réparation d'une perte de chance, alors « que lorsque le diagnostic relatif au risque de présence de termites dans un immeuble n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, le diagnostiqueur doit réparer l'ensemble des préjudices résultant de ce diagnostic erroné, lesquels présentent un caractère certain ; que la cour d'appel a relevé que la société Envisio avait commis une faute en s'étant abstenue de faire mention de la présence de champignons lignivores alors même que la norme NF P 03-20 du mois de mars 2012 lui imposait « dans le cadre de ses recherches sur le bois de charpente de sonder mécaniquement les bois qui étaient visibles et accessibles depuis les combles et qui présentaient déjà des traces de dégradations sérieuses » ; qu'en décidant néanmoins de ne réparer à hauteur de 20 % de leur préjudice global, que la seule perte de chance des consorts [L]-[F] d'avoir pu engager les travaux de réfection plus tôt afin de limiter la dégradation des parties infestées dès l'achat du bien en juin 2014, quand ils étaient en droit d'obtenir réparation de l'ensemble des préjudices qu'ils avaient subis du fait du diagnostic erroné, présentant un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 271-4, I, 3° du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige et le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 133-6 et L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable au litige, qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme, un dossier de diagnostic technique est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, comprenant, notamment, un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment.

6. Il est jugé que le diagnostic technique garantit l'acquéreur contre le risque d'infestation par les termites, de sorte que les préjudices des acquéreurs, consécutifs à un diagnostic erroné, ont un caractère certain (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, publié).

7. Le diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores n'étant pas obligatoire et l'information, à l'occasion du diagnostic termites, relative à la découverte d'autres agents de dégradation du bois ayant pour finalité d'alerter l'acquéreur et de lui permettre de faire dresser un état parasitaire plus complet, les préjudices résultant du défaut de signalement de ces autres agents ne s'analysent qu'en une perte de chance.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300469

Le référé interruptif de la prescription quinquennale

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 466 F-D

Pourvoi n° H 24-14.546




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ Mme [A] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [B] [P], domicilié [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° H 24-14.546 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [G] [P], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [I] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 8],

5°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 1],

6°/ à la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [A] [P] et de M. [B] [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] et de la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 décembre 2023), par acte notarié reçu le 6 avril 2012 par M. [V], aux droits duquel est venue la société civile professionnelle Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur (la SCP), [Y] [P], alors représentée par un clerc de notaire en vertu d'une procuration sous seing privé du 8 mars 2012, a vendu à M. et Mme [H] un appartement et un box au prix de 40 000 euros, outre une rente viagère annuelle convertie en obligation de la nourrir, l'entretenir et la soigner.

2. Cette dernière est décédée le 2 février 2016, laissant pour lui succéder ses neveux, Mmes [G] et [A] [P] et MM. [C] et [B] [P].

3. Par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, Mme [A] [P] et M. [B] [P] ont assigné M. et Mme [H] et la SCP en référé afin d'obtenir communication de la procuration susvisée, demande accueillie par ordonnance du 19 février 2019.

4. Par acte du 5 avril 2022, Mme [A] [P] et M. [B] [P] ont assigné M. et Mme [H], M. [V], la SCP, M. [C] [P] et Mme [G] [P] en nullité de la procuration et de l'acte de vente et en réparation de leurs préjudices matériel et moral.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] [P] et Mme [A] [P] font grief à l'arrêt de déclarer prescrites leurs demandes contre M. et Mme [H], alors « que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de la prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée contre M. et Mme [H] le 5 avril 2022, cependant qu'il était constant que les consorts [P] avaient délivré une assignation en référé en septembre et en octobre 2018, moins de cinq ans après le 4 février 2016, afin d'obtenir communication de la procuration annexée à l'acte de vente du 6 avril 2012 devant leur permettre de détecter les irrégularités entachant les actes en raison de l'insanité d'esprit dont souffrait [Y] [P], demande accueillie par ordonnance du 19 février 2019, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. et Mme [H] contestent la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Toutefois, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

8. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2241, alinéa 1er, et 2242 du code civil :

9. Selon ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, jusqu'à l'extinction de l'instance.

10. Il est jugé que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.316, publié).

11. Pour déclarer irrecevables, comme prescrites, les demandes de M. [B] [P] et de Mme [A] [P] contre M. et Mme [H], l'arrêt retient que les premiers avaient connaissance des faits leur permettant d'agir contre les seconds dès le 4 février 2016, date d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Thiers dont il résulte qu'ils étaient informés d'une vente en viager et de procurations de la régularité desquelles ils doutaient.

12. Il en déduit que le délai de prescription pour agir contre M. et Mme [H] en nullité de l'acte de vente litigieux et de la procuration donnée par [Y] [P] pour sa signature ainsi qu'en indemnisation a commencé à courir le 4 février 2016 et que l'action introduite après le 4 février 2021 est prescrite.

13. En statuant ainsi, après avoir relevé que M. [B] [P] et Mme [A] [P] avaient, par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, assigné M. et Mme [H] en référé aux fins de communication de ladite procuration et que cette demande avait été accueillie par ordonnance du 19 février 2019, de sorte que, tendant aux mêmes fins que les demandes au fond relatives au prononcé de la nullité de ladite procuration, de la nullité subséquente de la vente et des demandes en réparation des préjudices résultant des actes nuls, elle était interruptive de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. La prescription quinquennale de l'action de M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H], qui a commencé à courir au plus tôt le 4 février 2016, a été interrompue par la demande de communication de la procuration présentée en référé par les premiers contre les seconds par actes des 21 septembre et 10 octobre 2018, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de leur assignation au fond du 5 avril 2022.

17. Les demandes présentées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] sont, par conséquent, recevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formulées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [B] [P] et Mme [A] [P] et M. et Mme [H], l'arrêt rendu le 13 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevables les demandes présentées par M. [B] [P] et Mme [A] [P] contre M. et Mme [H] ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la Cour de cassation ;

Rejette les demandes formées en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et par M. [V] et la société Stéphanie Auboyer et Florentine Simand-Lempereur et condamne M. et Mme [H] à payer à M. [B] [P] et Mme [A] [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300466

Prescription de l'action en responsabilité civile contre l'agent immobilier

 

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° N 24-12.596




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [W] [L],

2°/ Mme [I] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° N 24-12.596 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Agence téméraire immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Loic Guinchard diagnostic immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Etablissements Tonnaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L] et de Mme [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Etablissements Tonnaire, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Loic Guinchard diagnostic immobilier, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Agence téméraire immobilier, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2024), par acte du 2 septembre 2014, conclu par l'intermédiaire de la société Agence téméraire immobilier (l'agent immobilier), mandatée par le vendeur, M. [L] et Mme [C] (les acquéreurs) ont acquis un chalet à usage d'habitation.

2. Invoquant des défauts d'étanchéité thermique, corroborés par un rapport de diagnostic thermique établi par la société Flir le 25 janvier 2018, les acquéreurs ont obtenu, en référé, suivant ordonnance du 30 avril 2019, la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de la société Loïc Guinchard diagnostic immobilier (la société LGDI), qui avait réalisé le diagnostic de performance énergétique du 25 septembre 2008, la société Axa France IARD, assureur de la société LGDI, la société Etablissements Tonnaire, constructeur du chalet, et la société L'Auxiliaire, assureur du constructeur.

3. Par ordonnance du 18 novembre 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à l'agent immobilier.

4. Après dépôt du rapport d'expertise, le 5 janvier 2022, les acquéreurs ont, par actes des 21 mai, 3 et 7 juin 2022, assigné la société LGDI, la société Axa France IARD, la société Etablissements Tonnaire, la société L'Auxiliaire et l'agent immobilier en réparation de leurs préjudices.

5. L'agent immobilier leur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur action contre l'agent immobilier, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que les juges du fond ne peuvent fixer le point de départ de la prescription sans rechercher à quelle date le dommage imputable au défendeur et fondant l'action s'est révélé au demandeur ; qu'en l'espèce, les consorts [L], totalement profanes en matière de construction, faisaient valoir en cause d'appel qu'ils n'avaient découvert le défaut d'étanchéité du chalet qu'avec le rapport de la société Flir en date du 25 janvier 2018 et qu'ils n'avaient appris que l'agence immobilière avait transmis un diagnostic de performances énergétiques non-fiable et trompeur que grâce au pré-rapport de l'expert judiciaire du 17 octobre 2019, informations sans lesquelles n'étaient connus d'eux ni le manquement de l'agent immobilier à ses obligations d'information et de conseil, ni les faits et dommage fondant leur action en responsabilité à son encontre ; qu'en jugeant, pour déclarer l'action prescrite, que « M. [W] [L] et Mme [I] [C] ont eu connaissance des défauts d'isolation thermiques affectant leur habitation dès le premier hiver de son acquisition, soit l'hiver 2014/2015. Ils disposaient donc, à cette période, de tous les éléments pour exercer leur droit à l'encontre de la SARL Agence téméraire immobilier, et ce jusqu'au 19 mars 2020, le dernier jour de l'hiver 2014/2015 étant le 19 mars 2015. Ainsi, en agissant à l'encontre de la SARL Agence téméraire immobilier d'abord le 16 avril 2020 en référé expertise puis le 7 juin 2022 au fond, M. [W] [L] et Mme [I] [C] se trouvent prescrits en leur action », sans rechercher à quelle date le manquement de l'agent immobilier à ses devoirs d'information et de conseil était apparu aux exposants, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une motivation inopérante relative à la découverte d'un dommage distinct de celui fondant leur action contre l'Agence immobilière téméraire immobilier et ne caractérisant donc pas la date à laquelle les consorts [L] ont eu connaissance du dommage et des faits imputés à cette dernière et fondant leur action à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvois n° 22-18.729 et 20-23.527).

9. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité civile de droit commun des acquéreurs contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que les acquéreurs ont eu connaissance des défauts d'isolation thermique affectant leur habitation dès le premier hiver suivant la vente, soit l'hiver 2014/2015, de sorte que, disposant, au plus tard le 19 mars 2015, dernier jour de l'hiver en cause, de tous les éléments pour exercer leur droit à l'encontre de l'agent immobilier, c'est tardivement qu'ils ont agi en référé-expertise le 16 avril 2020, puis au fond le 7 juin 2022.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la date à laquelle les acquéreurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance du caractère erroné du diagnostic de performance énergétique qui leur avait été remis par l'agent immobilier lors de la vente, dont ils se prévalaient au soutien de leur action contre celui-ci au titre d'un défaut d'information et de conseil, fait générateur de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la société Agence téméraire immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Loïc Guinchard diagnostic immobilier et la société Axa France IARD, ainsi que par la société Agence téméraire immobilier et condamne cette dernière à payer à M. [L] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300465

Notion de désordre relevant de la responsabilité décennale pendant le délai de dix ans

 Note Caston, GP 10/2/2026, n° 4, p. 58

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

²CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° C 24-10.517




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

M. [U] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 24-10.517 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Fondasol, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Fondasol, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2023), M. [C] (le vendeur), devenu propriétaire d'une maison d'habitation qu'il avait construite, l'a vendue, en 2012, à M. [G] (l'acquéreur).

2. La construction avait été précédée d'une étude de sol réalisée par la société Fondasol. L'ouvrage avait été réceptionné le 25 août 2008.

3. L'acquéreur, se plaignant de fissures apparues sur les façades de l'immeuble, après avoir déclaré le sinistre à son assureur multirisques-habitation, la société Axa France IARD, qui a dénié sa garantie, a, après expertise, assigné le vendeur et celle-ci en réparation.

4. Le vendeur a appelé en la cause la société Fondasol.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages subis par l'acquéreur et de le condamner, en conséquence, à lui payer certaines sommes, alors « que les désordres évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que s'il est établi qu'ils ont atteint ou atteindront avec certitude, dans le délai décennal, la gravité requise pour la mise en oeuvre de cette garantie ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé au 25 août 2008 la date de la réception des travaux réalisés par M. [C] et adopté les conclusions de l'expert fixant l'apparition des premières fissures en 2016, retenant qu'elles « se sont aggravées en 2019 », tout en constatant que certaines fissures n'étaient qu'esthétiques, seules les façades sud et ouest étant affectées d'une fissuration structurelle et évolutive ; qu'en affirmant que l'ensemble des désordres relevaient de la garantie décennale sans constater que ceux-ci avaient ou allaient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, la gravité requise pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

6. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

7. Pour condamner le vendeur au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'il existe d'ores et déjà un risque avéré d'effondrement de la maison ou de graves désordres rendant celle-ci inhabitable, dès lors que l'expert note que les fissures affectant les façades ouest et sud, pour partie traversantes en ce qui concerne la façade sud, sont structurelles et s'aggravent, comme cela a été constaté lors du dernier accédit de 2019, que ce phénomène est inexorablement appelé à s'étendre, à défaut de travaux d'installation de micropieux permettant d'assurer la stabilité de la construction, de sorte qu'il résulte de ce risque actuel une impropriété à destination.

8. En statuant ainsi, après avoir relevé que la réception était intervenue le 25 août 2008 et que l'expert, qui avait conduit ses opérations jusqu'en septembre 2019, avait précisé que la villa ne présentait pas un risque d'effondrement immédiat et que les fissures constatées ne rendaient pas pour l'instant la maison impropre à sa destination, par des motifs n'établissant pas que les désordres avaient de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, compromis sa solidité ou l'avaient rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [C] est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages subis par M. [G], et condamne M. [C] à payer à M. [G] les sommes de 182 553,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise, au titre de l'ensemble des frais de reprise et frais annexes et 6 000 euros au titre des frais de relogement ainsi qu'en ses dispositions portant condamnation de M. [C] aux dépens et à payer une indemnité à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300461

Notion de contrat de louage d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° E 23-23.188




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [T] [U] [E] [O] [K],

2°/ Mme [N] [P], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 23-23.188 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [A] [L] [G], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société Promissimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Promissimo, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 2023), M. et Mme [K] ont fait construire une maison d'habitation, dont M. [K] a réalisé les travaux de clôture, composée d'un mur d'enceinte et d'un portail.

2. M. et Mme [K] (les vendeurs) ont vendu cette maison à Mme [G] (l'acquéreur) par l'intermédiaire de la société Promissimo (l'agent immobilier).

3. L'acquéreur, se plaignant de blessures provoquées par la chute du portail et de désordres, a obtenu qu'un expert soit désigné, les opérations ayant été étendues à M. [X] (l'entrepreneur), assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, qui était intervenu pour la construction du mur d'enceinte.

4. L'acquéreur a assigné, après expertise, les vendeurs, l'entrepreneur et son assureur, en paiement de diverses indemnités.

5. Les vendeurs ont demandé la garantie de l'entrepreneur, de son assureur et de l'agent immobilier.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le cinquième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur les deuxième et cinquième moyens qui sont irrecevables.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du rapport d'expertise en en adoptant les conclusions, de les condamner à payer à l'acquéreur diverses sommes au titre de la réfection du mur d'enceinte, des travaux de paysagiste et de ses préjudices de jouissance et moral, de rejeter leurs demandes à l'encontre de l'entrepreneur et de son assureur de responsabilité décennale, de rejeter leur appel en garantie formé à l'encontre de l'agent immobilier et de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de ce dernier, alors :

« 1°/ que l'expert, tout comme le juge, doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en jugeant, pour refuser d'annuler le rapport d'expertise, que l'expert n'avait pas violé le principe de la contradiction en débutant ses opérations d'expertise sans la participation de M. et Mme [K] parce qu'il n'avait pas à attendre que ceux-ci aient fini leur conversation avec leur avocat, quand il incombait à l'expert de respecter lui-même le principe de la contradiction, et donc de laisser les parties s'entretenir avec leur avocat avant de débuter les opérations d'expertise et, à tout le moins, de les avertir que ces opérations allaient débuter pour leur permettre d'y assister dès leur commencement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que selon l'arrêt attaqué, l'expert avait pour partenaire la société Régie Guers ayant pour associé M. [M] [Y], frère de M. [D] [Y], lui-même associé de la société Promissimo, partie au procès contre laquelle M. et Mme [K] formulaient des demandes ; qu'il en résultait un doute légitime sur l'impartialité de l'expert justifiant l'annulation de son rapport ; qu'en décidant le contraire au motif que la date à laquelle M. [M] [Y] est devenu associé de la société Régie Guers n'était pas connue et que les liens de l'expert avec cette société ne démontraient pas qu'il avait des intérêts communs ou des liens particuliers avec M. [D] [Y], la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant relevé que les vendeurs avaient été convoqués lors du second accedit et qu'il résultait d'une lettre de leur conseil adressée au juge chargé du contrôle des expertises que toutes les parties étaient présentes et se tenaient devant la maison de l'acquéreur lorsque l'expert avait proposé de commencer ses opérations, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que celui-ci n'était pas tenu d'attendre que les premiers veuillent bien entrer dans la maison pour commencer à instrumenter.

9. En second lieu, elle a souverainement retenu que le fait que le site web de l'expert mentionne comme partenaire une société tierce ayant pour associé, depuis une date non précisée, le frère du gérant de la société Promissimo, n'établissait pas, faute d'éléments objectifs permettant de considérer que l'expert avait manqué d'impartialité, que celui-ci ait eu des intérêts communs ou des liens particuliers avec l'intéressée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie et l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de l'entrepreneur et de son assureur de responsabilité décennale, alors « que pour considérer que M. [X] n'était pas entrepreneur et écarter sa responsabilité à ce titre, les juges du fond ont retenu qu'il a émis une facture pour un apport de main d'oeuvre, que son montant ne correspondait pas à des prestations de louage d'ouvrage pour l'édification de murs de clôture d'un garage et les finitions de ceux-ci, que M. [K] n'a émis aucune réclamation sur le libellé de la facture lors-même qu'il a dirigé une société de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment et ne pouvait ignorer la distinction entre un tâcheron et un locateur d'ouvrage, que ce libellé montrait que M. [X] avait voulu spécifiquement se prémunir de toute mise en cause et s'exonérer de sa responsabilité en tant que professionnel de la maçonnerie, qu'au jour de la vente de leur bien à Mme [G] M. et Mme [K] ont déclaré au notaire l'identité des constructeurs de leur bien parmi lesquels ne figurait pas M. [X] ; qu'en statuant par ces motifs, inaptes à établir que M. [X] n'aurait pas concrètement exécuté ses travaux de façon indépendante et donc n'aurait pas été un locateur d'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787, 1779 et 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Ayant relevé que les vendeurs n'avaient pas déclaré à l'acte de vente M. [X] parmi les entrepreneurs ayant contribué à la construction et soumis à la garantie décennale, que ce dernier n'avait établi aucun devis et produisait une facture d'apport de main d'oeuvre pour la réalisation de murs de clôture et leurs finitions, dont le montant ne correspondait pas à des prestations de louage d'ouvrage et dont le libellé n'avait pas été contesté, alors que M. [K], ancien dirigeant d'une société de maçonnerie et de travaux de gros oeuvre, ne pouvait ignorer la distinction entre un tâcheron et un locateur d'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'intention prêtée à M. [K] de se prémunir de toute mise en cause, que la preuve d'un contrat de louage d'ouvrage n'était pas rapportée.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

14. Les vendeurs font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie à l'encontre de l'agent immobilier, alors :

« 1°/ que si la société Promissimo avait conseillé Mme [G] sur l'absence d'achèvement du portail et sur l'existence des fissures du mur d'enceinte, cette dernière n'aurait pas acquis le bien ou l'aurait acquis en connaissance de cause, et donc n'aurait pu se prévaloir de la garantie décennale de M. et Mme [K], lesquels étaient dès lors bien fondés à solliciter que la société Promissimo les garantisse des sommes mises à leur charge en vertu de leur garantie décennale due à Mme [G] ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée sur le fait que la société Promissimo ne pouvait ignorer les désordres notamment les fissures du mur, qui étaient apparentes, sur le fait qu'elle a manqué à son obligation de conseiller Mme [G] sur ce point, et sur la raison pour laquelle cette société n'aurait pas dû sa garantie à M. et Mme [K] en conséquence du manquement qu'elle a commis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1147 du code civil. »


Réponse de la Cour

15. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs, affectant le portail et le mur d'enceinte, n'étaient décelables que par un professionnel de la construction, faisant ainsi ressortir qu'ils ne l'étaient pas pour un agent immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de garantie formée par les vendeurs à l'encontre de l'agent immobilier à raison des condamnations prononcées à leur encontre au titre de désordres décennaux ne pouvait être accueillie.

16. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

17. Les vendeurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de l'agent immobilier, alors « qu'en relevant d'office l'irrecevabilité pour cause de nouveauté en appel de la demande de M. et Mme [K] que la société Promissimo soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts, sans préalablement inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

18. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

19. Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de l'agent immobilier à payer des dommages-intérêts aux vendeurs, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel.

20. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de l'agent immobilier n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les vendeurs aux dépens, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre, et au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de parties, autres que l'agent immobilier.

Mise hors de cause

22. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il convient de mettre hors de cause l'acquéreur, l'entrepreneur et son assureur, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la société Promissimo, et en ce qu'il condamne M. et Mme [K] à lui payer les sommes de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 2 500 euros en application du même texte en appel, l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Met hors de cause Mme [G], M. [X] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Promissimo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300460