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mardi 17 juillet 2018

Amiante et carence du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-17.574
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2017), que la société Banco, ayant fait réaliser des travaux dans un immeuble pour le donner à bail à la société Hôtel Athéna, a chargé la société Bureau Veritas d'une mission de contrôle de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs (SPS) ; que la société Banco, ayant dû procéder à des travaux de désamiantage en cours de chantier, a, avec la société Hôtel Athéna, assigné la société Bureau Veritas en indemnisation ;

Attendu que les sociétés Banco et Hôtel Athéna font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Banco, informée de la présence d'amiante dans les dalles de sol au moment de l'acquisition de l'immeuble et de la nécessité d'effectuer, avant démolition, un repérage transmis à toute personne chargée de la conception ou de la réalisation des travaux, avait choisi avec l'architecte d'encapsuler l'amiante afin d'éviter le désamiantage et s'était abstenue volontairement d'effectuer la déclaration préalable à l'ouverture du chantier afin d'éviter un contrôle des travaux et de donner à la société Bureau Veritas les éléments indispensables à l'exercice de sa mission, que, le procédé envisagé s'étant révélé non satisfaisant, le maître de l'ouvrage avait enlevé les matériaux contenant de l'amiante trois semaines après le début des travaux, sans solliciter l'intervention du coordonnateur SPS, et que le chantier, qui avait débuté avec plusieurs mois de retard, avait été interrompu par l'intervention de l'inspecteur du travail en raison des carences persistantes du maître de l'ouvrage et constaté que la société Banco avait été condamnée pénalement pour entrave à la mission du coordonnateur SPS, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le retard du chantier était la conséquence directe des manquements graves et volontaires de la société Banco à ses obligations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Banco et Hôtel Athéna aux dépens ;

Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne la société Banco envers le Trésor public à payer une amende civile de 3 000 euros ;

Et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Banco et Hôtel Athéna et les condamne à payer à la société Bureau Veritas construction la somme de 4 000 euros ;

mardi 3 juillet 2018

Carence des parties et office du juge

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 juin 2018
N° de pourvoi: 17-21.070
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société civile immobilière Barbet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2017), que la société EDF a conclu une promesse de vente avec la société Lanfry portant sur un groupe d'immeubles et fait réaliser par M. X... des travaux sur l'installation électrique pour permettre l'exploitation différenciée du site par le vendeur, bénéficiaire d'un prêt à usage d'un garage, et par l'acquéreur ; que la vente a été réitérée par acte authentique du 21 juillet 2004, la société civile immobilière Barbet (la SCI) se substituant à la société Lanfry, celle-ci devenant titulaire d'un bail commercial sur les locaux autres que le garage ; qu'estimant que le câblage électrique était insuffisant pour délivrer, sans risque de disjonction ou d'incendie, la puissance électrique promise dans l'acte de vente, la SCI et la société Lanfry ont, après désignation d'un constatant, puis d'un expert judiciaire, assigné la société EDF en garantie des vices cachés et appelé M. X... en intervention forcée ;

Attendu que, pour faire application de la clause exclusive de la garantie des vices cachés et rejeter les demandes, l'arrêt retient que la SCI ne consacre, dans ses écritures, aucun développement sur cette question et que, si elle fait valoir dans ses conclusions que la société EDF a fait preuve de mauvaise foi car elle présente la qualité de professionnel de l'électricité et qu'elle a vendu le bien en toute connaissance du vice affectant le câble litigieux, elle n'en déduit pas que la clause exclusive de la garantie serait inapplicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de toute précision dans les écritures, il incombe aux juges du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SCI Barbet contre la société Electricité de France, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne la société EDF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité de France et la condamne à payer à la SCI Barbet la somme de 3 000 euros ;

vendredi 5 janvier 2018

Demande d'expertise - motif légitime - preuve - carence

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.766
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2016), que la société Lobrac a confié une opération immobilière à la société GSE, qui a conclu trois marchés à forfait avec le groupement solidaire des sociétés Midi travaux, Briès travaux publics (Briès) et Eurovia Méditerranée, pour la réalisation des voiries et réseaux divers ; que les travaux ont été terminés sans la participation de la société Briès qui a assigné les sociétés GSE, Midi travaux et Eurovia Méditerranée en annulation du contrat de sous-traitance et désignation d'expert ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt, après annulation du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes de restitution et d'expertise ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Briès ne contestait pas avoir quitté le chantier, qui avait été terminé par les entreprises Eurovia et Midi Travaux, lesquelles considéraient que le groupement avait été rémunéré au juste prix, et que, lors de son départ du chantier, elle n'avait fait pratiquer aucun procès-verbal de constatation des travaux qu'elle avait effectués, la cour d'appel a pu en déduire que la société Briès ne justifiait par aucun élément la part des travaux qu'elle avait réalisés et qu'il ne saurait être ordonné une expertise pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Briès fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société GSE la somme de 3 088,16 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'existence de fuites affectant le réseau d'eau et de désordres relatifs à l'alimentation électrique de la station de relevage des eaux usées et constaté que ces travaux avaient été exécutés par la société Briès, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'après mise en demeure la société Briès était tenue de prendre les réparations à sa charge, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Briès travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Briès travaux publics et la condamne à payer à la société GSE, la somme de 3 000 euros ;