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mardi 15 septembre 2026

Contrôle technique et office du juge

 

3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.791

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300438

Texte de la décision

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 438 F-D


Pourvois n°
W 24-18.791
M 25-12.415 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

I. 1°/ M. [Q] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 24-18.791 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société [H] Management Services Ireland Limited, dont le siège est [Adresse 5], (Irlande), venant aux droits de [V] [H] par voie de fusion-absorption intercommunautaire,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société Duval développement Atlantique, dont le siège est [Adresse 7], anciennement dénommée CFA Atlantique et venant aux droits de la société civile construction vente Société de réalisation des parcs tertiaires (SRPT) du grand noble,

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle, ont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, représentée par son mandataire général en France, la société Lloyd's Insurance Company SA, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société Lloyd's France par suite d'une fusion transfrontalière,

8°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

II. 1°/ M. [Q] [A]

2°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle,

3°/ la société Conception structures Pineau (CSP), société par actions simplifiée,

ont formé le pourvoi n° M 25-12.415 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle,

2°/ à la société SMA, société anonyme,

3°/ à la société Entreprise Bourdarios, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Duval développement Atlantique,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° W 24-18.791, les sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction ont formé un pourvoi incident, et M. [A], la Mutuelle des architectes français et la société Conception structures Pineau ont formé un pourvoi provoqué, contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal et au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [A], des sociétés Mutuelle des architectes français et Conception structures Pineau, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [H] Management Services Ireland Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Syndicate 1886 des Lloyd's et Bureau Veritas construction, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SMA et Entreprise Bourdarios, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 24-18.791 et M 25-12.415 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2024), la société [H] Management Services Ireland Limited, venant aux droits de la société [V] [H], venant elle-même aux droits de la société IPBM (l'acquéreur), est propriétaire d'un groupe d'immeubles que la Société de réalisation des parcs tertiaires du grand noble, devenue la société CFA Atlantique, puis la société Duval développement Atlantique (le maître de l'ouvrage), avait fait construire.

3. Sont notamment intervenus à l'acte de construire des bâtiments C1 et C2 :

- M. [A] (le maître d'oeuvre), assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;

- la société Entreprise Bourdarios (l'entreprise de gros oeuvre), assurée auprès de la SMABTP, aux droits de laquelle vient la société SMA ;

- la société Conception structures Pineau, dite CSP, (le bureau technique structures), assurée auprès de la MAF ;

- la société Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction (le contrôleur technique), assurée, en responsabilité décennale, auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et, en responsabilité civile de droit commun, auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's (la société QBE Syndicate).

4. Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

5. Les travaux ont été réceptionnés.

6. Se plaignant notamment d'un fléchissement des planchers, l'acquéreur a assigné en indemnisation la SMABTP, les intervenants à la construction, la MAF, les assureurs du contrôleur technique ainsi que le maître de l'ouvrage. La SMA est intervenue volontairement à l'instance.

7. La SMABTP ayant, en application d'un protocole, indemnisé l'acquéreur du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres, des frais de réaménagement et de ceux liés à la vacance des locaux, elle a exercé un recours subrogatoire à l'encontre du maître d'oeuvre, du bureau technique structures, de l'entreprise de gros oeuvre, du contrôleur technique et de leurs assureurs respectifs.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 25-12.415 et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

8. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux, et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que dans leurs conclusions d'appel, la société CSP et la MAF contestaient les conclusions de l'expert qui avait retenu, d'une part, que le déficit de longueur des armatures des chapeaux constituait une non-conformité, d'autre part, que même si cette non-conformité n'était pas la cause du fléchissement des planchers, elle devait être traitée préalablement à la reprise des planchers car ce n'est que dans l'hypothèse où cette non-conformité serait traitée qu'elle devait l'être avant la reprise des planchers ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement et condamner la société CSP et la MAF à payer 1 126 126,15 euros, 141 886 euros et 514 158,09 euros au titre de cette non-conformité, s'est bornée à énoncer que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions étayées par la production de dires accompagnés de notes techniques adressées à l'expert, contestant tant l'existence d'une non-conformité que la nécessité de reprendre les chapeaux avant la réparation des planchers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner le bureau technique structures et la MAF à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux, et fixer à 80 % la part de responsabilité du bureau technique structures, l'arrêt retient que l'expert a été rendu destinataire d'un rapport établi à la demande de la SMABTP concluant à une insuffisance de longueur des armatures de chapeaux et relevant que la matérialité du désordre n'était pas contestée.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du bureau technique structures et de la MAF, qui contestaient, d'une part, que le déficit de longueur des chapeaux fût une non-conformité réglementaire ayant entraîné un dommage, d'autre part, que la mise en conformité préalable des chapeaux fût indispensable à la reprise des planchers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° W 24-18.791, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° M 25-12.415, sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi provoqué n° W 24-18.791 du bureau technique structures et de la MAF, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

12. Par leurs moyens, le bureau technique structures et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

13. Par leur moyen, le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP certaines sommes au titre du désordre des armatures de chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve ; que l'expert judiciaire ne peut dès lors se borner à se référer à un rapport amiable qui n'est pas corroboré par d'autres preuves ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que selon le rapport amiable repris par l'expert judiciaire, les chapeaux avaient « une configuration 10 par 30 cm au lieu d'un treillis ST 25 et pour le bâtiment C2 qu'un treillis ST 10 n'était pas suffisant », de sorte que « la matérialité du désordre était établie » ; qu'en se fondant ainsi sur un rapport amiable repris par l'expert judiciaire qui n'était corroboré par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.

15. Pour condamner le bureau technique structures, le contrôleur technique et leurs assureurs au titre de la reprise des désordres affectant les chapeaux et des préjudices immatériels en résultant, l'arrêt retient que, si l'expert n'a pas constaté le déficit de longueur des armatures de chapeaux, il a été rendu destinataire d'un rapport établi par un expert chargé par la SMABTP d'établir un diagnostic des planchers des bâtiments C1 et C2 ayant repéré que les chapeaux mis en place en rive étaient d'une configuration en 10 par 30 cm au lieu d'un treillis et que le treillis posé sur le bâtiment C2 n'était pas suffisant, et en déduit que la matérialité du désordre est établie.

16. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que le caractère non réglementaire de la longueur des chapeaux et le fait que la correction de cette non-conformité constituait un préalable à la reprise des planchers étaient des affirmations de l'expert de l'assureur de la SMABTP, que l'expert judiciaire n'avait visé aucune disposition fixant une longueur réglementaire des chapeaux et avait noté que, selon le bureau technique structures, il n'existait aucun risque avéré lié à une éventuelle non-conformité desdits chapeaux et que le rapport de l'expert judiciaire n'établissait pas que la reprise des chapeaux constituait un préalable obligatoire à la reprise des planchers, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le rapport de l'expert amiable de la SMABTP se trouvait corroboré par des observations personnelles de l'expert ou d'autres éléments de preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident n° W 24-18.791 du contrôleur technique et de la société QBE Syndicate

Enoncé du moyen

17. Le contrôleur technique et la société QBE Syndicate font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec l'entreprise de gros oeuvre, la société SMA, le bureau technique structures et la MAF, à verser à la SMABTP une certaine somme au titre du désordre des armatures de chapeaux et à la SMABTP et à l'acquéreur certaines sommes au titre des préjudices immatériels en résultant, et de fixer le partage de responsabilité entre les coobligés, alors « qu'en jugeant que « la société Bureau Veritas construction, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire des plans sans relever les erreurs, sans former d'observations ou de réserves » pour en déduire péremptoirement l'existence d'une faute de sa part sans répondre aux conclusions d'appel de celle-ci et de la compagnie QBE Syndicate 1886 des Lloyd's dans lesquelles elles faisaient valoir que la société Bureau Veritas s'était vu confier, par contrat du 25 juillet 2011, les missions limitativement énumérées de contrôle technique relatif à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées et que « le sous-dimensionnement des armatures de chapeaux ne port[ait] pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la sécurité des personne et ne remet[tait] pas en cause l'accessibilité des personnes handicapées » ce dont il résultait « qu'aucune faute ne [pouvait] être reprochée à Bureau Veritas », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

19. Pour condamner le contrôleur technique à payer diverses sommes à la SMABTP et à l'acquéreur au titre du désordre des armatures de chapeaux et fixer à 10 % sa part de responsabilité, l'arrêt retient que le contrôleur technique, en charge de la solidité de l'ouvrage, a été destinataire de plans erronés sans relever les erreurs de dimensions ni formuler d'observations ou de réserves.

20. En statuant ainsi, après avoir constaté que le désordre n'entraînait aucun risque, et en particulier qu'il ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, sans répondre aux conclusions du contrôleur technique et de son assureur qui faisaient valoir que les missions du contrôleur technique étaient limitées à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement, à la sécurité des personnes dans les bâtiments et à l'accessibilité pour les personnes handicapées, et que le désordre qui ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage n'entrait pas dans ses chefs de mission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. L'entreprise de gros oeuvre et son assureur s'étant associés, dans le délai de remise des mémoires en réponse, au second moyen du pourvoi incident du contrôleur technique et de son assureur, la cassation prononcée sur le second moyen, pris en sa première branche, de ces derniers leur bénéficie.

22. Les cassations prononcées n'entraînent pas la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant le maître de l'ouvrage et les sociétés MMA, in solidum avec d'autres parties, aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros à la SMABTP, d'une part, et la même somme à l'acquéreur, d'autre part, qui n'en sont pas indivisibles ni ne s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme d'un million cent vingt-six mille cent vingt-six euros et quinze centimes (1 126 126,15 euros) HT, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du désordre des armatures de chapeaux,

- condamne, in solidum la société Conception structures Pineau, dite CSP, la Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à verser à la SMABTP la somme de cent quarante-et-un mille huit cent quatre-vingt-six euros (141 886 euros) et à la société [H] management services Ireland limited la somme de cinq cent quatorze mille cent cinquante-huit euros et neuf centimes (514 158,09 euros), outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des préjudices immatériels résultant du désordre des armatures de chapeaux,

- fixe le partage de responsabilité, pour le désordre des armatures de chapeaux, comme suit :

- société CSP : 80 %,
- société Entreprise Bourdarios : 10 %,
- société Bureau Veritas construction : 10 %,

- condamne la société Entreprise Bourdarios et la société SMA in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Entreprise Bourdarios,

- condamne la société Conception structures Pineau, dite CSP et la société Mutuelle des architectes français in solidum, à garantir la société Entreprise Bourdarios, la société SMA SA, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société CSP,

- condamne la société Bureau Veritas construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's in solidum, à garantir la société Conception structures Pineau, dite CSP, la société Mutuelle des architectes français, la société Entreprise Bourdarios et la société SMA de toutes condamnations de ce chef, dans la limite de la part de responsabilité imputée à la société Bureau Veritas construction,

et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dans les rapports entre la SMABTP et la société [H] management services Ireland limited, et les sociétés Conception structures Pineau, dite CSP, Mutuelle des architectes français, Entreprise Bourdarios, SMA, Bureau Veritas construction et QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, l'arrêt rendu le 3 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

lundi 12 octobre 2015

Le Conseil d'Etat et la responsabilité décennale

Voir note Gaudemar, RDI 2015, p. 592.


Conseil d'État

N° 383814
ECLI:FR:CESSR:2015:383814.20151005
Inédit au recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Vincent Montrieux, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP BOULLOCHE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


lecture du lundi 5 octobre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :

Le département de Loir-et-Cher a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement M. B...et la société Holt et Fils, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les conséquences dommageables de désordres constatés dans le collège de Lamotte-Beuvron.

Par un jugement n° 1200867 du 8 novembre 2012, le tribunal administratif d'Orléans a, en premier lieu, condamné solidairement M. B...et la société Holt et Fils à verser au département de Loir-et-Cher la somme de 852 418 euros TTC, en deuxième lieu, condamné M. B...à garantir de cette condamnation la société Holt et Fils à hauteur de 80 % et la société Holt et Fils à garantir M. B...à hauteur de 20 %, en troisième lieu, condamné la société Bureau Veritas à garantir M. B...et la société Holt et Fils à hauteur de 10 % chacun.

Par un arrêt n°s 13NT00020, 13NT00052 du 20 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a sur les appels de la société Bureau Veritas et de M. B..., confirmé ces différentes condamnations et, statuant par la voie de l'évocation après annulation partielle du jugement du 8 novembre 2012, a condamné M. B...et la société Holt et Fils à verser les intérêts légaux et leur capitalisation sur la somme de 852 418 euros.


1° Sous le n° 383814, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août, 19 novembre 2014 et 13 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bureau Veritas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il l'a condamnée à garantir M. B...et la société Holt et Fils des condamnations prononcées contre chacun d'eux en réparation des désordres affectant le collège de Lamotte-Beuvron ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et de la société Holt et Fils le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 383942, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 août, 20 novembre 2014 et 20 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire aux fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des défendeurs le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Bureau Veritas, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du département de Loir-et-Cher, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Holt et Fils ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2015, présentée pour M. B... ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de Loir-et-Cher a engagé, en 1992, la construction d'un collège à Lamotte-Beuvron ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire composé de M. B..., architecte, et de la société IMC ; que la réalisation du lot n° 4 de travaux " bardage couverture " a été confiée à la société Holt et Fils et le contrôle technique à la société Bureau Veritas ; qu'après réception des travaux, intervenue le 4 août 1995, des désordres, consistant en des infiltrations d'eau, sont apparus sur différents bâtiments du collège ; que le département a saisi le 15 juillet 2005 le juge des référés en vue de la désignation d'un expert, puis a engagé, le 7 mars 2012, une action en garantie décennale contre les constructeurs ; que par l'arrêt attaqué du 20 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé la condamnation solidaire de M. B...et de la société Holt et Fils à indemniser le département en réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale prononcée par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 novembre 2012 ; que cet arrêt a également confirmé les condamnations à fin de garantie prononcées contre les constructeurs ; que, par des pourvois qu'il y a lieu de joindre, la société Bureau Veritas et M. B...se pourvoient en cassation contre cet arrêt ; que la société Holt et Fils a formé un pourvoi provoqué ;

Sur la responsabilité décennale des constructeurs envers le département de Loir-et-Cher :

2. Considérant, en premier lieu que, d'une part, il résulte des principes régissant la responsabilité des constructeurs que les désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible engagent leur responsabilité, même s'ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que, d'autre part, aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile: " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ;

3. Considérant que pour juger que le cours du délai de la garantie décennale, courant à compter de la réception de l'ouvrage à la date du 4 août 2005, avait été interrompu par la saisine du juge des référés en vue d'une expertise le 15 juillet 2005, la cour s'est fondée, à tort, sur des dispositions du code civil issues de la loi du 17 juin 2008, lesquelles étaient postérieures à la saisine du juge ; que, par ailleurs, en se fondant, pour écarter la prescription de l'action, sur les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil, également issues de la même loi, la cour a également commis une erreur de droit ; que toutefois, les règles mentionnées au point 2, seules applicables en l'espèce, étaient identiques à celles dont la cour a fait application ; qu'elles justifient ainsi légalement la solution retenue sur ce point par l'arrêt attaqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que quand bien même la cour aurait indiqué à tort que M. B...était " mandataire " du cabinet d'architecte Arc, il résulte de son arrêt qu'elle a estimé que l'action du département engagée contre les constructeurs était notamment dirigée contre M. B...en sa qualité d'architecte ; que la cour a donc pu juger, sans insuffisance de motivation, que la saisine du juge des référés avait également interrompu le délai de prescription à l'encontre de cet architecte ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant, pour écarter la faute invoquée du maître de l'ouvrage tenant en un défaut d'entretien de l'ouvrage, que ce " défaut d'entretien (...) n'a pas eu d'incidence sur l'apparition et l'ampleur des désordres à caractère décennal ", la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les condamnations :

En ce qui concerne les actions dirigées contre M. B...:

6. Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt en se prononçant sur le point de départ du délai la prescription de l'action dirigée contre M. B...et en confirmant, d'une part, sa condamnation à garantir la société Holt à hauteur de 80 % et, d'autre part, la condamnation de la société Bureau Veritas à garantir la société Holt et M. B...chacun à hauteur de 10 % ; que le moyen tiré que, ce faisant, elle n'a pas relevé la contradiction de motifs entachant le jugement du tribunal administratif d'Orléans est nouveau en cassation et ne saurait, par suite, être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

En ce qui concerne les actions en garantie contre la société Bureau Veritas :

7. Considérant que la cour n'a pas indiqué le fondement légal retenu pour écarter la prescription, invoquée par la société Bureau Veritas, des actions en garantie dirigées contre elle, ne permettant pas ainsi au juge de cassation d'exercer son contrôle ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi de cette société, il y a lieu d'annuler l'arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ;

Sur le pourvoi provoqué de la société Holt et Fils :

8. Considérant qu'à l'appui de son pourvoi provoqué, la société se borne à rappeler, pour l'essentiel, ses conclusions d'appel et à renvoyer à ses écritures devant les juges du fond, sans développer de moyen de cassation ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a lieu d'annuler l'arrêt qu'en tant qu'il a rejeté l'appel de la société Bureau Veritas ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la société Holt et Fils et par M. B...dans l'instance n° 383814 soit mise à la charge de la société Bureau Veritas qui n'est pas la partie perdante ; que de même, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. B...dans l'instance n° 383942 ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de mettre à la charge de la société Holt et Fils et de M.B..., dans l'instance n° 383814, la somme de 1 500 euros à verser chacun à la société Bureau Veritas et, d'autre part, dans l'instance n° 383942, de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros à verser, respectivement, au département de Loir-et-Cher et à la société Holt et Fils ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel de la société Bureau Veritas.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : M. B...versera la somme de 3 000 euros au département de Loir-et-Cher, la somme de 3 000 euros à la société Holt et Fils et la somme de 1 500 euros à la société Bureau Veritas en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Holt et Fils versera la somme de 1 500 euros à la société Bureau Veritas en application de ces dispositions. Les autres conclusions présentées au même titre par M. B...et la société Holt et Fils sont rejetées.
Article 4 : Le pourvoi de M. B...et le pourvoi provoqué de la société Holt et Fils sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Bureau Veritas, à M. A...B..., au département de Loir-et-Cher et à la société Holt et Fils.




jeudi 8 octobre 2015

Enduit mince et notion d'ouvrage décennal

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.600 14-18.269
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 14-16. 600 et X 14-18. 269 ;

Donne acte à la société Antunes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Rivepar, la société Settef, la société CEDF et la société SMABTP ;

Donne acte à la société Sicra et à la société Vinci construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec France, Settef, CEDF et la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2014), que la société Rivepar, qui a fait construire un immeuble de bureaux, d'activités et de parkings, a conclu, pour la réalisation de cette opération, un contrat de promotion immobilière avec la société Stim Bâtir devenue la société Bouygues Immobilier ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement d'architectes composé de la société d'architectes Jean H... et François I..., de MM. Y... et Z..., M. Y... étant désigné en qualité de mandataire commun du groupement, tous assurés auprès de la MAF ; que, par avenant, M. A... a remplacé M. Z... ; que la réalisation des travaux tous corps d'état, à l'exclusion des lots menuiseries extérieures et chauffage-climatisation-ventilation, a été confiée à la société Sogea, aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction France et sa filiale la société Sicra, assurée auprès la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solutions ; que par l'intermédiaire de sa filiale, la société Sogea a sous-traité les travaux de ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, devenue les MMA Assurances Iard ; que la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; que la société Rivepar a souscrit une Police Unique de Chantier (PUC), incluant un volet dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, auprès de la société AGF, devenue la société Allianz ; que le revêtement de façade a été mis en oeuvre à partir de fin septembre, début octobre 2000 et qu'un phénomène de cloquage de l'enduit s'est produit dans les semaines qui ont suivi ; que la réception des travaux de ravalement a été prononcée avec réserves le 19 juin 2001 et que, le même jour, un procès-verbal de livraison avec les même réserves et de remise des clés a été dressé ; que les désordres affectant le ravalement s'étant aggravés après la réception, une expertise a été ordonnée ; que la société AGF a assigné les divers intervenants à l'acte de construire ; que la société Rivepar a assigné la société Bouygues Immobilier et la société AGF ; que la société Bouygues Immobilier a assigné la société Sogea, M. A..., la société H... et I..., les consorts Y..., les sociétés CEDF et Socotec ; que ces instances ont été jointes ;

Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600 et sur le premier moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'application de l'enduit de ravalement avait été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre avaient été sous-estimées, que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution avaient été trop limitées, que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'était pas démontrée, que la société Antunes, professionnelle du ravalement, n'avait averti ni l'entreprise principale ni le maître d'oeuvre des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus, que l'enduit avait été posé en faible épaisseur en contradiction avec les préconisations du fabricant et que tous ces éléments établissaient les fautes d'exécution et les manquements au devoir d'information et de conseil de la société Antunes, d'autre part, que l'architecte maître d'oeuvre n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une résolution de ces difficultés, la cour d'appel qui a souverainement retenu, qu'eu égard à l'importance de leurs fautes respectives il convenait de partager la responsabilté dans la proportion de 75 % pour la société Antunes et de 25 % pour la maîtrise d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué et le deuxième moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le produit appliqué n'était pas un enduit de protection, d'étanchéité, que la fiche technique n° 09-2004 établie par la société Settef et l'entreprise Lafarge peinture le décrivait comme un revêtement mural décoratif et qu'il avait été remplacé en fin de travaux pas une peinture pliolithe, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince, dont la fonction d'étanchéité n'était pas démontrée par les éléments produits, n'était pas constitutif d'un ouvrage en lui-même et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Vinci construction faisait état d'un solde du marché de 1 385 838, 69 euros, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur une renonciation à un droit, que cette société ne démontrait pas la réalité et le quantum de cette créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600, réunis :

Vu l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Allianz et les MMA, l'arrêt retient qu'à partir du moment où ils ont eu connaissance du sinistre, en 2002 et 2003, les assurés restaient devoir agir contre l'assureur, action qu'ils n'ont pas engagée dans les deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assignation du 17 janvier 2003 de la société Bouygues immobilier contre la société Allianz et l'assignation du 8 avril 2003 de la société Vinci construction contre les MMA, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société Antunes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz au titre de la Police Unique de Chantier et la société MMA, assureur de la société Antunes, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 20 novembre 2014

Déontologie du Contrôle technique : sanctions administratives par réduction de durée d'agrément

Philippe HEIN
Consultant en assurances construction, P M H - CONSEILS
B.P. n° 27 LA MEMBROLLE s/CH, France
source Le Moniteur (c)

18/11/14

La ministre de l’Ecologie et la ministre du Logement ont décidé sur proposition de la CACT (Commission d’agrément des contrôleurs techniques) de sanctionner les trois sociétés spécialisées dans le contrôle technique (arrêtés du 21 octobre 2014 pour Socotec et Qualiconsult et du 10 janvier pour Veritas) en ramenant leur agrément à une durée de 3 ans contre 5 ans habituellement.

La Commission d’agrément des contrôleurs techniques (CACT) a pu constater que les sociétés Socotec, Veritas et Qualiconsult se portaient candidates à des marchés publics contenant de la conception comme des audits énergétiques, des missions d’AMO ou de conseil avec préconisations ou même des missions de programmation ou de maîtrise d’œuvre.

Or, l’exercice de la profession de contrôleur technique est réglementée avec les articles L111-25 et R111-31 du code de la construction qui interdisent aux bureaux de contrôle technique de participer de quelque manière que ce soit à la conception, l’exécution ou l’expertise d’un ouvrage.

Dans un communiqué, la Fédération Cinov qui regroupe 14 syndicats de métiers complémentaires de la prestation intellectuelle, de l’ingénierie, du conseil et du numérique, s’est félicité de cette décision dans laquelle elle voit un « message clair envoyé, celui du respect de la règle d’incompatibilité, seule garantie pour le pouvoir adjudicateur de l’indépendance du contrôle technique et donc de son utilité. »