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mercredi 31 janvier 2024

Irrégularité et nullité d'un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

 Note, S. Le Gac-Pech,  SJ G 2024-10, p. 430

Cour de cassation - Chambre civile 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 61 FS-B

Pourvoi n° Z 21-20.691












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Eco environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.691 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [M],

2°/ à Mme [B] [Y], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,

4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Segoula, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Solar Eco Green,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), par un premier contrat conclu hors établissement le 22 décembre 2015, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance.

2. Par un second contrat conclu hors établissement le 18 janvier 2016, l'acquéreur a commandé auprès de la société Segoula la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.

3. M. et Mme [M] ont assigné les sociétés Eco environnement (le vendeur), BNP Paribas Personal Finance (la banque), Segoula et Cofidis en annulation, et subsidiairement résolution, des contrats principaux et des crédits affectés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 22 décembre 2015, de lui ordonner de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de l'immeuble et de le condamner à rembourser à M. et Mme [M] le prix, alors :

« 1°/ que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'oeuvre; que pour dire que le bon de commande du 22 décembre 2015 était entaché d'irrégularités caractérisant un défaut de conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité", l'arrêt attaqué retient que le prix du bien ? est globalisé et surtout ?. non précisé distinctement du coût de la main d'oeuvre en sorte que l'acquéreur n'a pas été mis en mesure avant de s'engager définitivement de procéder à une comparaison entre des biens de même nature offerts sur le marché" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause ;

2°/ qu'en annulant le contrat de vente, aux motifs que la marque de l'onduleur (Eathon) est erronée puisque sur la facture remise postérieurement il s'avère que l'onduleur est de marque Schneider Conext RL 3000", sans préciser en quoi la marque d'un de ses composants constituait une caractéristique essentielle du bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

6. Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.

7. La cour d'appel, qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision.

8. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

9. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant au contraire que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

11. Ayant relevé que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, se bornaient à reprendre les dispositions du code de la consommation et que cette seule circonstance était insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

12. Le moyen, pris en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco environnement à rembourser la somme de 23 800 euros à M. et Mme [M] en conséquence de la nullité du contrat principal, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.

15. Le moyen, qui postule une règle contraire, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la banque du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt prononçant la nullité de la vente du 22 décembre 2015 entraînera par voie de conséquence celle de son chef condamnant la société Eco environnement à garantir la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée. »

Réponse de la Cour

17. Le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société Cofidis et Eco environnement et condamne la société Eco environnement à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100061

mercredi 26 février 2020

Dérives observées dans le cadre de l' « isolation à 1 euro »

15ème législature

Question N° 23647
de M. Didier Le Gac (La République en Marche - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire
 
Rubrique > consommation
Titre > Dérives observées dans le cadre de l' « isolation à 1 euro »
Question publiée au JO le : 15/10/2019 page : 8650
Réponse publiée au JO le : 25/02/2020 page : 1553
Date de renouvellement: 04/02/2020

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le secteur de la rénovation thermique et des installations d'énergies renouvelables, et plus particulièrement sur le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Le CEE repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie. Dans le cadre de ce dispositif, les primes sont déduites sur la facture avec attribution immédiate et pour les ménages les plus modestes confrontés à la précarité énergétique, ces primes, souvent très importantes, permettent de réaliser les travaux d'isolation « à un euro ». Si sur le territoire la grande majorité des entreprises sont mobilisées pour réaliser des travaux de qualité, dans le respect des règles de sécurité, du fait d'entreprises et opérateurs peu scrupuleux (qui ternissent d'ailleurs l'image de la profession tout entière), un certain nombre de dérives sont cependant observées, s'agissant de ces offres d' « isolation à 1 euro » proposées dans le cadre du pacte énergie solidarité. Tout d'abord, les particuliers se plaignent de pratiques de démarchage téléphonique agressif, voire de harcèlement systématique. Ensuite, la qualité moyenne des travaux, voire la malfaçon, réalisés par ces entreprises peu scrupuleuses s'avère problématique. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient de publier les résultats de l'évaluation menée sur une année sur un échantillon d'entreprises. Les pratiques déloyales et trompeuses concernent plus de la moitié des entreprises contrôlées par la DGCCRF. Enfin, s'agissant de l'éligibilité, le contrôle semble s'avérer, en certains cas, nécessaire (critère du revenu fiscal de l'ensemble du foyer). Pour toutes ces raisons, il lui demande ce qu'elle envisage d'entreprendre face à ce type de pratiques abusives qui se développent en matière d'installations d'énergies renouvelables chez les particuliers, et qui font, par effet en chaîne, beaucoup de mal à la profession.

Texte de la réponse

Le dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE), via le « coup de pouce isolation » a permis, depuis le début de l'année 2019 à plus de 270 000 ménages de procéder à des gestes simples d'isolation (isolation des planchers bas ou des combles et toitures). Les entreprises réalisant ces travaux doivent bénéficier à cet effet d'une mention dite « RGE » (Reconnu garant de l'environnement) délivrée par des organismes de qualification. De plus, les distributeurs des primes « coup de pouce isolation », qu'ils soient fournisseurs d'énergie, fournisseurs de services énergétiques ou acteurs publics, doivent signer une charte les engageant entre autres : - à verser une prime minimum (barème fixé par arrêté ministériel) à chaque ménage qui vient en déduction des coûts de l'isolation, - à faire contrôler de façon aléatoire par un organisme tiers 5 à 10 % des chantiers d'isolation réalisés au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique (2,5 à 5 % pour les autres ménages). Ce contrôle porte notamment sur la surface et la résistance thermique de l'isolation, ainsi que des éléments sur la qualité des travaux (répartition homogène de l'isolant, mise en œuvre des aménagements nécessaires : pare-vapeur, coffrages de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés, etc.). Si la plupart des entreprises réalisent ces travaux dans les règles de l'art, des cas de fraudes et de malfaçons ont été signalés sur l'ensemble du territoire. Certaines entreprises utilisent également des techniques de démarchage abusif, et même agressif, à l'égard des particuliers pour obtenir la signature des devis. En réponse à ce constat, une grande campagne de sensibilisation sur le démarchage abusif a été lancée, le 12 novembre 2019, par les ministres de la transition écologique et solidaire, de la ville et du logement, et de l'économie : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-11/dp-renovation-thermique-sircom_vdef.pdf. Des mesures concernant l'évolution des obligations associées à la détention de la mention RGE ont également été engagées avec les professionnels du secteur du bâtiment et de la construction. Elle a abouti en fin d'année à une refonte des dispositions applicables avec un renforcement du nombre d'audits notamment sur les domaines de travaux bénéficiant de « coups de pouce », le déclenchement d'audits complémentaires suite à un audit non-conforme ou à des remontées d'informations identifiant une entreprise comme à risque, un tirage aléatoire des travaux audités, … Les textes règlementaires nécessaires à son application seront pris sur le premier trimestre 2020. Enfin, la loi énergie climat a introduit l'obligation, pour les énergéticiens, de signaler sans délai à l'organisme délivrant une qualification RGE les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique. Des travaux sont en cours afin d'utiliser ces dispositions pour améliorer le partage, le traitement et les suites des signalements de fraude.

vendredi 19 décembre 2014

Pompe à chaleur, démarchage à domicile et responsabilité du banquier prêteur

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 décembre 2014
N° de pourvoi: 13-26.85 14-12.90
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-26. 585 et Y 14-12. 290 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 septembre 2013), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. X... et Mme Y... ont passé commande d'une pompe à chaleur auprès de la société Teckniclim, placée depuis en liquidation judiciaire, et accepté le même jour de la société Groupe Sofemo (la banque) une offre de crédit accessoire ; qu'invoquant des dysfonctionnements, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat accessoire, ainsi qu'en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du capital emprunté, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit, tiers au contrat de vente, de s'assurer du respect par le vendeur des obligations liées à un éventuel démarchage à domicile, ni d'apprécier si les omissions affectant un bon de commande traduisent une violation par le vendeur de ses obligations, d'où il suit qu'en faisant néanmoins peser sur la banque une telle obligation, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135, 1165 et 1147 du code civil ;

2°/ que l'établissement de crédit n'engage sa responsabilité à l'égard de l'emprunteur en raison d'une méconnaissance par le vendeur de ses obligations résultant d'un démarchage que s'il accorde le crédit demandé en connaissance de la cause de nullité affectant la vente ; qu'en ne constatant pas que la banque savait que la vente avait été conclue en violation des règles applicables aux démarchages à domicile lorsqu'elle avait mis les fonds à disposition du vendeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur une faute de l'établissement de crédit qui aurait omis de s'enquérir préalablement de la totale exécution de ses obligations par le vendeur, alors que l'emprunteur avait porté à sa connaissance le caractère partiel de l'exécution du contrat quand ce moyen n'avait pas été soulevé par les appelants, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en ne recherchant pas si, en dépit de la réserve portée par l'emprunteur sur « l'attestation de livraison demande de financement » de ce que le sèche serviettes n'avait pas été livré, celui-ci n'avait pas été néanmoins mis à disposition de l'emprunteur à la date du déblocage des fonds, confirmé par la banque le 4 novembre 2009, quand la livraison complète n'était pas contestée par les emprunteurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-20 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bon de commande de la pompe à chaleur avait été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qu'en particulier, il ne comportait pas l'indication du lieu de conclusion du contrat, en violation de l'article L. 121-23, 3° de ce code qui en impose la mention à peine de nullité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu retenir qu'en versant les fonds à la société Teckniclim sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, ce qui lui aurait ainsi permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute la privant de sa créance de restitution ; que le moyen, qui s'attaque pour le surplus à des motifs surabondants, n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boullez ;