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mercredi 31 janvier 2024

Irrégularité et nullité d'un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

 Note, S. Le Gac-Pech,  SJ G 2024-10, p. 430

Cour de cassation - Chambre civile 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 61 FS-B

Pourvoi n° Z 21-20.691












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Eco environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.691 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [M],

2°/ à Mme [B] [Y], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,

4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Segoula, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Solar Eco Green,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), par un premier contrat conclu hors établissement le 22 décembre 2015, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance.

2. Par un second contrat conclu hors établissement le 18 janvier 2016, l'acquéreur a commandé auprès de la société Segoula la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.

3. M. et Mme [M] ont assigné les sociétés Eco environnement (le vendeur), BNP Paribas Personal Finance (la banque), Segoula et Cofidis en annulation, et subsidiairement résolution, des contrats principaux et des crédits affectés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 22 décembre 2015, de lui ordonner de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de l'immeuble et de le condamner à rembourser à M. et Mme [M] le prix, alors :

« 1°/ que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'oeuvre; que pour dire que le bon de commande du 22 décembre 2015 était entaché d'irrégularités caractérisant un défaut de conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité", l'arrêt attaqué retient que le prix du bien ? est globalisé et surtout ?. non précisé distinctement du coût de la main d'oeuvre en sorte que l'acquéreur n'a pas été mis en mesure avant de s'engager définitivement de procéder à une comparaison entre des biens de même nature offerts sur le marché" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause ;

2°/ qu'en annulant le contrat de vente, aux motifs que la marque de l'onduleur (Eathon) est erronée puisque sur la facture remise postérieurement il s'avère que l'onduleur est de marque Schneider Conext RL 3000", sans préciser en quoi la marque d'un de ses composants constituait une caractéristique essentielle du bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

6. Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.

7. La cour d'appel, qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision.

8. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

9. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant au contraire que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

11. Ayant relevé que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, se bornaient à reprendre les dispositions du code de la consommation et que cette seule circonstance était insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

12. Le moyen, pris en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco environnement à rembourser la somme de 23 800 euros à M. et Mme [M] en conséquence de la nullité du contrat principal, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.

15. Le moyen, qui postule une règle contraire, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la banque du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt prononçant la nullité de la vente du 22 décembre 2015 entraînera par voie de conséquence celle de son chef condamnant la société Eco environnement à garantir la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée. »

Réponse de la Cour

17. Le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société Cofidis et Eco environnement et condamne la société Eco environnement à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100061

lundi 16 mai 2022

Eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d'impartialité éait par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat

 Note L. de Fournoux, AJDA 200, p. 988.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Corsica Networks a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler le marché conclu le 21 septembre 2018 entre la collectivité de Corse et la société NXO France portant sur la conception, l'installation et l'administration d'un réseau régional très haut débit pour les établissements d'enseignement et de recherche de Corse, d'autre part, de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 282 585 euros hors taxes en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure ou, à titre subsidiaire, la somme de 8 000 euros hors taxes en réparation du préjudice découlant des frais exposés pour la préparation de son offre, majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018. Par un jugement n° 1801165 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA02773 du 14 juin 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Corsica Networks, annulé ce jugement ainsi que le marché à compter du 15 décembre 2021 et ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 juillet, 2 août, 13 octobre et 29 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Corsica Networks ;

3°) de mettre à la charge de la société Corsica Networks la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Corsica Networks ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la collectivité de Corse a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un accord-cadre sur bons de commande assorti d'un montant minimum de 1 000 000 euros hors taxes et d'un montant maximum de 2 600 000 euros hors taxes destiné à assurer la conception, la mise en œuvre, l'administration et la maintenance d'un réseau régional à très haut débit pour les établissements d'enseignement et de recherche de Corse. Par courrier du 1er août 2018, la société Corsica Networks, candidate, a été informée du rejet de son offre et de l'attribution du marché à la société NXO France. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société Corsica Networks tendant, d'une part, à l'annulation du contrat conclu entre la collectivité de Corse et la société NXO France et, d'autre part, à la condamnation de cette collectivité à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction de la procédure. La collectivité de Corse se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 juin 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que le contrat avec effet différé à compter du 15 décembre 2021 et ordonné avant dire droit une expertise portant sur l'évaluation du manque à gagner subi par la société Corsica Networks.

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces de la procédure que la minute de l'arrêt attaqué comporte la signature du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille, du rapporteur et de la greffière. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier faute de comporter les signatures requises manque en fait.

3. En second lieu, si la cour administrative d'appel fait mention, dans le dispositif de son arrêt, d'un jugement du tribunal administratif de Marseille, il s'agit d'une simple erreur de plume. La collectivité de Corse n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêt serait entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif.

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la validité du contrat :

4. D'une part, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.

5. D'autre part, au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d'impartialité, qui implique l'absence de situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. Aux termes du 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au marché litigieux, désormais codifié à l'article L. 2141-10 du code de la commande publique : " Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché public ". L'existence d'une situation de conflit d'intérêts au cours de la procédure d'attribution du marché est constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'entacher la validité du contrat.

6. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. L..., désigné par le règlement de consultation du marché comme le " technicien en charge du dossier ", chargé notamment de fournir des renseignements techniques aux candidats, a exercé des fonctions d'ingénieur-chef de projet en matière de nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein de l'agence d'Ajaccio de la société NXO France. L'intéressé a occupé cet emploi immédiatement avant son recrutement par la collectivité de Corse et trois mois avant l'attribution du marché. Le procès-verbal d'ouverture des plis mentionne qu'il s'est vu remettre les plis " en vue de leur analyse au regard des critères de sélection des candidatures et des offres ". Si M. L... n'était pas l'un des cadres dirigeants de la société NXO France, il occupait des fonctions de haut niveau au sein de la représentation locale de la société NXO France et ces fonctions avaient trait à un objet en relation directe avec le contenu du marché. Eu égard au niveau et à la nature des responsabilités confiées à M. L... au sein de la société NXO France puis des services de la collectivité de Corse et au caractère très récent de son appartenance à cette société et alors même qu'il n'a pas signé le rapport d'analyse des offres, la cour n'a ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ni commis d'erreur de droit en jugeant que sa participation à la procédure de sélection des candidatures et des offres pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance d'intérêts le liant à la société NXO France et par voie de conséquence sur l'impartialité de la procédure suivie par la collectivité de Corse.

7. En second lieu, contrairement à ce que soutient la collectivité de Corse, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a ni inexactement qualifié les faits ni commis d'erreur de droit en jugeant, sans relever une intention de sa part de favoriser un candidat, qu'eu égard à sa nature, la méconnaissance de ce principe d'impartialité était par elle-même constitutive d'un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat à l'exclusion de toute autre mesure.

En ce qui concerne l'indemnisation de la perte de chance sérieuse d'obtenir le contrat :

8. Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

9. Pour juger que l'irrégularité de la procédure de passation du marché qu'elle a retenue avait fait perdre à la société Corsica Networks une chance sérieuse d'obtenir le marché et qu'elle était ainsi fondée à demander l'indemnisation de son manque à gagner, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que celle-ci, seule concurrente de la société attributaire, dont l'offre avait été jugée recevable, avait obtenu une note de 13,84 points sur 20 en ce qui concerne le critère de la valeur technique, contre 14,24 pour l'offre de la société NXO France et une note de 16,60 en ce qui concerne le critère du prix, contre 20 pour l'offre de la société NXO France, soit une note pondérée de 15,50 sur 20, contre une note de 17,70 sur 20 accordée à l'attributaire. Puis elle a estimé que dans le cadre d'une procédure dépourvue de tout manquement au principe d'impartialité, la société Corsica Networks aurait, eu égard aux qualités concurrentielles de son offre, disposé de chances sérieuses d'obtenir le marché. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la collectivité de Corse, pas dénaturé les pièces du dossier ni, eu égard au manquement au principe d'impartialité qu'elle a retenu, insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité de Corse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Sur les frais du litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Corsica Networks qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros à verser à la société Corsica Networks au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la collectivité de Corse est rejeté.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à la société Corsica Networks la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Corse et à la société Corsica Networks.
Copie en sera adressée à la société NXO France.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 novembre 2021 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. G... I..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. H... K..., Mme A... J..., M. C... F..., M. D... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. François Lelièvre, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 novembre 2021.



Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. François Lelièvre
La secrétaire :
Signé : Mme E... B...


ECLI:FR:CECHR:2021:454466.20211125

mardi 11 février 2020

Architecte - honoraires et causalité des manquements reprochés

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-26.476
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° A 18-26.476




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. X... K..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Parc floral, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 18-26.476 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... M...,

2°/ à Mme J... S..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. K..., de la société [...] et de la société Parc floral, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 octobre 2018), que M. M..., architecte, ayant déposé une demande de permis de construire destiné à la réalisation d'un immeuble commercial et de six immeubles d'habitation, pour le compte de M. K... et des sociétés civiles immobilières [...] et Parc floral, a, après l'obtention du permis de construire, assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'honoraires ; que Mme M... est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de les condamner à payer des honoraires à l'architecte ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'architecte avait réalisé le dossier de permis de construire, qui avait été accordé par l'autorité administrative, et que les échanges de courriers entre les parties mettaient en évidence que la présence de la canalisation enterrée n'était pas à l'origine de la modification des projets des maîtres de l'ouvrage de sorte qu'ils n'établissaient pas le lien de causalité entre le manquement de l'architecte et les vices affectant le terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande de M. M... devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K..., la SCI [...] et la SCI Parc floral aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Arx

mardi 17 mai 2016

Incendie - art. 1792 - absence de vice et de non-conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.700
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. et Mme X..., Mme Z... la MAIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A...;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation à l'EURL Les Maisons de la Baie de Somme (l'EURL), assurée auprès de la société Axa ; que, le 8 juillet 2008, l'immeuble a été détruit dans un incendie ; que M. et Mme X..., leur fille, Mme Z..., et la MAIF ont assigné l'EURL et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que l'EURL a appelé à l'instance son sous-traitant, M. A..., intervenant au nom de l'entreprise B... rénovation ;

Attendu que M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que, selon l'expert judiciaire, il était certain que l'incendie du 7 juillet 2008 s'était déclaré au niveau du tableau électrique situé dans le garage des époux X... ; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale, que l'expert et son sapiteur n'ont fait que formuler des hypothèses quant aux causes de cet incendie et que les appelants ne font pas la preuve, qui leur incombe, de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, quand la mise en jeu de la garantie décennale de l'EURL, constructeur de la maison des époux X..., n'exigeait pas la recherche de la cause des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que les constructeurs tenus à la garantie décennale ne peuvent se voir exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, en l'espèce, que les époux X... et la MAIF ne rapportaient pas la preuve leur incombant de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité du tableau électrique, quand elle avait constaté elle-même qu'il était établi que l'incendie trouvait son origine dans ce tableau électrique installé par le sous-traitant de l'EURL, M. B..., et que celle-ci ne pouvait s'exonérer de la garantie décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la seule certitude exprimée par l'expert, qui avait fait siennes les conclusions du sapiteur, portait sur le point de départ de l'incendie, situé, selon lui, dans le tableau électrique installé dans le garage et que les conclusions de l'expert étaient formulées en termes hypothétiques ou affirmatifs, sans qu'une démonstration ne justifie cette affirmation, et retenu que M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF ne prouvaient pas que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;