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mercredi 9 février 2022

Forfait : absence d'autorisation écrite préalable aux travaux, marquant l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° W 21-11.925




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Demathieu Bard construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-11.925 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sanichauf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Schaeffer & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Houlle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Sanichauf, Schaeffer & Cie et Houlle, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 décembre 2020), la société Demathieu et Bard construction, chargée, en qualité d'entrepreneur principal, de la construction d'un centre hospitalier, a sous-traité le lot plomberie et sanitaire, ainsi que le lot chauffage, ventilation et climatisation, à un groupement d'entreprises composé des sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle (le groupement SSH).

2. L'article 3 du sous-traité stipulait qu'aucun travail supplémentaire ou modificatif ne serait accepté ou payé en supplément au sous-traitant s'il n'avait pas fait l'objet d'une commande écrite du représentant qualifié de l'entrepreneur principal, précisant son prix et le délai d'exécution.

3. Assignée par les sociétés sous-traitantes en paiement du solde des travaux, la société Demathieu et Bard construction a demandé, par voie reconventionnelle, le remboursement de pénalités dues au maître de l'ouvrage en raison du retard qu'elle prétendait imputable aux travaux de réfection.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Demathieu et Bard construction fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du groupement SSH à la somme de 47 716,95 euros TTC et de rejeter le surplus de ses prétentions, alors « que le juge ne peut, sans commettre un déni de justice, refuser d'évaluer le montant du dommage dont il constate l'existence en son principe en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de la société Demathieu & Bard construction tendant à voir le groupement SSH condamné à indemniser son préjudice contractuel consécutif aux délais supplémentaires du chantier, que la société Demathieu & Bard construction ne rapportait pas la preuve que les frais supplémentaires dont elle a demandé la prise en compte à hauteur de 993 984,94 € HT étaient exclusivement imputables au retard contractuel de 43 jours du groupement SSH et qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments pour apprécier la proportion de ces frais susceptible d'être mise à la charge du groupement SSH en raison de son retard entre le 1er décembre 2008 et le 12 janvier 2009, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence en son principe et après avoir reconnu la responsabilité partielle du groupement SSH à cet égard, a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que la preuve de l'imputabilité au groupement SSH des dysfonctionnements dans la désinfection du réseau d'eau n'était pas rapportée, que les comptes-rendus de visites de chantier démontraient qu'au 8 décembre 2008, les lots courants forts et faibles n'étaient pas achevés et que le procès-verbal de réception du 10 février 2009 mentionnait de multiples réserves sur plusieurs lots, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve d'un préjudice imputable au groupement SSH n'était pas rapportée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Demathieu et Bard construction fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au groupement SSH une certaine somme au titre du contrat de sous-traitance et de ses avenants, alors « que dans le cadre d'un marché de sous-traitance forfaitaire qui exclut tout paiement de travail supplémentaire en l'absence d'un accord écrit et préalable de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ne peut obtenir le paiement de tels travaux que s'ils ont été dûment commandés en application de ladite clause, s'ils ont fait l'objet ultérieurement d'un accord non équivoque de l'entrepreneur principal ou si leur exécution a bouleversé l'économie du contrat ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir que le groupement SSH avait droit au paiement d'une somme de 320 457,50 euros HT pour des travaux supplémentaires au titre de carottages qui auraient relevé du lot gros oeuvre, que le groupement n'avait pu anticiper la nécessité de réaliser ces prestations lors de la visite du préalable du chantier, que ces travaux étaient nécessaires et avaient bien été réalisés par le groupement SSH, ce dont elle a déduit que la société Demathieu & Bard construction avait confié ces travaux au groupement de sous-traitance et lui devait rémunération, la cour d'appel, devant laquelle l'absence de commande écrite et préalable des travaux ou de bouleversement de l'économie du contrat n'était pas discuté, n'a nullement caractérisé un accord sans équivoque de l'entrepreneur principal au paiement de ces prestations et sa renonciation à la stricte application de la clause contractuelle selon laquelle aucun travail supplémentaire ne serait payé sans commande écrite et préalable de sa part, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la société Demathieu et Bard construction ne conteste pas le fait que le percement des carottages, qui incombait au lot gros oeuvre et était un préalable nécessaire à la mise en oeuvre des réseaux CVC, a finalement été réalisé par le groupement SSH et qu'il s'agit donc bien d'une prestation supplémentaire que l'entreprise principale a confiée à son sous-traitant et pour laquelle elle doit une rémunération, nonobstant le fait que les parties n'en aient pas fait mention dans le contrat de sous-traitance ou dans ses avenants.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un marché à forfait, par des motifs qui ne suffisent pas à établir, en l'absence d'autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut, dans la condamnation de la société Demathieu et Bard construction à payer aux sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle la somme de 558 599,35 euros, au titre du contrat de sous-traitance et de ses avenants, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2009, la somme de 320 457,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires de percement des trémies, l'arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les sociétés Sanichauf, Schaeffer et Cie et Houlle aux dépens ;

mardi 13 avril 2021

Référé-provision et absence de devis accepté = contestation sérieuse...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er avril 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° H 20-14.990




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Chauffage plomberie climatisation piscine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 20-14.990 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme N... Q...,

2°/ à Mme N... S...,

domiciliées toutes deux [...], [...], [...],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chauffage plomberie climatisation piscine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2020), rendu en référé, Mme Q... a entrepris la rénovation d'une villa dont elle était propriétaire.

2. La société Chauffage plomberie climatisation piscine (la société CPCP) est intervenue sur le chantier et a reçu différents paiements du maitre d'ouvrage.

3. Se plaignant du non-paiement du solde du prix de ses travaux, la société CPCP a assigné «Mme N... S... » devant le juge des référés aux fins de paiement d'une provision. Mme Q... est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société CPCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision, alors :

« 1°/ qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

2°/ qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

4°/ qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de dire si la société CPCP est fondée à solliciter le paiement de la facture du 19 avril 2017 car elle était contestée par Mme Q..., sans pour autant rechercher si cette contestation était suffisamment fondée pour justifier que soit jugée sérieusement contestable l'obligation dont se prévalait la société CPCP, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel s'est prononcée par un motif insuffisant pour caractériser une contestation sérieuse et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

5°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire en quelle qualité une entreprise est intervenue, et notamment si un entrepreneur doit être qualifié de sous-traitant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

6°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si Mme Q... pouvait se prévaloir de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation en ce que le juge des référés ne pouvait dire si le point de départ de la prescription débute à la date de chaque facture émise et non payée en intégralité ou celle du décompte général définitif, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

7°/ subsidiairement, qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge des référés de dire si l'acceptation par l'architecte, maître d'oeuvre dans l'opération, d'un devis émis par l'entreprise de travaux, engage le maître de l'ouvrage, quand le juge des référés est tenu d'apprécier, à tout le moins sommairement, les éléments de fait et de droit qui sont produits par les parties pour dire si une obligation est sérieusement contestable, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif et violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile ;

8°/ en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société CPCP, si Mme Q..., maître de l'ouvrage, n'avait pas donné mandat au cabinet d'architecte [...], maître d'oeuvre, pour accepter des travaux en son nom, quand les devis et factures signés par un architecte qui bénéficie d'un mandat pour accepter les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage sont susceptibles de rendre non sérieusement contestable l'obligation dont se prévaut l'entreprise qui a effectué les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté qu'un marché avait été conclu avec la société Volpi bâtiment, incluant la totalité des lots, y compris ceux de la société CPCP, que le maitre d'ouvrage avait réglé certains acomptes à la société Volpi bâtiment et que les trois premières situations établies par la société CPCP étaient adressées à cette société, de sorte qu'il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir en quelle qualité la société CPCP était intervenue pour la réalisation des travaux dont elle poursuivait le paiement auprès de Mme Q....

6. Elle a relevé, ensuite, que la société CPCP réclamait le paiement de sommes pour lesquelles elle avait émis des factures plus de deux ans avant l'introduction de l'instance.

7. Elle a constaté, en outre, qu'aucun devis accepté par le maitre d'ouvrage n'était produit concernant les travaux facturés le 19 avril 2017.

8. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à la recherche visée à la huitième branche que ses constatations rendaient inopérante, et abstraction faite des motifs surabondants visés à la troisième branche, que l'obligation était sérieusement contestable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chauffage plomberie climatisation piscine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;