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mercredi 7 juin 2023

Limites de la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° U 21-20.916




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Plumcocq sport et beauté, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-20.916 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société SCI Euro Invest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Plumcocq sport et beauté, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société SCI Euro Invest, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 juin 2021), titulaire d'un bail commercial consenti par la société SCI Euro Invest, la société Plumcocq sport et beauté a saisi un juge des loyers commerciaux à fin d'obtenir la fixation du loyer du bail renouvelé au prix initial.

2. Par jugement du 9 novembre 2017, le juge a maintenu au prix initial le loyer du bail renouvelé.

3. Sur l'appel de la société Plumcocq sport et beauté, la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la société SCI Euro Invest au remboursement d'une somme correspondant à l'excédent des loyers perçus.

4. Invoquant une erreur matérielle affectant le calcul de la somme correspondant à l'excédent des loyers, la société Plumcocq sport et beauté a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Plumcocq sport et beauté fait grief à l'arrêt de la débouter de sa requête en rectification d'erreur matérielle, alors :

« 1°/ que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en refusant de rectifier l'erreur qui entache l'arrêt du 5 novembre 2020, ayant pour origine une mention erronée contenue dans les conclusions d'appel de la société Plumcocq à son propre détriment, quand cette circonstance, qui ne constitue pas l'omission d'un acte de procédure incombant à cette partie, ne faisait pas obstacle à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par elle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

2°/ que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que l'interdiction faite au juge de méconnaître l'objet du litige et de statuer ultra petita, ne fait pas obstacle à la faculté pour lui de rectifier une erreur matérielle ayant pour origine une mention erronée dans les conclusions d'appel d'un créancier par minoration de la somme qu'il a réclamée ; qu'en refusant néanmoins de rectifier l'erreur qui entache l'arrêt du 5 novembre 2020, après avoir constaté que le calcul qui avait été présenté par la société Plumcocq comporte une erreur s'agissant du calcul du loyer du bail renouvelé sur la période du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019, la société preneuse ayant calculé le loyer du bail renouvelé sur la base de 29 mois au lieu de 20 mois, diminuant d'autant, à son détriment, le trop versé », au motif inopérant que la cour d'appel ne peut statuer au-delà de la demande de la requérante, cette dernière, qui a refusé de rectifier l'erreur matérielle dont elle constatait pourtant l'existence en fait, a violé les articles 4 et 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L'article 462 du code de procédure civile autorise la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, mais ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable (Soc., 19 février 2014, pourvoi n° 12-21.993).

7. Il résulte de ce texte que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2e Civ., 2 décembre 2021, pourvoi n° 20-16.840).

8. Ayant relevé, pour rejeter la requête en rectification matérielle, que même si la somme demandée par la société portait sur un calcul de loyer renouvelé sur la base de vingt-neuf au lieu de vingt mois, diminuant d'autant, à son détriment, le trop-versé de loyer, la juridiction ne pouvait statuer au-delà de la demande de la requérante, et que la rectification demandée ne constituait pas une erreur matérielle sauf à modifier les droits et obligations des parties, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur matérielle.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plumcocq sport et beauté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Plumcocq sport et beauté et la condamne à payer à la société SCI Euro Invest la somme de 3 000 euros ;

mardi 29 novembre 2022

Conditions de "rabat" d'un arrêt de la Cour de cassation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022




Rejet de la requête en rabat d'arrêt


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 795 F-D

Pourvoi n° U 20-22.315






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 304 F-D rendu le 6 avril 2022 sur le pourvoi n° U 20-22.315 en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [R], MM. [Z], [C], [E], [V] et la SCI Alpine, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tholos de Costebelle, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu la requête en rabat d'arrêt du 18 mai 2022 ;

Vu l'avis de l'avocat général ;

Vu les observations en défense à requête en rabat d'arrêt du 8 juin 2022 ;

1. Par arrêt du 6 avril 2022 (3e Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 20-22.315), la troisième chambre civile a cassé sans renvoi l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon dans un litige opposant MM. [Z], [C], [E], [V], Mme [R] et la société Alpine à la société civile immobilière Tholos de Costebelle (la SCI).

2. Par requête du 18 mai 2022, la SCI a sollicité le rabat de l'arrêt.

3. La SCI soutient, en premier lieu, que la Cour de cassation n'aurait pas motivé sa décision et n'aurait répondu ni à son mémoire en défense déposé le 28 mai 2021, ni à ses observations, non visées par l'arrêt, formulées le 7 janvier 2022 puis le 15 février suivant lorsqu'elle a été rendue destinataire de l'avis indiquant qu'il était envisagé de statuer au fond sans renvoi. Selon la SCI, la Cour de cassation aurait dû ainsi indiquer en quoi la provision pour grosses réparations et la cession des parts sociales du 27 décembre 2006 auraient été entachées de fraude et répondre, s'agissant des sommes susceptibles d'être dues aux cédants, à ses observations dans lesquelles elle faisait notamment valoir que l'expert avait fait état de plusieurs possibilités, dont une exclusion seulement partielle de la provision, que la prétendue plus-value dégagée était temporaire, que les travaux objet de la provision avaient été acceptés par les candidats acquéreurs, qu'ils étaient justifiés par l'état du bâtiment et les termes du bail, que les précédents associés avaient refusé de les entreprendre, que les travaux qui avaient dû être effectués en 2013 correspondaient pour partie au devis justifiant la provision et avaient été facturés à la SCI et que le constat de la société AFC ingénierie venait corroborer l'ampleur des travaux à réaliser et le bien-fondé de la provision.

4. Cependant, les observations prétendument ignorées, déposées antérieurement à l'audience qui s'est tenue le 1er mars 2022, ont nécessairement été examinées par la formation de jugement.

5. En outre, la requête, en ce qu'elle tend à remettre en cause la décision de la Cour de cassation en critiquant sa motivation, sans invoquer d'erreur de procédure, ne donne pas ouverture à rabat d'arrêt. En toute hypothèse, la Cour de cassation a motivé sa décision en adoptant les conclusions principales de l'expert judiciaire quant à l'absence de justification de la provision pour grosses réparations et en retenant son caractère frauduleux et a ainsi nécessairement répondu, en les écartant, aux observations prétendument délaissées.




6. La SCI, invoque, en second lieu, une erreur d'analyse relativement aux intérêts puisque les sommes dues en principal ont été payées le 27 avril 2017, à la suite du premier arrêt la condamnant, rendu par la cour d'appel de Grenoble le 4 avril 2007, et lui ont été restituées en 2020/2021, à la suite du premier arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2019, de sorte que les sommes en cause étaient en possession des cédants entre 2017 et 2020/2021, ce dont il se déduit que le paiement ainsi intervenu a interrompu le cours des intérêts. Les intérêts courus durant cette période ayant été mis à la charge de la SCI, l'arrêt de la Cour de cassation serait ainsi entaché d'une erreur matérielle ayant affecté la solution qui a été mise en oeuvre et justifiant de le rabattre au moins en ce qu'il condamne la SCI au paiement des sommes précitées « avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2011 ».

7. Toutefois, le rabat de la décision ne peut intervenir que dans l'hypothèse où une erreur imputable à la Cour de cassation a conduit celle-ci à rendre un arrêt dans l'ignorance d'un élément de procédure de nature à influer substantiellement sur sa décision. MM. [Z], [C], [E], [V], Mme [R] et la société Alpine ayant, dans leurs observations du 11 janvier 2022, demandé à la Cour de cassation de fixer le point de départ des intérêts moratoires et d'ordonner leur capitalisation, la SCI qui, alors qu'elle avait la possibilité d'y répondre dans ses observations complémentaires, n'a pas soutenu que les intérêts ne pouvaient être mis à sa charge entre 2017 et 2020/2021, ne peut se prévaloir d'une erreur imputable à la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 304 F-D du 6 avril 2022 ;

Condamne la société civile immobilière Tholos de Costebelle aux dépens ;

mardi 5 mai 2020

Après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-11.285
Non publié au bulletin Cassation

M. Pireyre (président), président
Me Occhipinti, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° J 19-11.285




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

M. D... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.285 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. L... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a confirmé un jugement ayant partiellement accueilli la demande de M. L... dirigée contre la société Cortal Consors, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas ; que M. L... a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement et de l'arrêt ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en ce qu'elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2011, l'arrêt retient que si l'effet dévolutif de l'appel donne compétence à la cour pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, à compter de l'enrôlement du dossier, son dessaisissement né du prononcé de l'arrêt, ne lui permet plus d'en connaître ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer mal fondée la requête s'agissant de la rectification de l'arrêt confirmant le jugement, l'arrêt retient, d'une part, qu'une erreur matérielle qui peut se définir comme la traduction inexacte de la pensée certaine du juge ne peut en conséquence porter que sur sa propre motivation qu'une inattention a rendu, d'évidence, erronée et que ne sont ainsi pas rectifiables les éventuelles erreurs commises dans l'exposé des faits ou des prétentions des parties et, d'autre part, que la procédure en rectification matérielle, dont l'unique objet est d'assurer l'efficience de la décision critiquée, ne peut intervenir, en principe, que dans l'hypothèse d'erreurs affectant le dispositif et, par exception, lorsque des motifs erronés sont de nature à en compromettre l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l'une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à obtenir sa rectification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

lundi 4 décembre 2017

Limites du droit de rectification d'erreur matérielle d'une décision

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.090
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi

Mme Flise (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un précédent arrêt, la cour d'appel de Paris a condamné solidairement la société Au Pétrin briard représentée par son liquidateur amiable, M. X..., Mme X... et Mme Y... à payer aux sociétés Développement Z... et HFS et à MM. Philippe et Jean-Pierre Z... et Mme Z... (les consorts Z...) la somme de 253 894,56 euros au titre de redevances ; que M. X..., Mme Y... et la société Au Pétrin briard ont saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt ;

Attendu que, pour rectifier le dispositif de l'arrêt et dire que la société Au Pétrin briard, représentée par son liquidateur amiable, M. X..., est condamnée à payer à la société Développement Z... la somme de 253 894,56 euros au titre des redevances échues, l'arrêt retient qu'il découle des termes de la motivation de l'arrêt à rectifier que seule la société Au Pétrin briard était visée par cette condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les bénéficiaires et les débiteurs de la condamnation, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 21 mai 2015 ;

Condamne M. X..., Mme X..., Mme Y... et la société Au Pétrin briard aux dépens de l'instance devant la cour d'appel ;

Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de
procédure civile présentées devant la cour d'appel ;

Condamne M. X..., Mme X..., Mme Y... et la société Au Pétrin briard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Développement Z..., la société HFS, M. Jean-Pierre Z..., Mme Z... et M. Philippe Z... ;